LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° V 19-20.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Feu vert, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.380 contre le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de Melun, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Centre auto feu vert Pontault-Combault, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Feu vert, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 6 mai 2019), rendu en dernier ressort, M. I... (l'acheteur) a commandé un congélateur de voiture sur le site Internet de la société Feu vert (le franchiseur), dont le retrait a été effectué le 30 novembre 2018 dans les locaux de la société Centre auto feu vert de Pontault-Combault (le franchisé).
2. Par déclaration au greffe, après avoir vainement tenté d'exercer son droit de rétractation, l'acheteur a demandé la condamnation du franchiseur et du franchisé à lui rembourser le prix du congélateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le franchiseur fait grief au jugement de le condamner solidairement avec le franchisé à procéder au remboursement sollicité, alors :
« 1°/ que la responsabilité civile contractuelle de droit commun du franchiseur ne peut être retenue au titre d'un acte conclu entre un franchisé et un tiers auquel il n'est pas partie ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a condamné solidairement le franchiseur et le franchisé à rembourser le prix d'un bien acheté par un particulier au titre d'un contrat conclu avec le franchisé et auquel le franchiseur n'était pas partie, pour la raison que, dans le cas où le franchiseur contrôlait étroitement les conditions d'exercice de l'activité de ses franchisés, il encourait un certaine responsabilité ; qu'en statuant ainsi par des motifs juridiquement inopérants, le tribunal d'instance a violé l'article 1199 du code civil.
2°/ que le franchiseur faisait valoir que ses conditions générales de vente sur Internet prévoyaient expressément que les franchisés étaient entièrement responsables des ventes conclues avec des tiers dans leur établissement et en ligne, sans solidarité avec le franchiseur ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Le tribunal n'a pas retenu que le franchiseur était un tiers au contrat mais a constaté que la commande avait été passée sur le site Internet du franchiseur et que celui-ci n'avait pas respecté la loi dite Hamon s'agissant de l'exercice du droit de rétractation ainsi que ses propres règles relatives aux conditions de vente figurant sur son site Internet.
5. De ces seules constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche et sans qu'il soit établi que le moyen invoqué par la seconde branche ait été soulevé au cours des débats, le tribunal d'instance a pu déduire que la responsabilité du franchiseur était engagée solidairement avec celle du franchisé.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Feu vert aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Feu vert
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes d'un acheteur (M. I...) et d'avoir condamné solidairement un franchiseur (la société Feu Vert, l'exposante) et l'un de ses franchisés (la société Centre-Auto Feu Vert de Pontault-Combault) à lui rembourser la somme de 1 159 euros au titre de son achat ;
AUX MOTIFS QUE la franchise était un accord commercial et juridique par lequel une entreprise appelée « franchiseur » s'engageait à fournir à une seconde entreprise, dite « franchisée », une marque, un savoir-faire et une assistance permanente en contrepartie d'une rémunération ; que la franchise reliait deux commerçants, franchiseur et franchisé, juridiquement indépendants ; que, cependant, dès lors qu'un franchiseur contrôlait étroitement les conditions d'exercice de l'activité de ses franchisés, il encourait une certaine responsabilité ; qu'en conséquence, il serait fait droit à la demande de M. I..., la société Feu Vert n'ayant respecté ni la loi dite « Hamon » ni ses propres règles issues de ses conditions de vente indiquées également sur le site internet du franchisé, l'établissement Feu Vert, conformément au bon de commande (jugement attaqué, p. 4, alinéas 8 à 11) ;
ALORS QUE, d'une part, la responsabilité civile contractuelle de droit commun du franchiseur ne peut être retenue au titre d'un acte conclu entre un franchisé et un tiers auquel il n'est pas partie ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a condamné solidairement le franchiseur et le franchisé à rembourser le prix d'un bien acheté par un particulier au titre d'un contrat conclu avec le franchisé et auquel le franchiseur n'était pas partie, pour la raison que, dans le cas où le franchiseur contrôlait étroitement les conditions d'exercice de l'activité de ses franchisés, il encourait un certaine responsabilité ; qu'en statuant ainsi par des motifs juridiquement inopérants, le tribunal a violé l'article 1199 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le franchiseur faisait valoir (v. ses concl., p. 4 et pièce 2 bis) que ses conditions générales de vente sur internet prévoyaient expressément que les franchisés étaient entièrement responsables des ventes conclues avec des tiers dans leur établissement et en ligne, sans solidarité avec le franchiseur ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.