La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2021 | FRANCE | N°19-25724;19-25725;19-25726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2021, 19-25724 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvois n°
D 19-25.724
E 19-25.725
F 19-25.726 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18

FÉVRIER 2021

1°/ La société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme A... Y..., veuve D...,

3°/ M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvois n°
D 19-25.724
E 19-25.725
F 19-25.726 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

1°/ La société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme A... Y..., veuve D...,

3°/ M. M... D...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé les pourvois n° D 19-25.724, E 19-25.725 et F 19-25.726 contre trois arrêts n° RG : 18/01278 rendu le 18 juin 2019, n° RG : 19/01265 rendu le 24 septembre 2019, n° RG : 18/01277 rendu le 18 juin 2019, par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. C... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° D 19-25.724, invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi E 19-25.725 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvois F 19-25.726 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de Mme Y... et de M. M... D..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-25.724, n° E 19-25.725 et n° F 19-25.726 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 18 juin 2019 (deux arrêts) et 24 septembre 2019 ), par acte du 11 novembre 1971, V... D... a pris à bail rural des terres appartenant à M. S....

3. Au décès du preneur survenu en 1977, ce bail a été transmis à son épouse, Mme Y....

4. Par lettre du 31 janvier 2010, celle-ci a informé le bailleur qu'elle mettait les parcelles louées à la disposition de l'EARL [...] (l'EARL) dont M. D..., son fils, est associé gérant. Par lettre du 18 février 2010, Mme Y... a notifié à M. S... qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite.

5. Par acte du 4 mai 2015, M. S... a délivré à Mme Y... et à l'EARL un congé pour reprise aux fins d'exploitation personnelle à effet au 10 novembre 2016.

6. Par déclaration du 2 septembre 2015, Mme Y... et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. M. D... est intervenu volontairement à l'instance.

7. Par déclaration du 4 mars 2016, M. S... a saisi le même tribunal en résiliation du bail au motif que Mme Y... en avait illicitement consenti la cession à l'EARL.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 19-25.724

Enoncé du moyen

8. Mme Y..., l'EARL et M. D... font grief à l'arrêt de déclarer valable en la forme le congé pour reprise, de déclarer irrecevable, faute de qualité pour y procéder, la contestation soulevée par Mme Y... et l'Earl, de dire que M. D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit, de rejeter ses demandes, de valider le congé pour reprise et de dire qu'ils devront libérer les parcelles, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appelant n° 2 pour l'instance n° 18-01278, M. S... demandait à la cour d'appel de dire et juger qu'en cessant de se consacrer à l'exploitation du bail loué, Mme Y... avait opéré une cession de bail prohibée, d'annuler cette cession et de prononcer la résiliation du bail illicitement cédé, d'ordonner l'expulsion de Mme Y..., M. D... et l'Earl [...] et de les condamner à payer une indemnité d'occupation ; qu'en jugeant que M. D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit et validant le congé pour reprise délivré le 4 mai 2015 par M. S..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10. La cour d'appel, saisie par M. S... d'une demande en annulation de la cession de bail à l'EARL et en résiliation de ce bail, a, en se fondant sur un arrêt rendu le même jour et en réalité inexistant, rejeté la demande en renouvellement du bail au profit de M. D... et validé le congé pour reprise.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi n° E 19-25.725, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Mme Y..., l'EARL et M. D... font grief à l'arrêt de rectifier l'erreur affectant l'arrêt n° 274 du 18 juin 2019 dans l'instance RG 18/1278 et de lui substituer un autre texte, alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que dans son arrêt rectificatif du 24 septembre 2019, la cour d'appel a modifié l'intégralité des commémoratifs, des motifs et du dispositif de son arrêt du 18 juin 2019 ; qu'en réécrivant ainsi complètement un arrêt qui n'était pas entaché d'une simple erreur matérielle mais qui, en réalité, ne comportait ni motif ni dispositif valables, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

14. Pour ordonner la rectification de l'arrêt n° 274 du 18 juin 2019 et lui substituer un nouvel arrêt, la cour d'appel a retenu que l'arrêt rectifié correspond à un fichier erroné ne se rapportant pas à l'affaire en raison de la présence sur le rôle de deux instances concernant les mêmes parties.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique du pourvoi n° F 19-25.726

Enoncé du moyen

16. Mme Y..., l'EARL et M. D... font grief à l'arrêt de déclarer valable en la forme le congé pour reprise, de déclarer irrecevable la contestation soulevée, de dire que M. D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit, de rejeter les demandes de celui-ci, de valider le congé pour reprise et de dire qu'ils devront libérer les parcelles, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour valider le congé délivré par M. S..., la cour d'appel a considéré que dans la mesure où elle a jugé dans son précédent arrêt du même jour (RG 18/01278) que M. M... D... n'est pas titulaire du bail litigieux et qu'elle a résilié ce bail pour cession prohibée, ni Mme I..., ni l'Earl [...], ni M. D..., ne peuvent contester le congé qui leur a été délivré ; que dès lors la cassation qui sera prononcée à la faveur du pourvoi n° D 19-25.724, de l'arrêt (RG 18/01278) rendu par la cour d'appel de Riom le 18 juin 2019, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le même jour par la même cour d'appel (RG 18/01277), qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

17. Selon ce texte, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

18. La cassation de l'arrêt du 18 juin 2019 (RG 18/01278) entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le même jour (RG 18/01277) qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts du 18 juin 2019 (RG 18/01278) et 24 septembre 2019 (RG 19/01265) ;

ANNULE l'arrêt du 18 juin 2019 (RG 18/01277) ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° D 19-25.724 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [...], Mme Y... et M. M... D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable en la forme le congé pour reprise délivré par C... S..., d'AVOIR déclaré irrecevable faute de qualité pour y procéder, la contestation soulevée par Mme A... I... épouse Y... et l'Earl [...] ; dit que M. M... D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit sur le fondement de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime en conséquence le déboute de ses demandes ; validé le congé pour reprise délivré le 4 mai 2015 par M. C... S... à Mme A... I... épouse Y... et à l'Earl [...] pour la date du 10 novembre 2016 sauf à préciser que la parcelle [...] a été incluse par erreur dans le congé, et que la reprise limitée aux parcelles [...] , [...] , [...] , [...] [...] ; dit que Mme A... Y..., M. M... D... et l'Earl [...] devront libérer les parcelles passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

AUX ENONCIATIONS QU'au terme de leurs écritures déposées le 25 mars 2019 et reprises oralement à l'audience, Mme A... Y..., l'Earl [...] représentée par son gérant en exercice M. M... D..., ainsi que M. M... D... lui-même, concluent comme suit : à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a validé, sur la forme, le congé délivré par M. C... S..., prononcer la nullité de ce congé pour exercice du droit de reprise le 4 mai 2015 à la requête de M. C... S... au motif qu'il porte sur une superficie supérieure au seuil autorisé, à titre subsidiaire, dire et juger que ce congé est inopposable donc inefficace à l'égard de M. M... D... titulaire du bail rural qui lui a été transmis à la suite du décès de son père en application des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, en conséquence, dire et juger que M. M... D... est donc en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de la reprise n'étaient pas réunies par M. C... S... et prononcer la nullité du congé avec toutes conséquences de droit ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt de ce jour, la cour d'appel de ce siège a jugé que M. M... D... n'était pas bénéficiaire à titre personnel du bail rural conclu suivant acte sous-seing privé du 11 novembre 1971 au profit de son père, M. V... D..., et a annulé sur le fondement de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime la cession du bail consentie par Mme A... Y... épouse I... à l'Earl [...], tout en prononçant la résiliation de ce bail ; qu'il s'ensuit que ni Mme A... Y... épouse I... qui n'exploite plus les parcelles qu'elle a d'ailleurs cédées à l'Earl [...] ni l'Earl [...] elle-même n'ont qualité pour contester le congé pour exploitation d'une parcelle de subsistance qui leur a été délivré, et que l'unique gérant et associé de l'Earl [...], M. M... D..., ne peut prospérer dans son opposition à une reprise des terres occupées en vertu d'une cession prohibée ; que le congé contesté étant régulier en la forme et justifié au fond, sauf à préciser que la parcelle [...] a été incluse par erreur dans le congé, et que la reprise est limitée aux parcelles [...]-[...]-[...]-[...]-[...], le jugement sera infirmé en conséquence et les intimés seront condamnés à libérer les lieux objet de la reprise ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées le 25 mars 2019 et reprises oralement à l'audience par A... Y..., l'Earl [...] et M... D... lui demandant de « réformer le jugement en ce qu'il a validé, sur la forme, le congé délivré par M. C... S..., prononcer la nullité de ce congé pour exercice du droit de reprise le 4 mai 2015 à la requête de M. C... S... au motif qu'il porte sur une superficie supérieure au seuil autorisé (
) », quand dans leurs conclusions récapitulatives n°1 déposées dans l'instance RG n°18/01278, les intimés demandaient à la cour d'appel de « Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy en date du 17 mai 2018 en ce qu'il a effectivement débouté M. C... S... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Par substitution de motifs, A titre principal, Dire et juger que M. M... D... est bénéficiaire à titre personnel du bail rural conclu précédemment au profit de son père, M. V... D..., suivant acte sous seing privé en date du 11 novembre 1971, en application des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime », la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable en la forme le congé pour reprise délivré par C... S..., d'AVOIR déclaré irrecevable faute de qualité pour y procéder, la contestation soulevée par Mme A... I... épouse Y... et l'Earl [...] ; dit que M. M... D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit sur le fondement de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime en conséquence le déboute de ses demandes ; validé le congé pour reprise délivré le 4 mai 2015 par M. C... S... à Mme A... I... épouse Y... et à l'Earl [...] pour la date du 10 novembre 2016 sauf à préciser que la parcelle [...] a été incluse par erreur dans le congé, et que la reprise limitée aux parcelles [...] , [...] , [...] , [...] [...] ; dit que Mme A... Y..., M. M... D... et l'Earl [...] devront libérer les parcelles passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt de ce jour, la cour d'appel de ce siège a jugé que M. M... D... n'était pas bénéficiaire à titre personnel du bail rural conclu suivant acte sous-seing privé du 11 novembre 1971 au profit de son père, M. V... D..., et a annulé sur le fondement de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime la cession du bail consentie par Mme A... Y... épouse I... à l'Earl [...] , tout en prononçant la résiliation de ce bail ; qu'il s'ensuit que ni Mme A... Y... épouse I... qui n'exploite plus les parcelles qu'elle a d'ailleurs cédées à l'Earl [...] ni l'Earl [...] elle-même n'ont qualité pour contester le congé pour exploitation d'une parcelle de subsistance qui leur a été délivré, et que l'unique gérant et associé de l'Earl [...], M. M... D..., ne peut prospérer dans son opposition à une reprise des terres occupées en vertu d'une cession prohibée ; que le congé contesté étant régulier en la forme et justifié au fond, sauf à préciser que la parcelle [...] a été incluse par erreur dans le congé, et que la reprise est limitée aux parcelles [...]-[...]-[...]-[...]-[...], le jugement sera infirmé en conséquence et les intimés seront condamnés à libérer les lieux objet de la reprise ;

ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appelant n°2 pour l'instance n°18-01278, M. S... demandait à la cour d'appel de dire et juger qu'en cessant de se consacrer à l'exploitation du bail loué, Mme Y... avait opéré une cession de bail prohibée, d'annuler cette cession et de prononcer la résiliation du bail illicitement cédé, d'ordonner l'expulsion de Mme Y..., M. D... et l'Earl [...] et de les condamner à payer une indemnité d'occupation (concl. p. 16) ; qu'en jugeant que M. D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit et validant le congé pour reprise délivré le 4 mai 2015 par M. S..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué tel que modifié par l'arrêt rectificatif du 24 septembre 2019 d'AVOIR dit que M. M... D... n'est pas bénéficiaire à titre personnel du bail rural conclu précédemment au profit de son père, M. V... D... suivant acte sous-seing privé du 11 novembre 1971, d'AVOIR ordonné l'expulsion de Mme A... Y..., de M. M... D..., de l'Earl [...], et de toute personne et de tous biens de leur chef passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'Earl [...] représentée par M. M... D... à payer à M. C... S... une indemnité d'occupation équivalant au montant du fermage jusqu'à la libération du bien loué et d'AVOIR débouté Mme A... I... épouse Y..., l'Earl L... et M. M... D... de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la transmission automatique du bail rural ; que l'article L 411-34 du code rural permet, en cas de décès du preneur, la continuation du bail au profit de son conjoint et de ses descendants pour peu qu'ils participent à l'exploitation ou y aient participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. L'absence de participation de M. M... D... du fait de son âge et l'exploitation effective des parcelles par sa mère aux côtés de son défunt mari ont conduit naturellement à la continuation du bail au profit de Mme A... I... et non à une dévolution automatique au descendant du fermier ; que les intimés ne peuvent prospérer en leur appel incident ;

ALORS QU'en l'absence de toute demande de résiliation formée par le bailleur dans le délai de six mois à compter de sa connaissance du décès du preneur, le droit au bail de ce dernier se poursuit au profit de son conjoint survivant et de ses enfants, que ces derniers aient ou non participé à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'au décès de V... D..., M. S... n'avait pas formé de demande de résiliation du bail dans le délai imparti (cf. concl. de Mme Y..., M. D... et l'Earl [...], p.5 et concl. de M. S..., p. 12) ; qu'en retenant, pour juger que M... D... n'est pas bénéficiaire à titre personnel du bail rural conclu précédemment au profit de son père, que l'absence de participation de M... D... à l'exploitation du fait de son âge et l'exploitation effective des parcelles par sa mère aux côtés de son défunt mari ont conduit naturellement à la continuation du bail au profit de celle-ci et non à une dévolution automatique au descendant du fermier quand, en l'absence de demande de résiliation du bail dans le délai imparti par M. S..., le bail s'était poursuivi tant au profit de sa veuve A... Y... veuve D... que de son fils, M... D..., la cour d'appel a violé l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué tel que modifié par l'arrêt rectificatif du 24 septembre 2019 d'AVOIR dit et jugé qu'en cessant de se consacrer à l'exploitation du bail [bien] loué qu'elle avait mis à disposition de l'Earl [...] en janvier 2010 et en abandonnant celle-ci à la jouissance des fonds reçus en location de M. S..., sans autorisation du propriétaire, Mme A... Y... a opéré une cession de bail prohibée par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, d'AVOIR annulé la cession conclue au profit de l'Earl [...] et prononcé la résiliation du bail illicitement cédé, d'AVOIR ordonné l'expulsion de Mme A... Y..., de M. M... D..., de l'Earl [...], et de toute personne et de tous biens de leur chef passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'Earl [...] représentée par M. M... D... à payer à M. C... S... une indemnité d'occupation équivalant au montant du fermage jusqu'à la libération du bien loué constitué par les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , d'une contenance totale de 19 ha 89 a 05 centiares et d'AVOIR débouté Mme A... I... épouse Y..., l'Earl L... et M. M... D... de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la nature de l'apport du bail effectué par Mme A... I... épouse Y... à l'Earl [...] ; que l'apport d'un bail à une personne morale est considéré sur le plan juridique comme une cession de bail dont la transmission sans respecter la règle de l'autorisation du bailleur entraîne sa résiliation, mais que l'exception à cette règle, posée de [par] la loi du 8 août 1962, consiste dans la mise à disposition de ce bail au profit d'un Gaec consentie par un fermier auquel il adhérerait. En d'autres termes la mise à disposition du bail au profit d'un Gaec, étendu notamment à une Earl par un fermier exploitant qui en fait partie ne nécessite pas l'accord du bailleur lequel doit tout au plus se voir notifier cette mise à disposition, sans d'ailleurs que la carence du fermier à y procéder ne prête forcément à conséquence ; qu'il résulte des pièces produites que l'Earl [...] a été créée le 25 novembre 2009 par Mme I..., son fils M. M... D... et M. W... T... Y... qui ont acquis la qualité d'associés ; que le 30 novembre 2012 a été votée, au terme d'une assemblée générale extraordinaire, la modification de ses statuts aux termes desquels M. M... D... est devenu l'associé et gérant unique de cette société ; que par lettre du 31 janvier 2010 portant notification, M. S... a été informé par Mme I... de la mise à disposition du bail à l'Earl [...], et par courrier du 12 février 2010, de son intention de faire valoir ses droits à la retraite en lui adressant pour signature un bulletin de mutation des terres établi par la MSA le 8 février 2010 ; que la concomitance de ses démarches révèle le désir de Mme I... de transmettre le bail au profit de l'Earl à une période où elle cessait son exploitation, et la signature portée par M. S... sur ce bulletin accrédite seulement la thèse de son accord à la mise à la retraite de sa fermière puisqu'il n'est nullement fait allusion à l'Earl [...] qui n'apparaît dans ce document que dans le seul encart réservé au paraphe du propriétaire, d'autant que rien ne permet, faute d'indication de la date à laquelle ont été portées ces signatures, de savoir si celle de M. S... est antérieure à celle du représentant non nommé de l'Earl. Il s'ensuit que ce document auquel ne s'attache ni valeur juridique portant transfert de propriété, ni force probante est insuffisant pour caractériser l'acceptation d'une cession du bail au profit de cette société, et encore moins de la transmission du bail à intervenir en fin d'année au profit de l'Earl [...] constituée uniquement de M. D... ; sur les conséquences ; qu'en conséquence et par application des articles L411-35, L411-37, L411-38 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime, faute d'accord du propriétaire la transmission du bail à l'Earl [...] constitue une cession prohibée, frappée de nullité, justifiant le prononcé de la résiliation du bail avec les effets qui s'y rattachent sur l'expulsion de l'exploitant sans droit ni titre et la fixation d'une indemnité d'occupation ;

1) ALORS QUE l'apport d'un bail rural à une société d'exploitation agricole est subordonné à l'accord du bailleur ; que le preneur qui entend faire valoir ses droits à la retraite n'est en revanche pas tenu d'obtenir l'accord du bailleur à cet effet ; qu'en décidant, pour prononcer la résiliation du bail consenti à A... Y... veuve D... par M. S..., que le bulletin de mutation des terres au profit de l'Earl [...] établi par la mutualité sociale agricole (MSA) le 8 février 2010 est insuffisant à prouver l'agrément du bailleur à un apport du bail à cette société, au motif en réalité inopérant que la signature portée par M. S... sur le bulletin de la MSA accrédite seulement la thèse de son accord à la mise à la retraite de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE l'agrément du bailleur à l'apport d'un bail rural à une société d'exploitation agricole peut résulter des circonstances et du comportement du propriétaire, même postérieur à la cession ; qu'en décidant, pour prononcer la résiliation du bail consenti à A... Y... veuve D... par M. S..., que le bulletin de mutation des terres au profit de l'Earl [...] établi par la mutualité sociale agricole (MSA) le 8 février 2010 est insuffisant à prouver l'agrément du bailleur à un apport du bail à cette société, au motif en réalité inopérant que rien ne permet, faute d'indication de la date à laquelle ont été portées ces signatures, de savoir si celle de M. S... est antérieure à celle du représentant non nommé de l'Earl, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Y..., M. D... et l'Earl L... faisaient valoir que le bulletin de mutation des terres affermées au 30 novembre 2009, établi par la mutualité sociale agricole (MSA) le 8 février 2010 (pièce adverse n°15), et signé par M. S..., indiquait en seconde page, dans l'encart « signature du preneur » réservé au preneur à bail, « Earl [...] » ; qu'ils en déduisaient que ce bulletin signé par M. S..., consacrait le transfert et l'affectation de l'ensemble des biens affermés au profit du nouveau preneur, mentionné dans ce document comme s'agissant de l' « Earl [...] » ; qu'en affirmant, pour dire que M. S... n'avait pas autorisé un tel apport, que « la signature portée par M. S... sur ce bulletin accrédite seulement la thèse de son accord à la mise en retrait de sa fermière puisqu'il n'est nullement fait allusion à l'Earl [...] qui n'apparaît dans ce document que dans le seul encart réservé au paraphe du propriétaire », quand il ressortait du bulletin de mutation que l'Earl [...] apparaissait dans l'encart réservé au preneur à bail, distinct de l'encart du propriétaire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe selon lequel les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause. Moyens produits au pourvoi n° E 19-25.725 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [...], Mme Y... et M. M... D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'erreur affectant l'arrêt n°274 rendu par la cour d'appel de Riom le 18 juin 2019 dans l'instance RG 18/1278 et d'AVOIR substitué aux mentions portées à partir du paragraphe « procédure » de la page 2 de l'arrêt erroné jusqu'à la fin de l'arrêt les paragraphes suivant « PROCEDURE (
) dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent arrêt. Le greffier Le président » ;

AUX ENONCIATIONS QUE « Vu l'arrêt n°274 rendu par la présente juridiction le 18 juin 2019 ; Vu l'ordonnance du 28 juin 2019 par laquelle la cour d'appel se saisit d'office de l'erreur affectant cet arrêt, à savoir l'insertion à partir du paragraphe « Procédure » de la page 2 et jusqu'à la fin de l'arrêt d'un fichier erroné de correspondant pas à l'affaire susvisée (en raison de la présence sur le rôle des affaires mises à disposition de deux instances concernant les mêmes parties) ; Vu l'absence d'observations des parties » ;

ET AUX MOTIFS QUE selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

ALORS QUE le juge qui se prononce sur une rectification d'erreur ou une omission matérielle statue après avoir appelé les parties ; qu'en rectifiant d'office les mentions de son arrêt du 18 juin 2019 sans avoir entendu les parties ou les avoir appelées, la cour d'appel a violé les articles 14 et 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'erreur affectant l'arrêt n°274 rendu par la cour d'appel de Riom le 18 juin 2019 dans l'instance RG 18/1278 et d'AVOIR substitué aux mentions portées à partir du paragraphe « procédure » de la page 2 de l'arrêt erroné jusqu'à la fin de l'arrêt les paragraphes suivant « PROCEDURE (
) dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent arrêt. Le greffier Le président » ;

AUX ENONCIATIONS QUE « Vu l'arrêt n°274 rendu par la présente juridiction le 18 juin 2019 ; Vu l'ordonnance du 28 juin 2019 par laquelle la cour d'appel se saisit d'office de l'erreur affectant cet arrêt, à savoir l'insertion à partir du paragraphe « Procédure » de la page 2 et jusqu'à la fin de l'arrêt d'un fichier erroné de correspondant pas à l'affaire susvisée (en raison de la présence sur le rôle des affaires mises à disposition de deux instances concernant les mêmes parties) ; Vu l'absence d'observations des parties » ;

ET AUX MOTIFS QUE selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

1) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que dans son arrêt rectificatif du 24 septembre 2019, la cour d'appel a modifié l'intégralité des commémoratifs, des motifs et du dispositif de son arrêt du 18 juin 2019 ; qu'en réécrivant ainsi complètement un arrêt qui n'était pas entaché d'une simple erreur matérielle mais qui, en réalité, ne comportait ni motif ni dispositif valables, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que dans son arrêt rectifié du 18 juin 2019, la cour d'appel s'était bornée à dire que M... D... n'était pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit et à valider le congé pour reprise délivré le 4 mai 2015 par M. S... à Mme Y... et à l'Earl [...] ; qu'en rectifiant cet arrêt de façon à dire que M... D... n'est pas bénéficiaire à titre personnel du bail rural conclu le 11 novembre 1971, en annulant la cession conclue au profit de l'Earl [...], en prononçant la résiliation du bail, ordonnant l'expulsion de Mme Y..., M. D... et l'Earl [...] et en condamnant cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a modifié les droits et les obligations reconnus aux parties en violation de l'article 462 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° F 19-25.726 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [...], Mme Y... et M. M... D...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le congé aux fins de reprise valable en la forme, d'AVOIR déclaré irrecevable faute de qualité pour y procéder, la contestation soulevée par Mme A... I... épouse Y... et l'Earl [...], d'AVOIR dit que M. M... D... n'est pas en droit de bénéficier du renouvellement du bail à son profit sur le fondement de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes, d'AVOIR validé le congé pour reprise délivré le 4 mai 2015 par M. C... S... à Mme A... I... épouse Y... et à l'Earl [...] pour la date du 10 novembre 2016, sauf à préciser que la parcelle [...] a été incluse par erreur dans le congé, et que la reprise [est] limitée aux parcelle [...]-[...]-[...]-[...]-[...], d'AVOIR dit que Mme A... Y..., M. M... D... et l'Earl [...] devront libérer les parcelles passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt de ce jour, la cour d'appel de ce siège a jugé que M. M... D... n'était pas bénéficiaire à titre personnel du bail rural conclu suivant acte sous-seing privé du 11 novembre 1971 au profit de son père, M. V... D..., et a annulé sur le fondement de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime la cession du bail consentie par Mme A... Y... épouse I... à l'Earl [...], tout en prononçant la résiliation de ce bail ; qu'il s'ensuit que ni Mme A... Y... épouse I... qui n'exploite plus les parcelles qu'elle a d'ailleurs cédées à l'Earl [...], ni l'Earl [...] elle-même n'ont qualité pour contester le congé pour exploitation d'une parcelle de subsistance qui leur a été délivré, et que l'unique gérant et associé de l'Earl [...], M. M... D..., ne peut prospérer dans son opposition à une reprise des terres occupées en vertu d'une cession prohibée ; que le congé contesté étant régulier en la forme et justifié au fond, sauf à préciser que la parcelle [...] a été incluse par erreur dans le congé, et que la reprise est limitée aux parcelles [...]-[...]-[...]-[...]-[...], le jugement sera infirmé en conséquence et les intimés seront condamnés à libérer les lieux objet de la reprise ;

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour valider le congé délivré par M. S..., la cour d'appel a considéré que dans la mesure où elle a jugé dans son précédent arrêt du même jour (RG 18-01278) que M... D... n'est pas titulaire du bail litigieux et qu'elle a résilié ce bail pour cession prohibée, ni Mme I..., ni l'Earl [...], ni M. D..., ne peuvent contester le congé qui leur a été délivré ; que dès lors la cassation qui sera prononcée à la faveur du pourvoi n° D 19-25.724, de l'arrêt (RG 18-01278) rendu par la cour d'appel de Riom le 18 juin 2019, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le même jour par la même cour d'appel (RG 18/01277), qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-25724;19-25725;19-25726
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2021, pourvoi n°19-25724;19-25725;19-25726


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award