LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 248 FS-P
Pourvoi n° U 19-21.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. F... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.897 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union locale CGT Paris Nord II, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 26 juin 2019), M. D... a été engagé par la société Meubles Ikéa France à compter du 10 octobre 2002 en qualité d'employé au service « sortie marchandises » et a ensuite occupé diverses fonctions avant d'être promu, en dernier lieu, responsable de service « caisse services » à compter du 2 juin 2008.
2. La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires en reprochant notamment à son employeur de l'avoir privé du repos compensateur auquel il pouvait prétendre au titre du travail le dimanche.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à l'indemnisation des repos compensateurs non pris et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que lorsqu'il travaille illégalement le dimanche, le salarié doit bénéficier des contreparties auxquelles il aurait pu prétendre si l'employeur s'était placé dans l'une des hypothèses de dérogation au repos dominical ; que, pour considérer, en l'espèce, qu'il ne pouvait prétendre pour la période allant du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés par la société et les congés payés afférents, la cour d'appel a notamment considéré qu'il ne pouvait prétendre au repos compensateur dû en vertu de l'ancien article L. 221-19 du code du travail, et ce, aux motifs que cet article n'était pas applicable à l'espèce, le travail de dimanches instauré illicitement par la société ne s'inscrivant pas dans le cadre légal du dimanche des maires ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait une activité de commerce de détail d'ameublement et qu'il l' avait fait travailler illicitement le dimanche entre le 7 avril 2003 et le 29 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'inférait que la société aurait pu recourir aux dispositions de l'ancien article L. 221-19 du code du travail, a violé les dispositions de ce dernier texte ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société aurait pu demander à le faire travailler le dimanche sur décision du préfet sur le fondement des anciens articles L. 221-6 et L. 221-8-1 du code du travail, lesquels permettaient l'octroi d'un repos compensateur par voie d'accord collectif, que la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 prévoyait l'octroi d'un tel repos et que la privation illégale du repos dominical qu'il a subi aurait dû lui permettre de prétendre à ce repos ; que la cour d'appel a cependant considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 3132-25-3 du code du travail issu de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 qui prévoit pour les dérogations prévues par les articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 qui ne relèvent pas du cas d'espèce que les salariés privés du repos dominical bénéficient d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée de travail équivalente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 33, B, alinéa 1er, de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 stipule que ''Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.'' ; qu'il en ressort qu'au sens de cette stipulation, le travail, à titre dérogatoire, le dimanche est un travail à titre exceptionnel et qu'ainsi, à chaque fois qu'il est recouru au travail du dimanche, le salarié a droit à un repos compensateur ; que, pour considérer, en l'espèce, qu'il ne pouvait prétendre pour la période allant du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés par la société et les congés payés y afférents, la cour d'appel a notamment considéré qu'il n'était pas fondé à invoquer l'application de l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement puisque ces dispositions s'inscrivent dans le cadre d'un travail dominical exceptionnel alors qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche comme il l'indique dans ses écritures en précisant qu'il travaillait trois dimanches par mois sur cette période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale du négoce del'ameublement du 31 mai 1995, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil ;
4°/ que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte des articles 5 et 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives au repos hebdomadaire que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que le juge national est tenu d'assurer l'effet utile du droit de l'Union, au besoin en interprétant le droit national à la lumière de celui-là ; qu'interprété à la lumière des dispositions de la directive et de la charte précitées, les anciens articles L. 221-6, L. 221-8-1 et L. 221-19 du code du travail ainsi que l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 peuvent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'il travaille illégalement le dimanche, le salarié doit bénéficier des contreparties auxquelles il aurait pu prétendre si l'employeur s'était placé dans l'une des hypothèses de dérogation au repos dominical, notamment d'un repos compensateur ; que, pour considérer, en l'espèce, qu'il ne pouvait prétendre pour la période allant du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés par la société et les congés payés y afférents, la cour d'appel a considéré, d'une part, qu'il ne pouvait prétendre au repos compensateur dû en vertu de l'ancien article L. 221-19 du code du travail aux motifs que cet article n'était pas applicable à l'espèce, le travail de dimanches instauré illicitement par la société ne s'inscrivant pas dans le cadre légal du dimanche des maires, d'autre part, que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'article L. 3132-25-3 du code du travail issu de la loi n° 2009-974 du10 août 2009 qui prévoit pour les dérogations prévues par les articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 qui ne relèvent pas du cas d'espèce que les salariés privés du repos dominical bénéficient d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée de travail équivalente et, enfin, que le salarié n'était pas fondé à invoquer l'application de l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement puisque ces dispositions s'inscrivent dans le cadre d'un travail dominical exceptionnel alors qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche comme il l'indique dans ses écritures en précisant qu'il travaillait trois dimanches par mois sur cette période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;
5°/ que l'article 33, B, alinéa 1er, de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 stipule que ''Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.'' ; qu'il en ressort qu'au sens de cette stipulation, le travail, à titre dérogatoire, le dimanche est un travail à titre exceptionnel et qu'ainsi, à chaque fois qu'il est recouru au travail du dimanche, le salarié a droit à un repos compensateur ; que, pour considérer, en l'espèce, qu'il ne pouvait prétendre pour la période allant du 5 janvier 2008 au 31 décembre 2015 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés et les congés payés y afférents, la cour d'appel a constaté qu'en application de l'article L. 221-9 devenu ensuite L. 3132-12 du code du travail, la société en qualité d'établissement de commerce de détail d'ameublement a pu de plein droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement et considéré qu'elle a appliqué l'accord d'entreprise du 18 avril 1999, sans qu'il puisse invoquer l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement qui n'est pas applicable au travail habituel qu'il accomplissait un dimanche sur deux comme il le revendique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, il résulte de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 9 novembre 2017 C-306/16), que ce texte se borne à établir des normes minimales de protection du travailleur en matière d'aménagement du temps de travail. Si chaque travailleur doit bénéficier d'un jour de repos pris au cours de chaque période de sept jours, la directive laisse toutefois une certaine souplesse dans sa mise en œuvre, conférant ainsi aux États membres une marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel cette période minimale doit être accordée, le jour de repos hebdomadaire des travailleurs n'étant donc pas nécessairement le dimanche et les États membres pouvant appliquer ou introduire des dispositions plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
6. Ensuite, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche.
7. Enfin, aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.
8. Après avoir relevé qu'à compter du 29 octobre 2007, la société avait obtenu une autorisation préfectorale de dérogation au repos hebdomadaire du dimanche, puis qu'à compter du 5 janvier 2008, elle avait bénéficié des nouvelles dispositions de l'article L. 221-9 devenu l'article L. 3132-12 du code du travail, ayant autorisé de plein droit les établissements de commerce de détail d'ameublement à déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement retenu que le salarié ne pouvait se prévaloir, pour la période antérieure au 29 octobre 2007, ni des dispositions de l'article L. 221-19 du code du travail autorisant la suppression du repos dominical par arrêté du maire, en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire, ni de celles de l'article L. 3132-25-3 du même code prévoyant un repos compensateur et une rémunération augmentée pour les salariés privés du repos dominical après une autorisation accordée par le préfet, puisque le litige ne s'inscrivait pas dans le cadre légal du travail le dimanche autorisé par le maire ou par le préfet.
9. Ayant ensuite constaté que le salarié travaillait de façon habituelle le dimanche, elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre, pour la période postérieure au 5 janvier 2008, au repos compensateur prévu par l'article 33 de la convention collective pour tout travail exceptionnel du dimanche.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de ses demandes relatives à l'indemnisation des repos compensateurs non pris et des congés payés y afférents et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur le travail illicite le dimanche :
(...)
Sur les indemnités réclamées au titre des repos compensateurs non pris :
Il est constant qu'à partir du 29 octobre 2007, le préfet du Val-d'Oise a autorisé l'établissement Paris-Nord II faisant partie de la zone aéroportuaire de Roissy à déroger au principe du repos hebdomadaire le dimanche pendant une durée d'un an. A compter du 3 janvier 2008, en application de l'article L. 221-9 devenu ensuite L. 3132-12 du code du travail, la société Meubles Ikea France en qualité d'établissement de commerce de détail d'ameublement a pu de plein droit déroger à la règle du repos domical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. M. D... présente en premier lieu une demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 11272,59 euros à titre d'indemnisation de repos compensateurs non pris pour la période du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 outre 1127,26 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une somme de 33123,12 euros outre 3312,31 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 5 janvier 2008 au 31 décembre 2015.
(...)
Sur le fond, M. D... soutient que le salarié qui travaille le dimanche dans un magasin d'ameublement peut prétendre à une double contrepartie constituée au minimum par la majoration de salaire et le repos compensateur, qui lui est garantie par la loi, la convention collective et le cas échéant une autorisation administrative.
Il fait valoir que si les majorations de salaire ont été effectivement payées par l'employeur, il n'en est pas de même s'agissant du repos compensateur tel qu'il est défini par l'article L. 221-19 du code du travail, les arrêtés préfectoraux et l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement qui est un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche, indépendant de la rémunération mensuelle et non pas un simple report du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Il reproche à la société Meubles Ikea France d'avoir appliqué un accord interne du 28 avril 1999 hors de ses prévisions pour la période antérieure au 29 octobre 2007 puisque l'ouverture du magasin le dimanche était illégale et soutient que cet accord est moins favorable aux salariés que la convention collective.
La société Meubles Ikea France s'oppose aux demandes présentées par M. D... en faisant valoir que :
-le repos hebdomadaire obligatoire qui se distingue du repos compensateur obligatoire est une garantie octroyée à l'occasion d'un travail effectué par dérogation à un principe général de repos dominical et de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs,
-l'obligation pour une société d'accorder à ses salariés un repos à l'occasion d'un travail dominical est exclusivement et nécessairement relative à l'octroi d'un repos hebdomadaire obligatoire en stricte application de la loi,
-le repos prévu par les textes afférents au travail dominical doit s'entendre du repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures consécutives et le travail le dimanche au sein de la société Meubles Ikea France ne donne droit à aucun repos compensateur supplémentaire,
-M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 33 de la convention collective qui exclut de son champ d'application le travail habituel du dimanche,
-même si la cour jugeait que l'article 33 de la convention collective était applicable, l'interprétation de cet article ne conduit pas à l'octroi d'un jour de repos supplémentaire rémunéré et majoré,
-ni l'accord interne à l'entreprise, du 30 janvier 1996 ni celui du 28 avril 1999 qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition ou dénonciation ne prévoient le bénéfice d'un repos compensateur supplémentaire payé et seul l'article 20 issu de l'accord collectif du 28 avril 1999 est applicable,
-le salarié ne justifie pas du nombre de dimanches effectivement travaillés de sorte qu'il doit être débouté de sa demande,
-subsidiairement si la cour retenait une application de l'article 33 et une interprétation conforme à celle du salarié, cette interprétation ne doit avoir pour effet que pour l'avenir en l'absence de fraude ou de manquements de la société,
-l'accord d'entreprise du 28 avril 1999 est plus favorable aux salariés que l'article 33 de la convention collective s'agissant de la compensation du travail le dimanche et il convient de débouter le salarié de sa demande présentée sur le fondement de l'article 33 de la convention collective en application du principe de faveur.
La cour relève en premier lieu que pour prétendre au repos de compensation qu'il sollicite, M. D... ne peut se prévaloir pour la période antérieure au 29 octobre 2007 des dispositions légales prévues par l'article L. 221-19 du code du travail autorisant la suppression du repos dominical pour 5 dimanches par an par arrêté du maire avec comme contrepartie un repos compensateur et une majoration du salaire puisque cet article n'est pas applicable à l'espèce, le travail de dimanches instauré illicitement par la société Meubles Ikea France ne s'inscrivant pas dans le cadre légal du dimanche des maires.
Il en est de même s'agissant de l'article L. 3132-25-3 du code du travail issu de la loi 2009-974 du 10 août 2009 qui prévoit pour les dérogations prévues par les articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 qui ne relèvent pas du cas d'espèce que les salariés privés du repos dominical bénéficient d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée de travail équivalente.
En second lieu, M. D... n'est pas davantage fondé à invoquer l'application de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement qui dispose que: "B. -Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % ainsi qu'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche.", puisque ces dispositions s'inscrivent dans le cadre d'un travail dominical exceptionnel alors que M. D... travaillait de façon habituelle le dimanche comme il l'indique dans ses écritures en précisant qu'il travaillait 3 dimanches par mois sur cette période.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié, l'accord d'entreprise signé le 18 avril 1999 avec un syndicat représentatif au niveau national, qui bénéficiait par conséquent de la présomption irréfragable de représentativité, s'était valablement substitué à celui qui avait été signé antérieurement le 30 janvier 1996, dans la mesure où cet accord n'a fait l'objet d'aucune contestation. Cet accord d'entreprise ne prévoyait pas de repos de compensation puisqu'il mentionnait : "l'article 20 de l'accord interne est modifié de la façon suivante : le travail du dimanche est basé sur le strict volontariat. Toute heure effectuée par un collaborateur relevant de la catégorie employés amené à travailler exceptionnellement le dimanche, est majorée de 115 %. Le collaborateur percevra chaque mois une majoration correspondant aux heures effectivement travaillées le dimanche au cours de la période servant de base au calcul de la paie. La majoration prévue ci-dessus n'est pas cumulable avec celle résultant des dispositions de l'article L. 221-19 du code du travail, ni avec celle qui serait éventuellement due au titre des heures supplémentaires. Pour l'ensemble des salariés amenés à travailler le dimanche, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être inférieure à 5 heures sauf accord écrit des salariés."
Enfin, le fait que les majorations ont été appliquées par la société Meubles Ikea France même en dehors des prévisions de l'accord du mois d'avril 1999 comme d'ailleurs de celui-ci du 30 janvier 1996 qui s'inscrivait lui aussi dans le cadre des dérogations légales qui n'ont pas été respectées jusqu'en octobre 2007, ne permet pas à M. D... de prétendre à un repos de compensation qui n'était pas prévu comme il a été vu ci-dessus. Dès lors, la demande d'indemnisation au titre de repos compensateurs non pris et congés payés y afférents qui n'étaient dus ni au titre de la loi ni au titre de la convention collective ni au titre des accords d'entreprise internes sera rejetée.
Pour la période postérieure, au 5 avril 2008, la dérogation est de droit. La société Meubles Ikea France a appliqué l'accord interne dans les conditions déjà vues ci-dessus et M. D... ne peut invoquer l'article 33 de la convention collective qui n'est pas applicable au travail habituel qu'il accomplissait un dimanche sur deux comme il le revendique.
La demande d'indemnisation présentée au titre des repos compensateurs sera donc rejetée. » ;
ALORS, en premier lieu, QUE, lorsqu'il travaille illégalement le dimanche, le salarié doit bénéficier des contreparties auxquelles il aurait pu prétendre si l'employeur s'était placé dans l'une des hypothèses de dérogation au repos dominical ; que, pour considérer, en l'espèce, que le salarié ne pouvait prétendre pour la période allant du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés par la société MEMBLES IKEA FRANCE et les congés payés y afférents, la cour d'appel a notamment considéré que le salarié ne pouvait prétendre au repos compensateur dû en vertu de l'ancien article L. 221-19 du code du travail, et ce, aux motifs que cet article n'était pas applicable à l'espèce, le travail de dimanches instauré illicitement par la société MEUBLES IKEA FRANCE ne s'inscrivant pas dans le cadre légal du dimanche des maires ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur avait une activité de commerce de détail d'ameublement et qu'il avait fait travailler M. D... illicitement le dimanche entre le 7 avril 2003 et le 29 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'inférait que la société aurait pu recourir aux dispositions de l'ancien article L. 221-19 du code du travail, a violé les dispositions de ce dernier texte ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. D... faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, pp.16, 17, 18 à 21, 27 et 28) que la société MEUBLES IKEA FRANCE aurait pu demander à faire travailler le salarié le dimanche sur décision du préfet sur le fondement des anciens articles L. 221-6 et L. 221-8-1 du code du travail, lesquels permettaient l'octroi d'un repos compensateur par voie d'accord collectif, que la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 prévoyait l'octroi d'un tel repos et que la privation illégale du repos dominical qu'il a subi aurait dû lui permettre de prétendre à ce repos; que la cour d'appel a cependant considéré que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'article L. 3132-25-3 du code du travail issu de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 qui prévoit pour les dérogations prévues par les articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 qui ne relèvent pas du cas d'espèce que les salariés privés du repos dominical bénéficient d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée de travail équivalente; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en troisième lieu, QUE l'article 33, B, alinéa 1er, de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 stipule que « Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche » ; qu'il en ressort qu'au sens de cette stipulation, le travail, à titre dérogatoire, le dimanche est un travail à titre exceptionnel et qu'ainsi, à chaque fois qu'il est recouru au travail du dimanche, le salarié a droit à un repos compensateur ; que, pour considérer, en l'espèce, que le salarié ne pouvait prétendre pour la période allant du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés par la société MEMBLES IKEA FRANCE et les congés payés y afférents, la cour d'appel a notamment considéré que le salarié n'était pas fondé à invoquer l'application de l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement puisque ces dispositions s'inscrivent dans le cadre d'un travail dominical exceptionnel alors que M. D... travaillait de façon habituelle le dimanche comme il l'indique dans ses écritures en précisant qu'il travaillait trois dimanches par mois sur cette période ;qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil ;
ALORS, en quatrième lieu et à titre subsidiaire, QUE, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte des articles 5 et 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives au repos hebdomadaire que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur; que le juge national est tenu d'assurer l'effet utile du droit de l'Union, au besoin en interprétant le droit national à la lumière de celui-là ; qu'interprété à la lumière des dispositions de la directive et de la charte précitées, les anciens articles L. 221-6, L. 221-8-1 et L. 221-19 du code du travail ainsi que l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 peuvent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'il travaille illégalement le dimanche, le salarié doit bénéficier des contreparties auxquelles il aurait pu prétendre si l'employeur s'était placé dans l'une des hypothèses de dérogation au repos dominical, notamment d'un repos compensateur; que, pour considérer, en l'espèce, que le salarié ne pouvait prétendre pour la période allant du 10 octobre 2002 au 29 octobre 2007 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés par la société MEMBLES IKEA FRANCE et les congés payés y afférents, la cour d'appel a considéré, d'une part, que le salarié ne pouvait prétendre au repos compensateur dû en vertu de l'ancien article L. 221-19 du code du travail aux motifs que cet article n'était pas applicable à l'espèce, le travail de dimanches instauré illicitement par la société MEUBLES IKEA FRANCE ne s'inscrivant pas dans le cadre légal du dimanche des maires, d'autre part, que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'article L. 3132-25-3 du code du travail issu de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 qui prévoit pour les dérogations prévues par les articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 qui ne relèvent pas du cas d'espèce que les salariés privés du repos dominical bénéficient d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée de travail équivalente et, enfin, que le salarié n'était pas fondé à invoquer l'application de l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement puisque ces dispositions s'inscrivent dans le cadre d'un travail dominical exceptionnel alors que M. D... travaillait de façon habituelle le dimanche comme il l'indique dans ses écritures en précisant qu'il travaillait trois dimanches par mois sur cette période; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés;
ALORS, en cinquième lieu, QUE l'article 33, B, alinéa 1er, de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 stipule que « Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. » ; qu'il en ressort qu'au sens de cette stipulation, le travail, à titre dérogatoire, le dimanche est un travail à titre exceptionnel et qu'ainsi, à chaque fois qu'il est recouru au travail du dimanche, le salarié a droit à un repos compensateur; que, pour considérer, en l'espèce, que le salarié ne pouvait prétendre pour la période allant du 5 janvier 2008 au 31 décembre 2015 à une indemnisation pour des repos compensateurs non octroyés et les congés payés y afférents, la cour d'appel a constaté qu'en application de l'article L. 221-9 devenu ensuite L. 3132-12 du code du travail, la société MEMBLES IKEA France en qualité d'établissement de commerce de détail d'ameublement a pu de plein droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement et considéré qu'elle a appliqué l'accord d'entreprise du 18 avril 1999, sans que M. D... puisse invoquer l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement qui n'est pas applicable au travail habituel que le salarié accomplissait un dimanche sur deux comme il le revendique; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil.