La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2021 | FRANCE | N°19-26349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2021, 19-26349


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° G 19-26.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. Y... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-26.349 contre l'ar

rêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Q... G..., domiciliée [...] , défe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° G 19-26.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. Y... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-26.349 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Q... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), un arrêt du 30 mai 2002, statuant sur l'appel formé contre une ordonnance de non-conciliation, a fixé la pension alimentaire due par M. R... à son épouse, Mme G.... Un arrêt du 1er mars 2006 a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre eux et alloué à l'épouse une prestation compensatoire.

2. Pour le recouvrement du solde dû au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire, Mme G... a, le 15 novembre 2017, fait pratiquer à l'encontre de M. R... une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières, dénoncées à l'intéressé le 17 novembre 2017.

3. Celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'une demande de constatation de l'extinction par paiement et par prescription de la pension alimentaire, de cantonnement subséquent des saisies, ainsi que d'exonération de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de constatation de la prescription des créances de pensions alimentaires postérieures au 25 avril 2003, en conséquence de cantonner la saisie-attribution à la somme de 609 454,02 euros en principal, les intérêts et frais devant être recalculés sur cette somme et de rejeter ses autres demande, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 2231 du code civil, « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien » ; qu 'en l'espèce, la procédure de saisie étant intervenue le 17 novembre 2017, la prescription ne pouvait avoir été interrompue que par un acte interruptif datant du 17 novembre 2012 au plus tard ; que la cour d'appel a retenu que la prescription des pensions alimentaires avait été valablement interrompue « par la requête aux fins de saisie sur les rémunérations de M. R..., déposée par G... le 25 avril 2003 (
), par les citations directes en abandon de famille délivrées en 2002, 2003 et 2004 à l'encontre l'encontre l'encontre de M. R... (
), par la reconnaissance de ses dettes par M. R... dans ses conclusions en juin et décembre 2004 ainsi que dans le procès-verbal de difficultés du 26 juillet 2007 (
), par ses conclusions du 8 octobre 2009, des 10 mars et 17 juin 2011 dans le cadre de l'instance en liquidation du régime matrimonial, par l'appel contre le jugement du 9 novembre 2011, par ses conclusions d'appelant des 14 mars, 6 juillet et 20 novembre 2012 » ; qu 'en retenant de tels actes, qui ne pouvaient justifier une interruption de prescription jusqu'au 17 novembre 2017, la cour d'appel d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2444 ancien du code civil, ensemble l'article l'article 2231 du même code ;

2°/ que selon l'article 2248 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ; qu'en l'espèce, la simple mention, dans le dispositif des conclusions de M. R... du 20 novembre 2012, de « dire et juger que le notaire chargé de procéder aux opérations de partages des intérêts patrimoniaux des ex-époux aura également pour mission de : (..) Faire les comptes entre les parties relativement aux pensions alimentaires encore dues par M. R... » ne pouvait valoir comme un acte clair, précis et non sujet à interprétation, de renonciation à se prévaloir de la prescription, M. R... ayant rappelé que « les opérations de saisie sur rémunération entreprises en 2003 par Mme G... perduraient encore au jour des conclusions du 17 novembre 2012 à l'égard de M. R... sur l'assiette des 167 612 euros revendiqués. De sorte que c'est à bon droit que M. R... a sollicité, à cette date, de la cour d'appel qu'elle ordonne au notaire de faire les comptes entre les parties relativement aux pensions qui pourraient restées encore dues » ; qu'en énonçant que la seule mention « Faire les comptes entre les parties relativement aux pensions alimentaires encore dues par M. R... » constituait « une reconnaissance non équivoque du principe du droit de Mme G... au règlement de pensions alimentaires impayées », la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser un acte interruptif de prescription et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2248 du code civil, devenu l'article 2240 du code civil ;

3°/ que M. R... avait fait valoir que la mention contenue dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 17 novembre 2012 ne visait que les pensions alimentaires restant encore dues au titre des saisies sur rémunération entreprises en 2003 par Mme G..., les opérations relatives à ces saisies n'étant pas terminées au jour de la rédaction de ces conclusions et qu'il avait seulement sollicité, à cette date, de la cour d'appel qu'elle ordonne au notaire de faire les comptes entre les parties relativement aux pensions qui pourraient rester encore dues ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel, comme portant sur l'interprétation de la mention litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté les actes interruptifs de la prescription des pensions alimentaires dues par M. R... jusqu'au 6 juillet 2012, l'arrêt relève, d'une part, que par conclusions signifiées le 20 novembre 2012 lors de l'instance en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, celui-ci a demandé d'ordonner au notaire de faire les comptes entre les parties relativement aux pensions alimentaires qu'il restait devoir à Mme G..., d'autre part, qu'il avait reconnu expressément dans ses conclusions antérieures, durant la même instance, devoir des sommes précises au titre des pensions alimentaires impayées et que ce n'est que par un dire du 29 avril 2016, adressé au notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux, qu'il a soutenu pour la première fois que la créance de pensions alimentaires était prescrite.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a, implicitement mais nécessairement, répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que les écritures du 20 novembre 2012 constituaient une reconnaissance sans équivoque du droit de la créancière qui entraînait un effet interruptif de prescription pour la totalité de la créance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. M. R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à l'extinction des créances de pensions alimentaires antérieures au 25 avril 2003 par paiement du débiteur, ainsi que sa demande d'imputation de paiements sur la créance de prestation compensatoire et, en conséquence, de cantonner la saisie-attribution à la somme de 609 454,02 euros en principal, les intérêts et frais devant être recalculés sur cette somme et de rejeter ses autres demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté M. R... de sa demande de prescription des créances de pensions alimentaires postérieure au 25 avril 2003 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt. »

Réponse de la Cour

9. Le premier moyen étant rejeté, celui-ci est sans portée.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. M. R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exonération de la majoration du taux de cinq points, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. R... avait rappelé que, pour l'application de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, le juge devait apprécier la situation actuelle du débiteur ; qu'il faisait valoir que ses revenus avaient baissé du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Nitya et, à ce titre, il produisait en appel de nouvelles pièces telles que la convocation du 2 avril 2019 pour insuffisance d'actif et le renvoi à l'audience du 17 septembre 2019 pour clôture pour insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à énoncer que « c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal formée par M. R..., relevant que celui-ci dispose de revenus tant en France qu'à l'étranger, sans procéder à aucune analyse de la situation financière actuelle de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que M. R... « dispose de revenus tant en France qu'à l'étranger », la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces versées aux débats et des décisions rendues entre les parties que les revenus affichés par M. R... ne correspondaient pas à la réalité de ses capacités financières et que l'intéressé disposait de revenus non seulement en France mais aussi à l'étranger, la cour d'appel a, par une motivation suffisante, légalement justifié sa décision de dire qu'il n'y avait pas lieu d'exonérer M. R... de la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur R... de sa demande de prescription des créances de pensions alimentaires postérieure au 25 avril 2003 et d'avoir en conséquence seulement cantonné la saisie-attribution à la somme de 609.454,02 euros en principal, les intérêts et frais devant être recalculés sur cette somme et rejeté toute autre demande de Monsieur R... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les sommes dues au titre de la pension alimentaire, le premier juge a retenu que, si la prescription quinquennale est applicable aux pensions alimentaires, ce délai peut être interrompu, cette interruption faisant courir un nouveau délai de même durée ; qu'en l'espèce, Madame G... réclame le paiement de la somme de 10.700 euros par mois due entre le 6 et 30 juillet 2001 à hauteur de 8.917 euros, due entre le 1er août 2001 et le 31 mai 2006 à hauteur de 620.000 euros, due entre le 1er juin et le 20 juin 2006 à hauteur de la somme de 7.133 euros ; qu'elle soutient n'avoir reçu que la somme de 253.675 euros en exécution de la saisie sur les rémunérations de Monsieur R... et que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par la saisie des rémunérations introduite en 2003 en application de l'article 2444 ancien du Code civil, par les citations directes en abandon de famille délivrées en 2002, 2003 et 2004 à l'encontre de Monsieur R..., par la reconnaissance de ses dettes par R... dans ses conclusions en juin et décembre 2004, dans le procès-verbal de difficultés du 26 juillet 2007 aux termes duquel il reconnaît devoir la somme de 475.583 euros au titre des pensions alimentaires, par ses conclusions du 8 octobre 2009, des 10 mars et 17 juin 2011 dans le cadre de l'instance en liquidation du régime matrimonial, par l'appel contre le jugement du 9 novembre 2011, par ses conclusions d'appelant des 14 mars, 6 juillet et 20 novembre 2012, par le projet d'état liquidatif du 3 décembre 2016 et par la saisie pratiquée le 15 novembre 2017, dénoncée le 17 novembre 2017 ; que, relevant qu'il ne s'était écoulé à aucun moment plus de cinq années entre ces actes interruptifs de prescription survenus entre 2003 et 2017, le premier juge a estimé que la créance de pension alimentaire de Madame G... n'était pas prescrite ; que, concernant les paiements effectués, le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que le versement de 199.425,27 USD, résultant de l'attribution en 2003 à Madame G... du solde d'un compte joint ouvert à la Standard Chartered Bank, avait été effectué en paiement des pensions alimentaires impayées ; que Monsieur R... conteste que les conclusions du 20 novembre 2012, visées par le premier juge, valent reconnaissance de dette, soutenant que celleci se bornaient à demander de charger le notaire de faire les comptes entre les parties relativement aux pensions alimentaires encore dues par lui et qu'elles ne constituaient pas une reconnaissance non équivoque, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'il fait valoir que le dire émis le 26 juillet 2007 dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial, par lequel il mentionnait devoir la somme de 475,583,13 euros à Madame G..., ne valait qu'à cette date où les créances postérieures n'étaient pas prescrites ; que, concernant le paiement des pensions alimentaires, Monsieur R... soutient que le versement de 199.425,27 USD, soit 91.554 euros, résultant de l'attribution en décembre 2003 à Madame G... du solde d'un compte joint ouvert à la Standard Chartered Bank, avait été effectué en paiement des pensions alimentaires impayées, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 1er mars 2002 ; que l'appelant produit un décompte intégrant ce versement, selon lequel sa dette de pension alimentaires serait soldée au 31 décembre 2007 ; que Madame G... s'approprie les motifs du premier juge ; que l'intimée soutient que par ses conclusions du 20 novembre 2012 sollicitant qu'il soit fait les comptes entre les parties relativement aux pensions « encore dues » par lui, Monsieur R... a reconnu sa dette envers elle et que cette reconnaissance ne peut être fractionnée ; qu'elle ne soutient plus que le projet d'état liquidatif du 3 décembre 2016 a eu un effet interruptif de la prescription des pensions alimentaires, exposant que Monsieur R... avait à cette date déjà modifié sa position et soutenait que ces pensions sont prescrites ; qu'elle ajoute, à titre subsidiaire, que, s'agissant d'un compte bancaire relevant de la communauté, seule la moitié des sommes peut être retenue à titre de paiement des pensions alimentaires, soit la somme de 78.520,98 euros selon le taux de change applicable au 31 décembre 2003 ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la prescription quinquennale applicable aux pensions alimentaires dues par Monsieur R... n'est pas acquise ; qu'en effet, la prescription des pensions alimentaires dues par l'appelant a été valablement interrompue au sens de l'article 2444 ancien du Code civil alors applicable par la requête aux fins de saisie sur les rémunérations de Monsieur R..., déposée par Madame G... le 25 avril 2003, cette mesure d'exécution ayant pris fin le 7 juillet 2015 selon l'appelant, par les citations directes en abandon de famille délivrées en 2002, 2003 et 2004 à l'encontre de Monsieur R..., ces citations ayant abouti à la condamnation de Monsieur R... par deux arrêts de la Cour d'appel de PARIS des 26 octobre 2004 et 30 mai 2006, par la reconnaissance de ses dettes par R... dans ses conclusions en juin et décembre 2004 ainsi que dans le procès-verbal de difficultés du 26 juillet 2007 aux termes duquel il reconnaît devoir la somme de 475.583 euros au titre des pensions alimentaires, par ses conclusions du 8 octobre 2009, des 10 mars et 17 juin 2011 dans le cadre de l'instance en liquidation du régime matrimonial, par l'appel contre le jugement du 9 novembre 2011, par ses conclusions d'appelants des 14 mars, 6 juillet et 20 novembre 2012 et par la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2017, dénoncée le 17 novembre 2017 ; que, contrairement à ce que soutient Monsieur R..., les conclusions signifiées le 20 novembre 2012 dans le cadre de l'instance opposant les parties relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, par lesquelles il demandait de charger le notaire de « faire les comptes entre les parties relativement aux pensions alimentaires encore dues par Monsieur R... », constituent une reconnaissance non équivoque du principe du droit de Madame G... au règlement de pensions alimentaires impayées, cette reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraînant pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'il est relevé que l'appelant reconnaissait expressément dans ses conclusions antérieures durant la même instance devoir des sommes précises au titre des pensions alimentaires impayées et que ce n'est que par un dire du 29 avril 2016 adressé au notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux que Monsieur R... a soutenu pour la première fois que la créance de Madame G... au titre des pensions alimentaires était prescrite ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Madame G... poursuit l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 30 mai 2002 ayant statué sur appel de l'ordonnance de non-conciliation et qui a force exécutoire pour des sommes dues au titre du devoir de secours dues entre le 6 juillet 2001 et le 20 juin 2006, date du divorce définitif ; que l'arrêt signifié le 3 juillet 2002 a force exécutoire ; qu'elle réclame à ce titre les sommes de :
* 10.700 euros par mois due entre le 6 juillet 2001 (date de l'ordonnance de non conciliation) et le 20 juin 2006 (date où le divorce est devenu définitif)
Soit période du 6 juillet 2001 au 30 juillet 2001 : 8.917 euros
Soit période du 1er août 2001 au 31 mai 2006 : 620.600 euros
Soit période du 1er juin 2006 au 20 juin 2006 : 7.133 euros
Soutenant avoir perçu seulement la somme de 253.675 euros (dernier versement reçu au mois de septembre 2016 émanant de la société NITYA (dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations) ;
Que Monsieur R... invoque la prescription quinquennale des pensions alimentaires échues postérieurement au 25 avril 2003 ;
Que si la prescription quinquennale est applicable aux pensions alimentaires, c'est cependant sous réserve de son interruption laquelle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; qu'en l'espèce, la prescription des pensions alimentaires en cause, fixées par des décisions de justice revêtues de l'autorité de la chose jugée, et constitutives de créances certaines, liquides et exigibles, a été valablement interrompue par :
* la saisie des rémunérations du travail introduite en 2003 (en application de l'article 2244 du Code civil),
* les citations directes en abandon de famille délivrées en 2002, 2003 et 2004 dans le cadre desquelles Madame G... s'est constituée partie civile, et qui ont donné lieu à condamnation de Monsieur R...,
* la reconnaissance de ses dettes par Monsieur R... tant dans plusieurs jeux de conclusions déposées en juin et décembre 2004, que du procès-verbal de difficultés établi par la SCP H..., notaire, le 26 juillet 2007 aux termes duquel l'époux reconnaît devoir la somme de 475.583,13 euros au titre des pensions alimentaires, les conclusions récapitulatives des époux en date du 8 octobre 2009 dans le cadre de l'assignation en liquidation partage qui a été délivrée le 4 juin 2008, les conclusions récapitulatives des 10 mars et 17 juin 2011 faisant état des pensions alimentaires encore dues par lui, l'appel du jugement en date du 9 novembre 2011 et les conclusions d'appelant en date des 14 mars 2012, 6 juillet et 20 novembre 2012 (en réponse aux conclusions de son ex-épouse du 7 mai 2012 (la reconnaissance des droits du créancier pouvant résulter des conclusions d'une partie),
* le projet d'état liquidatif établi le 3 décembre 2016 par Maître M... N..., Notaire à PARIS, les opérations de comptes, liquidation et partage étant toujours en cours,
* la saisie du 15 novembre 2017 dénoncée le 17 novembre 2017 ;
Qu'ainsi, Madame G... n'a jamais cessé de revendiquer sa créance et Monsieur R... de reconnaître sa dette à son égard ; qu'il résulte de l'énumération de l'ensemble desdits actes interruptifs de prescription qui se sont réalisés entre 2003 et 2017 qu'à aucun moment ne se sont écoulées plus de cinq années entre deux actes interruptifs de prescription ;

ALORS, D'UNE PART, Qu'aux termes de l'article 2231 du Code civil, « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien » ; qu'en l'espèce, la procédure de saisie étant intervenue le 17 novembre 2017, la prescription ne pouvait avoir été interrompue que par un acte interruptif datant du 17 novembre 2012 au plus tard ; que la Cour d'appel a retenu que la prescription des pensions alimentaires avait été valablement interrompue « par la requête aux fins de saisie sur les rémunérations de Monsieur R..., déposée par Madame G... le 25 avril 2003 (
), par les citations directes en abandon de famille délivrées en 2002, 2003 et 2004 à l'encontre de Monsieur R... (
), par la reconnaissance de ses dettes par R... dans ses conclusions en juin et décembre 2004 ainsi que dans le procès-verbal de difficultés du 26 juillet 2007 (
), par ses conclusions du 8 octobre 2009, des 10 mars et 17 juin 2011 dans le cadre de l'instance en liquidation du régime matrimonial, par l'appel contre le jugement du 9 novembre 2011, par ses conclusions d'appelants des 14 mars, 6 juillet et 20 novembre 2012 » ; qu'en retenant de tels actes, qui ne pouvaient justifier une interruption de prescription jusqu'au 17 novembre 2017, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2444 ancien du Code civil, ensemble l'article 2231 du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 2248 du Code civil, dans sa version applicable en l'espèce, « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ; qu'en l'espèce, la simple mention, dans le dispositif des conclusions de Monsieur R... du 20 novembre 2012, de « DIRE ET JUGER que le notaire chargé de procéder aux opérations de partages des intérêts patrimoniaux des ex-époux aura également pour mission de : (..) Faire les comptes entre les parties relativement aux pensions alimentaires encore dues par Monsieur R... » ne pouvait valoir comme un acte clair, précis et non sujet à interprétation, de renonciation à se prévaloir de la prescription, Monsieur R... ayant rappelé que « les opérations de saisie sur rémunération entreprises en 2003 par Madame G... perduraient encore au jour des conclusions du 17 novembre 2012 à l'égard de Monsieur R... sur l'assiette des 167.612 € revendiqués. De sorte que c'est à bon droit que Monsieur R... a sollicité, à cette date, de la Cour d'appel qu'il ordonne au notaire de faire les comptes entre les parties relativement aux pensions qui pourraient restées encore dues » (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en énonçant que la seule mention « Faire les comptes entre les parties relativement aux pensions alimentaires encore dues par Monsieur R... » constituait « une reconnaissance non équivoque du principe du droit de Madame G... au règlement de pensions alimentaires impayées », la Cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser un acte interruptif de prescription et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2248 du Code civil, devenu l'article 2240 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE Monsieur R... avait fait valoir que la mention contenue dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 17 novembre 2012 ne visait que les pensions alimentaires restant encore dues au titre des saisies sur rémunération entreprises en 2003 par Madame G..., les opérations relatives à ces saisies n'étant pas terminées au jour de la rédaction de ces conclusions et qu'il avait seulement sollicité, à cette date, de la Cour d'appel qu'elle ordonne au notaire de faire les comptes entre les parties relativement aux pensions qui pourraient restées encore dues (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel, comme portant sur l'interprétation de la mention litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur R... de sa demande relative à l'extinction des créances de pensions alimentaires antérieures au 25 avril 2003 par paiement du débiteur et en ce qu'il a débouté Monsieur R... de sa demande d'imputation de paiements sur la créance de prestation compensatoire et d'avoir en conséquence seulement cantonné la saisie-attribution à la somme de 609.454,02 euros en principal, les intérêts et frais devant être recalculés sur cette somme et rejeté toute autre demande de Monsieur R... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur R... soutient que le calcul de la somme due au titre de la prestation compensatoire doit tenir compte de ses versements depuis 2007, date de prescription des pensions alimentaires, de sorte qu'il ne reste devoir que la somme de 203.727 euros à ce titre ; qu'il fait valoir que sa capacité financière actuelle ne lui permet pas de payer cette somme ; qu'il expose avoir perçu un salaire d'environ 1.250 euros par mois entre 2014 et 2017, qu'il détient des parts sociales dans des sociétés qui ont ou vont déposer le bilan, tandis que l'intimée bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal ; que l'appelant fait valoir que le montant des intérêts équivaut au montant du capital dû et sont disproportionnés ; que, cependant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de prescription des pensions alimentaires, tous les paiements effectués l'ont bien été au titre des pensions alimentaires et non de la prestation compensatoire fixée à la somme de 300.000 euros par arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 1er mars 2006, dont le capital reste dû, et que les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, soit le 24 juin 2006 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, par arrêt du 1er mars 2006, signifié le 24 avril 2006 et devenu définitif, Monsieur R... a été condamné à payer à son ex-épouse un capital de 300.000 euros au titre de la prestation compensatoire ; qu'en l'absence de prescription des pensions alimentaires tous les paiements effectués l'on bien été au titre des pensions alimentaires et non de la prestation compensatoire ; que le capital de 300.000 euros reste donc dû ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur R... de sa demande de prescription des créances de pensions alimentaires postérieure au 25 avril 2003 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur R... de sa demande d'exonération de la majoration du taux de 5 points ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal formée par Monsieur R..., relevant que celui-ci dispose de revenus tant en France qu'à l'étranger, que la situation du créancier est indifférente pour l'application de la majoration de plein droit des intérêts prévue par l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, que l'indemnité d'occupation éventuellement due par Madame G... à la communauté ne concerne que la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux actuellement toujours en cours et que les intérêts dus n'étaient pas disproportionnés en l'absence de tout versement au titre de la prestation compensatoire depuis 2006 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'en l'absence de prescription des pensions alimentaires tous les paiements effectués l'on bien été au titre des pensions alimentaires et non de la prestation compensatoire ; que le capital de 300.000 euros reste donc dû ; que les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, soit le 24 juin 2006 ; que la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier est de droit et il appartient au débiteur de démontrer que sa situation justifie d'y déroger ; qu'il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des différentes décisions de justice rendues entre les parties que les revenus affichés de Monsieur R... étaient manifestement déconnectés de ses capacités financières et qu'il dispose de ressources tant en France qu'à l'étranger ; que la situation du créancier est indifférente pour l'application de ce texte ; que l'indemnité d'occupation éventuellement due par Madame G... à la communauté au titre de son occupation du bien immobilier situé à [...] , et la créance que Madame G... pourrait faire valoir au titre des dépenses acquittées pour le compte de la communauté n'ont vocation à être évoquées que dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté qui sont toujours en cours ; que les intérêts dus au titre de la prestation compensatoire encore due en totalité (aucun règlement n'ayant à ce jour été effectué sur la somme de 300.000 euros) ne sont pas disproportionnés alors au surplus que Madame G... a fait état de son accord afin que l'ancien domicile conjugal soit mis en vente ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'exonérer Monsieur R... de l'application des intérêts majorés prévus par l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ni même d'en réduire le montant ; que les intérêts légaux majorés de 5 points sont dus à compter du 24 août 2006 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 16), Monsieur R... avait rappelé que, pour l'application de l'article L. 313-3, alinéa 2, du Code monétaire et financier, le juge devait apprécier la situation actuelle du débiteur ; qu'il faisait valoir que ses revenus avaient baissé du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société NITYA et, à ce titre, il produisait en appel de nouvelles pièces telles que la convocation du 2 avril 2019 pour insuffisance d'actif (pièce n° 20) et le renvoi à l'audience du 17 septembre 2019 pour clôture pour insuffisance d'actif (pièce n° 21) ; qu'en se bornant à énoncer que « c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal formée par Monsieur R..., relevant que celui-ci dispose de revenus tant en France qu'à l'étranger », sans procéder à aucune analyse de la situation financière actuelle de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à énoncer que Monsieur R... « dispose de revenus tant en France qu'à l'étranger », la Cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-26349
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2021, pourvoi n°19-26349


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award