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18/02/2021 | FRANCE | N°20-11080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2021, 20-11080


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° H 20-11.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

M. E... D..., domicilié [

...] , a formé le pourvoi n° H 20-11.080 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° H 20-11.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

M. E... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 20-11.080 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,

2°/ à M. O... V..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 2019), MM. G... et V..., propriétaires de plusieurs parcelles dont l'une en indivision avec Mme A..., ont assigné M. D... en élagage d'une haie située sur le terrain voisin dont il est propriétaire et empiétant, selon eux, sur leur fonds.

2. M. D... a reconventionnellement demandé une expertise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. D... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par MM. G... et V... en qualité de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [...] , alors « que la mesure conservatoire pouvant être prise par un indivisaire seul est subordonnée à la preuve de l'existence d'un péril quelconque, c'est-à-dire non spécialement imminent, que la mesure est destinée à parer ; qu'en retenant que tout indivisaire peut passer seul les actes matériels et juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque dès lors qu'il ne compromet pas sérieusement les droits des autres indivisaires, et que l'élagage sollicité par MM. G... et V... seuls, propriétaires indivis avec Mme A... de la parcelle voisine de celle de M. D... sur laquelle se trouvaient les arbres à élaguer, constituait une mesure conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil, sans rechercher si l'élagage sollicité avait pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu à bon droit que l'action en élagage, qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires sur le fonds desquels s'étendent les branches des arbres du voisin, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.

5. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. M. D... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'élagage les arbres situés sur sa propriété et dépassant sur la propriété voisine, à l'aplomb de la limite séparative des fonds, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement dont appel avait condamné M. D... à élaguer les arbres situés sur sa propriété et dépassant sur la propriété de MM. G... et V... à l'aplomb de la limite de propriété ; qu'en retenant que M. D... devra réduire à deux mètres la hauteur de ses arbres selon les modalités prescrites par le premier juge, quand le premier juge n'avait pas ordonné cette mesure, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement et ainsi méconnu le principe susvisé ;

2°/ que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, il résultait du dispositif des conclusions de MM. G... et V... que la cour d'appel était saisie d'une demande de confirmation du jugement qui avait, en application de l'article 673 du code civil, condamné M. D... à élaguer les arbres situés sur sa propriété et dépassant sur la propriété de MM. G... et V... à l'aplomb de la limite de propriété ; qu'en retenant qu'en application des articles 671 et 672 du code civil, M. E... D... devra réduire à deux mètres la hauteur de ses arbres, quand cette demande n'était pas formulée dans le dispositif des conclusions de MM. G... et V..., la cour d'appel a méconnu les articles 4 et article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres ; qu'en retenant que M. D... devra réduire à deux mètres la hauteur de ses arbres, sans constater que l'axe médian de ceux-ci se trouvait à moins de deux mètres de la limite séparative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel s'est bornée, par confirmation du jugement, à ordonner l'élagage des arbres en largeur afin de supprimer les branches dépassant la limite séparative des fonds, sans prendre aucune disposition pour limiter la hauteur des plantations.

8. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande reconventionnelle en bornage, alors :

« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant dans ses motifs que le premier juge a assimilé à tort la demande d'expertise présentée par M. D... à une demande de bornage, puis en confirmant le jugement entrepris qui avait rejeté la demande de bornage formulée par M. D..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs en contradiction avec son dispositif et a ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction et que si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande d'élagage de ses arbres formée par les propriétaires voisins, M. D... sollicitait la désignation d'une expertise aux fins de déterminer la limite séparative des parcelles ; qu'en retenant, pour débouter M. D... de sa demande d'expertise, que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour connaître des empiétements, les actions pétitoires relevant exclusivement du tribunal de grande instance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le plan versé aux débats par MM. G... et V..., dont il n'était pas précisé qui en avait été l'auteur, portait sur des parcelles cadastrées section [...] qui auraient appartenu aux consorts V... A... et à une personne dénommée L..., et n'indiquait pas où se serait située une quelconque limite entre la parcelle cadastrée [...] de MM. G... et V... avec la parcelle de M. D... cadastrée [...] , non mentionnées sur le plan ; qu'en retenant néanmoins qu'il résultait de ce plan que des bornes avaient déjà fixé la limite divisoire litigieuse, la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a, sans dénaturation, constaté qu'il avait été procédé à un précédent bornage et que les bornes figurant sur le plan cadastral n'étaient pas contestées.

11. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de MM. J... G... et O... V... ;

Aux motifs propres qu' « aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ; que la jurisprudence considère que tout indivisaire peut passer seul les actes matériels et juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque dès lors qu'il ne compromet pas sérieusement les droits des autres indivisaires (1re Civ., 4 juillet 2012, n° 10-21967) ; qu'en l'espèce, l'action engagée par M. O... V... consistant en l'élagage des arbres de son voisin surplombant sa propriété entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminent ; que son action est recevable et que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs adoptés qu' « en application des articles 815-2 et 815-3 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; que la mise en oeuvre d'une action en justice, concernant la gestion d'un bien indivis, nécessite en principe le consentement de l'ensemble des indivisaires, sous peine d'irrecevabilité de la demande préalablement formulée par un seul indivisaire, en raison du défaut de pouvoir ; que toutefois, il est admis que les actions qui ont pour but la préservation des droits des indivisaires peut être réalisé sans cette unanimité ; qu'en l'espèce, il ressort des attestations de propriété versées aux débats par les demandeurs que M. G... est propriétaire indivis pour la moitié d'une parcelle donnant sur la voie publique cadastrée [...] , et que l'autre moitié indivise appartient à M. O... V... et Mme W... A..., pour moitié chacun ; que l'action a été engagée par MM. G... et V... ; qu'il est constant que Mme A... pourtant propriétaire indivise n'est pas partie à la procédure ; que toutefois, la demande principale qui porte sur l'élagage des arbres qui empiètent sur la propriété a pour objectif la préservation des droits des indivisaires, et ne nécessite dès lors pas l'unanimité ; que MM. G... et V... étant titulaires de plus des deux tiers des droits indivis sont donc recevables à l'action engagée ; que la fin de non-recevoir soulevée par M. D... sera donc purement et simplement écartée » ;

Alors que la mesure conservatoire pouvant être prise par un indivisaire seul est subordonnée à la preuve de l'existence d'un péril quelconque, c'est-à-dire non spécialement imminent, que la mesure est destinée à parer ; qu'en retenant que tout indivisaire peut passer seul les actes matériels et juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque dès lors qu'il ne compromet pas sérieusement les droits des autres indivisaires, et que l'élagage sollicité par MM. G... et V... seuls, propriétaires indivis avec Mme A... de la parcelle voisine de celle de M. D... sur laquelle se trouvaient les arbres à élaguer, constituait une mesure conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil, sans rechercher si l'élagage sollicité avait pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. D... à élaguer les arbres situés sur sa propriété et dépassant sur la propriété de MM. G... et V... à l'aplomb de la limite de propriété, sous astreinte de dix euros par jour de retard pendant six mois à compter de la signification du jugement, d'avoir dit que l'élagage devra être fait au moins une fois par an en période de repos végétatif, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, et d'avoir dit que MM. G... et V... devront laisser un accès à leur propriété à M. D... ;

Aux motifs propres qu' « aux termes de l'article 671 alinéa 1er du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que l'article 672 alinéa 1er dudit code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; qu'aux termes de l'article 673 alinéa 1er du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété cadastrée section [...] appartenant M. E... D... est entourée d'une haie la séparant de la parcelle section [...] appartenant à M. J... G... ainsi que de la parcelle section [...] en indivision entre M. J... G... et M. O... V... ; que le procès-verbal dressé le 24 juillet 2018 par Me X... permet de constater que les arbres en bordure des parcelles [...] et [...], ainsi qu'en bordure des parcelles [...] et [...] "ont été élagués sur toute leur hauteur et sur toute la longueur de la haie" ; que si la hauteur des haies parait avoir été égalisée, les photographies démontrent que celles-ci dépassent la hauteur de deux mètres ; que M. E... D... indique que la configuration montre que les arbres sont situés à l'intérieur de sa parcelle à plus de deux mètres de la séparation des terrains, la limite de propriété n'étant pas constituée par la clôture, mais par la limite goudronnée du chemin ; qu'or, les photographies annexées au procès-verbal de constat attestent que les haies englobent la clôture de séparation entre les parcelles [...] , d'une part, et [...] et [...], d'autre part, que le muret soutenant le portail d'entrée de la propriété G... vient s'appuyer sur la clôture de la propriété D..., que cette bande de terrain en forte déclivité depuis la voie goudronnée, en pierre concassée, permet d'évacuer les eaux pluviales, et que le poteau électrique à l'angle des parcelles cadastrées [...] et [...] est proche de la clôture ; que faute d'en rapporter la preuve contraire, la clôture érigée par M. E... D... constitue la limite des propriétés ; que M. E... D... soutient que sa haie a été plantée en 1973 par l'Office National des Forêts ; que la Cour de cassation a rappelé que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du code civil se situait à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé la hauteur maximum autorisée (3e Civ., 13 juin 2007 n° 06-14376) ; que M. E... D..., qui ne justifie pas d'une prescription trentenaire, devra réduire à deux mètres la hauteur de ses arbres selon les modalités prescrites par le premier juge ; que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs adoptés que « l'article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; qu'en l'espèce, il ressort des photographies produites par les demandeurs que les arbres situés sur la propriété de M. D... dépasse sur leur propriété, par dessus le grillage constituent la limite des propriétés ; qu'en outre, dans une dernière correspondance adressée le 23 novembre 2017, M. D... indique qu'il va effectuer l'élagage des arbres ; que par conséquent, il y a lieu de condamner M. D... à élaguer les arbres à l'aplomb de la limite de sa propriété, et ce sous astreinte, dont les modalités seront dans le dispositif de la présente décision ; qu'il devra en outre maintenir l'entretien de ces arbres annuellement ; que MM. V... et G... devront laisser libre accès à leur propriété pour l'élagage des arbres, sous réserve que M. D... les préviennent par avance » ;

Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement dont appel avait condamné M. D... à élaguer les arbres situés sur sa propriété et dépassant sur la propriété de MM. G... et V... à l'aplomb de la limite de propriété ; qu'en retenant que M. D... devra réduire à deux mètres la hauteur de ses arbres selon les modalités prescrites par le premier juge, quand le premier juge n'avait pas ordonné cette mesure, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement et ainsi méconnu le principe susvisé ;

Alors 2°) que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, il résultait du dispositif des conclusions de MM. G... et V... que la cour d'appel était saisie d'une demande de confirmation du jugement qui avait, en application de l'article 673 du code civil, condamné M. D... à élaguer les arbres situés sur sa propriété et dépassant sur la propriété de MM. G... et V... à l'aplomb de la limite de propriété ; qu'en retenant qu'en application des articles 671 et 672 du code civil, M. E... D... devra réduire à deux mètres la hauteur de ses arbres, quand cette demande n'était pas formulée dans le dispositif des conclusions de MM. G... et V..., la cour d'appel a méconnu les articles 4 et article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Alors 3°) subsidiairement qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres ; qu'en retenant que M. D... devra réduire à deux mètres la hauteur de ses arbres, sans constater que l'axe médian de ceux-ci se trouvait à moins de deux mètres de la limite séparative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de bornage formulée par M. D... ;

Aux motifs propres que « sur la demande d'expertise, M. E... D... invoque la nécessité d'une expertise qui permettait de démontrer que les arbres ne dépassaient pas la limite de sa propriété ainsi que l'existence d'un empiétement commis par ses voisins au niveau de la parcelle section [...] , expertise que le premier juge a assimilé à tort à une demande de bornage ; qu'il critique au demeurant le bornage auquel il n'a jamais été associé, qui n'a pas été soumis à la discussion des parties et qui ne lui est pas opposable ; que le tribunal d'instance n'est pas compétent pour connaître des empiétements, les actions pétitoires relevant exclusivement du tribunal de grande instance ; que M. J... G... et M. O... V... produisent un plan cadastral sur lequel figurent les bornes relevées par un géomètre expert (OGE) entre les parcelles numéros [...], [...] et [...] ; que ce plan mentionne que la parcelle [...] est d'une surface de 286 m² qui correspond aux attestations notariées de propriété produites par M. J... G... et M. O... V... ; que M. E... D... rappelle que ce bornage n'a pas été établi contradictoirement sans pour autant rapporter aucun élément permettant de contester l'emplacement des bornes ni la surface de la parcelle ; que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs adoptés que « sur la demande reconventionnelle de bornage, en application de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage est irrecevable si la limite divisoire a été fixée par des bornes ; qu'en l'espèce, il ressort du plan cadastral fourni par MM. G... et V... qu'un bornage a déjà été effectué sur les différentes parcelles, différentes bornes OGE étant apparentes sur ledit plan ; que par conséquent, les bornes existant déjà, la demande en bornage n'est pas justifiée ; qu'il y a lieu de la rejeter » ;

Alors 1°) que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant dans ses motifs que le premier juge a assimilé à tort la demande d'expertise présentée par M. D... à une demande de bornage, puis en confirmant le jugement entrepris qui avait rejeté la demande de bornage formulée par M. D..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs en contradiction avec son dispositif et a ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'il résulte de l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction et que si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande d'élagage de ses arbres formée par les propriétaires voisins, M. D... sollicitait la désignation d'une expertise aux fins de déterminer la limite séparative des parcelles ; qu'en retenant, pour débouter M. D... de sa demande d'expertise, que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour connaître des empiétements, les actions pétitoires relevant exclusivement du tribunal de grande instance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Alors 3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le plan versé aux débats par MM. G... et V..., dont il n'était pas précisé qui en avait été l'auteur, portait sur des parcelles cadastrées section [...] qui auraient appartenu aux consorts V... A... et à une personne dénommée L..., et n'indiquait pas où se serait située une quelconque limite entre la parcelle cadastrée [...] de MM. G... et V... avec la parcelle de M. D... cadastrée [...] , non mentionnées sur le plan ; qu'en retenant néanmoins qu'il résultait de ce plan que des bornes avaient déjà fixé la limite divisoire litigieuse, la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi méconnu le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-11080
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2021, pourvoi n°20-11080


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11080
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