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17/02/2021 | FRANCE | N°19-19598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 19-19598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° V 19-19.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021


Mme M... N..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.598 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Pari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° V 19-19.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme M... N..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.598 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cicobail, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mur écureuil,

2°/ à M. Q... K..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme N..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cicobail, de Me Isabelle Galy, avocat de M. K..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2019), la société Mur écureuil, aux droits de laquelle vient la société Cicobail, a, en qualité de crédit-bailleur, conclu en 2005 avec la société civile immobilière Realco (la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier. Constatant des impayés, la société Cicobail a, le 21 décembre 2011, saisi le juge des référés pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 9 mars 2012.

2. La SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 2012, la société Cicobail a déclaré, le 22 février 2012, à la procédure une créance de 1 482 864,93 euros, qui a été contestée.

3. Après la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, le 25 avril 2013, le contrat de crédit-bail a été résilié par le liquidateur le 3 juillet suivant et la société Cicobail a déclaré le 25 juillet 2013 une nouvelle créance de 964 560,93 euros.

4. La société Cicobail a assigné Mme N..., associée de la SCI, en paiement de la somme de 192 912,18 euros au titre de son obligation à la dette sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Mme N... fait grief à l'arrêt de dire que la société Cicobail est titulaire d'une créance de 192 911,17 euros à son égard, alors « qu'en retenant que la créance déclarée le 26 juillet 2013 à la liquidation judiciaire de la société Realco avait été admise pour les montants déclarés quand, dans son ordonnance du 9 janvier 2014, le juge-commissaire, qui se bornait à juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la créance déclarée le 26 juillet 2013, faute d'avoir été régulièrement saisi d'une contestation par le débiteur et aucune proposition n'ayant été formulée par le liquidateur judiciaire, ne se prononçait pas sur l'admission ou le rejet de la créance à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par le juge-commissaire dans le dispositif de son ordonnance et ainsi méconnu l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 480 du code de procédure civile et L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce :

7. Il résulte de ces textes que, si une décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'une société civile peut être opposée, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à l'associé tenu des dettes de celle-ci, encore faut-il que cette admission résulte soit d'une ordonnance du juge-commissaire si la créance a été contestée, soit, si elle ne l'a pas été, de la signature par ce juge de la liste des créances déposée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur contenant leurs propositions.

8. Pour constater une créance de 192 912,18 euros de la société Cicobail à l'égard de Mme N..., l'arrêt retient que, faute d'avoir été contestée dans les conditions de l'article L. 624-1 du code de commerce, cette créance a été admise.

9. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'admission d'une quelconque créance au passif de la SCI, quand elle n'a pas indiqué le sort réservé à la première déclaration de créance du 22 février 2012, qui avait été contestée, et qu'elle déduit à tort l'existence d'une admission de l'ordonnance du 9 janvier 2014 relative à la seconde déclaration de créance du 25 juillet 2013, cette ordonnance refusant, au contraire, de statuer sur cette déclaration au motif, notamment, que le liquidateur n'avait fait aucune proposition la concernant, la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé l'existence ni d'une ordonnance d'admission d'une créance contestée, ni d'une liste des créances signée par le juge-commissaire valant admission d'une créance non contestée, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Demande de mise hors de cause

10. Aucun moyen ne concernant le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Mme N... contre M. K..., associé et dirigeant de la SCI, à qui elle reprochait sa mauvaise gestion de celle-ci et ce chef de dispositif n'étant pas dans la dépendance de celui cassé, il y a lieu, en application de l'article 625 du code de procédure civile, de mettre hors de cause M. K..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme N... est titulaire d'une créance de dommages-intérêts de 10 000 euros sur la société Cicobail, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause M. K... ;

Condamne la société Cicobail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Cicobail et par M. K... et condamne la société Cicobail à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Cicobail et Mme M... N... sont titulaires de créances réciproques, la société Cicobail d'une créance de 192 911,17 € sur Mme N... et Mme N... d'une créance de dommages et intérêts de 10 000 € sur la société Cicobail et d'avoir condamnée Mme N... à payer à la société Cicobail la somme de 182 912,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante établit avoir procédé à la déclaration de sa créance au redressement judiciaire de la société le 22 février 2012 pour un montant de 1 462 864,43 euros, après avoir vainement saisi le juge des référés d'une demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à raison de l'ouverture de la procédure collective, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 9 mars 2012 confirmée par la cour d'appel le 20 novembre 2012. Ainsi, c'est à raison de l'action en acquisition de la clause résolutoire que la créance déclarée le 22 février 2012 a été contestée à l'exception des créances des loyers échus et impayés. A l'issue de la procédure de référé rejetant la demande d'acquisition de la clause résolutoire, et après la résiliation du contrat prononcée par le liquidateur le 3 juillet 2013, la société Cicobail a procédé à une déclaration détaillée des éléments de sa créance par courrier reçu le 26 juillet 2013 à hauteur de 877 106,68 euros, soit 254 119,08 euros au titre des créances nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire du 12 janvier 2012 et 622 987,60 euros représentant l'indemnité de résiliation. L'ordonnance du juge-commissaire du 9 janvier 2014 a jugé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la déclaration de créance effectuée le 26 juillet 2013 à la suite du jugement de liquidation judiciaire le 25 avril 2013. En effet, le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation de l'indemnité de résiliation régulièrement formée dans les conditions de l'article L. 624-1 du Code de commerce en vigueur lors des faits, selon lequel "Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire." Il en résulte que la créance déclarée a été admise faute d'avoir été contestée, pour les montants de la déclaration comprenant l'indemnité le dispositif de la décision n'ayant pas à mentionner les éléments d'une créance qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation. Le moyen tiré de ce que l'appelant ne justifie pas d'une décision du juge-commissaire d'admission de la créance est dès lors écarté. L'ordonnance est définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai de dix jours de sa notification. La requête en tierce-opposition formée le 2 août 2016 par Mme N... a donné lieu à une radiation, de sorte que Mme N... ne peut valablement justifier d'une décision rejetant l'admission de sa créance d'indemnité de résiliation et que le montant de cette indemnité est définitivement fixé. Le défaut allégué de publication au Bodacc de l'état des créances, ne prive pas la créance de la société Cicobail de l'effet de droit attaché la déclaration de la créance, non contestée. Il résulte des éléments ci-dessus l'infirmation du - 3 – jugement dont appel et la condamnation de Mme N... à payer la somme de 192 912 18 euros ;

1°) ALORS QUE le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office que, faute d'avoir été contestée devant le juge-commissaire, la créance déclarée le 26 juillet 2013 par la société Cicobail avait été admise à la liquidation judiciaire de la société Realco pour les montants de la déclaration, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les créances sont admises qu'au terme d'une décision du juge-commissaire, saisi des propositions du mandataire judiciaire et d'éventuelles contestations ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de Mme N... tiré de ce que la société Cicobail ne justifiait pas d'une décision d'admission du juge-commissaire de la créance déclarée le 26 juillet 2013 à la liquidation judiciaire de la société Realco, que faute d'avoir été contestée devant le juge-commissaire, cette créance avait été admise pour les montants de la déclaration, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;

3°) ALORS QU'en retenant que la créance déclarée le 26 juillet 2013 à la liquidation judiciaire de la société Realco avait été admise pour les montants déclarés quand, dans son ordonnance du 9 janvier 2014, le juge-commissaire, qui se bornait à juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la créance déclarée le 26 juillet 2013, faute d'avoir été régulièrement saisi d'une contestation par le débiteur et aucune proposition n'ayant été formulée par le liquidateur judiciaire, ne se prononçait pas sur l'admission ou le rejet de la créance à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par le juge-commissaire dans le dispositif de son ordonnance et ainsi méconnu l'article 480 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en énonçant que l'ordonnance du juge-commissaire du 9 janvier 2014 a jugé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la déclaration de créance effectuée le 26 juillet 2013 à la suite du jugement de liquidation judiciaire quand cette ordonnance se bornait à mentionner qu'il n'y avait pas lieu « à ce stade » de statuer sur la déclaration de créance effectuée le 26 juillet 2013, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge-commissaire du 9 janvier 2014, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

5°) ALORS QU'en retenant que la montant de l'indemnité de résiliation due par Mme N..., associée de la société Realco était définitivement fixé motif pris que la créance déclarée avait été admise à la liquidation de la société Realco, sans répondre aux moyens de Mme N... tirés de ce que la société Cicobail ne produisait aucun calcul de l'indemnité de résiliation, que la clause de résiliation était une clause pénale dont le montant manifestement excessif devait être réduit et qu'aucun décompte des loyers n'était fourni (conclusions, p. 8-9), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Cicobail et Mme M... N... sont titulaires de créances réciproques, la société Cicobail d'une créance de 192 911,17 € sur Mme N... et Mme N... d'une créance de dommages et intérêts de 10 000 € sur la société Cicobail et d'avoir condamnée Mme N... à payer à la société Cicobail la somme de 182 912,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE l'intimée soutient que la société Cicobail a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour s'être montrée négligente en laissant augmenter les impayés de la société Réalco de 2010 à 2012. L'appelante ayant vainement mis en oeuvre la faculté de résiliation qui lui était ouverte en faisant délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de payement des loyers dus au titre de l'année 2010, le premier trimestre 2011 et la taxe foncière 2009 et 2010, aucune faute ne peut lui être reprochée. S'agissant de la délégation des loyers de sous-location au profit du crédit-bailleur, l'inaction du créancier dans le recouvrement des sous-loyers est constitutive d'une faute qui a occasionné l'aggravation du passif de la SCI Realco dont il est demandé payement à Mme N... à proportion de ses droits dans le capital social. Toutefois Mme N... ne produit aucun élément sur la créance de loyers de la société SOLUTION GRAPHIQUE sous-locataire de la société Realco, alors qu'il est établi qu'elle a été la gérante de cette société jusqu'en 2009 de sorte qu'elle avait connaissance du montant du loyer acquitté à la société Realco, pour évaluer les montants non-perçus par la société Realco. Dans ces conditions compte tenu des éléments dont la cour dispose, le préjudice subi par Mme N... sera intégralement réparé par I'allocation d'une somme de 10 000 euros ;

1°) ALORS QU'en retenant, pour allouer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi par Mme N..., que Mme N... ne produisait aucun élément sur la créance de loyers de la société Solution graphique pour évaluer les montants non-perçus par la société Realco, sans répondre au moyen de Mme N... tiré de ce qu'à compter de 2008, elle n'avait plus été tenue au courant des affaires de la société Realco, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le principe de réparation intégrale du dommage s'oppose à ce que les juges du fond évaluent un préjudice à une somme forfaitaire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Mme N... ne produisait aucun élément sur la créance de loyers, la cour d'appel a évalué forfaitairement à 10 000 € le préjudice correspondant aux sous-loyers non-perçus par la société Realco ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-19598
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2021, pourvoi n°19-19598


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19598
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