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03/03/2021 | FRANCE | N°19-24717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2021, 19-24717


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° J 19-24.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme J... V..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourv

oi n° J 19-24.717 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° J 19-24.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

Mme J... V..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-24.717 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. B... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 2019), un jugement a prononcé le divorce de Mme V... et de M. N....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors :

« 1°/ que pour déterminer si le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, le juge doit tenir compte de toutes les charges grevant leurs revenus ; qu'en refusant de tenir compte des importants frais de santé dûment justifiés par Mme N... au motif erroné en droit qu'il n'était pas établi que ces dépenses soient imputables à la rupture du lien matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut se fonder sur des circonstances antérieures au mariage pour apprécier les charges et revenus respectifs des parties ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des importantes charges assumées par Mme N... au titre de ses dépenses de santé dans la mesure où l'accident à l'origine de son invalidité était antérieur au mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que si Mme N... fait état de soins requis par son état de santé qui ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux, l'accident de santé à l'origine de son invalidité est antérieur au mariage et qu'il n'est pas établi que les charges paramédicales qu'elle invoque lui soient imposées par la rupture du lien matrimonial.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme V..., l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme V...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de sa demande de prestation compensatoire en capital ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme J... N... née V... sollicite, au titre de la prestation compensatoire, l'attribution de la maison familiale, à défaut le versement d'un capital de 100 000 € ; qu'en réplique, M. B... N... fait valoir que la demande de Mme J... N... née V... n'est pas fondée juridiquement et économiquement ; que selon les articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que l'appréciation de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée, soit en l'espèce celle du présent arrêt, en l'état de l'appel général formé par Mme J... N... née V... ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; que son montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l'âge et l'état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelle ; – les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pension de retraite en estimant, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui résultera, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, des circonstances visées au sixième alinéa ; qu'en l'espèce, la situation des époux mariés sous le régime de la communauté légale, est la suivante au regard des critères légaux ci-dessus énoncés : que, sur la durée du mariage : elle est de 49 ans, étant précisé que la durée de la vie commune est de 42 ans ; que sur l'âge et l'état de santé des époux : Mme J... N... née V... est âgée de 74 ans ; qu'elle justifie souffrir d'une pathologie rachidienne, médullaire et radiculaire qui impose des soins réguliers, un suivi médical soutenu et des traitements multiples selon le certificat établi par son médecin neurologue le 6 décembre 2018 (p 86 – Mme J... N... née V...) ; que Mme J... N... née V... souffre aussi d'une symptomatologie dépressive depuis 2011 (p. 88 – Mme J... N... née V...) ; que Mme J... N... née V... a été mise à la retraite le 1er novembre 2005 ; qu'elle était reconnue invalide à 72 % à la suite d'un accident de service subi en 1966 ; que M. B... N... est âgé de 73 ans ; qu'il ne fait valoir aucun problème de santé ; que, sur leur qualification et situation professionnelle : Mme J... N... née V... était professeur certifié ; qu'elle justifie percevoir une pension de retraite de 1 906,67 € net fiscal par mois et une rente d'invalidité de 1 822,16 € par mois, soit un montant total de 3 728,83 € par mois (p 89 et 90 – Mme J... N... née V...) ; que M. B... N... était salarié d'une banque ; qu'il a pris sa retraite en 2006 ; qu'il n'est pas contesté que M. B... N... perçoit une pension de retraite de 2 970 € par mois ; que, sur les conséquences des choix professionnels : Mme J... N... née V... fait valoir qu'elle a dû renoncer à une carrière de chef d'établissement en région parisienne parce qu'elle a suivi son époux en province en 1982 et qu'elle n'a jamais retrouvé ce type d'emploi ; que la cour constate néanmoins que Mme J... N... née V... ne justifie pas avoir fait de demande en ce sens qui lui aurait été refusée ; que, sur le patrimoine : le patrimoine commun est constitué d'un ensemble immobilier composé d'un terrain et d'une maison affectée de désordres structurels qui la rendent invendable en l'état, selon l'arrêt de la cour d'appel de 2017 susvisé et les agents immobiliers consultés par Mme J... N... née V... et non contestés par M. B... N... ; que la valeur de l'ensemble immobilier en l'état de la maison non réparée est évaluée à 170 000 € (p. 94 – Mme J... N... née V...) ; que le montant des réparations a été évalué à 399 041 € en 2013 ; (pièce 26 – Mme J... N... née V...) ; que Mme J... N... née V... déclare, par ailleurs, sans être contesté, détenir un bien immobilier en propre situé à Charost, constitué d'anciennes écuries qui ne lui procurent aucun revenu ; que, concernant le patrimoine mobilier, Mme J... N... née V... n'en fait pas état ; que M. B... N... déclare détenir un capital de 54 000 € placé en assurance-vie et de l'or pour un montant de 60 000 € ; qu'il ajoute, sans être contesté, que Mme J... N... née V... aurait perçu 262 000 € au titre des indemnités de réparation de la maison ; que, sur les droits existants et prévisibles : Mme J... N... née V... fait état de charges au titre des soins requis par son état de santé qui ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux ; que d'après les pièces communiquées, ils consistent notamment en des cures thermales et des produits parapharmaceutiques ou alimentaires de qualité « bio » ; qu'à cet égard, la cour rappelle que l'accident de santé à l'origine de son invalidité est antérieur au mariage ; que M. B... N... déclare payer un loyer mensuel de 950 € qu'il partage avec sa nouvelle compagne ; que la prestation compensatoire n'a pas pour but de niveler les conditions respectives des époux après le divorce, mais elle est destinée à compenser autant qu'il est possible une disparité créée par la rupture du lien conjugal et dont les causes sont, en conséquence, à rechercher dans les choix de vie effectuées en commun ; qu'il n'est, en l'espèce, pas démontré que l'épouse qui s'est installée en province avec son mari en 1982, n'a pas pu retrouver un emploi équivalent à celui qu'elle occupait en région parisienne ; qu'en tout état de cause, elle a continué à exercer une activité professionnelle en lien avec sa formation d'origine pour percevoir aujourd'hui un niveau de revenu équivalent à celui de son époux, sans qu'il soit établi que les charges paramédicales qu'elle invoque, lui soit imposé par la rupture du lien matrimonial ; que, dans ces conditions, au vu des pièces communiquées et des éléments ci-dessus mentionnés, faute de disparité démontrée dans les conditions de vie respective des époux, imputable à la rupture du lien matrimonial, il y a lieu de débouter Mme J... N... née V... de sa demande de prestation compensatoire ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que le montant de la rente peut être minoré par l'attribution d'une fraction en capital ; que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus ; patrimoine et conditions de vie ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que le mariage a duré 47 ans dont 43 années de vie commune et les époux ont eu ensemble 2 enfants ; que Mme J... V... épouse N... est âgée de 72 ans et M. B... N... de 71 ans ; que la situation financière et professionnelle de l'épouse est la suivante : – professeur certifiée, elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2005 avec un taux reconnu de 72 %, suite à un accident de service en date du 14 janvier 1966, – en mai 2013 elle percevait une pension de retraite de 2 160,26 € et une rente d'invalidité de 1 786,21 € soit au total 3 946 € par mois ; qu'au vu d'une attestation sur l'honneur en date du 29 mai 2017, elle l'indique percevoir une retraite de 25 000 € et une rente invalidité pour accident du travail d'un montant de 21 576 € par an destinée à compenser l'atteinte à son intégrité physique et les dépenses pour ses soins ; qu'elle justifie de frais de santé, conséquents non pris en charge par la sécurité sociale ; qu'elle occupe actuellement la maison commune moyennant indemnité à valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'elle est propriétaire par héritage d'un petit bâtiment, anciennes écuries situées à Charost qui ne lui procurent pas réellement de revenus ; que la situation financière et professionnelle de l'époux est la suivante : retraité de la Société Générale, il perçoit une pension de retraite de 2 970 € par mois (en 2012) et il partage ses charges avec une compagne qui l'héberge gracieusement ; que la communauté est propriétaire d'une maison située [...] dont l'estimation était de 650 000 € pour un bien similaire, sachant que des réparations importantes sont à envisager pour la remise en état, les époux ayant perçu, à la suite d'une décision de justice, une indemnisation de 495 000 € ; que l'alinéa 2 de l'article 272 : « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et des sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap » a été abrogé à compter du 4 juin 2014, ces dispositions ayant été jugées contraire à la Constitution ; qu'en conséquence, les jurisprudences antérieures qui excluaient notamment la rente accident du travail lors de la détermination des ressources, ne sont plus d'actualité ; qu'au vu de ces éléments, et même si M. B... N... partage ses charges avec une compagne, il n'apparaît pas que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée ;

1°) ALORS QUE, pour déterminer si le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, le juge doit tenir compte de toutes les charges grevant leurs revenus ; qu'en refusant de tenir compte des importants frais de santé dûment justifiés par Mme N... au motif erroné en droit qu'il n'était pas établi que ces dépenses soient imputables à la rupture du lien matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut se fonder sur des circonstances antérieures au mariage pour apprécier les charges et revenus respectifs des parties ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des importantes charges assumées par Mme N... au titre de ses dépenses de santé dans la mesure où l'accident à l'origine de son invalidité était antérieur au mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24717
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2021, pourvoi n°19-24717


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24717
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