LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 184 F-D
Pourvoi n° E 19-16.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
M. P... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.065 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la SCP [...], société civile professionnelle notariale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP [...], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2019), par un acte reçu le 10 septembre 2008 par M. J..., notaire associé au sein de la SCP [...] (la SCP), M. I... et Mme M..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adopté le régime de la communauté universelle. Un jugement du 19 mai 2014 a prononcé leur divorce et homologué l'acte de partage par moitié de la communauté.
2. Soutenant que M. J... avait manqué à son devoir de conseil lors du changement de régime matrimonial en ne lui proposant pas d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce, M. I... a assigné la SCP en responsabilité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche, qui est irrecevable, et les troisième, quatrième et cinquième branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que commet une faute de nature à engager sa responsabilité le notaire qui reçoit l'acte de changement de régime matrimonial d'époux séparés de biens pour adopter celui de la communauté universelle, sans les informer de la possibilité d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dite « clause alsacienne », même si leurs patrimoines respectifs semblent être équilibrés au regard de leurs déclarations faites dans l'acte et quel que soit le motif pour lequel ceux-ci décident d'adopter la communauté universelle ; qu'en retenant que M. J... n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil envers M. I... car il n'avait aucune raison de proposer une telle clause au regard de l'équilibre des éléments d'actif apportés à la communauté par chacun des époux selon leurs propres déclarations, M. I... ayant eu manifestement l'intention d'équilibrer les droits patrimoniaux des deux époux, la cour d'appel a violé l'article 265 du code civil ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller. Cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance.
6. L'arrêt relève que, lors de l'établissement de l'acte de changement de régime matrimonial, chacun des époux a déclaré apporter à la communauté la moitié indivise d'une maison acquise ensemble en 1999 et un emplacement de stationnement appartenant en propre à Mme M..., à l'exclusion de tout autre bien. Il retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des termes de l'acte que les époux ont reçu une information du notaire relative à la notion de communauté, à son ampleur ainsi qu'aux conséquences de l'inclusion ou de l'exclusion des biens de celle-ci et que M. I... a manifestement eu l'intention d'équilibrer les droits patrimoniaux des deux époux.
7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'était pas tenu d'informer les époux de la possibilité d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dès lors qu'au regard de l'équilibre des éléments d'actif que, selon leurs propres déclarations, ceux-ci apportaient à la communauté, une telle clause ne présentait pas d'intérêt.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à la SCP [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur I... de ses demandes dirigées à l'encontre la SCP [...], d'avoir condamné Monsieur I... à payer à la SCP [...] la somme de 2 000 euros en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné à lui payer ainsi qu'à Maître J... ensemble la somme de 2 000 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que M. P... I... agit en responsabilité contre l'étude notariale en reprochant à Me J... de n'avoir pas rempli son devoir d'information et de conseil en omettant, d'une part de l'informer pleinement sur les avantages et les risques de l'adoption du régime de la communauté universelle, d'autre part de lui conseiller d'insérer dans l'acte de changement de régime une clause de reprise des apports en cas de dissolution du mariage pour une cause autre que le décès ; que, s'agissant du conseil et de l'information donnés à M. et Mme I... quant à l'adoption du régime de la communauté universelle, il convient d'observer que les époux sont venus trouver Me J... pour procéder au changement de leur régime matrimonial en raison de la survenance d'un évènement de nature à justifier qu'il soit mis un terme au régime de séparation adopté lors de leur mariage, en 1989, puisque M. P... I..., qui exerçait des fonctions dans une clinique psychiatrique avait cédé ses parts et que le risque à l'égard des créanciers qui avait justifié l'adoption de la séparation de biens n'existait plus ; que M. P... I... avait manifestement l'intention d'équilibrer les droits patrimoniaux des deux époux puisqu'il avait déjà, pendant la période de séparation de biens, financé l'acquisition d'un appartement à [...] au nom de son épouse, estimant ainsi que cette acquisition contribuerait à compenser le fait que celle-ci avait cessé d'exercer sa profession de kinésithérapeute pour se consacrer à sa famille ; que Me J... n'avait aucune raison de déconseiller le choix du régime de communauté universelle, compte tenu de la situation des époux et de l'objectif recherché ; que, comme le fait observer justement le notaire, le choix de ce régime n'est pas réservé aux époux en fin de vie à des fins fiscales puisque, depuis la loi TEPA de 2007, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, mais répond au voeu des époux, quel que soit leur âge, de partager l'ensemble de leurs biens en vue de la réalisation de projets communs ; qu'or, les époux I... ont, dans les années qui ont suivi immédiatement ce changement de régime, vendu l'appartement de [...] pour acheter un terrain et y construire un chalet et vendu la maison de [...] où ils demeuraient pour déménager à [...] où ils ont acheté un appartement ; que la lecture même de l'acte permet de comprendre que les deux époux ont été informés de la signification de l'adoption d'un régime de communauté universelle puisqu'il y est fait état, en page 2, de l'avertissement suivant concernant les biens communs : « La communauté comprendra tous les biens meubles et immeubles que les époux posséderont au jour du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, à l'exception des biens et droits immobiliers ci-après désignés et appartenant en propre à Madame I..., ou qu'ils acquerront par la suite ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par suite de donation, succession, legs ou autrement, y compris les biens que l'article 1404 du code civil déclare propres par leur nature, sans exception ni réserve » ; que, même si Me J... n'a pas fait signer à M. P... I... un formulaire de reconnaissance d'information donnée, les termes mêmes de l'acte notarié et l'information que celui-ci n'a pas manqué de solliciter s'il ne comprenait pas ces termes permettent de considérer qu'il était, comme son épouse, renseigné sur la signification de la mise en communauté des biens, meubles et immeubles, et sur la possibilité, offerte à chacun des deux époux, d'en exclure certains biens destinés à rester propres, comme l'a fait Mme O... M... pour deux biens immobiliers ; que c'est donc en vain que M. P... I... soutient que Me J... ne l'aurait pas suffisamment informé sur les risques et inconvénients de l'adoption d'une communauté universelle et sur le fait qu'il aurait pu en exclure certains biens propres, notamment les fonds qu'il venait de percevoir de la cession de ses parts dans la clinique [...] et la société Immobilière Leau ; qu'il convient à cet égard de relever que Me J... n'avait pas concouru à l'acte de cession des parts sociales et qu'il n'est pas démontré qu'il en avait connaissance ni qu'il était informé du montant des fonds encaissés par M. P... I... ; que l'acte de changement de régime matrimonial fait état des déclarations des parties quant à leur patrimoine propre, M. P... I... n'ayant alors déclaré que la moitié indivise de la maison de [...], à l'exclusion de tout autre bien, et que le notaire n'avait pas à exiger des informations supplémentaires que ses clients ne lui ont pas révélées spontanément, ni à mener une enquête sur la teneur effective des éléments du patrimoine au-delà de ce qui lui était déclaré ; que, s'agissant du conseil portant sur la clause de reprise des apports en cas de divorce, le tribunal ajustement retenu que le notaire n'avait, au regard de l'équilibre des éléments d'actif apportés à la communauté par chacun des époux, selon leurs propres déclarations, aucune raison de proposer une telle clause ; qu'en effet, il résulte des déclarations des parties reprises dans l'acte que chacun des époux a apporté à la communauté sa moitié indivise de la maison acquise à [...] le 14 octobre 1999, Mme O... M... apportant en plus un bien immobilier propre consistant en un emplacement de parking à [...] , acquis alors qu'elle était encore célibataire ; que, dès lors que chacun apportait des éléments d'actif équivalents, il n'existait aucun intérêt pour les époux de prévoir une clause de reprise des apports en cas de divorce puisque le partage devait leur permettre de retrouver la moitié des biens apportés ; que là aussi, l'absence de déclaration expresse par M. P... I... de la perception de fonds importants déposés sur son compte bancaire ou placés en assurance-vie, ne permettait pas au notaire de soupçonner que celui-ci apportait en réalité un actif bien supérieur à celui apporté par son épouse et qu'il pouvait avoir intérêt à retrouver en cas de divorce ; que dès lors il sera retenu que la preuve d'un manquement de Me J... à son obligation d'information et de conseil lors de la rédaction de l'acte de changement de régime matrimonial n'est pas rapportée et que le jugement qui a débouté M. P... I... de ses demandes sera confirmé ;
Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que, sur la responsabilité civile du notaire, il incombe au notaire, professionnel du droit et officier ministériel, de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente ; que son rôle est de veiller, à titre préventif aux différends susceptibles de naître, notamment en les empêchant dans toute la mesure du possible ; que sa mission officielle est donc de conférer une sécurité juridique complète aux actes qu'il reçoit ; qu'il en va ainsi tant à l'égard des personnes pour lesquelles il instrumente qu'à l'égard des tiers aux actes qu'il reçoit si ces actes sont susceptibles d'entamer leurs droits et de leur porter préjudice ; qu'en effet, les notaires sont responsables, même vis-à-vis des tiers, de toute faute préjudiciable par eux commise dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ils sont tenus, à raison de leur qualité, d'examiner scrupuleusement les actes qu'ils reçoivent et ne doivent pas donner l'authenticité à une convention dont ils connaissent l'irrégularité, parce que, par exemple, elle serait passée en fraude des droits ou méconnaissant les droits des tiers ; que la faute du notaire est appréciée in abstracto, par comparaison avec le comportement qu'aurait adopté un officier public normalement prudent, diligent et compétent, la preuve d'un tel manquement pouvant indifféremment être apportée par les imperfections intrinsèques de l'acte authentique ou par ses insuffisances extrinsèques, étant alors entendu que l'inefficacité d'un tel acte n'est susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur que si elle est la conséquence d'une défaillance de celui-ci dans les investigations et contrôles que le devoir d'efficacité impose nécessairement ; qu'enfin, il est acquis que, s'agissant d'une obligation particulière d'information et de conseil, la charge de la preuve de l'accomplissement de son obligation repose sur le notaire, étant entendu que ladite preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, l'analyse de l'acte querellé établit que les époux ont eu avec le notaire des échanges relatifs au contenu de la communauté, puisqu'ils ont entendu en exclure certains biens appartenant en propre à Madame M... ; qu'en effet, le fait précisément que les biens propres de Madame M... aient été exclus de la communauté implique que les époux aient bénéficié d'une information de la part du notaire relative à la notion de communauté, à son ampleur, ainsi qu'aux conséquences de l'inclusion ou de l'exclusion des biens de celle-ci ; que, par ailleurs, à la date de l'établissement de l'acte, le patrimoine des époux tel qu'il a été décrit au notaire n'était pas déséquilibré, ceux-ci détenant chacun la moitié indivise du domicile conjugal, Madame M... étant en outre propriétaire de deux biens immobiliers exclus de la communauté et d'un appartement sis à Paris 6ème arrondissement lequel a été apporté à la communauté ; que les époux I... n'ont alors déclaré détenir aucun autre bien, et n'ont notamment pas fait état de liquidités particulières ; qu'à cet égard, il appartient au demandeur de démontrer que le notaire était informé de la valeur du patrimoine détenu par Monsieur I... et donc du déséquilibre important des patrimoines respectifs des époux ; qu'or, tel n'est pas le cas en l'espèce, ce dernier n'ayant déclaré détenir aucun autre bien ni liquidités particulièrement importantes ; qu'ainsi, le notaire, qui n'avait connaissance que du patrimoine immobilier des époux, dont le principal bien était détenu par chacun de la moitié indivise, ce alors qu'ils ont tous deux déclaré n'avoir aucune créance à l'égard de l'autre, n'avait aucun motif de proposer aux époux l'insertion d'une clause de reprise d'apports dans la convention dès lors que leur patrimoine était équilibré ; que, par conséquent, il ne peut être reproché à Maître J... un manquement à son devoir de conseil et d'information ; que, par ailleurs, il est justement observé que ce changement de régime matrimonial a été homologué par le tribunal avec l'assistance d'un avocat qui n'a manifestement pas plus estimé nécessaire d'introduire une telle clause dans la convention ; que, surabondamment, le demandeur ne rapporte pas la preuve que si cette clause avait été insérée au contrat, ce qui supposait au préalable l'accord de l'épouse, il aurait conservé son patrimoine et notamment les liquidités dont il disposait en dépit du versement d'une prestation compensatoire nécessairement conséquente ; qu'en effet, la seule production de l'acte liquidatif de la communauté ne permet pas au tribunal d'avoir connaissance de l'évolution de son patrimoine entre le changement de régime matrimonial et la liquidation de la communauté, le demandeur ne précisant pas l'origine des fonds sur les comptes détenus et n'indiquant pas l'utilisation qui a été faite du prix de la vente de sa société ; que P... I... sera par conséquent débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SCP [...] à l'indemniser d'une perte de chance raisonnable de bénéficier d'une clause de reprise des apports ;
Alors, de première part, que commet une faute de nature à engager sa responsabilité le notaire qui reçoit l'acte de changement de régime matrimonial d'époux séparés de biens pour adopter celui de la communauté universelle, sans les informer de la possibilité d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dite « clause alsacienne », même si leurs patrimoines respectifs semblent être équilibrés au regard de leurs déclarations faites dans l'acte et quel que soit le motif pour lequel ceux-ci décident d'adopter la communauté universelle ; qu'en retenant que Maître J... n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil envers Monsieur I... car il n'avait aucune raison de proposer une telle clause au regard de l'équilibre des éléments d'actif apportés à la communauté par chacun des époux selon leurs propres déclarations, Monsieur I... ayant eu manifestement l'intention d'équilibrer les droits patrimoniaux des deux époux, la cour d'appel a violé l'articles 265 du code civil ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, qu'il incombe au notaire qui reçoit un acte contenant changement de régime matrimonial au profit de la communauté universelle, de rechercher, dans la mesure du possible, quels biens respectifs des époux, tant immobiliers que mobiliers, vont entrer dans la communauté universelle constituée entre eux du fait de ce changement de régime matrimonial, afin de les informer de la possibilité d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dite « clause alsacienne » ; qu'en excluant tout manquement de Maître J... à son obligation d'information et de conseil, en se fondant sur le constat que celui-ci n'avait connaissance que du patrimoine immobilier de Monsieur et Madame I... en l'absence de déclarations de leur part sur d'autres biens, notamment sur les fonds importants perçus par Monsieur I... constituant un actif bien supérieur à celui apporté par son épouse qu'il pouvait avoir intérêt à retrouver en cas de divorce, sans constater qu'il aurait été impossible au notaire de rechercher quels biens respectifs des époux, non seulement immobiliers mais aussi mobiliers, allaient entrer dans la communauté universelle qu'ils constituaient, afin de les informer de la possibilité d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dite « clause alsacienne », la cour d'appel a encore violé l'article 265 du code civil ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que 1526 du même code ;
Alors, en outre, de troisième part, que le notaire, tenu d'un devoir d'information et de conseil de son client lors du changement de son régime matrimonial en une communauté universelle, n'en est pas dispensé lorsque son client est assisté par un avocat lors de l'homologation de ce changement ; qu'en excluant tout manquement de Maître J... à son obligation d'information et de conseil lors du changement de régime matrimonial de Monsieur et Madame I... en une communauté universelle au motif que ce changement a été homologué par le tribunal avec l'assistance d'un avocat qui n'a manifestement pas plus que le notaire estimé nécessaire d'introduire une clause de reprise des apports en cas de divorce dite « clause alsacienne », la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 265 du code civil ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Alors, par ailleurs, de quatrième part, que Monsieur I... produisait devant la cour d'appel un courriel de sa banque, la Bnp Paribas, du 29 avril 2016 (pièce d'appel n° 31) attestant de l'utilisation qui a été faite du prix de la vente de la clinique, ainsi que ses relevés de comptes bancaires faisant notamment apparaître les mouvements intervenus (pièce d'appel n° 32 : relevés du 4 décembre 2007 au 31 octobre 2008 ; pièce d'appel n° 37 : relevés du 31 août au 31 décembre 2008 ; pièce d'appel n° 38 : relevés du 31 octobre 2009 au 31 décembre 2009) ; qu'en retenant, par motifs le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur I... ne produisait que l'acte liquidatif de la communauté et ne précisait ni l'origine des fonds figurant sur ses comptes ni l'utilisation qui avait été faite du prix de la vente de la clinique, la cour d'appel a dénaturé la pièce d'appel n° 31 qu'il produisait et donc méconnu le principe selon lequel les juges ne sauraient dénaturer les pièces du dossier ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
Alors, au surplus, de cinquième part, que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant, par motifs le cas échéant repris des premiers juges, que Monsieur I... ne rapportait pas la preuve que si la clause de reprise d'apport, dite « clause alsacienne », avait été insérée dans l'acte de d'adoption de la communauté universelle il aurait conservé son patrimoine et notamment les liquidités dont il disposait en dépit du versement d'une prestation compensatoire nécessairement conséquente, car la seule production de l'actif liquidatif de la communauté ne permettait pas au tribunal d'avoir connaissance de l'évolution de son patrimoine entre le changement de régime matrimonial et la liquidation de la communauté, Monsieur I... ne précisant pas l'origine des fonds sur les comptes détenus et n'indiquant pas l'utilisation qui a été faite du prix de vente de la société, la cour d'appel s'est prononcée par des impropres à écarter une perte de chance de Monsieur I... de conserver une plus grande partie de ses liquidités résultant de la vente de sa clinique grâce à une « clause alsacienne », même en cas de condamnation au versement de prestations compensatoires à Madame M..., ce dont il résulte un défaut de base légale au regard de l'article 265 du code civil ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;