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18/02/2021 | FRANCE | N°19-19435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-19435


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° T 19-19.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

Mme R... J... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-

19.435 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° T 19-19.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

Mme R... J... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.435 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , représentant la MNC,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), après avoir notifié, le 16 décembre 2008, à Mme J... (l'assurée) une pension de vieillesse à effet au 1er mars 2009 d'un montant de 422,84 euros, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) lui a notifié, le 15 octobre 2014, une modification du montant de sa pension, motif pris d'une erreur dans les bases de calcul du fait d'une homonymie, puis le 17 octobre 2014, un indu d'un montant de 7 375.50 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, de la condamner à payer à la Caisse la somme de 7 375,50 euros au titre de l'indu et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner la compensation des dettes réciproques, alors « que hors le cas d'une fraude de la part de l'assuré, le principe de l'intangibilité des droits liquidés fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré ; que la cour d'appel a souverainement constaté « qu'aucune fraude ne peut être reprochée à Mme J... , l'erreur provenant exclusivement de la Caisse qui n'est dès lors pas fondée à reprocher à l'assurée, profane en la matière et assistée d'une conseillère en laquelle elle pouvait avoir légitiment confiance, un défaut de vigilance ou une négligence puisque l'organisme n'a pas su lui-même détecter l'erreur – cependant, aucune faute ne peut davantage être reprochée à la CNAV qui n'a eu connaissance de l'anomalie qu'après la demande de liquidation de ses droits par l'homonyme de Mme J... – ce faisant, la Caisse n'avait commis aucune erreur de calcul quand elle lui a notifiée ses droits à pension le 16 décembre 2008
la CNAV était donc bien fondée à régulariser les droits de Mme J... et à lui verser la somme notifiée le 15 octobre 2014 à compter du 1er novembre 2014
c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme J... de sa demande tendant à bénéficier de sa retraite telle que notifiée par courrier du 16 décembre 2008 » ; qu'en admettant ainsi qu'une retraite peut être modifiée six années après sa liquidation définitive, compte tenu de l'erreur commise par l'organisme social, en l'absence de la moindre fraude commise par l'assurée, la cour d'appel a violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'intangibilité de la retraite. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ce texte que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.

5. Pour débouter l'assurée de son recours et la condamner à payer à la Caisse une certaine somme, ayant constaté qu'aucun défaut de vigilance ou négligence ne peut être reproché à l'assurée, l'arrêt retient que la Caisse, qui n'a eu connaissance de l'anomalie qu'après la demande de liquidation de ses droits par l'homonyme de l'assurée, n'a commis aucune faute, ni aucune erreur de calcul au moment de la notification de ses droits à pension le 16 décembre 2008. Il en déduit que le principe d'intangibilité des pensions liquidées ne peut pas être opposé à la caisse.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'aucune fraude, seule de nature à remettre en cause la liquidation initiale des droits à pension litigieux, ne pouvait être reprochée à l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant l'assurée de ses demandes et la condamnant à payer à la caisse la somme de 7 375,50 euros entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la Caisse à payer à l'assurée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonnant la compensation des dettes réciproques, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du 22 janvier 2016 de la commission de recours amiable, d'AVOIR confirmé la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 15 octobre 2014, d'AVOIR débouté Madame R... J... de sa demande tendant à bénéficier de sa retraite telle que notifiée par courrier du 16 décembre 2008, d'AVOIR condamné Madame R... J... à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 7 375,50 €, d'AVOIR débouté Madame R... J... de sa demande tendant au paiement de la somme de 8 000 € à titre d'indemnité mensuelle depuis le 1er novembre 2014, d'AVOIR condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à Madame R... J... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la compensation des dettes réciproques des parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Mme J... argue du principe d'intangibilité de la pension liquidée. Elle relève que la Caisse ne donne aucune précision sur les circonstances de l'erreur qu'elle reconnaît avoir commis en mélangeant son compte avec celui d'une homonyme dont le numéro de sécurité sociale était similaire, ni ne justifie de la réalité de cette situation. L'appelante ajoute que la CNAV avait pourtant connaissance de l'ensemble des éléments lui permettant d'identifier avec précision son dossier, d'autant plus qu'elle était suivie par une conseillère à laquelle elle avait fourni tous les documents réclamés. Mme J... affirme qu'elle n'aurait pas sollicité la liquidation de ses droits à la retraite au 1er mars 2009 si elle avait reçu une évaluation correcte de ses droits et qu'elle subit de ce fait une perte financière mensuelle de 300 euros depuis le 1er novembre 2014. La CNAV rappelle le principe d'intangibilité des pensions liquidées auquel seule la fraude peut faire exception. Si elle reconnaît l'existence d'une erreur tenant au mélange des comptes de Mme J... et d'une homonyme, elle rétorque que cette erreur ne lui est pas imputable dès lors que les assurées portent les mêmes patronyme, prénom et date de naissance. La Caisse ajoute qu'il appartenait à Mme J... de signaler qu'elle n'avait soit pas cotisé soit cotisé sur une base trop élevée pour la période litigieuse de 1969 à 1979. Quant à la demande indemnitaire au titre de la perte financière, la CNAV rappelle que le montant de la retraite personnelle de Mme J... aurait été revalorisé selon la réglementation en vigueur et réclame l'application du principe interdisant l'enrichissement sans cause. Sur ce, Selon l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1. Après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension et, ce, même au motif d'une erreur de calcul qui serait invoquée par l'organisme de sécurité sociale. Après l'expiration du délai de recours contentieux, la liquidation des prestations de l'assurance vieillesse est normalement définitive. La pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier. La fraude de l'assuré l'empêche de se prévaloir du caractère définitif de la pension initialement liquidée. En l'espèce, aucune fraude ne peut être reprochée à Mme J... qui n'a procédé à aucune fausse déclaration, l'erreur provenant exclusivement de la Caisse qui n'est dès lors pas fondée à reprocher à l'assurée, profane en la matière et assistée d'une conseillère en laquelle elle pouvait avoir légitiment confiance, un défaut de vigilance ou une négligence puisque l'organisme n'a pas su lui-même détecter l'erreur. Cependant, aucune faute ne peut davantage être reprochée à la CNAV qui n'a eu connaissance de l'anomalie qu'après la demande de liquidation de ses droits par l'homonyme de Mme J... . Ce faisant, la Caisse n'avait commis aucune erreur de calcul quand elle lui a notifiée ses droits à pension le 16 décembre 2008. Dans ces circonstances, le principe d'intangibilité des pensions liquidées ne peut pas lui être opposée. La CNAV était donc bien fondée à régulariser les droits de Mme J... et à lui verser la somme notifiée le 15 octobre 2014 à compter du 1er novembre 2014. Mme J... ne peut donc pas se prévaloir d'une perte financière puisqu'elle a, depuis cette date, perçu la pension à laquelle elle avait droit. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme J... de sa demande tendant à bénéficier de sa retraite telle que notifiée par courrier du 16 décembre 2008, l'ont condamnée à rembourser à la Caisse le trop-perçu d'un montant de 7 375,50 euros et ont rejeté sa demande d'indemnité au titre de la perte financière. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur la demande de dommages intérêts Mme J... soutient que la négligence de l'organisme lui a causé un préjudice puisque, lors de sa demande, elle a légitiment cru pouvoir s'arrêter de travailler eu égard aux informations qui lui avaient été données par la Caisse et qu'elle pensait avoir atteint l'âge de la retraite à taux plein qui lui permettait de cesser de travailler. Cette grave erreur a eu et a toujours des conséquences sur sa vie quotidienne. La Caisse ne s'estime pas responsable des erreurs commises tant par l'employeur que par l'assurée elle-même. Quant au préjudice allégué, elle relève que Mme J... percevait des indemnités chômage depuis 1996. Sur ce, Il résulte de l'ensemble des éléments fournis aux débats que la Caisse a manifestement été négligente dans la gestion du dossier de Mme J... . Elle a ainsi manqué à son devoir d'information en fournissant à Mme J... des informations erronées quant à ses droits, sur la base desquelles elle a pris la décision de valoir ses droits à la retraite alors qu'elle aurait pu travailler encore pendant une année. Celle-ci a perçu pendant six années une pension qu'elle pouvait légitimement penser être celle à laquelle elle avait le droit. Après rectification par la Caisse dans les circonstances exposées ci-dessus, la pension de retraite de Mme J... a été amputée de la moitié de son montant, soit la somme de 300 euros par mois. De ce fait, Mme J... subit indéniablement un préjudice financier que le tribunal a justement réparé en lui allouant la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts. La décision entreprise sera également confirmée sur ce point »

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « selon notification du 16 décembre 2008, Madame R... J... a obtenu à effet du 1er mars 2009 une pension de vieillesse, mais qu'en raison d'une demande de retraite par une homonyme, la C.N.A.V. a procédé à la régularisation de la carrière de Madame R... J... et lui a adressé le 15 octobre 2014 une nouvelle notification d'attribution de pension de vieillesse modifiant des éléments de calcul de sa retraite faisant état d'un trop-perçu de 7375,50 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, puis lui a demandé le remboursement du tropperçu le 17 octobre 2014. Madame R... J... ne conteste ni les modalités de calcul, ni le montant de la pension de vieillesse qui lui a été attribuée selon notification du 15 octobre 2014 après régularisation de sa carrière ; que de plus il résulte des calculs et des pièces produits par la C.N.A.V. que ce montant a été régulièrement revalorisé, de sorte qu'il y a lieu de confirmer les décisions de la C.N.A.V. et de la commission de recours amiable du 22 janvier 2016 et de condamner Madame R... J... au paiement à la C.N.A.V. de la somme de 7375,50 euros. Al'audience la C.N.A.V. reconnait que ce n'est que lorsque l'homonyme a demandé sa pension de vieillesse qu'elle a pris connaissance des erreurs contenues sur son relevé de carrière de Madame R... J... pour les années antérieures ce, en raison d'un mélange de comptes de sa part dû à une similitude du numéro de sécurité sociale de Madame R... J... . Cependant, au-delà de ses affirmations, la C.N.A.V. ne donne aucune précision sur les circonstances de son erreur commise en raison d'une prétendue homonymie, laquelle n'est d'ailleurs justifiée par aucun élément. Toutefois la C.N.A.V. avait connaissance, par la demande de retraite personnelle que Madame R... J... lui avait a adressée le 14 novembre 2008, de son nom de jeune fille, de son nom d'épouse, de ses prénoms, de sa date et de son lieu de naissance, ainsi que de son numéro de sécurité sociale : [...], lequel figure sur chacun des courriers de la C.N.A.V. et continue d'y figurer jusques et y compris sur la demande de remboursement de trop-perçu du 17 octobre 2014 après la découverte de la prétendue homonymie, et donc tous les éléments personnels lui permettant d'identifier avec précision le dossier de Madame R... J... . Pendant la période du 31 janvier 2006 au 16 décembre 2008, la C.N.A.V. a adressé à Madame R... J... des courriers lui précisant les modalités de calcul de sa pension de vieillesse dont telle lui indiquait le montant, lequel lui a été payé à compter du 1er mars 2009 ; qu'après avoir attendu six ans pour procéder à une régularisation à la baisse du montant de cette pension de retraite en raison d'une erreur, elle a eu l'audace de réclamer le remboursement de la somme trop-perçue de 7 375,50 euros avant le 1er décembre 2014 par courrier du 17 octobre 2014, soit en un mois et demi, sans même prendre l'initiative de lui proposer en même temps un échéancier Madame R... J... avait obtenu à effet du 1er mars 2009 une pension vieillesse calculée sur un salaire moyen de 10 148,23 euros pour 179 trimestres au taux de 50 % de montant de 422,84 euros auquel s'ajoutaient la majoration du minimum contributif de 182,17 euros et la majoration pour enfants de 60,50 euros ; qu'après modification des éléments de calcul de ce montant, sa pension vieillesse était calculée sur un salaire annuel moyen de 8361,83 euros au taux de 50 % pour 158 trimestres et s'élevant à 323,96 euros au 1er mars 2009, soit une perte d'environ 300 € par mois. Depuis l'année 2006 et sur les conseils de la CNAV sur plusieurs courriers (« le moment venu, nous vous recommandons de rencontrer un de nos conseillers retraite »), Madame R... J... se faisait assister par la conseillère retraite de cet organisme, Madame H..., auteur de la plupart des courriers qui lui étaient adressés, à laquelle elle a fourni tous les documents qui lui étaient réclamés et à qui elle faisait pleinement confiance. Les différents textes régissant le versement des pensions sont d'une approche compliquée pour des non spécialistes, et que la caisse a un devoir général d'information en dehors de toute disposition légale spécifique, d'autant plus que certains textes sont évolutifs, ce qui oblige l'organisme social à la prudence la plus grande ; que la complexité des documents, leur multiplicité sur des périodes identiques créaient dans l'esprit de Madame R... J... une certaine confusion ne lui permettant manifestement pas de comprendre la méthode de calcul retenu. La C.N.A.V., en versant une pension d'assurance vieillesse sur la base de 179 trimestres au lieu de 158, créant ainsi une perte d'environ 300 € par mois à Madame R... J... en raison d'une prétendue homonymie, a commis une erreur grossière dans la détermination du nombre de trimestres d'assurance ayant entraîné un préjudice pour Madame R... J... qui doit être indemnisée par l'allocation d'une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts
sont réunies les conditions de la compensation des dettes réciproques des parties » ;

ALORS QUE hors le cas d'une fraude de la part de l'assuré, le principe de l'intangibilité des droits liquidés fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré ; que la cour d'appel a souverainement constaté « qu'aucune fraude ne peut être reprochée à Mme J... , l'erreur provenant exclusivement de la Caisse qui n'est dès lors pas fondée à reprocher à l'assurée, profane en la matière et assistée d'une conseillère en laquelle elle pouvait avoir légitiment confiance, un défaut de vigilance ou une négligence puisque l'organisme n'a pas su lui-même détecter l'erreur – cependant, aucune faute ne peut davantage être reprochée à la CNAV qui n'a eu connaissance de l'anomalie qu'après la demande de liquidation de ses droits par l'homonyme de Mme J... – ce faisant, la Caisse n'avait commis aucune erreur de calcul quand elle lui a notifiée ses droits à pension le 16 décembre 2008
la CNAV était donc bien fondée à régulariser les droits de Mme J... et à lui verser la somme notifiée le 15 octobre 2014 à compter du 1er novembre 2014
c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme J... de sa demande tendant à bénéficier de sa retraite telle que notifiée par courrier du 16 décembre 2008 » ; qu'en admettant ainsi qu'une retraite peut être modifiée six années après sa liquidation définitive, compte tenu de l'erreur commise par l'organisme social, en l'absence de la moindre fraude commise par l'assurée, la cour d'appel a violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'intangibilité de la retraite.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19435
Date de la décision : 18/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021, pourvoi n°19-19435


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19435
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