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03/03/2021 | FRANCE | N°19-22091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2021, 19-22091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° E 19-22.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La Société avignonnaise impression tissus

(SAIT), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.091 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° E 19-22.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La Société avignonnaise impression tissus (SAIT), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.091 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... E..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. O... S..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société avignonnaise impression tissus,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société avignonnaise impression tissus, de Me Balat, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2019), Mme E..., engagée à compter du 5 novembre 2001 en qualité d'employée aux stocks par la Société avignonnaise impression tissus, a été convoquée le 30 novembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 décembre 2015 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle au cours de l'entretien.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la Société avignonnaise impression tissus les créances de la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible compatible avec les qualifications du salarié à l'époque du licenciement ; qu'au soutien de ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur faisait valoir et justifiait qu'il n'y avait aucun poste disponible au sein du groupe au moment du licenciement et que les effectifs étaient réduits, en produisant non seulement les courriers des autres sociétés du groupe mentionnant n'avoir aucun poste à pourvoir, mais également les registres d'entrée et de sortie du personnel de chaque société du groupe ainsi que le tableau des effectifs du groupe ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur "ne peut sérieusement soutenir qu'il a tout fait pour favoriser le reclassement de la salariée et affirmer sans en rapporter la preuve que le reclassement de la salariée était impossible", sans vérifier ni rechercher s'il ressortait des registres du personnel de toutes les sociétés du groupe, versés aux débats, la preuve de l'absence de poste disponible au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

4. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.

5. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, l'employeur n'ayant pas attendu le retour du questionnaire adressé à la salariée pour solliciter les autres sociétés du groupe, ni le retour du questionnaire et les réponses des autres sociétés pour engager la procédure de licenciement dès le 30 novembre 2015, il ne peut sérieusement soutenir qu'il a tout fait pour favoriser le reclassement ou affirmer sans en rapporter la preuve que le reclassement de cette dernière était impossible.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur, qui avait versé aux débats les courriers de réponse adressées par les autres sociétés du groupe et les registres du personnel, ne justifiait pas à l'époque de la rupture du contrat de travail de l'absence de poste disponible dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme E... de sa demande d'indemnité au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et en ce qu'il met le CGEA de Toulouse hors de cause, l'arrêt rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Société avignonnaise impression tissus

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le licenciement de Mme E... est sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR fixé au passif de la procédure de sauvegarde de la SA société Avignonnaise Impression Tissus les créances de Mme E... aux sommes de 17.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.496,32 € à titre d'indemnité de préavis, 349,63 € au titre des congés payés y afférents, 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « il est établi par les éléments de la cause : (
) ;
que par courrier du 20 novembre 2015 la SA SAIT a informé à Madame G... E... qu'elle envisageait de lancer une procédure de licenciement individuel pour motif économique la concernant, qu'elle menait actuellement des recherches de reclassement dans l'entreprise et dans l'ensemble des sociétés du groupe et lui a demandé de lui renvoyer un questionnaire de reclassement joint au courrier et de lui transmettre un exemplaire de son curriculum vitae ainsi que de ses diplômes et qualifications professionnelles ; que ce courrier a été reçu par la salariée le 27 novembre 2015 ; que par courrier daté du même jour elle a interrogé les responsables des sociétés SET A et SPEM afin qu'elles lui transmettent l'ensemble des postes à pourvoir ; qu'un formulaire de recherche de reclassement portant mention du tampon de la SPEM, de la date du 26 novembre 2015 et de l'absence de poste à pourvoir, a été transmis à la SA SOCIETE AVIGNONNAISE IMPRESSION TISSUS à une date non déterminée ; que ce même formulaire de reclassement portant mention du tampon de la SET A, de la date du 27 novembre 2015 et de l'absence de poste à pourvoir a été transmis à la SA SOCIETE AVIGNONNAISE IMPRESSION TISSUS à une date non déterminée ; (
) ; sur le licenciement que pour conclure au caractère abusif du licenciement, Madame G... E... invoque notamment le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement conditionne la légitimité du licenciement pour motif économique ; que l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable, dont se prévaut la salariée dispose : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi équivalent relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, ce qui est le cas en l'espèce, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il faut se placer ; enfin qu'il revient à l'employeur d'établir qu'il a respecté loyalement son obligation de reclassement laquelle est de moyen ; que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que l'employeur n'a pas mis en oeuvre de façon loyale son obligation de reclassement ; en effet qu'il ressort des éléments de la cause tels que ci-dessus rappelés que l'employeur n'a pas attendu que la salariée lui retourne le questionnaire de reclassement qui comportait 3 rubriques (1. profil professionnel, 2. mobilité géographique : êtes vous mobile ? Si oui, précisez dans quel périmètre géographique, 3. type de reclassement : accepteriez vous un CDD ? Seriez vous opposé à un changement d'emploi ? Si oui lesquels ? Seriez vous opposé à occuper un poste de catégorie inférieure ? ) pour interroger les responsables des sociétés SETA et SPEM sur les postes à pourvoir, les courriers envoyés à Madame E... et auxdites sociétés ayant été envoyés le même jour, soit le 20 novembre 2015 ; qu'il n'a pas plus attendu le retour de ce questionnaire reçu par la salariée le 27 novembre 2015, ni les réponses des deux sociétés précitées pour engager dès le 3 0 novembre 2015 la procédure de licenciement; dans ces circonstances que l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il "a tout fait pour favoriser le reclassement de Madame G... E..." ou affirmer sans en rapporter la preuve que le reclassement de cette dernière était impossible ; qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que la salariée fait valoir qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi ; Qu'elle justifie avoir bénéficié de la rupture jusqu'au mois de mars 2016, l'allocation de sécurisation professionnelle ; qu'elle ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle après cette date ; Attendu qu'au regard de son ancienneté (14 ans), de son âge au moment de la rupture (Elle est née en 1958), de son salaire mensuel brut de 1748€ 16, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu de condamner la SA SOCIETE AVIGNONNAISE IMPRESSION TISSUS à lui payer la somme de 17.500€ ; qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, l'employeur étant alors tenu à l'obligation de préavis, le contrat de travail se poursuivant jusqu'à son terme ; qu'il importe donc peu que l'employeur ait réglé auprès de Pôle Emploi pour le compte de Madame G... E... l'indemnité de préavis ; qu'il y lieu d'accueillir ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents à hauteur des sommes de 3.496.32€ et de 349.636 lesquelles seront fixées au passif de la procédure de sauvegarde ; que les intérêts au taux légal sur les créances salariales (indemnité de préavis et congés payés y afférents) courent à compter de la convocation de l'employeur en justice soit à compter du 28 janvier 2016 et jusqu'à l'ouverture de la procédure de sauvegarde soit à compter du 23 février 2018 ; que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière ; que le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame G... E... les frais qu'elle a du engager non compris dans les dépens ; qu'une somme de 20006 lui sera allouée à ce titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile laquelle sera fixée au passif de la procédure de sauvegarde ; que les dépens de première instance et d'appel seront, également fixés au passif de la procédure de sauvegarde » (arrêt, p. 6 ;7) ;

1./ ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible compatible avec les qualifications du salarié à l'époque du licenciement ; qu'au soutien de ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur faisait valoir et justifiait qu'il n'y avait aucun poste disponible au sein du groupe au moment du licenciement et que les effectifs étaient réduits (p.13), en produisant non seulement les courriers des autres sociétés du groupe mentionnant n'avoir aucun poste à pourvoir, mais également les registres d'entrée et de sortie du personnel de chaque société du groupe ainsi que le tableau des effectifs du groupe ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur « ne peut sérieusement soutenir qu'il a tout fait pour favoriser le reclassement de la salariée et affirmer sans en rapporter la preuve que le reclassement de la salariée était impossible », sans vérifier ni rechercher s'il ressortait des registres du personnel de toutes les sociétés du groupe, versés aux débats, la preuve de l'absence de poste disponible au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

2./ ALORS QU' après avoir elle-même constaté que les formulaires de reclassement, qui portaient les tampons des sociétés du groupe en date des 26 et 27 novembre 2015, avaient été transmis à l'employeur à une date non déterminée, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement au prétexte qu'il n'avait pas attendu les réponses des deux sociétés du groupe interrogées sur l'éventualité de postes vacants pour engager la procédure de licenciement dès le 30 novembre 2015, quand il résultait précisément de ses constatations que le juge, d'une part, ignorait la date de la réception des réponses par l'employeur et d'autre part, qu'il détenait la preuve de l'absence de possibilité de reclassement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;

3./ ALORS QU' une partie ne peut être condamnée, sans que le juge n'examine les pièces qu'elle a versées aux débats à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que « l'employeur ne peut sérieusement affirmer sans en rapporter la preuve que le reclassement de la salariée était impossible », au prétexte que le licenciement a été prononcé avant que la salariée ait répondu au questionnaire de reclassement qui lui avait été envoyé ou avant la réponse écrite des autres sociétés du groupe sur l'existence d'un poste vacant, sans analyser ni même viser les courriers des sociétés du groupe, mentionnant n'avoir aucun poste à pourvoir ainsi que les registres d'entrées et de sorties de toutes les sociétés du groupe et le tableau des effectifs du groupe, produits aux débats par l'employeur, pour justifier l'absence de poste disponible ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants et par une simple affirmation, sans examiner les pièces produites par l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-22091
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2021, pourvoi n°19-22091


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22091
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