LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° J 19-16.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. X... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.644 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Apajh 95, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
L'association Apajh 95 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Apajh 95, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. V..., engagé le 1er octobre 1995 par l'association Apajh 95 en qualité de veilleur de nuit au sein de l'Institut médico-éducatif d'Ermont, a exercé divers mandats de représentation du personnel, dont celui de délégué syndical à compter du mois de juin 2007. Après obtention par le salarié de son diplôme d'éducateur spécialisé, l'employeur l'a affecté à compter du 20 juin 2007 à l'Institut médico-éducatif d'Argenteuil. Cette affectation a été refusée par l'intéressé.
2. Le salarié a été licencié le 15 février 2008, après autorisation donnée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail et des affaires sociales.
3. Cette autorisation de licenciement a été annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par jugement du 27 juin 2011, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 décembre 2012.
4. Après avoir saisi, le 13 février 2009, la juridiction prud'homale de diverses demandes, le salarié a sollicité en dernier lieu la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'Apajh 95, alors « que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration ou qui renonce à sa demande de réintégration, est rompu par l'effet du licenciement ; que lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si la renonciation à la demande de réintégration est postérieure à sa saisine ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé qu'au jour de l'audience de départage, M. V... ne sollicitait plus sa réintégration ; qu'en considérant néanmoins que "l'autorisation de licenciement a fait l'objet d'une annulation par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juin 2011 confirmé par arrêt du 28 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles, que M. V... a sollicité sa réintégration dès le 28 juillet 2011, qu'en conséquence, la relation de travail n'était pas rompue à la date à laquelle les premiers juges ont statué " pour reconnaître la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 2422-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause :
7. Il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement et que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
8. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié ne demandait plus sa réintégration, a retenu que l'autorisation de licenciement a fait l'objet d'une annulation par jugement du tribunal administratif du 27 juin 2011, confirmé par arrêt du 28 décembre 2012 de la cour administrative d'appel et que le salarié a sollicité sa réintégration le 28 juillet 2011, qu'en conséquence, la relation de travail n'était pas rompue à la date à laquelle les premiers juges ont statué, de sorte que le salarié pouvait formuler une demande de résiliation judiciaire, laquelle était fondée dès lors qu'il justifiait de manquements suffisamment graves de l'employeur.
9. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié était rompu par l'effet de son licenciement prononcé le 15 février 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. V... aux torts de l'Apajh 95, l'arrêt rendu le 17 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. V... ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE «La Cour observe qu'afin d'étayer ses demandes, M. V... ne produit pas les convocations à entretien préalable dont il fait état les 22 octobre 2003, 22 octobre 2004 et 10 mars 2004.
L'employeur communique pour sa part aux débats des lettres écrites par la directrice de l'établissement d'Ermont le 5 avril 2002, 23 mai 2003, le 9 octobre 2003, le 16 mars 2004 le rappelant à l'ordre sur certaines questions professionnelles, notamment la nécessité de respecter son devoir de discrétion dans l'exercice de ses fonctions sans qu'il ne puisse en être déduit un lien avec ses mandats.
Les pièces communiquées ne justifient pas par ailleurs de ce que le directeur général de l'Association APAJH 95 aurait fait l'objet d'une "convocation" par l'inspection du travail le 14 février 2005, la lettre de l'employeur du 7 juillet 2005 faisant, à cet égard, uniquement état des "accords" pris avec le salarié "en présence" de l'inspection du travail afin de le voir suivre une formation d'éducateur spécialisé.
Le refus d'accorder à M. V..., antérieurement à 2005, une telle formation n'est pas non plus justifiée par les pièces produites non plus que celui de refuser de signer le formulaire d'évaluation nécessaire.
Le fait pour l'appelant d'avoir suivi cette formation d'éducateur spécialisé dans un autre établissement que celui de Ermont n'apparaît pas non plus déroger aux règles internes relatives aux formations des salariés de l'Association APAJH 95 étant par ailleurs observé que la décision y afférente a dépendu de l'IRTS Paris, organisme tiers, saisi d'une demande de l'employeur par lettre du 7 juillet 2005.
M. V... ne cite d'ailleurs qu'un seul cas d'un salarié ayant suivi en 2006 une formation d'éducateur spécialisé sans avoir à changer d'établissement sans donner d'autres éléments sur le parcours professionnel de ce dernier.
La lettre du 7 juillet 2005 de l'Association APAJH 95 précise par ailleurs que les temps de délégation de M. V... lui restent acquis à TIME d'Ermont et que le reste de son temps de travail et de formation est dédié à sa formation à l'établissement des Coteaux d'Argenteuil, ce dont il doit être déduit le respect de ses fonctions représentatives au sein de l'Institut d'Ermont pendant sa formation dans celui d'Argenteuil.
La Cour observe ainsi que, dans les termes de la proposition de l'employeur et d'un entretien entre les parties le 26 juillet 2005 dont le courrier de M. V... du 23 août 2005 se fait uniquement l'écho, les parties ont signé le 9 septembre 2005 une lettre visant explicitement que le salarié était mis à la disposition à mi-temps avec son accord par l'Institut d'Ermont à l'institut d'Argenteuil les mercredis de 8h30 à 17 heures et jeudi de 10 heures à 19 heures afín d'effectuer sa formation, le reste de son temps de travail étant consacré à l'exercice de ses différents mandats au sein de l'établissement d'Ermont.
Il est par ailleurs convenu que la rémunération de M. V... reste inchangée, ses indemnités de dimanche maintenues, ses bulletins de salaire restant établis par cet institut.
Ces éléments ne viennent pas corroborer l'intention de nuire de l'employeur telle qu'affirmée par M. V... ni ne justifient d'éléments faisant présumer une discrimination, une entrave syndicale ou un harcèlement moral.
M. V... ayant obtenu en juin 2007 son diplôme d'éducateur spécialisé, il ressort des pièces produites qu'après un entretien du 11 juin 2007 dont fait état Monsieur N..., directeur de rétablissement d'Argenteuil dans son attestation, l'Association APAJH 95 a informé M. V..., par lettre du 20 juin 2007, de son affectation à temps plein à TIME d'Argenteuil.
Il convient d'observer qu'à la date de l'entretien susvisé du 11 juin 2007, il n'est pas justifié de mandats exercés par l'intéressé à Ermont puisque l'employeur justifie de ce que la désignation de M. V... en qualité de délégué syndical dans cet établissement n'a été portée à sa connaissance que par lettre du 18 juin 2007 du syndicat CGT APAJH 95 tandis qu'une lettre de Monsieur K..., alors directeur général de l'Association APAJH 95, pièce 27 de l'Association APAJH 95) mentionne sans être démentie que depuis les dernières élections professionnelles des délégués du personnel en date du 11 novembre 2006, M. V... n'était pas réélu en qualité de délégué du personnel de cet institut.
Le fait pour l'Association APAJH 95 d'avoir saisi le Tribunal d'instance de Montmorency en contestation de cette désignation connue d'elle le 18 juin 2007 ne peut venir non plus étayer des faits de discrimination ou de harcèlement alors qu'il n'est pas justifié, dans ce cadre, d'un abus d'ester en justice et qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir utilisé une voie de droit afin de faire valoir ses prétentions.
Les termes du litige portant sur la procédure de licenciement initiée par l'Association APAJH 95 le 27 juin 2007 sont circonscrits, pour leur part, à la question de la légitimité du refus par le salarié d'intégrer le poste d'éducateur spécialisé indice 570 (581 au 15 juin ) à TIME d'Argenteuil tel que proposé par avenant du 21 juin 2007 et refusé par M. V....
M. V... est ici mal fondé à soutenir qu'il se serait vu imposer ce poste en externat alors que celui-ci lui a été uniquement proposé dans les termes de cet avenant.
La Cour observe que le comité d'entreprise dans sa réunion extraordinaire 19 juillet 2007 avait donné un avis favorable à la mutation puis à la procédure de licenciement en faisant notamment référence à des difficultés relationnelles de l'intéressé avec l'ensemble de l'équipe de l'institut d'Ermont, aux possibilités d'évolution du salarié au sein de celui d'Argenteuil compte tenu notamment de ses compétences en musique et d'un poste disponible au 1er juillet 2007.
La proposition faite ensuite le 5 septembre 2007 d'affecter M. V... à l'Institut d'Ermont en tant que moniteur éducateur en semi-internat au coefficient 501 a été suivie le 15 octobre 2007 de la proposition de faire passer le salarié au coefficient 513 puis au coefficient 580 tel que rapporté dans une lettre du salarié du 18 octobre 2007, le débat restant alors circonscrit au montant du salaire de l'appelant.
Les deux propositions effectuées par l'employeur en 2007 portant soit sur un poste d'éducateur spécialisé en externat à Argenteuil soit sur un poste de moniteur éducateur en semi-internat à Ermont ne peuvent, pour leur part, traduire une volonté d'exclusion ou de discrimination.
Si la décision prise par le Ministère du travail des relations sociales et de la solidarité le 4 février 2008, annulant la décision de l'Inspection du travail du 7 août 2007 ayant refusé l'autorisation de procéder au licenciement, a fait l'objet d'une annulation par le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise le 27 juin 2011, il doit être observé que le jugement ainsi rendu ne revient pas sur la constatation faite le Ministre de l'absence de lien entre les mandats détenus par M. V... et la mesure de licenciement.
En effet, il se déduit de ce jugement que M. V... est bien fondé en sa demande d'annulation en ce que l'avenant qui lui a été proposé, visant un travail désormais effectué en externat avec de nouveaux horaires de travail, implique une modification de son contrat de travail dont le refus opposé par le salarié n'est pas fautif.
La Cour administrative d'appel de Versailles, dans son arrêt du 28 décembre 2012, retient que la modification proposée à M. V... ne se bornait pas un simple changement d'horaire, qu'il passait d'un horaire avec alternance diurne et nocturne à un horaire fixe exclusivement diurne avec une incidence sur sa rémunération.
De même, la Cour observe que dans son jugement du 24 novembre 2009, le Tribunal de grande instance de Pontoise ne retient pas la discrimination syndicale dont M. V... fait part dans le cadre d'un contentieux l'opposant à Monsieur K..., directeur de TAP AH.
Les termes du litige opposant ensuite, à compter de juillet 2011, M. V... et l'Association APAJH 95 quant aux modalités de sa réintégration portent, quant à eux, sur l'existence ou non de postes disponibles pour ce faire sur le site de TIME d'Ermont.
Il convient d'observer ainsi qu'aux termes de ses arrêts du 9 avril 2013 et du 14 janvier 2014, la Cour d'appel de Versailles tire exclusivement les conséquences du jugement rendu par le Tribunal administratif le 27 juin 2011 confirmé depuis lors par la Cour administrative d'appel de Versailles.
Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la Cour écarte comme insuffisants les éléments produits pour caractériser une entrave, une discrimination ou un harcèlement moral et note que les difficultés d'exécution de la réintégration sont susceptibles de s'expliquer par la particularité du contexte lié au changement de qualification de M. V..., son affectation initiale sur un poste de nuit et aux aléas de la procédure administrative qui a abouti à l'annulation d'une autorisation précédemment accordée.
Dès lors, étant par ailleurs observé que les moyens énoncés par M. V... relatifs à une sanction qui lui aurait été infligée du fait de sa présence dans un établissement où se trouvait un local syndical, au refus de le voir participer à une réunion institutionnelle, au différentiel de traitement avec Madame G... ne sont étayés par aucune pièce, la Cour confirmera le jugement de première instance en ce que par des motifs pertinents par ailleurs adoptés, il a rejeté les demandes au titre de l'entrave, de la discrimination syndicale et du harcèlement moral.
En effet, il s'ensuit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale n'est pas démontrée ;
2- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L'Association APAJH 95 fait valoir ici que M. V... ne peut plus formuler une demande de résiliation judiciaire de la relation de travail étant observé qu'il ne demande plus sa réintégration et qu'il est définitivement sorti des effectifs au jour de son licenciement.
Il doit cependant être observé que l'autorisation de licenciement a fait l'objet d'une annulation par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juin 2011 confirmé par arrêt du 28 décembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Versailles, que M. V... a sollicité sa réintégration dès le 28 juillet 2011, qu'en conséquence, la relation de travail n'était pas rompue à la date à laquelle les premiers juges ont statué.
Il est rappelé que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est alors susceptible de produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. V... fait valoir ici que l'Association APAJH 95 a fait obstruction à ses demandes de réintégration tant en 2007, en 2011 et 2012 alors que des postes étaient disponibles à l'Institut d'Ermont, que malgré les deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Versailles les 19 avril 2013 et 14 janvier 2014, il n'a pas été procédé à sa réintégration, que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des salaires.
En vertu de l'article L 2422-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
M. V... ne peut donc faire état du défaut de respect par l'Association APAJH 95 de ses obligations en matière de réintégration sur la base de ces dispositions qu'à compter de la notification à l'employeur le 19 juillet 2011 du jugement du Tribunal administratif de Cergy- Pontoise en date du 27 juin 2011.
Antérieurement à cette date, la question qui était posée était celle du poste susceptible d'être proposé à M. V... à la suite de l'obtention de son diplôme d'éducateur spécialisé en juin 2007.
À cet égard, il est justifié que par lettre du 20 juin 2007, l'Association APAJH 95 a proposé M. V... une affectation à temps plein à l'Institut des "Coteaux" d'Argenteuil en qualité d'éducateur spécialisé, que compte tenu du refus du salarié, elle lui a proposé par lettres des 5,27 septembre et 15 octobre 2007, un poste de moniteur éducateur à l'Institut d'Ermont que M. V... a refusé par lettre du 18 octobre 2007 au regard notamment de la baisse de salaire induite.
Si le bien-fondé du refus du salarié concernant la première proposition a notamment été retenu par les juges administratifs et si le salaire proposé concernant la seconde prêtait en effet à discussion, aucun élément n'est cependant produit aux débats pour justifier de l'existence de postes d'éducateur spécialisé à temps plein à l'Institut d'Ermont entre juin 2007 et février 2008.
Il convient par ailleurs d'observer que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, restait maître de proposer à M. V... d'autres affectations que dans l'Institut d'Ermont, qu'en outre, il est fait référence devant le comité d'entreprise du 9 juillet 2007, à l'accord verbalement formalisé et non démenti, devant l'inspection du travail le 26 juillet 2005, aux termes duquel M. V... serait affecté àjpnps plein en tant qu'éducateur spécialisé à l'Institut d'Argenteuil à l'issue de sa formation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'entrave et de la discrimination syndicale
Attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur le délit d'entrave, s'agissant de la matière pénale, mais est néanmoins compétent pour se prononcer s'agissant de l'existence d'une discrimination syndicale ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai „diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, démesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, aune ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap;
Attendu que l'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre H, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... V... ne rapporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que les décisions administratives se bornent à constater que le fait de refuser une mutation en raison d'une modification du contrat de travail ne constitue pas une faute grave, sans évoquer un quelconque lien entre le licenciement et le mandat syndical ;
Qu'enfin, il n'est pas contesté que Monsieur X... V... n'a pas été désigné de nouveau par son syndicat pour exercer les fonctions de délégué syndical ; qu'un prétendu défaut de réintégration ne peut donc être relié à l'exercice du mandat syndical ;
Que Monsieur X... V... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
Que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'article L. 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Qu'il en résulte que le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants, à charge, pour le juge, d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la preuve du lien entre les faits et l'existence d'un \ harcèlement n'incombe pas au salarié ;
Que le fait pour l'association APAJH 95 d'utiliser toutes voies de droit afin de faire valoir ses prétentions ne peut s'analyser en des manœuvres de harcèlement ;
Que la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur X... V... sur ce fondement sera donc rejetée» ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en constatant, pour écarter tout lien entre la désignation de M. V... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement d'Ermont et son affectation à temps plein à l'IME d'Argenteuil par lettre du 20 juin 2007 consécutivement à l'obtention de son diplôme d'éducateur spécialisé, qu'il ressort des pièces produites qu'à la date de l'entretien du 11 juin 2007, dont fait état M. N... dans son attestation, l'employeur n'avait pas connaissance de sa désignation qu'il n'a apprise que par lettre postérieure du 18 juin 2007 du syndicat CGT APAJH 95 (cf. arrêt p. 7, § 6 et 7) quand il résulte pourtant d'une lettre en date du 20 juin 2007 émanant de M. K..., alors directeur général de l'association APAJH 95, que du rapport établi le 29 janvier 2008 par la directrice départementale du travail dans le cadre du recours hiérarchique formé contre la décision de refus de licenciement de l'inspecteur du travail du 7 août 2007, que l'entretien s'est déroulé le 20 septembre 2007 et non le 11 septembre 2007 comme relevé, la cour, qui ne s'est pas expliquée sur ces éléments déterminants qui contredisaient l'attestation de M. N..., a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en constatant, pour rejeter les demandes au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, que le refus de voir M. V... participer à une réunion institutionnelle n'est étayée par aucune pièce quand celui-ci a produit une lettre en date du 20 novembre 2007 émanant de Mme P... Y..., alors directrice de l'APAJH 95 d'Ermont, qui fait état du refus qu'il assiste à la réunion institutionnelle du mardi 20 novembre au motif qu'il doit respecter son horaire de travail et que s'il ne le fait pas, il s'agirait d'un acte d'insubordination, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les éléments de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en constatant, pour écarter tout manquement de l'employeur provenant du refus de réintégrer M. V... au sein de l'établissement d'Ermont, où il avait été désigné en qualité de délégué syndical, à la suite de l'obtention de son diplôme d'éducateur spécialisé en juin 2007, «qu'aucun élément n'est ?..? produit aux débats pour justifier de l'existence de postes d'éducateur spécialisé à temps plein à l'Institut d'Ermont entre juin 2007 et février 2008» (cf. arrêt p. 9, § 9) quand il résulte d'une notice d'affichage produite aux débats le recrutement pour septembre 2007 au sein de l'établissement d'Ermont d'un éducateur spécialisé à temps plein et que le rapport précité établi le 29 janvier 2008 par la directrice départementale du travail dit clairement que sur le premier point ?il n'y a pas de poste d'éducateur spécialisé vacant à l'IME d'Ermont? « il apparaît que des postes vacants d'éducateur spécialisé ont été à pourvoir pendant une période récente (cf. note 18 citée par le salarié : ¿ poste vacant à Ermont en mai et juin 2007, une vacance signalée en septembre 2007). Ces postes n'ont pas été proposés à M. V...», la cour, qui n'a pas examiné tous les éléments de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en constatant, pour écarter tout manquement de l'employeur au refus de réintégrer M. V... au sein de l'établissement d'Ermont, où il avait été désigné en qualité de délégué syndical à la suite de l'obtention de son diplôme d'éducateur spécialisé en juin 2007, d'une part que «La Cour observe ainsi que, dans les termes de la proposition de l'employeur et d'un entretien entre les parties le 26 juillet 2005 dont le courrier de M. V... du 23 août 2005 se fait uniquement l'écho, les parties ont signé le 9 septembre 2005 une lettre visant explicitement que le salarié était mis à la disposition à mi-temps avec son accord par l'Institut d'Ermont à l'institut d'Argenteuil les mercredis de 8h30 à 17 heures et jeudi de 10 heures à 19 heures afín d'effectuer sa formation, le reste de son temps de travail étant consacré à l'exercice de ses différents mandats au sein de l'établissement d'Ermont» (cf. arrêt p. 7, § 3) puis, plus avant dans l'arrêt «
qu'en outre, il est fait référence devant le comité d'entreprise du 9 juillet 2007, à l'accord verbalement formalisé et non démenti, devant l'inspection du travail le 26 juillet 2005, aux termes duquel M. V... serait affecté à temps plein en tant qu'éducateur spécialisé à l'Institut d'Argenteuil à l'issue de sa formation» (cf. arrêt p. 9), motifs contradictoires quant au point de savoir si les parties ont ou non convenu que M. V... serait affecté en tant qu'éducateur spécialisé à l'établissement d'Argenteuil à l'issue de sa formation, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 6965 euros, outre congés payés afférents, l'indemnité tendant à réparer le préjudice de M. V... résultant de l'annulation de son autorisation de licenciement sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE «Sur les sommes demandées sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail
En vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Le préjudice subi s'apprécie compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse.
Le salarié est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice sur la base d'une période courant du licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Or, il sollicite ici le paiement de sommes pour la période s'étendant de la date de son licenciement (15 février 2008) à juillet 2011 ce qui couvre pour le moins la période susvisée.
Sur la base des justificatifs versés par M. V... relativement aux revenus perçus durant cette période (salaires en tant qu'intérimaire au mois de juin 2008, revenus perçus des ADSEA 77 et 93 entre décembre 2008 et décembre 2011, indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités Assedic, déclaration de revenus), son préjudice donnera lieu à l'allocation d'une somme de 6 965 euros outre 695 euros au titre des congés payés afférents» ;
1°) ALORS QUE le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée, s'il ne demande pas réintégration, a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de l'annulation définitive ; qu'en constatant que M. V... était fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice sur la base d'une période courant de son licenciement, notifié le 15 février 2008, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 28 décembre 2012 ayant annulé définitivement son autorisation de licenciement tout en limitant son indemnisation à la période s'étendant de son licenciement à juillet 2011, date qui correspond à l'expiration du délai de deux mois après le jugement non définitif du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 17 juin 2011, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2422-4 du code du travail.
2°) ALORS (subsdiairement) QUE l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi par le salarié ; qu'en se bornant à indemniser le préjudice matériel de M. V... correspondant aux salaires dus par l'employeur déduction faite des revenus perçus par le salarié sans indemniser son préjudice moral, la cour a violé l'article L. 2422-4 du code du travail.
3°) ALORS (subsidiairement) QU' en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour condamner l'APAJH 95 à verser la somme de 6 965 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 2422-4 du code du travail, à affirmer que sur la base des justificatifs versés par M. V... relativement à ses revenus perçus durant cette période, son préjudice donnera lieu à l'allocation de la somme de 6 965 euros, sans aucunement s'expliquer sur son calcul, quand M. V... produisait un tableau étayant sa demande d'un rappel de salaire de 13 383 euros déduction faite des sommes qu'il avait perçues sur la même période, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. V... à la date du 20 mars 2015 et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de sa demande de paiement de ses salaires pour la période postérieure à cette date,
AUX MOTIFS QUE «Sur les salaires demandés pour la période s'étendant de mars 2015 à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que février 2019
Le présent arrêt confirme la décision du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le contrat étant dans ses conditions résilié à la date du 20 mars 2015, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande» ;
1°) ALORS QUE la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ; qu'en constatant, pour débouter M. V... de sa demande de rappel de salaire pour la période s'étendant de mars 2015 à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, que le présent arrêt confirme la décision du conseil de prud'hommes du 20 mars 2015 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour en déduire que «le contrat étant dans ces conditions résilié à la date du 20 mars 2015, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande», la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Apajh 95
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. V... à l'APAJH 95 aux torts de cette dernière ;
aux motifs propres que « L'Association APAJH 95 fait valoir ici que M. V... ne peut plus formuler une demande de résiliation judiciaire de la relation de travail étant observé qu'il ne demande plus sa réintégration et qu'il est définitivement sorti des effectifs au jour de son licenciement.
Il doit cependant être observé que l'autorisation de licenciement a fait l'objet d'une annulation par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juin 2011 confirmé par arrêt du 28 décembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Versailles, que M. V... a sollicité sa réintégration dès le 28 juillet 2011, qu'en conséquence, la relation de travail n'était pas rompue à la date à laquelle les premiers juges ont statué.
Il est rappelé que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est alors susceptible de produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. V... fait valoir ici que l'Association APAJH 95 a fait obstruction à ses demandes de réintégration tant en 2007, en 2011 et 2012 alors que des postes étaient disponibles à l'Institut d'Ermont, que malgré les deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Versailles les 19 avril 2013 et 14 janvier 2014, il n'a pas été procédé à sa réintégration, que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des salaires.
En vertu de l'article L 2422-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
M. V... ne peut donc faire état du défaut de respect par l'Association APAJH 95 de ses obligations en matière de réintégration sur la base de ces dispositions qu'à compter de la notification à l'employeur le 19 juillet 2011 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 juin 2011.
Antérieurement à cette date, la question qui était posée était celle du poste susceptible d'être proposé à M. V... à la suite de l'obtention de son diplôme d'éducateur spécialisé en juin 2007.
À cet égard, il est justifié que par lettre du 20 juin 2007, l'Association APAJH 95 a proposé à M. V... une affectation à temps plein à l'Institut des "Coteaux" d'Argenteuil en qualité d'éducateur spécialisé, que compte tenu du refus du salarié, elle lui a proposé par lettres des 5, 27 septembre et 15 octobre 2007, un poste de moniteur éducateur à l'Institut d'Ermont que M. V... a refusé par lettre du 18 octobre 2007 au regard notamment de la baisse de salaire induite.
Si le bien-fondé du refus du salarié concernant la première proposition a notamment été retenu par les juges administratifs et si le salaire proposé concernant la seconde prêtait en effet à discussion, aucun élément n'est cependant produit aux débats pour justifier de l'existence de postes d'éducateur spécialisé à temps plein à l'Institut d'Ermont entre juin 2007 et février 2008.
Il convient par ailleurs d'observer que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, restait maître de proposer à M. V... d'autres affectations que dans l'Institut d'Ermont, qu'en outre, il est fait référence devant le comité d'entreprise du 9 juillet 2007, à l'accord verbalement formalisé et non démenti, devant 1'inspection du travail le 26 juillet 2005, aux termes duquel M. V... serait affecté à temps plein en tant qu'éducateur spécialisé à l'Institut d'Argenteuil à l'issue de sa formation.
S'agissant de la réintégration dont M. V... devait faire l'objet postérieurement aux décisions de justice rendues soit en premier lieu, le jugement du Tribunal administratif du 27 juin 2011 confirmé le 28 décembre 2012, le salarié fait état ici du défaut du respect par l'employeur de ses obligations malgré sa demande formulée dès le 28 juillet 2011.
Il convient d'observer qu'il ne peut être reproché ici à l'employeur d'avoir, jusqu'au prononcé de l'ordonnance du 6 juillet 2012, limité sa proposition au poste de moniteur éducateur, étant observé que l'article L 2422-1 du code du travail vise la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent et que la question se posait légitimement dans ce cadre de savoir si M. V... devait être réintégré dans son poste antérieur de moniteur éducateur ou dans un poste d'éducateur spécialisé compte tenu du diplôme par lui acquis.
L'Association APAJH 95 justifie qu'elle a ainsi proposé dans un premier temps au salarié des postes de moniteur éducateur à Argenteuil et Saint Leu, le 5 décembre 2011 aux mêmes conditions salariales que celles antérieures à son licenciement, que ces propositions ont été refusées par M. V... par lettres des 14 et 16 décembre 2011 à défaut de se voir proposer un poste d'éducateur spécialisé.
Il ressort ensuite des pièces produites que suite à la décision de référé du Conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 6 juillet 2012 ordonnant la réintégration du salarié en tant qu'éducateur spécialisé au sein de l'Association, M. V... a été convié un entretien le 24 juillet 2012 et qu'il lui a été proposé par lettre du 26 juillet 2012, précisée le 29 août 2012, un poste d'éducateur spécialisé visant la prise en charge d'adultes psychotiques au sein du CITL de Gonesse au coefficient 537 de 9h à 17h, l'Association APAJH 95 ayant explicité au salarié qu'il n'existait aucun poste d'éducateur spécialisé disponible dans un autre établissement de l'association accueillant des enfants.
Par lettre du 31 août 2012, M. V... a refusé ce poste après avoir fait valoir qu'il s'occupait jusqu'alors d'enfants déficients mentaux polyhandicapés, qu'il était antérieurement salarié en internat avec une plage horaire de nuit et que le niveau de salaire proposé était insuffisant, le salarié énonçant une nouvelle fois dans un courrier reçu le 25 octobre 2012 et les 26 novembre 2012 refuser la proposition et rester dans l'attente d'une nouvelle proposition de la part de l'Association APAJH 95.
Or, il doit être ici observé, ainsi que l'a relevé le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil dans une ordonnance du 26 juin 2014, que l'employeur était à même alors de faire d'autres propositions de réintégration à M. V....
Le salarié fait état à cet égard de l'embauche de Monsieur O... et de Monsieur J... dans l'établissement d'Ermont.
L'extrait du registre du personnel justifie que Monsieur J... été employé à l'Institut d'Ermont du 1er septembre 1976 au 30 septembre 2012 en tant qu'éducateur spécialisé tandis que Monsieur O... a intégré cet internat en tant que moniteur éducateur le 14 novembre 2011.
Si le poste de Monsieur O... n'était pas un poste d'éducateur spécialisé et ne pouvait donc satisfaire les critères posés par M. V... lui-même pour sa réintégration, il doit être observé que l'Association APAJH 95 n'établit pas que le poste de Monsieur J... aurait été supprimé à la suite de son départ en retraite.
Or, aucune pièce ne vient justifier d'une proposition faite à M. V... en septembre 2012 du poste d'éducateur spécialisé jusque-là occupé par Monsieur J..., alors qu'à cette date, l'ordonnance de référé du 6 juillet 2012 avait, sans ambiguïté, ordonné sa réintégration en tant qu'éducateur spécialisé au sein de l'Association ce y compris à l'Institut d'Ermont.
La Cour observe que suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 avril 2013 ordonnant la réintégration de M. V... au sein de l'internat d'Ermont sur un poste disponible d'éducateur spécialisé et à défaut de disponibilité sur un poste de moniteur éducateur ou subsidiairement dans un autre établissement au service de l'Association APAJH 95 en qualité d'éducateur spécialisé et avec l'accord du salarié, l'intimée s'est limitée, par lettre du 25 avril 2013, à maintenir sa proposition concernant le poste situé à Gonesse.
Or, ce poste axé sur la prise en charge d'adultes psychotiques ne correspondait pas à l'expérience professionnelle du salarié axée sur celle d'enfants déficients mentaux polyhandicapés.
Ce n'est que par lettres du 25, 28 février et du 31 mars 2014 que l'Association APAJH 95 a proposé de réintégrer M. V... dans d'autres postes soit un poste d'éducateur spécialisé au service d'accompagnement à la vie sociale de Saint Leu la Forêt, un poste de délégué mandataire judiciaire à la protection des jeunes majeurs à Beaumont sur Oise, une poste de moniteur au SAVS d'Argenteuil, un poste d'éducateur spécialisé à domicile visant le suivi d'adolescents et d'enfants de 3 à 20 ans.
Il se déduit des éléments que l'employeur a manqué de diligences pour mener à bien la réintégration de M. V..., des propositions élargies n'ayant été faites que tardivement ce tandis que le poste d'éducateur spécialisé au CITL de Gonesse manquait de cohérence, par le public visé, avec les compétences professionnelles du salarié.
Sur la base des éléments dont elle était saisie, la Cour d'appel de Versailles a d'ailleurs, dans son arrêt du 14 janvier 2014, condamné l'employeur à régler à M. V... la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi sur la période de mars 2013 à novembre 2013 du fait du refus de réintégration.
Par ailleurs, dans les termes ici aussi retenus, l'Association APAJH 95 a manqué à son obligation de réintégration sur un poste d'éducateur spécialisé en septembre 2012.
S'agissant de la rémunération, les pièces produites justifient également que l'Association APAJH 95 ne s'est acquitté de son obligation de paiement qu'après des injonctions ou des condamnations judiciaires.
C'est ainsi que le salaire du mois de juillet 2012 a notamment fait l'objet d'une condamnation en paiement par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 avril 2013 tandis que les salaires de décembre 2013 à mars 2014 et d'octobre et novembre 2014 ont fait l'objet de condamnations en paiement par ordonnances de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 15 avril 2014 et du 4 décembre 2014.
Ces éléments en ce qu'il justifie de manquements suffisamment graves de l'employeur conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association » ;
et aux motifs adoptés que « l'article 1184 du code civil énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ; que le contrat de travail entre dans cette catégorie de contrats et est soumis aux règles du droit commun en vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Que l'inexécution des obligations contractuelles fonde l'action en résiliation judiciaire ;
Que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante et sont appréciés à la date où le juge statue ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 2422-1 du code du travail que lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent; qu'il en est de même dans le cas où le juge administratif annule une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement ;
Que monsieur X... V... a, dans un premier temps, sollicité sa réintégration, qui était de droit ;
Attendu qu'un salarié qui a demandé sa réintégration peut y renoncer par la suite ;
Qu'il n'est pas contestable qu'au jour de l'audience de départage du 30 janvier 2015, Monsieur X... V... ne sollicite plus sa réintégration ; qu'il n'appartient pas au juge de statuer ultra petita et qu'il n'est donc pas possible, en l'état, de considérer qu'une demande de réintégration est formulée par le salarié et d'y faire droit ; qu'en conséquence, il convient de considérer que Monsieur X... V... a renoncé à sa demande de réintégration ;
Qu'en matière de résiliation judiciaire, il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... V... ne réclamant plus sa réintégration, le grief fondé sur le défaut de réintégration ne peut donc fonder la résiliation judiciaire ;
Attendu que le salarié invoque également le défaut de paiement des salaires suite au licenciement annulé, soit le 15 juillet 2011, date de notification du jugement du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE ;
Qu'il n'est pas contesté que la réintégration du salarié était de droit ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 2422-1 du code du travail que l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé emporte le droit à réintégration dans l'emploi précédemment occupé et que ce n'est que dans le cas où ce dernier n'existe plus que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent ; que cette réintégration a été ordonnée par décision du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 6 juillet 2012 et par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 avril.
Qu'il résulte des pièces versées au débat que l'employeur a reçu le salarié le 24 août 2011, lui a proposé deux postes de moniteur éducateur à ARGENTEUIL et SAINT-LEU, refusés par Monsieur X... V..., celui-ci réclamant un poste d'éducateur spécialisé ; que l'employeur a alors fait parvenir un courrier expliquant que le dernier poste occupé par le salarié était celui de moniteur éducateur; que, par la suite, des actions judiciaires ont été intentées et l'employeur a proposé un poste d'éducateur spécialisé, conformément au souhait du salarié, à GONESSE, ce qu'elle a confirmé par deux courriers successifs; que Monsieur X... V... a refusé cette proposition ;
Que l'association APAJH 95 a, à nouveau, proposé un poste d'éducateur spécialisé à GONESSE, aucun poste d'éducateur spécialisé n'étant disponible à ERMONT ; qu'en dernier lieu, en février 2014, l'employeur a proposé 6 postes, 3 d'éducateurs spécialisés et 3 de moniteurs éducateurs, sans réponse du salarié ;
Que la circulaire DRT n°93/23 du 4 octobre 1993 précise que dans l'hypothèse où aucun emploi équivalent n'est disponible dans l'établissement où travaillait le salarié, l'employeur peut opérer la réintégration par mutation dans un autre établissement que le salarié, réintégré dans un emploi équivalent ne peut donc pas invoquer une modification de son contrat de travail car la réintégration dans un tel emploi a pour seul fondement l'application de la loi ;
Que le salarié qui refuse un poste équivalent peut être licencié pour impossibilité de maintenir le contrat ; que si l'APAJH 95 estimait que le refus de réintégration de Monsieur X... V..., elle aurait pu mettre fin, dans le respect des règles légales, à son contrat de travail ; que, ne l'ayant pas fait, elle s'est donc astreinte, dans le cadre du contrat synallagmatique la liant avec son salarié, à respecter sa propre obligation, celle de payer les salaires ;
Qu'il résulte des pièces versées au débat que de nombreuses décisions de justice ont été rendues afin que l'APAJH 95 règle à Monsieur X... V... ses salaires ; qu'il n'est pas contesté que, pour diverses raisons, l'APAJH 95 ne les a pas versés spontanément ;
Que cette résistance de l'APAJH à régler les salaires de Monsieur X... V... fait encore grief au jour où le conseil statue ;
Qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur formulée par Monsieur X... V... sera accueillie, le grief de non paiement des salaires étant suffisamment grave pour la justifier » ;
alors que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration ou qui renonce à sa demande de réintégration, est rompu par l'effet du licenciement ; que lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si la renonciation à la demande de réintégration est postérieure à sa saisine ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé qu'au jour de l'audience de départage, M. V... ne sollicitait plus sa réintégration (cf. jugement, p. 7 § 9) ; qu'en considérant néanmoins que « l'autorisation de licenciement a fait l'objet d'une annulation par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juin 2011 confirmé par arrêt du 28 décembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Versailles, que M. V... a sollicité sa réintégration dès le 28 juillet 2011, qu'en conséquence, la relation de travail n'était pas rompue à la date à laquelle les premiers juges ont statué » pour reconnaître la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 2422-4 du code du travail.