LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° P 20-11.063
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme X... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 20-11.063 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. K... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme L..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2019), un jugement a prononcé le divorce de Mme L... et de M. G....
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que la pension alimentaire, allouée au titre du devoir de secours, lequel cesse à compter du prononcer du divorce, ne peut être prise en compte pour apprécier l'existence d'une telle disparité ; qu'en prenant pourtant en compte la pension alimentaire perçue à ce titre pour apprécier son droit à une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme L..., l'arrêt retient qu'elle perçoit une pension alimentaire de 402,56 euros au titre du devoir de secours.
6. En statuant ainsi, alors que la pension alimentaire, allouée pour la durée de l'instance en divorce et fondée sur le devoir de secours, cesse d'être due à la date à laquelle le divorce, mettant fin à ce devoir, est irrévocablement prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Mme L... fait le même grief à l'arrêt, alors « que, statuant sur une demande de prestation compensatoire, le juge ne peut prendre en compte les droits des époux au titre de la liquidation de la communauté de biens pour apprécier l'existence d'une telle disparité, dès lors que les droits des époux sont égalitaires ; qu'en prenant pourtant en compte ses droits à venir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour apprécier le droit de celle-ci à une prestation compensatoire, la cour d'appel a, de nouveau, violé les mêmes textes. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
8. Pour rejeter la demande de Mme L..., l'arrêt retient encore que, les époux étant mariés sous le régime de la communauté, celle-ci disposera de droits lors de la liquidation du régime matrimonial.
9. En statuant ainsi, alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à chacun d'eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme L..., l'arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. G... à payer à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande de dommages et intérêts,
Aux motifs propres qu'il ressortait des attestations des voisins que M. G... avait, à de très nombreuses reprises, fait preuve de violences verbales et procédé à des dégradations de biens mobiliers à l'encontre de plusieurs personnes, les voisins ayant d'ailleurs signé une pétition à son encontre afin de signaler son comportement violent, notamment lors des réunions de copropriété ; que de surcroit il avait fait l'objet d'un rappel à la loi du 22 octobre 2015, soit antérieurement à la procédure de divorce, pour des faits d'injure non publique ; qu'il était ainsi justifié de la virulence dont avait pu faire preuve M. G... en public, cette violence n'ayant pu que s'accroître dans le cadre de l'intimité de la vie privée du couple au regard du contexte de tension existant et non contesté par l'époux ; qu'en outre, comme l'avait parfaitement relevé le premier juge, les allégations de l'appelante étaient corroborées par deux planches photographiques qui, bien que non datées, identifiaient clairement M. G... écroulé sur le sol, ou debout, s'adonnant à des gestes obscènes à l'encontre de son épouse ainsi que de très nombreuses bouteilles d'alcool laissant légitimement penser qu'il se trouvait en état d'ébriété ; qu'au regard des développements qui précèdent, les fautes commises par l'époux durant la vie maritale constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage à la charge de l'époux ; que Mme L... sollicitait l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que celui de l'article 1240 du code civil : qu'en matière de divorce, les dommages et intérêts prévus par l'article 266 du code civil réparaient le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, alors que ceux prévus par l'article 1240 réparaient le préjudice résultant de toutes autres circonstances ; que Mme L... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice particulier autre que celui qui fonde le prononcé même du divorce ; qu'elle ne donnait aucune explication sur un éventuel préjudice subi par le comportement fautif de M. G... et ne versait aux débats aucune pièce permettant d'en établir la réalité et l'étendue au titre de l'article 1240 du code civil, ses développements sur la fragilité de son état de santé ne démontrant pas l'existence d'un lien de causalité avec les fautes commises par l'époux durant le mariage ; et aux motifs éventuellement adoptés que s'agissant du comportement violent de l'époux, si les différents témoignages émanant de l'entourage de la demanderesse relataient davantage le comportement injurieux et menaçant de l'époux à l'égard de tiers et plus particulièrement des voisins et membres de la copropriété qu'envers sa femme, ils permettaient d'entrevoir sa personnalité violente, laquelle était sans aucun doute décuplée dans l'intimité, envers l'épouse, sous les effets de l'alcool ; qu'au vu de ces éléments, il apparaissait que le grief invoqué par Mme L... tendant à l'alcoolisme de l'époux et aux accès de violence en découlant était établi et constituait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage(
) ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme L... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en lien direct avec le comportement de l'époux à son égard lequel aurait revêtu un caractère d'exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées,
Alors, d'abord, que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'à la différence de l'action fondée sur l'article 1240 du code civil, une telle indemnisation est subordonnée à la preuve d'un préjudice causé par le divorce lui-même et non d'un préjudice causé par des faits à l'origine du divorce ou par le comportement de l'autre époux ; qu'en rejetant la demande formée à ce titre par Mme L..., en se fondant toutefois sur la seule absence de préjudice distinct de celui fondant le divorce ou lié au comportement fautif de son époux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil,
Alors, ensuite, qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante à exclure l'existence d'un préjudice subi par Mme L... du fait de la dissolution du mariage, qu'elle n'avait subi aucun préjudice du fait du comportement de son époux, la cour d'appel, à supposer adoptés les motifs des premiers juges sur ce point, à derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte,
Alors enfin que subit nécessairement un préjudice l'époux victime de violences de la part de son époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt, qui avait prononcé le divorce des époux pour faute, en raison du comportement violent et de l'alcoolisme de M. G..., que Mme L... avait nécessairement subi un préjudice ; qu'en l'excluant toutefois la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 4 et 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande de prestation compensatoire,
Aux motifs propres qu'il convenait en premier lieu de rechercher l'existence d'une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d'analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bienfondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier ; que le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel partiel diligenté par Mme L... devait s'apprécier à la date à laquelle le divorce acquerrait force de chose jugée, soit au cas d'espèce à compter du présent arrêt ; qu'en l'espèce, le mariage avait duré 49 ans, dont 46 ans avant l'ordonnance de non-conciliation ; que les époux étaient aujourd'hui âgés respectivement de 69 ans pour le mari et 66 ans pour la femme ; que les époux étaient tous les deux retraités ; que trois enfants étaient issus de cette union, majeurs et autonomes ; que s'agissant des revenus de Mme L..., il ressortait des pièces versées aux débats qu'elle justifiait percevoir une pension de retraite de 593,41 euros (attestation de paiement de l'assurance retraite du 19 mars 2018) et indiquait percevoir la somme de 94,62 euros au titre de la retraite complémentaire ARCO (relevés de compte du 13 février 2018) ; qu'elle démontrait bénéficier d'un versement annuel au titre de la retraite complémentaire publique IRCANTEC de 252,26 euros, soit 21,02 euros par mois (attestation de paiement IRCANTEC du 9 mai 2018) ; qu'après examen de ses derniers relevés bancaires, elle ne percevait plus d'aide de la CAF de 123 euros par mois (relevés de compte du 13 février 2018) : qu'elle percevait donc une retraite globale mensuelle moyenne de 709,05 euros ; qu'elle percevait une pension alimentaire de 402,56 euros au titre du devoir de secours (relevé de compte du 13 février 2018) ; qu'elle réglait un loyer de 400 euros par mois (quittance de loyers du 10 janvier 2018) ; que M. G..., de son côté, justifiait percevoir une pension de retraite de 955,82 euros au titre de l'assurance retraite ainsi que la somme de 487,11 euros par mois au titre de la retraite complémentaire ARRCO (selon relevé de compte du mois de janvier 2018), soit un revenu mensuel moyen de 1 442,93 euros ; qu'il était propriétaire de sa résidence principale, acquise avec Mme L... pour un prix de 199 500 euros (selon acte de vente du 25 avril é012 reçu par Me K... F...) ; que M. G... avait vendu des parcelles de terre situées à Sallanches pour la somme de 350 000 euros aux termes d'un acte de vente du 25 avril 2012 reçu par Me K... F... et qu'il avait procédé à une donation au profit de son fis W... de la parcelle cadastrée section [...] à Sallanches au lieudit « sous les Bottolliers » (selon attestation notariée du 21 décembre 2011 établie par Me K... F...) ; qu'enfin, comme l'avait justement relevé le premier juge, Mme L... fondait principalement sa demande au titre de la prestation compensatoire sur la disparité de patrimoine entre les époux ; que bien que M. G... fût propriétaire de son logement et qu'elle fût quant à elle locataire, les époux étant mariés sous le régime de la communauté, elle disposerait de droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que compte-tenu de l'ensemble des éléments suscités, il n'était pas démontré l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux résultant de la rupture du lien marital dès lors que la demande formulée par l'appelante était essentiellement étayée par la disparité patrimoniale entre les époux alors que l'épouse avait vocation à bénéficier d'une éventuelle créance liée au financement de travaux dans le domicile conjugal dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et qu'en outre elle ne démontrait pas que la différence de droits à la retraite constatée entre les époux résulterait de la rupture du mariage,
Alors, d'abord, que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que la pension alimentaire, allouée au titre du devoir de secours, lequel cesse à compter du prononcer du divorce, ne peut être prise en compte pour apprécier l'existence d'une telle disparité ; qu'en prenant pourtant en compte la pension alimentaire perçue à ce titre par Mme L... pour apprécier le droit de celle-ci à une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil,
Alors, ensuite, que, statuant sur une demande de prestation compensatoire, le juge ne peut prendre en compte les droits des époux au titre de la liquidation de la communauté de biens pour apprécier l'existence d'une telle disparité, dès lors que les droits des époux sont égalitaires ; qu'en prenant pourtant en compte les droits à venir de Mme L... dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour apprécier le droit de celle-ci à une prestation compensatoire, la cour d'appel a, de nouveau, violé les mêmes textes,
Alors, enfin, que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme L... pourrait bénéficier d'une créance éventuelle dans le cadre la liquidation du régime matrimonial, liée au financement de travaux dans le domicile conjugal, sans toutefois s'assurer de la réalité d'une telle créance, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile.