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11/02/2021 | FRANCE | N°19-25082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2021, 19-25082


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 février 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° F 19-25.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021

1°/ M. F... W...,

2°/ M. L... D... W...,

tous deux do

miciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-25.082 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 février 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° F 19-25.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021

1°/ M. F... W...,

2°/ M. L... D... W...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-25.082 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. F... et L... W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), M. W..., exposant avoir été victime d'une agression sur la voie publique commise par un inconnu et lui ayant causé un grave traumatisme crânien, a saisi, ainsi que ses proches, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. W... et son fils M. L... W... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son rapport d'expertise du 15 juin 2017 (pièce n° 14, p. 13), le Docteur Q... avait clairement conclu que M. W... F..., victime d'une agression le 19 juillet 2007, présentait un hématome sous dural gauche et que « ces lésions sont en relation Directe et Certaine avec les faits » ; qu'en énonçant que « chargé de répondre à la question posée par la CIVI de savoir si « les lésions invoquées sont tout ou partie en relation directe et certaine avec les faits invoqués » par M. W..., le Docteur Q... a répondu par l'affirmative, sans pour autant rejeter de façon détaillée et circonstanciée, une autre origine possible ou bien encore dire que les blessures ne pouvaient qu'être consécutives à un coup donné par un tiers », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise et a, dès lors, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté que « dans son avis du 11 mai 2017, le professeur H... O..., sapiteur neurochirurgien, a indiqué dans les « commémoratifs » et sous la forme conditionnelle qu'il « s'agirait d'un coup violent derrière la tête provoqué par un tiers » » a néanmoins jugé « que le certificat médical du 3 septembre 2018 du Docteur B..., médecin conseil de M. W..., rapporte que, lors des expertises judiciaires, le Professeur H... O... aurait indiqué oralement que « les lésions inaugurales intra-cérébrales sont très significatives et ne correspondaient pas aux conséquences d'une chute de la hauteur, même en état de consommation alcoolique », or ces propos ne ressortent pas même en filigrane de l'avis de ce sapiteur », n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

3°/ que pour juger qu'aucun de ces éléments ne permet de démontrer que les séquelles lésionnelles dont M. W... souffre sont en lien direct et certain avec des violences volontaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que, selon le certificat médical du 3 septembre 2018 du docteur B..., le professeur H... O... aurait indiqué oralement que « les lésions inaugurales intra-cérébrales sont très significatives et ne correspondaient pas aux suites d'une chute de la hauteur même en état de consommation alcoolique », sans examiner les propres constatations du docteur B... selon lesquelles les blessures subies par M. W... étaient bien les suites « d'un événement agressif violent » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que M. W... avait également versé aux débats l'attestation de M. I... (pièce n° 5), qui témoignait avoir « vu M. W... F... recevoir un violent coup sur la tête par un individu qui a pris la fuite » dans la nuit du 19 juillet 2007 aux alentours de 5h du matin ; qu'en énonçant, pour remettre en cause la crédibilité de ce témoignage, que « M. I... exerce une profession péri-médicale puisqu'il est ambulancier ; qu'en cette qualité, le témoin a nécessairement des connaissances de premiers secours sans lesquelles il ne serait pas autorisé à exercer cette profession », cependant qu'aucune des parties n'avait prétendu qu'un ambulancier disposait de telles connaissances, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. L'arrêt constate tout d'abord que dans son rapport d'expertise judiciaire du 15 juin 2017, le docteur Q... rappelait que, selon M. W..., « il aurait reçu un coup violent derrière la tête par un individu » et que, chargé de répondre à la question posée par la CIVI de savoir si les lésions invoquées étaient en tout ou partie en relation directe avec les faits invoqués par M. W..., l'expert avait répondu par l'affirmative, sans pour autant rejeter de façon détaillée et circonstanciée une autre origine ou bien encore dire que les blessures ne pouvaient qu'être consécutives à un coup donné par un tiers.

4. L'arrêt relève ensuite que dans son avis du 11 mai 2017, le professeur O..., sapiteur neurochirurgien, qui avait indiqué dans les « commémoratifs » et sous la forme conditionnelle qu'il « s'agirait d'un coup violent derrière la tête provoqué par un tiers », ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité des blessures à un coup asséné par un tiers.

5. Il énonce encore que le certificat médical du 3 décembre 2018 du docteur B..., médecin conseil de M. W..., mentionne que lors des expertises judiciaires, le professeur O... aurait indiqué oralement que « les lésions inaugurales intra-cérébrales sont très significatives et ne correspondaient pas aux suites d'une chute de la hauteur même en état de consommation alcoolique », mais que ces propos ne ressortent pas, même « en filigrane », de l'avis de ce sapiteur.

6. Il observe enfin, d'une part, que l'attestation de M. I..., datée du 25 avril 2009, a été rédigée plus de vingt et un mois après les faits qui se sont produits le 19 juillet 2007, et dans des circonstances particulières laissant planer un premier doute sur sa sincérité, d'autre part, que si ce dernier dit avoir été témoin des violences subies par M. W... et avoir demandé à un passant de prévenir les secours, on ne peut admettre que, s'il avait effectivement assisté à l'agression alléguée et avait été la première personne présente aux côtés de « la victime », il n'ait pas placé M. W... en position latérale de sécurité ou attendu l'arrivée des secours pour leur livrer les éléments dont il dit avoir été le témoin, à savoir que M. W... venait de recevoir d'un tiers « un violent coup sur la tête », alors qu'étant ambulancier, il avait nécessairement des connaissances de premiers secours, et qu'en conséquence, l'authenticité et la sincérité de son témoignage sont bien trop fragiles pour démontrer la matérialité d'une infraction de coups et blessures volontaires.

7. En l'état de ces énonciations et constatations relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, c'est, hors de toute dénaturation et sans modifier les termes du litige, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire qu'il ne ressortait pas des éléments du débat que les blessures dont M. W... avait été victime le 19 juillet 2007 résultaient de faits présentant le caractère matériel d'une infraction.

8.Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. F... et L... W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. F... et L... W...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable les demandes de Monsieur F... W... et de Monsieur L... D... W... ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu'en vertu de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu'elles ont entraîné une incapacité permanente ou incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- Sur la matérialité d'une infraction

Que la réalité des blessures dont Monsieur W... a été victime le 19 juillet 2007 et qui résulte de sa prise en charge par les services de secours et de son admission au service des urgences hospitalières locales n'est pas contestée ni contestable ; que, cependant, des éléments produits aux débats, il ne ressort pas que les circonstances à l'origine des blessures relèvent de la commission d'une infraction et, en l'espèce, de coups et blessures volontaires ; que le dépôt de plainte tardif du 7 mars 2008 de Monsieur W... ne peut jouer en sa défaveur compte tenu de la gravité des blessures localisées à l'arrière de la tête, qu'il a subies, de son état et de rééducation qu'il a dû suivre pendant plusieurs semaines ; qu'il est admissible que cet état a pu provoquer une amnésie immédiate qui a empêché Monsieur W... de reconnaître sa famille pendant un délai de deux mois après les faits et que le temps passant cette amnésie a disparu en même temps qu'il a pu se souvenir des circonstances de sa chute ; que l'heure que Monsieur W... a déclarée pour être celle de l'agression ne correspond pas à celle de l'intervention des pompiers, ni à celle indiquée par le témoin ; qu'en tout état de cause, cela n'a aucune incidence sur l'analyse de la matérialité des faits, le seul horaire certain étant celui de l'appel passé aux secours et celui de leur intervention ; que Monsieur W... soutient que l'attestation d'intervention des secours fait état d'une personne « en état d'ébriété – coma éthylique » mais qu'aucun examen sanguin ultérieur n'est venu corroborer l'existence d'un tel coma alors qu'il présentait un score de Glasgow à 3 pouvant provoquer des symptômes équivalents à un coma éthylique ; qu'il ajoute que quoi qu'il en soit un état alcoolique ne peut être constitutif d'une faute de la victime ; qu'effectivement, mais qu'il convient néanmoins de s'attacher à cette circonstance qui a une incidence sur l'appréciation de la matérialité d'une infraction ; que cet état d'ébriété antérieur à la chute de Monsieur W... est établi en l'état des observations faites, dès sa prise en charge, par les sapeurs-pompiers qui sont des professionnels du secours et qui savent déterminer une haleine ou des symptômes d'alcoolisation ; que cet état est d'ailleurs parfaitement compatible avec les antécédents de Monsieur W..., qui ne vient pas les contester ; que ces antécédents sont rappelés dans les comptes rendus établis par le médecin du centre de rééducation fonctionnelle dans lequel il a séjourné et qui mentionne un « éthylisme chronique important » et « autre consommation de toxiques dont cannabis » ainsi qu'un traumatisme crânien dont il a été victime en 2005, sans que Monsieur W... n'indique d'ailleurs les circonstances de cette blessure, et dont l'un des experts, le Docteur O... dit qu'il s'agissait « simplement d'un coup de tête » ; que, dans un compte rendu du 1er février 2008, le médecin attribue la phase d'agitation constatée du patient à son entrée en août 2007 « à la fois au traumatisme crânien, et à la phase d'éveil mais aussi aux sevrages à la fois d'alcool et de différents toxiques » en précisant qu'à son entrée, il avait été dépiste positif aux dérivés du cannabis ; que les appétences de Monsieur W... aux produits toxiques, antérieures et contemporaines de ses blessures du 19 juillet 2007, sont donc établies ; que, contrairement à ce que Monsieur W... vient soutenir devant la Cour, le fait qu'il ne présentait aucune trace de coups de blessure de défense ne peut démontrer avec certitude la réalité d'un coup violent unique asséné par un agresseur, alors qu'il ne peut être exclu de façon formelle que ses blessures aient pour origine une chute de sa hauteur, la tête venant taper sur le sol ou sur une arête ; que Monsieur W... soutient qu'un hématome sous dural de l'importance qu'il a présenté n'est pas compatible avec une chute, et il ajouté que plusieurs médecins experts ont confirmé leur incompatibilité avec une chute en les attribuant à un événement agressif violent ; que, dans son expertise judiciaire du 15 juin 2014, le docteur Q... a rappelé que selon Monsieur W... « il aurait reçu un coup violent derrière la tête par un individu » ; que, dans son avis du 11 mai 2017, le Professeur H... O..., sapiteur neurochirurgien, a indiqué dans les « commémoratifs » et sous la forme conditionnelle qu'il « s'agirait d'un coup violent derrière le tête provoqué par un tiers » ; qu'il ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité des blessures à un coup asséné par un tiers ; que, chargé de répondre à la question posée par la CIVI de savoir si « les lésions invoquées sont tout ou partie en relation directe et certaine avec les faits invoqués » par Monsieur W..., le docteur Q... a répondu par l'affirmative, sans pour autant rejeter de façon détaillée et circonstanciée, une autre origine possible ou bien encore dire que les blessures ne pouvaient qu'être consécutives à un coup donné par un tiers ; que le certificat médical du 3 septembre 2018 du Docteur B..., médecin conseil de Monsieur W..., rapporte que, lors des expertises judiciaires, le Professeur H... O... aurait indiqué oralement que « les lésions inaugurales intracérébrales sont très significatives et ne correspondaient pas aux suites d'une chute de la hauteur même en état de consommation alcoolique », or ces propos ne ressortent pas même en filigrane de l'avis de ce sapiteur ; qu'aucun de ces éléments ne permet de démontrer que les séquelles lésionnelles dont Monsieur W... souffre sont en lien direct et certain avec des violences volontaires ; que Monsieur I... a rédigé une attestation le 25 avril 2009 dans laquelle il dit avoir été témoin des violences et avoir demandé à un passant de prévenir les secours car son téléphone était éteint ; que, contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie, l'identité de Monsieur I... est attestée par la production de la copie de son permis de conduire qui mentionne une adresse identique à celle figurant sur son attestation ; que l'absence des mentions prévues par l'article 202 du Code de procédure civile, qui ne sont pas soumise à peine de nullité, ne suffit pas l'écarter ; qu'en revanche, la Cour constate que les faits allégués par Monsieur W... se sont produits le 19 juillet 2007 et que l'attestation a été rédigée le 25 avril 2009, soit plus de 21 mois plus tard, et dans des circonstances particulières puisque Monsieur W... vient livrer à la Cour que ce serait par le plus grand des hasards qu'il aurait rencontré ce témoin providentiel, ce qui laisse planer un premier doute sur sa sincérité ; qu'on peut admettre que Monsieur I... ait interpellé un passant pour appeler les secours, son téléphone portable étant éteint, ce qu'il faut comprendre comme un téléphone déchargé ; que Monsieur W... ne conteste pas que Monsieur I... exerce une profession péri-médicale puisqu'il est ambulancier ; qu'en cette qualité, le témoin a nécessairement des connaissances de premier secours sans lesquelles il ne serait pas autorisé à exercer cette profession ; que s'il avait effectivement assisté à l'agression alléguée, et s'il avait été la première personne présente aux côté de la « victime », on ne peut pas admettre qu'il n'a pas placé Monsieur W... en position latérale de sécurité ou encore qu'il n'a pas attendu l'arrivée des secours pour leur livrer les éléments dont il dit avoir été témoin, à savoir que Monsieur W... venait de recevoir d'un tiers « un violent coup sur la tête » et qu'il était déterminant de leur transmettre ; qu'enfin, dans cette attestation bien tardive, Monsieur I... ne s'aventure pas à fournir une description physique et/ou vestimentaire de l'individu qu'il aurait vu asséner un coup à Monsieur W... avant de prendre la fuite ; qu'en conséquence, l'authenticité et la sincérité de ce témoignage sont bien trop fragiles pour venir démontrer la matérialité d'une infraction de coups et blessures volontaires ; que le jugement dont il a été relevé appel est confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du
code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime » ;
Qu'il résulte des pièces produites que Monsieur W... a été retrouvé le 19 juillet 2007 sur le trottoir de l'hôtel de ville de HYERES dans le coma et dans des circonstances indéterminées, à l'exception d'un contexte d'alcoolisation ; qu'il présentait un traumatisme crânien grave avec score Glasgow à 3, anisocorie gauche et un hématome sous dural gauche ; que les certificats et documents médicaux ne contiennent pas de constatations telles des traces de coups ou des blessures de défense permettant d'affirmer que Monsieur W... a subi des violences, seule étant mentionnée la présence d'un grave traumatisme crânien, dont l'origine peut résulter d'une lourde chute non provoquée par un tiers ; qu'il apparaît surprenant que le requérant ait attendu le 7 mars 2008, soit environ 8 mois après les faits pour déposer plainte ; que son récit sur le déroulé des évènements est empreint de contradictions : il relate qu'il lui a fallu deux mois pour commencer à reconnaître les membres de sa famille sans toutefois se souvenir de ce qu'il lui était arrivé ; que, pourtant aux termes de la même déclaration, il donne une description précise des faits, à savoir qu'un certain P... lui a donné un violent coup sur la tête après qu'il lui ait refusé de lui donner une cigarette et qu'il a chuté à terre ; qu'il parvient non seulement à décrire les caractéristiques physiques de son agresseur mais aussi les marques de sa tenue vestimentaires (Dolce et Gabban, Nike
), la couleur de ses vêtements ; que, de même, s'il déclare dans sa plainte qu'il n'y a eu aucun témoin de son agression, un témoin s'est manifesté soudainement deux ans après les faits, et il est curieux que cette personne soit disant témoin de l'agression ait quitté les lieux, sans s'inquiéter plus précisément de l'état de santé de Monsieur W..., sans l'assister dans l'attente des secours, les pompiers étant intervenus non pour un blessé suite à une rixe mais pour une personne en état d'ivresse ; qu'en outre, l'horaire de l'agression indiquée par Monsieur W... (1 heure 45) ne correspond pas à celui de l'intervention des pompiers (4 heures 42) ni celui indiqué par le témoin (5 heures) ; que, dès lors, les éléments factuels ci-dessus ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude que Monsieur W... a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction et sa demande sera donc déclarée irrecevable ; que la demande des proches est par conséquent irrecevable de ce chef ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son rapport d'expertise du 15 juin 2017 (pièce n° 14, p. 13), le Docteur Q... avait clairement conclu que Monsieur W... F..., victime d'une agression le 19.07.2007, présentait un hématome sous dural gauche et que « ces lésions sont en relation DIRECTE et CERTAINE avec les faits » ; qu'en énonçant que « chargé de répondre à la question posée par la CIVI de savoir si « les lésions invoquées sont tout ou partie en relation directe et certaine avec les faits invoqués » par Monsieur W..., le docteur Q... a répondu par l'affirmative, sans pour autant rejeter de façon détaillée et circonstanciée, une autre origine possible ou bien encore dire que les blessures ne pouvaient qu'être consécutives à un coup donné par un tiers », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui, après avoir constaté que « dans son avis du 11 mai 2017, le Professeur H... O..., sapiteur neurochirurgien, a indiqué dans les « commémoratifs » et sous la forme conditionnelle qu'il « s'agirait d'un coup violent derrière la tête provoqué par un tiers » » a néanmoins jugé « que le certificat médical du 3 septembre 2018 du Docteur B..., médecin conseil de Monsieur W..., rapporte que, lors des expertises judiciaires, le Professeur H... O... aurait indiqué oralement que « les lésions inaugurales intra-cérébrales sont très significatives et ne correspondaient pas aux suites d'une chute de la hauteur même en état de consommation alcoolique », or ces propos ne ressortent pas même en filigrane de l'avis de ce sapiteur », n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, pour juger qu'aucun de ces éléments ne permet de démontrer que les séquelles lésionnelles dont Monsieur W... souffre sont en lien direct et certain avec des violences volontaires, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que, selon le certificat médical du 3 septembre 2018 du Docteur B..., le Professeur H... O... aurait indiqué oralement que « les lésions inaugurales intra-cérébrales sont très significatives et ne correspondaient pas aux suites d'une chute de la hauteur même en état de consommation alcoolique », sans examiner les propre constatations du Docteur B... selon lesquelles les blessures subies par Monsieur W... étaient bien les suites « d'un évènement agressif violent » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur W... avait également versé aux débats l'attestation de Monsieur I... (pièce n° 5), qui témoignait avoir « vu Monsieur W... F... recevoir un violent coup sur la tête par un individu qui a pris la fuite » dans la nuit du 19 juillet 2007 aux alentours de 5h du matin ; qu'en énonçant, pour remettre en cause la crédibilité de ce témoignage, que « Monsieur I... exerce une profession péri-médicale puisqu'il est ambulancier ; qu'en cette qualité, le témoin a nécessairement des connaissances de premier secours sans lesquelles il ne serait pas autorisé à exercer cette profession », cependant qu'aucune des parties n'avait prétendu qu'un ambulancier disposait de telles connaissances, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25082
Date de la décision : 11/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2021, pourvoi n°19-25082


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25082
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