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18/02/2021 | FRANCE | N°19-20102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-20102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Déchéance partielle et rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 123 FS-D

Pourvoi n° T 19-20.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Leclerc Alsedis, société par

actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.102 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Déchéance partielle et rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 123 FS-D

Pourvoi n° T 19-20.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Leclerc Alsedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.102 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Leclerc Alsedis, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Vigneras, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

2. La société Leclerc Alsedis s'est pourvue en cassation le 23 juillet 2019 contre une décision rendue le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar dans une instance dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Elle n'a pas signifié le mémoire ampliatif à cette dernière, qui n'a pas constitué avocat.

3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 2019, rectifié par arrêt du 5 septembre 2019), par lettre du 12 mai 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a informé la société Leclerc Alsedis (l'employeur) de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont l'une de ses salariées a été victime le 24 septembre 2008.

5. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en inopposabilité de l'employeur pour cause de prescription, alors :

« 1° / que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, par fausse application, et les articles L. 142-1, L. 142-9, R. 142-1, R. 142-6, R, 142-18 et R. 441-14 (dans sa rédaction applicable au litige) du code de la sécurité sociale, par refus d'application ;

2°/ que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant qu'à la condition qu'il ait été informé du délais et des voies de recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le point de départ de la prescription doit être fixé au 12 mai 2009, date à laquelle l'employeur a été informé de la prise en charge de l'accident du travail déclaré par le salarié, sans constater que l'employeur avait été régulièrement informé des délais et voies de recours, ce que contestait l'exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 142-9, R. 142-1, R. 142-6, R. 142-18 et R. 441-14 (dans sa rédaction applicable au litige) du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le juge du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en affirmant que ni l'applicabilité du délai de prescription de cinq ans ni le point de départ de ce délai ne faisaient débat en l'espèce quand précisément la société Leclerc Alsedis faisait valoir qu'elle n'avait pas été informée des délais et voies de recours contre la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM (conclusions d'appel p. 5 in fine), de sorte que l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne pouvait lui être opposée (conclusions d'appel p. 6, § 3, p. 7, § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

8. Ayant retenu que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil était applicable, faute de délai de prescription spécifique, puis constaté que le point de départ du délai de prescription quinquennale fixé au 12 mai 2009 ne faisait pas débat, la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, exactement déduit que l'action de l'employeur était prescrite au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 28 septembre 2015.

9. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est, dès lors, pas fondé en ses première et troisième branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leclerc Alsedis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Leclerc Alsedis

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la société Leclerc Alsedis introduite devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin le 28 septembre 2015 et tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 12 mai 2009 de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail dont a été victime Mme T... le 24 septembre 2008 et d'AVOIR dit, en conséquence, cette décision de prise en charge opposable à la société Leclerc Alsedis ;

AUX MOTIFS QUE « Vu l'article 2241 du code civil, qui prévoit que "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (
)" ; Vu l'article 2224 du code civil, applicable à compter du 19 juin 2008, qui dispose, faute de délai de prescription spécifique applicable à la matière avant le 1er janvier 2010, que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; L'interruption de la prescription ne peut résulter que d'une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. En l'espèce, la CPAM du Bas-Rhin produit un premier courrier du 14 avril 2009 informant la société Leclerc Alsedis de sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre des risques professionnels au terme de la procédure d'instruction dont il était également informé aux fins de consultation des pièces du dossier. Elle ne produit cependant pas la preuve de la réception par l'employeur de ce courrier. Le point du départ du délai de prescription doit être fixé au 12 mai 2009, comme l'ont fait les premiers juges, cette date à laquelle l'employeur a été de nouveau informé de la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par la salariée découlant des termes de la saisine de la commission de recours amiable le 24 avril 2014 par la société Leclerc Alsedis, comme de ses écritures postérieures devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour. Ni l'applicabilité du délai de prescription de cinq ans ni le point de départ de ce délai ne font débat en l'espèce. L'employeur a attendu quasiment cinq ans pour saisir la commission de recours amiable et ce moins d'un mois avant le terme de ce délai de cinq années. Dans l'attente de la décision implicite de rejet de cette commission dans le délai d'un mois, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale au-delà du délai quinquennal. Rien n'empêchait toutefois la société Leclerc Alsedis de saisir à titre conservatoire le tribunal des affaires de sécurité sociale avant l'expiration du délai de prescription au 13 mai 2014 compte tenu de sa connaissance de cette échéance impérative conditionnant la recevabilité de son recours. Le caractère allégué obligatoire de la saisine de la commission de recours amiable dont se prévaut la société Leclerc Alsedis ne faisait pas obstacle à la recevabilité de son recours devant la juridiction sociale. L'article R. 142-18 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit en effet un délai de forclusion de ce recours à compter de la décision de la commission, qui est nécessairement respecté si ce recours est introduit avant l'expiration du délai d'un mois précité de l'article R. 142-6 du même code, pour éviter la prescription de l'action. Cette lecture des textes applicables n'est nullement attentatoire au droit fondamental d'un accès effectif à un tribunal de la société Leclerc Alsedis au sens de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que le respect du délai de forclusion n'est pas opposé à la société Leclerc Alsedis, elle ne saurait en tirer aucune conséquence juridique quant au respect de ses droits procéduraux. Il est uniquement question en l'espèce du respect du délai de prescription de l'action par une citation en justice ou un acte ayant la même valeur. Or, la commission de recours amiable est un organisme social émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, n'ayant pas la qualité d'une juridiction. Sa saisine ne saurait constituer un acte équivalent à une saisine en justice, qui ne peut être reçu que par une autorité juridictionnelle indépendante ayant le pouvoir de trancher le litige. L'action de la société Leclerc Alsedis tendant à contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 24 septembre 2008 était donc prescrite au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin et elle sera déclarée irrecevable. Le jugement est ainsi infirmé. La décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 12 mai 2009 est dès lors opposable à la société Leclerc Alsedis » ;

1°) ALORS QUE si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, par fausse application, et les articles L. 142-1, L. 142-9, R. 142-1, R, 142-6, R. 142-18 et R. 441-14 (dans sa rédaction applicable au litige) du code de la sécurité sociale, par refus d'application ;

2°) ALORS QUE la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant qu'à la condition qu'il ait été informé du délais et des voies de recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le point de départ de la prescription doit être fixé au 12 mai 2009, date à laquelle l'employeur a été informé de la prise en charge de l'accident du travail déclaré par le salarié, sans constater que l'employeur avait été régulièrement informé des délais et voies de recours, ce que contestait l'exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 142-9, R. 142-1, R, 142-6, R. 142-18 et R. 441-14 (dans sa rédaction applicable au litige) du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE le juge du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en affirmant que ni l'applicabilité du délai de prescription de cinq ans ni le point de départ de ce délai ne faisaient débat en l'espèce quand précisément la société Leclerc Alsedis faisait valoir qu'elle n'avait pas été informée des délais et voies de recours contre la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM (conclusions d'appel p. 5 in fine), de sorte que l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne pouvait lui être opposée (conclusions d'appel p. 6, § 3, p. 7, § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20102
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021, pourvoi n°19-20102


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20102
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