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18/02/2021 | FRANCE | N°20-13494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2021, 20-13494


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° F 20-13.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ Mme A... W..., épous

e H...,

2°/ M. O... H...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 20-13.494 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° F 20-13.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ Mme A... W..., épouse H...,

2°/ M. O... H...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 20-13.494 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... U...,

2°/ à Mme C... I..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à l'Entreprise K..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits du GAEC K...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme U..., de l'entreprise K..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 15-29.215), par acte du 26 janvier 1992, Mme H... a vendu à M. U... du matériel et différents éléments d'actif de l'exploitation agricole qu'elle dirigeait.

2. A cette occasion, Mme H... a facturé des améliorations du fonds et des résidus minéraux et organiques.

3. Le prix de vente a été financé par un emprunt souscrit par M. et Mme U....

4. Par acte du 9 octobre 1992, M. et Mme H... ont donné à bail à long terme à M. et Mme U... les parcelles visées dans l'acte de vente.

5. Par acte du 1er juin 1994, le GAEC K... a été constitué par M. U.... Les parcelles louées ont été mises à la disposition de ce groupement.

6. Le 30 septembre 1994, Mme H... a présenté à M. U... une nouvelle facture, correspondant à d'autres améliorations de fonds et à des fumures et arrières fumures.

7. Par acte du 5 décembre 1994, M. et Mme H... ont donné à bail rural à M. et Mme U... deux parcelles complémentaires.

8. Par actes des 12 février et 22 septembre 2009, M. et Mme H... ont délivré à M. et Mme U... un congé avec refus de renouvellement des baux qu'ils leur avaient consentis.

9. Par acte du 6 janvier 2011, M. et Mme U... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, en restitution d'une somme versée lors de l'entrée dans les lieux, au titre de l'acte de cession du 26 janvier 1992 et de la facture du 30 septembre 1994, majorée des intérêts.

10. L'EARL K..., venant aux droits du GAEC K..., est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de condamner Mme H... à payer à M. et Mme U... une certaine somme et les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour juger que M. U... et Mme I... n'auraient pas transmis au Gaec K... la créance de restitution de l'indu versé à Mme W... épouse H..., que Mme I..., cosignataire du bail et solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992, n'étant pas associée du Gaec, n'aurait pu lui avoir transmis ses droits, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, provoqué les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les actions attachées à la chose, qui en constituent l'accessoire, suivent le bien transmis ; qu'en conséquence l'action en répétition de l'indu appartient au cessionnaire du bien indu transmis ; qu'en l'espèce, les époux H... faisaient valoir que la créance de restitution et tous ses accessoires, dont l'action en justice, avaient été transmis au Gaec K... lors de l'apport des éléments d'actifs indus ; qu'en retenant, pour juger que la créance de restitution et l'action corrélative n'auraient pas été transmises au Gaec, que Mme I..., solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992, n'étant pas associée du Gaec, n'aurait pu lui transmettre ses droits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, 1692 devenu 1321 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

3°/ en toute hypothèse, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que les juges ont l'obligation de ne pas le dénaturer ; qu'en l'espèce, les deux parties s'accordaient pour considérer que tous les éléments d'actifs cédés par Mme H... à M. U... par la vente du 26 janvier 1992 avaient été apportés au Gaec K... ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme I..., solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992, n'étant pas associée du Gaec, n'aurait pu lui avoir transmis ses droits quand il était constant que tous les éléments ayant fait l'objet de la vente du 26 janvier 1992 avaient été apportés au Gaec, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ en toute hypothèse, qu'en cas de cession partielle, l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement et au cessionnaire du bien indu transmis à proportion de leurs droits respectifs ; qu'en retenant, pour juger que la créance de restitution et tous ses accessoires, dont l'action en justice, n'auraient pas été transmis au Gaec lors de l'apport par M. U... des éléments d'actifs, que Mme I..., solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992, n'étant pas associée du Gaec, n'aurait pu lui avoir transmis ses droits quand elle relevait, par ailleurs, ce qui était, au demeurant, parfaitement constant, que M. U... avait cédé les éléments d'actif au Gaec et donc ses droits qui y étaient attachés, la cour d'appel a violé les articles L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, 1692 devenu 1321 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

5°/ que les actions attachées à la chose, qui en constituent l'accessoire, suivent le bien transmis ; qu'en conséquence l'action en répétition de l'indu appartient au cessionnaire du bien indu transmis ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les sommes prises en charge par le Gaec en l'acquit de K... U... représentent une part infime du prêt qu'il a souscrit pour le financement de la reprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, 1692 devenu 1321 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

6°/ en toute hypothèse, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que les juges ont l'obligation de ne pas le dénaturer ; qu'en l'espèce, les deux parties s'accordaient pour considérer que le Gaec avait supporté la charge finale de l'acquisition du 26 janvier 1992, en remboursant le prêt qui avait permis de financer cette acquisition ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme I... est solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992 et que les sommes prises en charge par le Gaec en l'acquit de M. K... U... représentent une part infime du prêt qu'il a souscrit pour le financement de la reprise, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

7°/ que les actions attachées à la chose, qui en constituent l'accessoire, suivent le bien transmis ; qu'en conséquence, la cession de créance a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment les actions en justice qui lui étaient attachées ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'est fait aucune mention de la transmission d'un quelconque droit attaché au contrat de vente signé en 1992 dans l'acte constitutif du Gaec, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1692 devenu 1321 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. En premier lieu, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime prohibe la mise à la charge des preneurs entrants de l'indemnisation des améliorations culturales du fonds.

13. Ayant relevé que M. et Mme U... étaient copreneurs, la cour d'appel, qui devait rechercher si ceux-ci étaient demeurés cotitulaires de l'action en restitution des sommes qu'ils avaient indûment versées lors de leur entrée dans les lieux, n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence d'apport de Mme U... au Gaec dont elle n'était pas associée, le moyen tiré d'un transfert à ce groupement du droit à restitution et de l'action en justice corrélative étant nécessairement dans le débat.

14. En deuxième lieu, la cour d'appel a relevé que la somme facturée aux copreneurs au titre des améliorations culturales représentaient près de la moitié du prix de vente et retenu que cette somme, payée à l'aide d'un prêt contracté solidairement par M. et Mme U..., avait essentiellement pour objet de valoriser frauduleusement le droit au bail que les bailleurs leur avaient concédé et de constituer la contrepartie illicite de la prise à bail rural.

15. Elle a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer l'acte de vente initial et les statuts du groupement, que l'action en répétition n'avait pas été transmise au GAEC corrélativement au transfert à celui-ci d'un quelconque bien corporel ou incorporel, ce groupement n'étant pas devenu preneur en lieu et place de M. et Mme U....

16. En troisième lieu, ayant analysé la valeur et la portée des éléments produits, elle a souverainement retenu, d'une part, en raison de l'absence d'apport au GAEC par Mme U..., d'autre part, en raison de l'absence de déclaration de volonté non équivoque de son époux à l'occasion des apports d'actifs mis à sa charge dans l'acte de constitution de ce groupement, que la preuve du transfert à un tiers de la créance de restitution de l'indu, au sens du texte précité, n'était pas établie,

17. Elle a donc légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme U... et à l'EARL K... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme A... W... à payer à M. K... U... et Mme C... I... la somme de 125.781,30 euros, d'AVOIR dit que les intérêts courront sur la somme de 125.781,30 euros au taux légal à compter du 7 janvier 2006, majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014, et d'AVOIR condamné Mme A... W... au paiement de ces intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE – 3- Sur la demande en répétition de l'indu formée par M. K... et Mme I... Dans un acte intitulé « vente de cheptel agricole » signé le 26 janvier 1992, Mme W... a vendu à M. K... du matériel d'exploitation à hauteur de 933 000 francs, des cultures à lever à hauteur de 175 296,69 francs relative à une exploitation d'une surface de soixante-cinq hectares, quatre-vingt-cinq centiares sise à [...]. Le paiement du prix a été financé par un prêt souscrit auprès de la Caisse de Crédit agricole à hauteur de 1 668 000 francs par M. K... et Mme I... et par un apport personnel pour le surplus. Le 9 octobre 1992, Mme W... et M. H... ont donné à bail par acte notarié à M. K... et Mme I... diverses parcelles sises sur le terroir des communes d'[...], [...], [...] et [...] représentant une surface de soixante-cinq hectares, quatre-vingt-trois ares et soixante-huit centiares. Mme W... soutient en premier lieu que les sommes n'ont pas été versées en sa qualité de bailleur mais de preneur sortant. Il résulte de la concomitance entre les deux actes que Mme W... a cédé l'exploitation dont elle était propriétaire puis donné à bail les terres qu'elle exploitait, et qu'elle a inclue dans le prix de vente les améliorations culturales et les résidus organiques, la remise de somme au titre des améliorations culturales et des résidus organiques lesquels constituent nécessairement la contrepartie illicite de la prise à bail des terres. M. K... et Mme I... n'étaient pas bailleurs au sens de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime mais preneurs entrants Mme W... ne pouvait donc obtenir paiement des améliorations culturales et des résidus organiques, lesquels relèvent, le cas échéant, d'une indemnisation par le bailleur ou peuvent être pris en compte dans la détermination du prix du fermage. Mme W... a donné à bail à M. K... et Mme I... des terres sur lesquelles portaient la « vente de cheptel », il s'ensuit qu'elle ne peut considérer qu'elle était « preneur sortant » lors du paiement des fonds, au sens de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, peu important le fait que quelques mois se soient écoulés entre la « vente » et le bail, sauf à priver de toute efficacité l'interdiction posée par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de Mme W..., les premiers juges n'ont pas inclus dans l'indu la totalité des fonds versés, mais uniquement ceux correspondant à un paiement indu à l'exclusion des façons culturales et du prix de vente du matériel agricole. Le moyen tiré de l'excès de plus de 10% du prix de vente est donc inopérant, étant précisé qu'en tout état de cause les sommes versées au titre des améliorations culturales et des résidus minéraux représentent environ 40% du prix de vente. Par ailleurs, compte tenu de la qualité de bailleur de Mme W... vis-à-vis de M. K... et Mme I..., la prescription applicable est celle prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sera rejetée. Mme W... soutient ensuite que M. K... et Mme I... ne caractérisent pas le caractère indu des sommes, en ce qu'ils ne démontrent pas l'inexistence des améliorations. L'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime prohibe la mise à la charge des preneurs entrants de l'indemnisation des améliorations du fonds. La qualification dans l'acte de vente de paiement au titre des « améliorations culturales » et des « résidus minéraux » suffit à démontrer le caractère indu des sommes versés que le statut du fermage, d'ordre public, interdit de faire payer au preneur entrant. Mme W... soutient enfin que les sommes versées ont été apportées au Gaec K..., au droit duquel vient l'EARL K..., cet apport ayant entraîné transmission corrélative des droits et actions attachés à la créance. M. K... et Mme I... ont financé la cession par un prêt solidaire consenti le 7 mai 1992 par la caisse régionale de Crédit Agricole. L'article 5 des statuts du Gaec, constitué en 1994, mentionne que M. K... K... fait apport au Gaec des divers biens suivants : matériel : 990 500 francs, parts sociales : 54 957 francs, amélioration du fonds : 974 200 francs et stocks 130 795,10 francs. Il précise que cet apport est effectué à charge pour le groupement de procéder au remboursement de différentes dettes et emprunts en l'acquit de M. K... K... à hauteur de 251 183,57 francs, et d'inscrire une somme de 58 908,53 francs en son compte courant créditeur dans les comptes de la société. Il résulte de ces éléments que Mme I..., cosignataire du bail et solidairement tenue au remboursement du prêt, n'est pas associée du Gaec de sorte qu'elle ne peut lui avoir transmis ses droits, que les sommes prises en charge par le Gaec en l'acquit de M. K... K... représentent une part infime du prêt qu'il a souscrit pour le financement de la reprise et qu'il n'est fait aucune mention de la transmission d'un quelconque droit attaché au contrat de vente signé en 1992 dans l'acte constitutif du Gaec. Il est ainsi établi que M. K... et Mme I... n'ont pas transmis à l'EARL K..., venant aux droits du GAEC, la créance de restitution de l'indu versé à Mme W.... En conséquence, Mme W... sera condamnée à verser à M. K... et Mme I... la somme de 125 781,30 euros indûment perçue. L'action a été engagée le 6 janvier 2011, les intérêts courront donc au taux légal à compter du 7 janvier 2006, majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014. (
) ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur le principe de la répétition : l'article L 411-74 condamne pénalement tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, qui aura directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ; que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la CRCA pour les prêts à moyen terme ; qu''en cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé la dite valeur vénale de plus de 10 % ; que l'action en répétition contre le bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé ; qu'en application de ce texte, l'indemnisation des améliorations culturales incombant au seul bailleur aux termes de l'article L411-69, la perception par ce dernier de sommes à ce titre de la part du preneur sortant à l'occasion du changement d'exploitant est indue ; que de même, les fumures et arrière-fumures constituant des améliorations culturales, toute convention mettant le prix de celles-ci à la charge du preneur entrant est illicite et la somme versée par ce dernier à ce titre est injustifiée et sujette à répétition en application de l'article L411-74 du code rural ; que le demandeur à la répétition n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une contrainte ; que la concomitance exacte entre la convention portant sur le paiement de l'indemnité et la signature du bail n'est pas exigée dès lors qu'il est établi que le paiement a été demandé à l'occasion de la signature du bail ; qu'en l'espèce, Mme H... a cédé dans un premier temps aux termes d'un acte sous signatures privées du 26 janvier 1992, à Monsieur U... d'une part des façons culturales et du matériel agricole, et d'autre part des "améliorations de fonds" pour 658.500 francs et des "résidus minéraux et organiques", communément appelés "fumures et arrière-fumures" pour 175,296.69 francs TTC, seuls ces deux derniers postes faisant l'objet de la demande répétition ; que dans un deuxième temps, elle a émis une facture le 30 septembre 1994, réclamant à M. U..., des améliorations de fonds et des fumures et arrière-fumures pour 98.045,64 francs TTC ; que dans les deux cas, un bail ayant été signé quelques mois plus tard entre les époux H... et les époux U..., les transactions litigieuses ont bien été passées à l'occasion de la conclusion de ces baux. Admettre le contraire serait permettre le contournement des dispositions de l'article L411-74, en antidatant simplement la demande de paiement du "pas de porte" par rapport à la signature du bail ; qu'il en résulte que c'est bien en qualité de bailleresse et non de simple exploitante-sortante que Madame H... a cédé les améliorations culturales dont font partie les résidus minéraux et organiques, à M. U..., preneur entrant ; que ce dernier justifie avoir payé les premières par le biais d'un emprunt courant mai 1992 et Mme H... ne conteste pas avoir perçu les deuxièmes fin septembre 1994 comme l'allèguent M. et Mme U... ; que le traitement comptable et fiscal de celles-ci est sans influence sur la validité de la transaction, le preneur n'ayant pas à démontrer l'existence ou non d'une contrepartie dans la mesure où il suffit de constater qu'une somme a été versée par lui au bailleur au titre des améliorations culturales pour conclure à l'illicéité de l'opération ; que la demande de production de pièces sera rejetée ;

1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour juger que M. U... et Mme I... n'auraient pas transmis au Gaec K... la créance de restitution de l'indu versé à Mme W... épouse H..., que Mme I..., cosignataire du bail et solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992, n'étant pas associée du Gaec, n'aurait pu lui avoir transmis ses droits, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, provoqué les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les actions attachées à la chose, qui en constituent l'accessoire, suivent le bien transmis ; qu'en conséquence l'action en répétition de l'indu appartient au cessionnaire du bien indu transmis ; qu'en l'espèce, les époux H... faisaient valoir que la créance de restitution et tous ses accessoires, dont l'action en justice, avaient été transmis au Gaec K... lors de l'apport des éléments d'actifs indus ; qu'en retenant, pour juger que la créance de restitution et l'action corrélative n'auraient pas été transmises au Gaec, que Mme I..., solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992, n'étant pas associée du Gaec, n'aurait pu lui transmettre ses droits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, 1692 devenu 1321 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que les juges ont l'obligation de ne pas le dénaturer ; qu'en l'espèce, les deux parties s'accordaient pour considérer que tous les éléments d'actifs cédés par Mme H... à M. U... par la vente du 26 janvier 1992 avaient été apportés au Gaec K... ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme I..., solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992, n'étant pas associée du Gaec, n'aurait pu lui avoir transmis ses droits quand il était constant que tous les éléments ayant fait l'objet de la vente du 26 janvier 1992 avaient été apportés au Gaec, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de cession partielle, l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement et au cessionnaire du bien indu transmis à proportion de leurs droits respectifs ; qu'en retenant, pour juger que la créance de restitution et tous ses accessoires, dont l'action en justice, n'auraient pas été transmis au Gaec lors de l'apport par M. U... des éléments d'actifs, que Mme I..., solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992, n'étant pas associée du Gaec, n'aurait pu lui avoir transmis ses droits quand elle relevait, par ailleurs, ce qui était, au demeurant, parfaitement constant, que M. U... avait cédé les éléments d'actif au Gaec et donc ses droits qui y étaient attachés, la cour d'appel a violé les articles L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, 1692 devenu 1321 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE les actions attachées à la chose, qui en constituent l'accessoire, suivent le bien transmis ; qu'en conséquence l'action en répétition de l'indu appartient au cessionnaire du bien indu transmis ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les sommes prises en charge par le Gaec en l'acquit de K... U... représentent une part infime du prêt qu'il a souscrit pour le financement de la reprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, 1692 devenu 1321 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

6) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que les juges ont l'obligation de ne pas le dénaturer ; qu'en l'espèce, les deux parties s'accordaient pour considérer que le Gaec avait supporté la charge finale de l'acquisition du 26 janvier 1992, en remboursant le prêt qui avait permis de financer cette acquisition ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme I... est solidairement tenue au remboursement du prêt ayant permis de financer le prix de la vente du 26 janvier 1992 et que les sommes prises en charge par le Gaec en l'acquit de M. K... U... représentent une part infime du prêt qu'il a souscrit pour le financement de la reprise, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

7) ALORS QUE les actions attachées à la chose, qui en constituent l'accessoire, suivent le bien transmis ; qu'en conséquence, la cession de créance a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment les actions en justice qui lui étaient attachées ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'est fait aucune mention de la transmission d'un quelconque droit attaché au contrat de vente signé en 1992 dans l'acte constitutif du Gaec, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1692 devenu 1321 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13494
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2021, pourvoi n°20-13494


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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