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03/03/2021 | FRANCE | N°19-22663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2021, 19-22663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° B 19-22.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

1°/ le syndicat FNIC-CGT, dont le siège est [...] ,



2°/ M. E... G..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-22.663 contre le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal d'instanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° B 19-22.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

1°/ le syndicat FNIC-CGT, dont le siège est [...] ,

2°/ M. E... G..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-22.663 contre le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Air liquide global E et C solutions France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat FNIC-CGT et de M. G..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air liquide global E et C solutions France, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 3 septembre 2019), par lettre du 9 avril 2019, reçue le 11 avril suivant, le syndicat FNIC-CGT (le syndicat) a désigné M. G... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Air liquide global E et C solutions France (la société).

2. Le 26 avril 2019, la société a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical central, alors « que selon les dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail, un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions légales afférentes à l'institution des délégués syndicaux ; qu'il ressort des termes de l'article 7, alinéa 1er de l'accord sur l'exercice du droit syndical dans la société ALE en date du 28 octobre 2011, prévoyant que ''chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué syndical central qui représente son organisation syndicale et est l'interlocuteur privilégié des représentants de la direction'', sans assortir cette faculté de désignation d'aucune restriction, que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, les organisations syndicales sont autorisées, au sein de la société ALEC, à désigner en qualité de délégué syndical central un salarié distinct des délégués syndicaux d'établissement ; qu'en retenant, pour annuler la désignation en qualité de délégué syndical central de M. G..., qui ne possède pas la qualité de délégué syndical d'établissement, que l'accord relatif à l'exercice du droit syndical précité ne prévoit pas de clause plus favorable que la loi, en ce qui concerne les conditions de désignation d'un délégué syndical d'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article 7, alinéa 1er de l'accord susvisé, ensemble les articles L. 2143-5 et L. 2141-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 2143-5 du code du travail, dernier alinéa, dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux
établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

5. Le tribunal d'instance a constaté que la société comportait moins de deux mille salariés et que le salarié désigné comme délégué syndical central d'entreprise n'était pas délégué syndical d'établissement.

6. Selon les stipulations de l'article 7 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical du 28 octobre 2011 au sein de la société, chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué syndical central, qui représente son organisation syndicale et est l'interlocuteur privilégié des représentants de la direction générale.

7. Le tribunal d'instance en a exactement déduit que ce texte ne constituait pas un accord dérogatoire aux dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail et que l'application des dispositions légales imposaient l'annulation de la désignation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat FNIC-CGT et M. G...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation du 9 avril 2019 de Monsieur E... G..., en qualité de délégué syndical central CGT de la société AIR LIQUIDE GLOBAL EetC SOLUTIONS FRANCE :

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-5 du code du travail dispose que : « Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement...Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. » ; qu'en vertu de ces dispositions légales, seul un délégué syndical d'établissement peut être désigné en qualité de délégué syndical central d'entreprise ; que la société ALEC (deux établissements distincts, Champigny et Vitry, et moins de 2000 salariés) est une filiale du groupe AIR LIQUIDE ; qu'il n'est pas contesté que l'accord relatif à l'exercice du droit syndical du 23 octobre 2011 convenu au sein de la SA AIR LIQUIDE s'applique, par la volonté des parties, à la société ALEC ; que l'article 7 de cet accord stipule : « Chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué syndical central qui représente son organisation syndicale et est l'interlocuteur privilégié des représentants de la direction. Il bénéficie d'un crédit d'heures de 35 heures par mois pour exercer son mandat. Il peut se déplacer dans l'ensemble des établissements d'ALE, accompagné d'une personne de son choix appartenant à l'entreprise... » ; que cet accord conventionnel, s'il traite des modalités de mise en oeuvre du mandat de délégué syndical central, ne précise rien quant aux conditions de sa désignation, et ne déroge pas dans un sens plus favorable aux salariés, à la règle posée par l'article L. 2143-5 du code du travail, suivant laquelle seul un délégué syndical d'établissement peut être désigné en qualité de délégué syndical central d'entreprise ; que l'accord relatif à l'exercice du droit syndical du 23 octobre 2011 ne prévoit donc pas de clause plus favorable, en ce qui concerne les conditions de désignation d'un délégué syndical central d'entreprise, dans une entreprise de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun ; que pour ces raisons, en application de l'alinéa 5 de l'article L. 2143-5 du code du travail, seul un délégué syndical d'établissement pouvait être désigné en qualité de délégué syndical central d'entreprise ; qu'en l'espèce, M. E... G..., qui n'était pas délégué syndical d'établissement, ne pouvait être désigné comme délégué syndical central ; que c'est pourquoi sa désignation du 9 avril 2019, reçue le 11 avril 2019, en tant que délégué syndical central ne peut qu'être annulée ;

ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail, un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions légales afférentes à l'institution des délégués syndicaux ; qu'il ressort des termes de l'article 7, alinéa 1er de l'accord sur l'exercice du droit syndical dans la société ALE en date du 28 octobre 2011, prévoyant que « chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué syndical central qui représente son organisation syndicale et est l'interlocuteur privilégié des représentants de la direction », sans assortir cette faculté de désignation d'aucune restriction, que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, les organisations syndicales sont autorisées, au sein de la société ALEC, à désigner en qualité de délégué syndical central un salarié distinct des délégués syndicaux d'établissement ; qu'en retenant, pour annuler la désignation en qualité de délégué syndical central de Monsieur G..., qui ne possède pas la qualité de délégué syndical d'établissement, que l'accord relatif à l'exercice du droit syndical précité ne prévoit pas de clause plus favorable que la loi, en ce qui concerne les conditions de désignation d'un délégué syndical d'entreprise, le Tribunal d'instance a violé l'article 7, alinéa 1er de l'accord susvisé, ensemble les articles L. 2143-5 et L. 2141-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-22663
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 03 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-22663


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22663
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