LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 20-86.537 F-D
N° 00358
16 FÉVRIER 2021
GM
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021
M. R... K... a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 13 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, d'arrestation, détention, enlèvement, séquestration en bande organisée en vue de la commission d'autres crimes et délits commis en bande organisée et de vol avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. R... K..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas que devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, la personne concernée, lorsqu'elle est comparante, soit informée de son droit, au cours des débats, de se taire, alors que cette juridiction doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés ou l'existence de charges suffisantes pour la renvoyer devant une juridiction de jugement, méconnaissent-t-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation par décision du 9 février 2021, W20-86.533) et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité de cet article.
4. Il convient, en conséquence, en application de l'article R.49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize février deux mille vingt et un.