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03/03/2021 | FRANCE | N°19-17267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2021, 19-17267


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° M 19-17.267

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. H... P..., domicilié [...] ), a fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° M 19-17.267

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021

M. H... P..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-17.267 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme W... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2017), Mme E... et M. P... se sont mariés le 31 octobre 2009. Au cours de l'instance en divorce, après avoir obtenu la réduction du montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse en exécution du devoir de secours par l'ordonnance de non-conciliation, M. P... a saisi le juge aux affaires familiales d'une nouvelle demande de suppression de cet avantage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. P... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de suppression de la pension alimentaire allouée à Mme E..., alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant M. P... de sa demande, après avoir déclaré celle-ci irrecevable, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

4. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

5. L'arrêt confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance qui, après avoir déclaré irrecevable la demande de M. Q... tendant à la suppression de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours pour la durée de l'instance, l'en a débouté.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en sa disposition qui rejette la demande de M. Q..., l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance, il a déclaré irrecevable la demande de M. P... tendant à la suppression de la pension alimentaire octroyée au profit de Mme E..., puis l'en a débouté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites. Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre. Il y a lieu de rappeler que le juge conciliateur, dans l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 6 juillet 2015, avait alors retenu, pour fixer à la charge de l'époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 900 euros par mois : -pour l'époux, un revenu net mensuel de 6229 euros, et une charge mensuelle de logement de 1500 euros. - pour l'épouse, un revenu net mensuel de 402 euros au titre du RSA et 411 euros au titre de l'allocation logement, lune charge mensuelle de logement de 270 euros, celle-ci déclarant alors avoir un enfant à charge. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Par la suite, par ordonnance du 21 avril 2016, le juge de la mise en état a réduit la pension à la charge de l'époux à 800 euros par mois, retenant que Mme E... n'avait plus sa fille à charge. En revanche, ce juge a estimé que M. P... n'établissait pas que la charge de logement de son épouse avait diminué, considérant que celle-ci, si elle entretenait une relation avec M. G..., disposait de son propre appartement, se fondant sur une facture GDF établie au nom de Mme E... d'octobre 2015 et sur l'attestation de M. G... disant ne pas vivre avec cette dernière. Il avait été noté que la situation des parties restait la suivante : pour M. P..., un revenu net mensuel de 6236 euros et pour Mme E... un revenu net mensuel de 445 euros. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Dans l'ordonnance déférée du 8 novembre 2016, le premier Juge a relevé l'absence d'élément nouveau et a considéré que la situation des parties restait la même que celle prise en compte dans la décision précédemment rendue. Devant la cour, M. P... soutient que la fraude constituée par la falsification d'un document pour dissimuler son concubinage notoire qui a été commise par son épouse, constitue un élément nouveau. Il fait valoir que dans la décision du 21 avril 2016, le juge s'est notamment fondé sur une facture GDF d'octobre 2015 établie au nom de Mme E... dont l'adresse a été falsifiée selon lui par cette dernière pour faire croire qu'elle résidait bien dans son propre logement square [...] et qu'elle ne vivait pas en concubinage. Il produit au soutien de ses allégations, la facture de GDF SUEZ d'octobre 2015 communiquée dans le cadre du premier incident par Mme E... établie au nom de celle-ci à l'adresse du square Jules Ferry avec mention d'un compte bancaire au nom de l'épouse, et le duplicata qu'il dit avoir demandé en sa qualité d'époux directement à GDF SUEZ également établie au nom de Mme E... mais à l'adresse du [...] avec la mention du même numéro de compte bancaire mais comme titulaires Mme E... et M. G.... Il sera d'abord rappelé que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 avril 2016 mais bien d'un appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2016. En l'espèce, Mme E... verse de nombreux courriers qui lui sont parvenus à l'adresse du square Jules Ferry. Elle présente une facture de déménagement à son nom faisant état d'une livraison le 30 juin 2015 avec passage dans un garde meubles puis relivraison à l'adresse du logement sis [...] , étant noté que l'épouse a acheté l'appartement précité après avoir vendu celui dont elle était propriétaire à Joinville Le Pont et où elle résidait lors du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Si le rapport de détective privé du 26 juillet 2015 versé par l'époux signale que le nom de Mme E... figure sur une des boites aux lettres de l'immeuble sis [...] (adresse de M. G...) et que celle-ci a été aperçue le 20 juillet 2015 entrant dans l'immeuble et à nouveau le 25 juillet 2015 en sortant et y entrant, il est aussi mentionné que son nom n'apparaît pas sur l'interphone, l'intimée ne contestant pas en tout état de cause avoir une relation avec cet ami auquel elle indique rendre parfois visite. 11 ressort par ailleurs des investigations conduites par le même détective privé à l'adresse du square Jules Ferry, dans son rapport du 12 février 2016, que le nom d'E... figure bien sur l'un des interphones ainsi que sur l'une des boîtes aux lettres de l'immeuble, la circonstance qu'aucune des sonnettes des portes ne mentionne le nom d'E..., (l'enquêteur précisant d'ailleurs qu'aucun nom ne figure sur un grand nombre de ces sonnettes), qu'il n'a pas obtenu de réponse après avoir sonné à l'interphone E... le vendredi 12 janvier 2016 à 11h15 puis à 11h30, et qu'il n'a pas aperçu l'intéressée lors de la vérification, est insuffisante pour démontrer que l'épouse n'y habiterait pas. De fait, les vérifications confuses et peu approfondies du détective privé ne permettent pas d'avoir la certitude pas plus que Mme E... ne résiderait pas dans les lieux et vivrait désormais avec une tierce personne, qu'elle aurait loué son appartement, dont elle tirerait des revenus locatifs, alors que le détective relate dans son rapport l'existence d'un interphone au nom d'E... et un autre au nom de K... (nom sur la sonnette de la porte du logement qui selon le gardien serait celui de l'épouse, le même gardien ignorant toutefois que le nom K... y figurait). Il est à noter également que l'huissier de justice, dans l'acte 19 avril 2017 ayant donné lieu à un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, mentionne que s'il ne lui a pas été possible de rencontrer la destinataire à l'adresse du [...] , le nom de l'intéressée ne figurant pas sur l'une des boites aux lettres, (un seul nom "m. et Mme F..." y figurant) et personne ne pouvant le renseigner, il ajoute que s'étant ensuite rendu boulevard S... C..., le nom de l'épouse n'y figurait pas plus, ni sur la boite aux lettres, ni sur l'interphone, et que deux voisins interrogés ont déclaré ne pas connaître la destinataire de l'acte. En définitive, les différents éléments produits par l'époux, et notamment les rapports de détective privé qui ont semble-t-il déjà été communiqués dans le cadre du premier incident, et rien ne permettant d'être assuré de la fraude alléguée par l'appelant quant à la facture GDF, ne peuvent avoir un caractère suffisamment probant et nouveau depuis l'ordonnance rendue le 21 avril 2016, pour apporter la preuve du concubinage notoire invoqué. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. P... en l'absence d'élément nouveau depuis la précédente décision rendue, et ce étant rappelé que les charges de logement de l'épouse avaient été fixées par le juge conciliateur au montant peu élevé de 270 euros par mois. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « En application de l'article 1118 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites. Après l'assignation, cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, saisi par voie de conclusion d'incident. En l'espèce, il y a lieu de relever l'absence d'élément nouveau par rapport à la précédente décision. La situation des parties reste la suivante : Monsieur H... P... I perçoit un revenu net mensuel de 6236 euros selon le seul bulletin de salaire produit du mois de novembre 2015. Madame W... E... perçoit un revenu net mensuel de 445 euros par mois selon les bulletins de salaire de novembre et décembre 2015. En conséquence il y a lieu de débouter Monsieur H... P... de ses demandes, celle-ci étant irrecevables » ;

ALORS QUE, si un écrit sous seing privé est argué de faux, il appartient au juge de mettre en oeuvre la procédure décrite aux articles 287 à 295 du code de procédure civile ; qu'en retenant que rien ne permettait d'être assuré de la fraude alléguée par M. P... quant à la facture GDF, quand il leur appartenait de mettre en oeuvre à cette fin la procédure décrite aux articles 287 à 295 du code de procédure civile, les juges du fond, qui ont refusé d'exercer les pouvoirs qui sont les leurs, ont commis un excès de pouvoir négatif au regard de l'article 299 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance, il a déclaré irrecevable la demande de M. P... tendant à la suppression de la pension alimentaire octroyée au profit de Mme E..., puis l'en a débouté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites. Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre. Il y a lieu de rappeler que le juge conciliateur, dans l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 6 juillet 2015, avait alors retenu, pour fixer à la charge de l'époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 900 euros par mois : -pour l'époux, un revenu net mensuel de 6229 euros, et une charge mensuelle de logement de 1500 euros. - pour l'épouse, un revenu net mensuel de 402 euros au titre du RSA et 411 euros au titre de l'allocation logement, lune charge mensuelle de logement de 270 euros, celle-ci déclarant alors avoir un enfant à charge. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Par la suite, par ordonnance du 21 avril 2016, le juge de la mise en état a réduit la pension à la charge de l'époux à 800 euros par mois, retenant que Mme E... n'avait plus sa fille à charge. En revanche, ce juge a estimé que M. P... n'établissait pas que la charge de logement de son épouse avait diminué, considérant que celle-ci, si elle entretenait une relation avec M. G..., disposait de son propre appartement, se fondant sur une facture GDF établie au nom de Mme E... d'octobre 2015 et sur l'attestation de M. G... disant ne pas vivre avec cette dernière. Il avait été noté que la situation des parties restait la suivante : pour M. P..., un revenu net mensuel de 6236 euros et pour Mme E... un revenu net mensuel de 445 euros. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Dans l'ordonnance déférée du 8 novembre 2016, le premier Juge a relevé l'absence d'élément nouveau et a considéré que la situation des parties restait la même que celle prise en compte dans la décision précédemment rendue. Devant la cour, M. P... soutient que la fraude constituée par la falsification d'un document pour dissimuler son concubinage notoire qui a été commise par son épouse, constitue un élément nouveau. Il fait valoir que dans la décision du 21 avril 2016, le juge s'est notamment fondé sur une facture GDF d'octobre 2015 établie au nom de Mme E... dont l'adresse a été falsifiée selon lui par cette dernière pour faire croire qu'elle résidait bien dans son propre logement square [...] et qu'elle ne vivait pas en concubinage. Il produit au soutien de ses allégations, la facture de GDF SUEZ d'octobre 2015 communiquée dans le cadre du premier incident par Mme E... établie au nom de celle-ci à l'adresse du square Jules Ferry avec mention d'un compte bancaire au nom de l'épouse, et le duplicata qu'il dit avoir demandé en sa qualité d'époux directement à GDF SUEZ également établie au nom de Mme E... mais à l'adresse du [...] avec la mention du même numéro de compte bancaire mais comme titulaires Mme E... et M. G.... Il sera d'abord rappelé que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 avril 2016 mais bien d'un appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2016. En l'espèce, Mme E... verse de nombreux courriers qui lui sont parvenus à l'adresse du square Jules Ferry. Elle présente une facture de déménagement à son nom faisant état d'une livraison le 30 juin 2015 avec passage dans un garde meubles puis relivraison à l'adresse du logement sis [...] , étant noté que l'épouse a acheté l'appartement précité après avoir vendu celui dont elle était propriétaire à Joinville Le Pont et où elle résidait lors du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Si le rapport de détective privé du 26 juillet 2015 versé par l'époux signale que le nom de Mme E... figure sur une des boites aux lettres de l'immeuble sis [...] (adresse de M. G...) et que celle-ci a été aperçue le 20 juillet 2015 entrant dans l'immeuble et à nouveau le 25 juillet 2015 en sortant et y entrant, il est aussi mentionné que son nom n'apparaît pas sur l'interphone, l'intimée ne contestant pas en tout état de cause avoir une relation avec cet ami auquel elle indique rendre parfois visite. 11 ressort par ailleurs des investigations conduites par le même détective privé à l'adresse du square Jules Ferry, dans son rapport du 12 février 2016, que le nom d'E... figure bien sur l'un des interphones ainsi que sur l'une des boîtes aux lettres de l'immeuble, la circonstance qu'aucune des sonnettes des portes ne mentionne le nom d'E..., (l'enquêteur précisant d'ailleurs qu'aucun nom ne figure sur un grand nombre de ces sonnettes), qu'il n'a pas obtenu de réponse après avoir sonné à l'interphone E... le vendredi 12 janvier 2016 à 11h15 puis à 11h30, et qu'il n'a pas aperçu l'intéressée lors de la vérification, est insuffisante pour démontrer que l'épouse n'y habiterait pas. De fait, les vérifications confuses et peu approfondies du détective privé ne permettent pas d'avoir la certitude pas plus que Mme E... ne résiderait pas dans les lieux et vivrait désormais avec une tierce personne, qu'elle aurait loué son appartement, dont elle tirerait des revenus locatifs, alors que le détective relate dans son rapport l'existence d'un interphone au nom d'E... et un autre au nom de K... (nom sur la sonnette de la porte du logement qui selon le gardien serait celui de l'épouse, le même gardien ignorant toutefois que le nom K... y figurait). Il est à noter également que l'huissier de justice, dans l'acte 19 avril 2017 ayant donné lieu à un procèsverbal de l'article 659 du code de procédure civile, mentionne que s'il ne lui a pas été possible de rencontrer la destinataire à l'adresse du [...] , le nom de l'intéressée ne figurant pas sur l'une des boites aux lettres, (un seul nom "m. et Mme F..." y figurant) et personne ne pouvant le renseigner, il ajoute que s'étant ensuite rendu boulevard S... C..., le nom de l'épouse n'y figurait pas plus, ni sur la boite aux lettres, ni sur l'interphone, et que deux voisins interrogés ont déclaré ne pas connaître la destinataire de l'acte. En définitive, les différents éléments produits par l'époux, et notamment les rapports de détective privé qui ont semble-t-il déjà été communiqués dans le cadre du premier incident, et rien ne permettant d'être assuré de la fraude alléguée par l'appelant quant à la facture GDF, ne peuvent avoir un caractère suffisamment probant et nouveau depuis l'ordonnance rendue le 21 avril 2016, pour apporter la preuve du concubinage notoire invoqué. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. P... en l'absence d'élément nouveau depuis la précédente décision rendue, et ce étant rappelé que les charges de logement de l'épouse avaient été fixées par le juge conciliateur au montant peu élevé de 270 euros par mois. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « En application de l'article 1118 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites. Après l'assignation, cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, saisi par voie de conclusion d'incident. En l'espèce, il y a lieu de relever l'absence d'élément nouveau par rapport à la précédente décision. La situation des parties reste la suivante : Monsieur H... P... perçoit un revenu net mensuel de 6236 euros selon le seul bulletin de salaire produit du mois de novembre 2015. Madame W... E... perçoit un revenu net mensuel de 445 euros par mois selon les bulletins de salaire de novembre et décembre 2015. En conséquence il y a lieu de débouter Monsieur H... P... de ses demandes, celle-ci étant irrecevables » ;

ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant M. P... de sa demande, après avoir déclaré celle-ci irrecevable, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir au regard de l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17267
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2021, pourvoi n°19-17267


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17267
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