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17/02/2021 | FRANCE | N°19-11132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 19-11132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 169 F-P

Pourvoi n° T 19-11.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La sociét

é BPCE Lease, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Natixis Lease a formé le pourvoi n° T 19-11.132 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 169 F-P

Pourvoi n° T 19-11.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société BPCE Lease, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Natixis Lease a formé le pourvoi n° T 19-11.132 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Centrale solaire des terres rouges, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société BPCE Lease, de la SARL Corlay, avocat de la société Centrale solaire des terres rouges, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2018), se prévalant d'une créance de restitution d'un acompte versé, le 20 juin 2014, sur le prix d'un contrat d'entreprise conclu avec la société de services de distribution et de fabrication (la société SDF), placée en sauvegarde puis liquidation judiciaire sans avoir exécuté ses obligations, la société Centrale solaire des terres rouges (la société Centrale solaire), dont cette créance a été admise au passif de la société SDF, a exercé un droit de rétention sur une foreuse hydraulique apportée sur le chantier par la société SDF, crédit-preneur de ce matériel appartenant à la société Natixis Lease, laquelle a assigné la société Centrale solaire en restitution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la foreuse hydraulique et de juger la société Centrale solaire bien fondée à exercer son droit de rétention jusqu'à complet paiement de sa créance, alors « que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose notamment celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ou dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Centrale solaire était bien fondée à exercer son droit de rétention sur la foreuse hydraulique appartenant à la société Natixis Lease dès lors qu'il existait un lien de connexité entre la créance de celle-là sur la société SDF et la détention du matériel litigieux, apporté sur le chantier par celle-ci pour exécuter le contrat avec la société Centrale solaire ; qu'il n'existait pourtant aucun lien de connexité matérielle ou juridique entre la créance de remboursement d'un acompte d'une prestation de service non exécutée et ladite foreuse, si bien qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2286 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Centrale solaire exerçait son droit de rétention sur la foreuse hydraulique pour garantir le remboursement de l'acompte versé à la société SDF en contrepartie de la réalisation de travaux non exécutés, cette créance étant certaine, liquide et exigible, et retenu que la foreuse avait été placée sur le terrain de la société Centrale solaire par la société SDF en vue de la réalisation du chantier inexécuté puis abandonnée sur les lieux après la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que la créance impayée dont se prévalait la société Centrale solaire résultait du contrat qui l'obligeait à restituer la foreuse à son cocontractant, en a exactement déduit qu'elle était fondée à opposer son droit de rétention à la société Natixis Lease, propriétaire de cette chose.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire liée à la perte de loyers du mois de décembre 2014 à la restitution effective du matériel, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté la société Natixis Lease de sa demande indemnitaire liée à la perte des loyers du mois de décembre 2014 à la restitution effective du matériel, dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, et la condamne à payer à la société Centrale solaire des terres rouges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Natixis lease de sa demande en restitution de la foreuse hydraulique 200, numéro de série 010A, et d'avoir ainsi jugé la SARL Centrale solaire des Terres rouges bien fondée à exercer son droit de rétention jusqu'à complet paiement de sa créance de 198 836,70 € ;

Aux motifs que « l'article 2286 du code civil dispose :
" Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire".
Il ressort des dispositions précitées que le fondement du droit de rétention réside dans le lien de connexité juridique et matérielle qui peut exister entre la créance, qui doit être certaine, liquide et exigible, et la détention qui doit être régulière et effective.
Le droit de rétention est un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue.
La cour observe qu'il n'est pas invoqué les dispositions relatives à la publication du contrat de crédit-bail ni que l'intimée ne pouvait ignorer que les biens objet du droit de rétention sont la propriété du loueur.
La société Natixis lease soutient que la société Centrale solaire des Terres rouges ne remplit nullement les conditions nécessaires pour exercer son droit de rétention au regard des dispositions précitées.
S'agissant de la détention, la société appelante soutient que la société intimée ne détient pas de façon régulière la foreuse hydraulique litigieuse aux motifs qu'elle détient ce matériel sans droit ni titre puisque celui-ci n'a pas été abandonné sur le chantier après la résiliation brutale du contrat intervenue le 4 septembre 2014 alors que le lendemain la société de Services de distribution et de fabrication a été placée sous procédure de sauvegarde. Elle précise que l'abandon du matériel ne saurait être retenu dans la mesure où cette dernière société a déposé une plainte pour vol le 7 novembre 2014.
Cependant, comme le souligne la société intimée, le matériel litigieux a été emmené par la société de Services de distribution et de fabrication sur son chantier en exécution du contrat et est resté sur les lieux après sa résiliation. En outre, la cour observe qu'il n'est pas justifié de suites pour la plainte pour vol.

Dès lors, la détention du matériel litigieux est régulière.
S'agissant de la créance, il est constant que la société Centrale solaire des Terres rouges était liée à la société de Services de distribution et de fabrication par un contrat en vertu duquel il a été versé à cette dernière un acompte d'un montant de 198 836,70 €. Il est justifié d'ailleurs que le mandataire a proposé l'admission de la créance de l'intimée à ce montant qui n'est nullement contesté.
Dès lors, il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible par la société Centrale solaire des Terres rouges à l'encontre de la société de Services de distribution et de fabrication.
S'agissant de la connexité entre la détention et la créance, la société appelante soutient que la créance de la société intimée est sans aucun lien avec la foreuse retenue.
Pour pouvoir exercer un droit de rétention, celui qui exerce la rétention doit être titulaire d'une créance qui se rapporte à la chose retenue impliquant un lien de connexité entre la chose retenue et la créance invoquée.
Ainsi, il est nécessaire qu'il y ait une connexité juridique, découlant d'un contrat, ou une connexité matérielle pouvant résulter d'une créance qui n'a pas pour origine un contrat, étant rappelé que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue.
La société appelante soutient que le droit de rétention n'est opposable au tiers propriétaire du bien que dans la seule hypothèse où il existe une connexité matérielle entre la rétention du bien et la créance.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société appelante le droit de rétention exercé à l'égard d'un tiers propriétaire du bien non tenu au paiement de la dette ne se limite pas à l'hypothèse où il existe un lien de connexité matérielle, la Cour de cassation ayant jugé régulier l'exercice d'un droit de rétention au profit d'un vendeur de véhicules à l'égard des sous-acquéreurs en raison du fait qu'il n'a pas été réglé par son acquéreur direct (Cass. 1ère civ., 24 septembre 2009).
En raison de la connexité existant entre la créance et la détention du matériel litigieux, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Centrale solaire des Terres rouges est fondée à exercer son droit de rétention.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit la société Centrale solaire des Terres rouges fondée à exercer son droit de rétention » (arrêt p 5, § 2 et suiv.) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « l'article 2286-2° du code civil dispose que "peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : [
] 2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer".
En date du 20 juin 2014, CSTR a conclu un contrat de prestation de service en vue de la construction d'une structure destinée à recevoir des panneaux solaires avec la société SDF.

Pour valider la commande SDF a exigé un acompte de 20 % soit 198 836,70 € immédiatement réglé par CSTR. C'est dans ces conditions que SDF a approvisionné sur le terrain de CSTR la foreuse, objet du présent litige, afin d'entamer les travaux.
La créance de CSTR admise au passif de SDF dans la procédure de sauvegarde dont elle bénéficie est bien liquide et exigible.
La détention résulte de l'abandon par SDF du matériel sur le terrain de CSTR. Elle est donc régulière et effective.
C'est pour exécuter le contrat que SDF a apporté la foreuse hydraulique sur le chantier. Il y a bien connexité entre la créance et la détention du matériel.
Le tribunal dira que les conditions d'application de l'article 2286-2° du code civil sont réunies pour que CSTR exerce son droit de rétention sur la foreuse laissée par SDF sur son terrain.
La jurisprudence confirme que ce droit de rétention est opposable à tous, y compris, au tiers propriétaire de l'objet retenu, non débiteur à l'égard du créancier exerçant son droit.
Le tribunal déboutera Natixis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et donnera acte à CSTR de ce qu'elle offre la restitution du matériel en contrepartie du paiement de sa créance de 198 836,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 04/03/2015, date de son admission au passif » (jugement p 3, § 8 et suiv.) ;

1°) Alors que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur son mérite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Natixis lease de sa demande de restitution d'une foreuse hydraulique formée à l'encontre de la société Centrale solaire des Terres rouges aux motifs qu'il n'était pas justifié des suites pour la plainte pour vol déposée par la société de Services de distribution et de fabrication, crédit-preneuse de ce matériel ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que celui qui prétend opposer au propriétaire d'un bien un droit de rétention doit établir en particulier que la détention est paisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Natixis lease de sa demande de restitution au motif qu'il n'était pas justifié des suites de la plainte pour vol déposée par la société de Services de distribution et de fabrication ; qu'en statuant ainsi alors qu'en l'état du dépôt d'une plainte pour vol du matériel détenu, il incombait au créancier détenteur d'apporter la preuve que la plainte était sans objet, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 2286 et 1353 du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose notamment celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ou dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Centrale solaire des Terres rouges était bien fondée à exercer son droit de rétention sur la foreuse hydraulique appartenant à la société Natixis lease dès lors qu'il existait un lien de connexité entre la créance de celle-là sur la société de Services de distribution et de fabrication et la détention du matériel litigieux, apporté sur le chantier par celle-ci pour exécuter le contrat avec la société Centrale solaire des Terres rouges ; qu'il n'existait pourtant aucun lien de connexité matérielle ou juridique entre la créance de remboursement d'un acompte d'une prestation de service non exécutée et ladite foreuse, si bien qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2286 du code civil.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Natixis lease de sa demande indemnitaire liée à la perte de loyers du mois de décembre 2014 à la restitution effective du matériel ;

Aux motifs que « l'exercice du droit de rétention par la société intimée étant fondé, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Natixis lease de sa demande indemnitaire liée à la perte des loyers du mois de décembre 2014 à la restitution effective du matériel » (arrêt p 7, § 3) ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté la société Natixis lease de sa demande indemnitaire liée à la perte des loyers du mois de décembre 2014 à la restitution effective du matériel, dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT DE RETENTION - Effets - Rétention d'un bien pour garantir le remboursement d'un acompte - Portée - Opposabilité au crédit-bailleur propriétaire de la chose

DROIT DE RETENTION - Nature - Droit réel - Effets - Opposabilité au crédit-bailleur propriétaire de la chose

Après avoir relevé qu'une société exerçait son droit de rétention sur une foreuse hydraulique pour garantir le remboursement de l'acompte versé à son cocontractant en contrepartie de la réalisation de travaux non exécutés, cette créance étant certaine, liquide et exigible, et retenu que la foreuse avait été placée sur le terrain de la société par son cocontractant en vue de la réalisation du chantier inexécuté puis abandonnée sur les lieux après la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que la créance impayée dont se prévalait la société résultait du contrat qui l'obligeait à restituer la foreuse à son cocontractant, en a exactement déduit qu'elle était fondée à opposer son droit de rétention au crédit-bailleur, propriétaire de cette chose


Références :

article 2286 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2018

Sur l'opposabilité du droit de rétention, à rapprocher : 1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-10152, Bull. 2009, I, n° 178 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 17 fév. 2021, pourvoi n°19-11132, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SARL Corlay

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 17/02/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-11132
Numéro NOR : JURITEXT000043200291 ?
Numéro d'affaire : 19-11132
Numéro de décision : 42100169
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-02-17;19.11132 ?
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