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17/02/2021 | FRANCE | N°19-18819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-18819


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 157 FS-P

Pourvoi n° Y 19-18.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Alsace croisières, exerçant sous le nom commercial

Croisi Europe - Croisi voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.819 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 157 FS-P

Pourvoi n° Y 19-18.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Alsace croisières, exerçant sous le nom commercial Croisi Europe - Croisi voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.819 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... U..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Organisation voyages Planche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Alsace croisières, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme U..., l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, et l'avis oral de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, M. Serrier, Mme Champ, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), M. U... et sa mère ont conclu, le 29 octobre 2014, avec la société Organisation voyages Planche (la société OVP), un contrat ayant pour objet une croisière sur le Rhin organisée par la société Alsace croisières. Au cours de la première nuit à bord, Mme U... a, dans son sommeil, fait une chute et heurté le coin d'une table de chevet, se blessant à un oeil.

2. Après avoir obtenu en référé une expertise médicale, elle a assigné la société OVP et la société Alsace croisières en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société Alsace croisières fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable avec la société OVP de l'accident subi par Mme U... et de la condamner in solidum avec cette société à indemniser ses préjudices, alors « qu'en retenant que le comportement de Mme U... ne pouvait être qualifié d'imprévisible ou d'insurmontable, une chute étant toujours possible d'autant que Mme U... venait de prendre possession de sa cabine, qu'elle dormait dans ce lit pour la première fois et que les photographies produites par la société Alsace croisières, du lit et des tables de chevet, démontrent que proches du lit et à hauteur de la tête, elles présentent des arêtes anguleuses, quand la chute d'une personne de son lit pendant son sommeil constitue un événement qui, par sa rareté, doit être considéré comme imprévisible, et qui, lorsqu'il se produit, doit être considéré comme insurmontable pour le croisiériste qui n'a pas à prévoir des installations ou des liens rendant impossibles de telles chutes, la cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du code du tourisme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 :

4. Selon ce texte, toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l'acheteur mais peut toutefois s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

5. Pour déclarer la société Alsace croisières responsable des préjudices subis par Mme U..., après avoir écarté toute faute imputable à cette dernière liée au fait de s'être retournée dans son lit et d'en avoir chuté, l'arrêt retient que son comportement ne peut être qualifié d'imprévisible ou insurmontable, une chute étant toujours possible, d'autant que Mme U... venait de prendre possession de sa cabine, qu'elle dormait dans ce lit pour la première fois et que la table de chevet, proche du lit et à hauteur de tête, présentait des arêtes anguleuses.

6. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi une chute survenue dans de telles circonstances était prévisible et aurait pu être évitée par la société Alsace croisières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Alsace croisières

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Alsace Croisières était responsable, in solidum avec la société OVP, de l'accident causé à Mme U... sur le fondement de l'article L. 211-16 du code du tourisme, que le droit à indemnisation de Mme U... est entier, que la société Alsace Croisières est tenue, in solidum avec la société OVP, d'indemniser Mme U... des préjudices subis, d'avoir, en conséquence, fixé le préjudice corporel global de Mme U... à la somme de 408.559,03 €, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 391.341,76 €, d'avoir condamné la société Alsace Croisières, in solidum avec la société OVP, à payer à Mme U... les sommes de 391.341,76 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 janvier 2018 à hauteur de 372.713,04 € et du prononcé du présent arrêt soit le 4 avril 2019 à hauteur de 18.628,72 €, d'avoir condamné la société Alsace Croisières, in solidum avec la société OVP, à payer à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de 17.217,27 euros en remboursement des sommes par elles payées à la victime ou pour son compte avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017 et celle 1066 € au titre de l'indemnité de gestion, et d'avoir condamné la société Alsace Croisières à relever et garantir la société OVP de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité,
« L'article L. 211-16 du code de tourisme, en son 1er alinéa, dont ni la société Alsace Croisières ni la société OVP ne contestent que les dispositions sont applicables en l'espèce, prévoyaient dans sa version en vigueur au moment de l'accident que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L.211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

La société Alsace Croisières et la société OVP discutent de la réalité et des circonstances dans lesquelles le dommage se serait produit en soutenant que ce n'est que tardivement que Mme U... a évoqué une dangerosité de la table de chevet sur laquelle elle a heurté son oeil gauche. Cela n'est pas exact puisque dès le 25 janvier 2014, une déclaration de sinistre était renseignée par Mme U... qui faisait déjà état d'une blessure de l'oeil droit et qui décrivait qu'elle trouvait son origine dans une chute qu'elle avait faite de son lit. En effet elle disait qu'en dormant, elle était tombée de son lit et qu'elle avait cogné l'oeil contre le meuble de chevet. La prise en charge à bord n'a pu être prodiguée par un médecin faute d'en avoir un présent, mais il a été proposé à Mme U... et à son fils de consulter un médecin en Allemagne. L'absence de douleur violente a permis à Mme U... d'attendre son retour en France pour consulter, ce qu'elle a fait le 27 décembre au service d'ophtalmologie d'urgence du Chu [...] à [...], où le diagnostic d'une plaie du globe en supérieur de l'oeil droit a été posé et dont le pronostic péjoratif a été exposé à la patiente. Rien n'autorise les deux sociétés, professionnels du tourisme à remettre en cause la réalité de la chute et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite.

Par application des dispositions précitées, pèse sur la société OVP, vendeur du voyage et la société Alsace Croisières organisateur de la Croisières une responsabilité de plein droit dont, aux termes de l'alinéa 2 du texte, elles ne peuvent s'exonérer en tout ou partie qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Il s'agit donc là d'une obligation de résultat et non pas comme le soutiennent la société Alsace Croisières et la société OVP d'une obligation exigeant de la part de celui qui a subi un dommage de rapporter la preuve d'un manquement du professionnel du tourisme à son obligation de prudence et/ou de sécurité. Il n'y a pas lieu non plus de distinguer au copurs de quelle prestation le dommage est survenu, dès lors que cette prestation est incluse dans le forfait touristique. En conséquence le moyen tiré par la société Alsace Croisières d'une application des seules règles de sécurité de moyens auxquelles l'hôtelier est soumis ne peut prospérer. En conséquence, une fois retenue les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, Mme U... n'a pas la charge de démontrer le caractère dangereux de la table de chevet qu'elle a heurtée en partie droite de son visage et au niveau de l'oeil.

Se retourner dans son sommeil, la nuit dans le lit que l'on occupe et d'en chuter ne peut caractériser une inattention ou une imprudence fautive qui serait imputable à Mme U..., aucun élément factuel n'étant corroboré par la société Alsace Croisières et la société OVP pour venir l'étayer. Pas plus que ce comportement ne peut être qualifié d'imprévisible ou insurmontable, une chute étant toujours possible d'autant que Mme U... venait de prendre possession de sa cabine, qu'elle dormait dans ce lit pour la première fois et que les photographies produites par la société Alsace Croisières, du lit et des tables de chevet, démontrent que proches du lit et à hauteur de la tête, elles présentent des arêtes anguleuses.

La société Alsace Croisières et la société OVP qui ne démontrent pas une cause exonératoire de leur responsabilité seront tenus in solidum d'indemniser Mme U... des préjudices qu'elle a subi. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les responsabilités des sociétés OVP et Alsace Croisière :

« L'article L211-16 du code du tourisme applicable tant à la société OVP qu'à la société Alsace Croisière, dispose que « toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans les limites des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».

Par application de ce texte qui pose le principe de responsabilité de plein droit de tout organisateur ou vendeurs de voyage à l'égard de l'acheteur, la société OVP et la société Alsace Croisière ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant la faute de la victime, le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou un cas de force majeure.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame U... s'est blessée en tombant de son lit en heurtant la table de chevet qui se trouvait à côté de son lit.

Pour s'exonérer de leur responsabilité, les sociétés OVP et Alsace Croisière font valoir que Madame U... ne rapporte pas la preuve que sa chambre à coucher présentait un caractère de dangerosité ou que les conditions météorologiques étaient défavorables.

Au regard des dispositions de l'article L211-16 susvisé, ce moyen est inopérant.

Les sociétés OVP et Alsace Croisière soutiennent également que Madame U... a commis une faute d'imprudence ou de négligence, exonératoire de responsabilité.

Force est cependant de constater que ni la société OVP, ni la société Alsace Croisière ne produisent d'éléments permettant de caractériser une faute de Madame U....

Les sociétés OVP et Alsace Croisière seront donc retenues in solidum responsables de l'accident de Madame U... et seront tenues in solidum de l'indemniser des préjudices subis » ;

1°) ALORS QUE toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; que, toutefois, cette personne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à l'acheteur, sans distinguer selon que cette imputabilité le soit à raison de son fait ou de sa faute ; qu'en se bornant à écarter en l'espèce la faute de Mme U... de nature à exonérer en tout ou partie de sa responsabilité la société Alsace Croisières, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage litigieux n'était pas imputable au fait de Mme U..., même non fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute de la victime exonératoire de responsabilité ne suppose pas le discernement de celle-ci, de sorte que la victime en état de sommeil peut se voir imputer objectivement sa faute ; que le fait pour une personne de tomber de son lit constitue une faute ; qu'en décidant que se retourner dans son sommeil, la nuit, dans le lit que l'on occupe, et d'en chuter ne peut caractériser une inattention ou une imprudence fautive imputables à Mme U..., la cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que le comportement de Mme U... ne pouvait être qualifié d'imprévisible ou d'insurmontable, une chute étant toujours possible d'autant que Mme U... venait de prendre possession de sa cabine, qu'elle dormait dans ce lit pour la première fois et que les photographies produites par la société Alsace Croisières, du lit et des tables de chevet, démontrent que proches du lit et à hauteur de la tête, elles présentent des arêtes anguleuses, quand la chute d'une personne de son lit pendant son sommeil constitue un événement qui, par sa rareté, doit être considéré comme imprévisible, et qui, lorsqu'il se produit, doit être considéré comme insurmontable pour le croisiériste qui n'a pas à prévoir des installations ou des liens rendant impossibles de telles chutes, la cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du code du tourisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18819
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Organisateur de voyages - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Exonération - Causes exonératoires - Faute de la victime - Recherche nécessaire

TOURISME - Organisateur de voyages - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Exonération - Causes exonératoires - Force majeure - Critères - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour condamner l'organisateur d'une croisière à indemniser une passagère des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute survenue dans sa cabine, pendant son sommeil, écarte toute faute de la victime et exclut la force majeure, sans caractériser en quoi une chute survenue dans de telles circonstances était prévisible et aurait pu être évitée


Références :

article L. 211-16 du code du tourisme.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2019

A rapprocher : 1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-20533, Bull. 2015, I, n° 318 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-18819, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18819
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