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17/02/2021 | FRANCE | N°19-18700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-18700


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° U 19-18.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme H... J... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-1

8.700 contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac, dans le litige l'opposant à la société EM2I, société à respo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° U 19-18.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme H... J... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.700 contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac, dans le litige l'opposant à la société EM2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme J... , après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bergerac, 9 avril 2019), rendu en dernier ressort, Mme J... a fait installer le 24 novembre 2011 une chaudière à son domicile par la société EM2I (l'installateur).

2. Par déclaration au greffe du 22 janvier 2018, Mme J... , invoquant un dysfonctionnement de la chaudière, a demandé la condamnation de l'installateur au paiement de différentes sommes en réparation des préjudices subis. L'installateur a opposé la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme J... fait grief au jugement de déclarer prescrite son action, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il en résulte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage s'est manifesté au titulaire du droit ; qu'en fixant, dès lors, pour déclarer prescrite l'action de Mme J... , le point de départ de la prescription à laquelle était soumise l'action en responsabilité exercée par Mme J... à l'encontre de l'installateur à la date du 24 novembre 2011, date de l'installation de la chaudière litigieuse et de la création de la facture émise par l'installateur, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme J... , si les malfaçons en cause n'avaient pas été découvertes par la société Gand et, donc, ne s'étaient manifestées à Mme J... le 24 janvier 2013 et si, pour cette raison, l'action en responsabilité exercée, le 22 janvier 2018, par Mme J... à l'encontre de l'installateur n'échappait pas à la prescription, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

4. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Pour déclarer prescrite l'action intentée par Mme J... , le jugement retient comme point de départ de la prescription quinquennale le 24 novembre 2011, date de pose de la chaudière par l'installateur.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme J... n'avait pas eu connaissance des malfaçons en cause seulement le 24 janvier 2013 lors de l'intervention, à sa demande, de la société Gand, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Mme J... fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors « que le juge, qui décide qu'une demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette demande ; qu'en déboutant, dès lors, Mme J... de sa demande indemnitaire, après avoir déclaré prescrite, et, donc, irrecevable, l'action de Mme J... , le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond.

9. Le jugement déclare irrecevable, comme prescrite, la demande de Mme J... et, en conséquence, rejette sa demande indemnitaire.

10. En statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bergerac ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Libourne ;

Condamne la société EM2I aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EM2I à payer à Mme J... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action de Mme H... J... et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme H... J... de sa demande indemnitaire ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 2224 du code civil édicte que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". / En l'espèce, l'installation de la chaudière dont le fonctionnement est sujet à discussion date du 24 novembre 2011, jour de création de la facture émise par l'installateur EM2i. / Faute par Madame H... J... d'avoir engagé son action dans le délai de 5 ans depuis cette date, il y a lieu de dire que sa demande est prescrite. / Madame H... J... sera déboutée de sa demande » (cf., arrêt attaqué, p. 2) ;

ALORS QUE, de première part, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il en résulte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage s'est manifesté au titulaire du droit ; qu'en fixant, dès lors, pour déclarer prescrite l'action de Mme H... J... , le point de départ de la prescription à laquelle était soumise l'action en responsabilité exercée par Mme H... J... à l'encontre de la société EM2I à la date du 24 novembre 2011, date de l'installation de la chaudière litigieuse et de la création de la facture émise par la société EM2I, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme H... J... , si les malfaçons en cause n'avaient pas été découvertes par la société Gand et, donc, ne s'étaient manifestées à Mme H... J... le 24 janvier 2013 et si, pour cette raison, l'action en responsabilité exercée, le 22 janvier 2018, par Mme H... J... à l'encontre de la société EM2I n'échappait pas à la prescription, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, le juge, qui décide qu'une demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette demande ; qu'en déboutant, dès lors, Mme H... J... de sa demande indemnitaire, après avoir déclaré prescrite, et, donc, irrecevable, l'action de Mme H... J... , le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18700
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bergerac, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-18700


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18700
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