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17/02/2021 | FRANCE | N°19-21306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-21306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° B 19-21.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.306 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° B 19-21.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.306 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. H... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SARL Corlay, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin 2019), suivant offre du 6 juin 2012, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti à M. S... (l'emprunteur) trois prêts immobiliers.

2. Invoquant un défaut de communication du taux de période, une irrégularité du taux effectif global et un calcul erroné du taux conventionnel, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts acquittés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêts des trois prêts immobiliers souscrits, de substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêts conventionnel et de la condamner à restituer à l'emprunteur la somme trop-perçue, alors « que suivant le droit postérieur au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, droit qui est d'ordre public, la seule sanction civile applicable lorsqu'il y a omission, ou inexactitude, du taux effectif global, ou du taux de période, d'un crédit immobilier au sens du code de la consommation, est la perte, totale ou partielle, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate que les trois prêts consentis par la banque à l'emprunteur, qui sont résultés des offres que la première a émise le 6 juin 2012, sont des crédits immobiliers au sens du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, lesquels sont applicables à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. En application de ces textes, le défaut de communication du taux et de la durée de la période, comme le défaut ou l'inexactitude du taux effectif global, mentionné dans une offre de prêt est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5. Pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient qu'aucun des prêts ne mentionne le taux de période appliqué, que la mention du tableau d'amortissement selon laquelle la périodicité est mensuelle ne peut suppléer cette omission et qu'aucun autre document ultérieur n'a permis d'assurer cette information.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. annulé la stipulation d'intérêt des trois crédits immobiliers que M. H... S... a souscrits en acceptant les trois offres de crédit immobilier que la Crcam de Toulouse 31 lui a adressés le 6 juin 2012 ;

. décidé que l'intérêt au taux légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel que mentionne cette stipulation ;

. condamné la Crcam de Toulouse 31 à restituer à M. H... S... la somme que, du fait de cette substitution, il a payé en trop ;

. précisée que le taux de l'intérêt légal à retenir pour liquider la quotité de cette restitution est le taux de l'intérêt légal en vigueur à chacune des périodes pendant lesquelles le prêt s'est exécuté.

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret du 1er février 2011, pour les opérations de crédit immobilier mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur le défaut de mention du taux de période, 1e alinéa) ; que « le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur le défaut de mention du taux de période, 2e alinéa) ; qu'« il s'agit d'une obligation légale pour le prêteur qui ne peut sérieusement prétendre qu'aucune sanction n'est prévue dès lors que le taux de période ne figure pas parmi les mentions obligatoires de l'article L. 312-8 du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur le défaut de mention du taux de période, 3e alinéa) ; qu'« il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucun des prêts litigieux ne mentionne le taux de période appliqué par la banque » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur le défaut de mention du taux de période, 4e alinéa) ; que « la mention du tableau d'amortissement selon laquelle la périodicité est mensuelle ne peut suppléer cette omission et aucun autre document ultérieur n'a permis d'assurer cette information » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur le défaut de mention du taux de période, 5e alinéa) ; que « l'inobservation de cette règle est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur le défaut de mention du taux de période, 6e alinéa) ; que, « faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif aux prêts contenus dans l'offre émise le 6 juin 2012, il y a lieu de constater sur le prêteur n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; que, « la cour étant saisie à titre principal d'une demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêt, il y a lieu de faire droit à cette demande, l'absence du mention du taux de période affectant la validité de la stipulation d'intérêts » (cf. arrêt attaqué, 5e alinéa) ;

1. ALORS QUE, si, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux dispositions d'ordre public qui résultent des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, le prêteur doit communiquer le taux de période à l'emprunteur, cette communication peut avoir lieu suivant une autre modalité que l'offre de prêt, tel, par exemple, le libellé du tableau d'amortissement annexé à l'acte de prêt ; qu'en énonçant, pour décider que la Crcam de Toulouse 31 n'a pas communiqué le taux de période des trois crédits immobiliers qu'elle a consentis à M. H... S..., que « la mention du tableau d'amortissement selon laquelle la périodicité est mensuelle ne peut suppléer cette omission » (celle de la communication du taux de période applicable), la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2. ALORS QUE, si, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux dispositions d'ordre public qui résultent des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, le prêteur doit communiquer le taux de période à l'emprunteur, cette communication peut avoir lieu suivant une autre modalité que l'offre de prêt ; qu'en énonçant, pour décider que la Crcam de Toulouse 31 n'a pas communiqué le taux de période des trois crédits immobiliers qu'elle a consentis à M. H... S..., qu'« aucun autre document ultérieur n'a permis d'assurer cette information », quand, aux pp. 36 en bas et 37 en haut de ses écritures d'appel, la Crcam de Toulouse 31 a indiqué que le taux de période applicable au premier prêt est 0,27683 %, celui applicable au deuxième prêt, 0,35091 % et celui applicable au dernier prêt, 03681 %, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

3. ALORS QUE, suivant le droit postérieur au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, droit qui est d'ordre public, la seule sanction civile applicable lorsqu'il y a omission, ou inexactitude, du taux effectif global, ou du taux de période, d'un crédit immobilier au sens du code de la consommation, est la perte, totale ou partielle, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate que les trois prêts consentis par la Crcam de Toulouse 31 à M. H... S..., qui est résulté des offres que la première a émise le 6 juin 2012, sont des crédits immobiliers au sens du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011, et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,lesquels sont applicables à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21306
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-21306


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21306
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