LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 20-83.504 F-P+B+I
N° 00145
FB7
17 FÉVRIER 2021
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2021
Mme M... F... V... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée notamment des chefs d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, a déclaré non admis son appel d'une ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M... F... V..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, intervenue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée notamment des chefs d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont est titulaire Mme F... V..., épouse de l'un des mis en cause.
3. Cette ordonnance a été notifiée à Mme F... V... par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2019.
4. Mme F... V... a formé appel de cette décision par déclaration du 13 janvier 2020.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat et sur le moyen proposé pour Mme F... V...
Enoncé du moyen proposé pour Mme F... V...
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non admis l'appel formé par Mme F... V..., alors :
« 1°/ que le délai d'appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale court à compter de la réception de la notification ou de la signification au destinataire, non partie dans la procédure d'information judiciaire ; qu'en effet, seule la réception de la notification ou de la signification informe ce tiers à la procédure de l'existence d'une saisie le concernant ; qu'en faisant courir le délai d'appel de l'envoi de la notification, la cour d'appel a violé les articles 186, 706-148 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que, à tout le moins, le délai d'appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale ne peut expirer avant même que le destinataire non partie dans la procédure d'information judiciaire en ait eu connaissance ; que la chambre de I'instruction a déclaré expiré le 30 décembre 2019 le délai d'appel contre la décision du 19 décembre 2019, notifiée par un courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2019 présenté au destinataire seulement le 8 janvier 2020 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé le justiciable de tout recours effectif et d'accès au juge, et a violé les articles 186, 706-148, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que, à tout le moins, le délai d'appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale ne peut expirer avant même que le destinataire de cette décision, non partie dans la procédure d'information judiciaire, en ait eu connaissance ; qu'en déclarant l'appel non admis en raison de sa tardiveté sans rechercher si le destinataire avait eu connaissance de la décision avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 186, 706-148, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit du second de ces textes que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.
7. Il se déduit du premier qu'il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d'appel lorsque l'appelant démontre l'existence d'un obstacle de nature à le mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.
8. Pour déclarer non-admis l'appel formé par Mme F... V... contre l'ordonnance de saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont elle est titulaire, le président de la chambre de l'instruction constate que l'appel, en date du 13 janvier 2020, a été interjeté hors le délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai, dont le point de départ court à compter de la date d'envoi de la notification, ayant expiré le 30 décembre 2019.
9. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10. En effet, il ne détenait pas le pouvoir de déclarer non-admis l'appel formé par Mme F... V....
11. Au surplus, il résulte de l'avis de passage du facteur et d'une attestation de La Poste, que ce courrier a été présenté pour la première fois à Mme F... V... le 8 janvier 2020, postérieurement à l'expiration du délai de recours de dix jours prévu par l'article 706-153 du code de procédure pénale.
12. L'annulation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de l'annulation
13. En application des articles 706-153 et D 43-5 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.
14. Il en résulte que, du fait de l'annulation de l'ordonnance de non-admission attaquée et faute de précision dans le recours formé par Mme F... V..., le président de la chambre de l'instruction se trouve saisi, au fond et selon la procédure applicable devant la chambre de l'instruction, de l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, se trouve saisie de l'appel ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille vingt et un.