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10/02/2021 | FRANCE | N°20-10449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 20-10449


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° W 20-10.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Lohr, société par actions simplifiée unipersonnell

e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-10.449 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° W 20-10.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Lohr, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-10.449 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. H... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lohr, de Me Soltner, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2019), la société Lohr a conclu avec M. G..., moyennant le versement d'une certaine somme, un contrat d'option d'achat des actions détenues par ce dernier dans la société Modalohr.

2. L'option n'a pas été levée dans le délai convenu. M. G... ayant refusé de restituer la somme qu'il avait reçue, la société Lohr a mis en oeuvre la clause compromissoire.

3. Par une sentence rendue à Strasbourg le 21 octobre 2014, le tribunal arbitral a jugé que la clause compromissoire était valable et qu'il était compétent pour trancher le litige.

4. M. G... a formé un recours en annulation de cette sentence.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Lohr fait grief à l'arrêt de déclarer les conclusions qu'elle a déposées les 22 mars 2018 et 15 octobre 2018 recevables uniquement en ce qui concerne la question de savoir si la cour d'appel devait statuer au fond, mais irrecevables pour le surplus, alors :

« 1°/ que le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre ; qu'en décidant de déclarer la société Lohr recevable à conclure uniquement sur la question de savoir si la cour d'appel doit statuer au fond, dans le cas où elle prononcerait la nullité de la sentence arbitrale, et de déclarer ses conclusions des 22 mars 2018 et 12 octobre 2018 irrecevables pour le surplus, cependant que ces dernières conclusions, déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture, étaient recevables en leur totalité, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ en toute hypothèse, que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour décider que la société Lohr ne pouvait conclure que sur la question de savoir si la cour d'appel devait statuer au fond, la cour d'appel a énoncé que la demande de nullité de la sentence arbitrale n'a pas été nouvellement formée par M. G... dans ses conclusions communiquées après la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. G... n'avait pas, dans ses dernières conclusions, invoqué des moyens et explications nouveaux, ni produit de nouveaux documents, appelant cette réponse de la part de son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

8. Pour décider qu'à la suite du rabat de l'ordonnance de clôture, la société Lohr, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, n'était recevable à présenter des observations que sur le refus, exprimé pour la première fois par M. G... postérieurement à cette révocation, de voir la cour d'appel statuer au fond après annulation de la sentence, l'arrêt retient que si les débats ont été rouverts afin de permettre à M. G... de préciser le dispositif de ses conclusions, la demande de nullité de la sentence arbitrale avait bien été formulée dans les premières conclusions puisque celles-ci constituaient un recours en annulation de la sentence.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande d'annulation de la sentence ne figurait pas dans le dispositif des conclusions déposées par M. G... avant la révocation de l'ordonnance de clôture, et qu'ayant rouvert les débats afin, notamment, de lui permettre de préciser le dispositif de ses conclusions sur ce point, elle ne pouvait refuser de recueillir les observations de la société Lohr y afférent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité des conclusions de la société Lohr entraîne la cassation de l'ensemble des autres chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la société Lohr la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lohr

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré les conclusions déposées par la société Lohr les 22 mars 2018 et 15 octobre 2018 recevables uniquement en ce qui concerne la question de savoir si la cour doit statuer au fond, mais irrecevables pour le surplus,

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des conclusions de la société Lohr, en premier lieu, M. G... conteste la recevabilité des conclusions déposées par son adversaire après la réouverture des débats, ordonnée par arrêt de la cour de céans rendu le 25 octobre 2017 ; qu'il n'est pas contesté que les écritures de la société Lohr ont été déclarées irrecevables par décision du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2016, décision confirmée sur déféré le 14 septembre 2016 ; qu'il est à rappeler que l'arrêt avant dire droit du 25 octobre 2017 relevait que la cour n'était pas en mesure d'apprécier les demandes de M. G... telles qu'elles figuraient au dispositif de ses conclusions, et avait rouvert les débats afin que l'appelant précise la formulation de ses demandes ; que la société Lohr a depuis cet arrêt déposé deux jeux de conclusions, les 22 mars 2018 et 12 octobre 2018 ; qu'elle considère que la partie adverse a saisi l'occasion de la réouverture des débats pour former des demandes en partie nouvelles ; qu'elle estime qu'en conséquence, ces nouvelles demandes tendant notamment à la requalification du recours, elle doit être déclarée recevable à y répondre, sur le fondement des principes du droit au procès équitable et à l'accès au juge, garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que c'est à raison que la société Lohr soutient que les principes du droit au procès équitable et à l'accès au juge imposent qu'il lui soit permis de répondre à des moyens ou demandes nouveaux éventuellement soulevés par son adversaire, bien qu'elle ait été déclarée irrecevable à conclure au visa de l'article 909 du code procédure civile ; que, néanmoins, cette exception ne peut concerner que les demandes ou moyens soulevés par M. G... pour la première fois ; qu'or, la demande de nullité de la sentence arbitrale a bien été formulée dans ses premières conclusions, puisque celles-ci constituaient, précisément, un recours en nullité de la sentence ; que, d'ailleurs, seule cette voie de recours était ouverte à M. G... suite au rendu de la sentence arbitrale ; que l'incomplétude du dispositif des conclusions de ce dernier au regard de leur contenu, qui ne permettait pas à la cour d'apprécier ses demandes, a motivé la réouverture des débats ; qu'il s'infère de ce raisonnement que la demande de nullité de la sentence arbitrale n'a pas été nouvellement formée par M. G... dans ses conclusions communiquées après l'arrêt du 25 octobre 2017 ;

que, toutefois, il importe de constater que M. G..., dans sa requête en nullité initiale, ne concluait pas à propos de la faculté, ouverte par l'article 1493 du code de procédure civile, de refuser à ce que la cour, en cas d'annulation de la sentence arbitrale, se prononce sur le fond de l'affaire ; que, cette demande de M. G... étant nouvelle, il importe, pour les motifs susmentionnés, d'autoriser la société Lohr à y répondre ; qu'ainsi, il convient de déclarer la société Lohr recevable à conclure uniquement sur la question de savoir si la cour doit statuer au fond, dans le cas où elle prononcerait la nullité de la sentence arbitrale, et de déclarer ses conclusions des 22 mars 2018 et 12 octobre 2018 irrecevables pour le surplus » ;

1°/ ALORS QUE le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre ; qu'en décidant de déclarer la société Lohr recevable à conclure uniquement sur la question de savoir si la cour d'appel doit statuer au fond, dans le cas où elle prononcerait la nullité de la sentence arbitrale, et de déclarer ses conclusions des 22 mars 2018 et 12 octobre 2018 irrecevables pour le surplus, cependant que ces dernières conclusions, déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture, étaient recevables en leur totalité, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour décider que la société Lohr ne pouvait conclure que sur la question de savoir si la cour d'appel devait statuer au fond, la cour d'appel a énoncé que la demande de nullité de la sentence arbitrale n'a pas été nouvellement formée par M. G... dans ses conclusions communiquées après la révocation de l'ordonnance de clôture ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. G... n'avait pas, dans ses dernières conclusions, invoqué des moyens et explications nouveaux, ni produit de nouveaux documents, appelant cette réponse de la part de son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré nulle la sentence arbitrale rendue le 21 octobre 2014,

AUX MOTIFS QUE « sur le recours en nullité de la sentence arbitrale formé par M. G..., il est rappelé que la société Lohr n'est pas recevable à conclure sur ce point ;

que M. G... soutient, à bon droit, que son recours est recevable sur le fondement de l'article 1492-1° du code de procédure civile, dans la mesure où il argue que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ; qu'il convient dès lors d'examiner le recours ;

que l'intéressé invoque deux moyens distincts pour solliciter la nullité de la sentence arbitrale du 21 octobre 2014 ; qu'il avance d'abord que la clause compromissoire incluse au contrat conclu entre lui et la société Lohr est nulle ; qu'il considère ensuite, que les obligations réciproques des parties étaient éteintes et ne pouvaient plus faire l'objet d'une procédure arbitrale ; que le requérant vise en premier lieu l'article 2061 ancien du code civil, qui dispose que la clause d'arbitrage est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ; qu'il soutient qu'à l'inverse, la convention qu'il a passée avec la société Lohr n'était pas établie à raison de son activité professionnelle ; qu'il rappelle que s'il a effectivement été lié au groupe Lohr, en étant président notamment de la SAS Modalohr, le contrat litigieux n'a pas été passé dans ce cadre ; qu'il affirme que la promesse de vente était une opération purement patrimoniale, un acte privé personnel n'ayant pas de lien direct avec son activité professionnelle ;

qu'il échet de souligner, ainsi que l'indique d'ailleurs à bon droit le requérant, qu'il se déduit de l'article 2016 ancien du code civil qu'une clause compromissoire incluse dans un contrat civil, ou qui est civil pour au moins l'une des parties, est nulle ; qu'en l'espèce, M. G... démontre que la convention était un acte civil en ce qui le concernait, portant sur une cession à titre patrimonial qui n'était pas intervenue dans le cadre de son activité professionnelle, c'est-à-dire exercée habituellement en vue d'en tirer des revenus vivriers ; qu'il s'en déduit que la clause compromissoire comprise au contrat conclu entre les parties est nulle ; que le tribunal arbitral a donc indûment retenu sa compétence sur le fondement de cette clause compromissoire, alors qu'il aurait dû en constater la nullité ; qu'il est alors à retenir que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent, ce qui est une cause de nullité de la sentence arbitrale, en vertu de l'article 1492-1° du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la sentence arbitrale du 21 octobre 2014 sera déclarée nulle » ;

1°/ ALORS QUE nonobstant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier la régularité de sa saisine ; qu'un recours en annulation ne peut être formé contre une sentence par laquelle le tribunal arbitral s'est seulement déclaré compétent, sans trancher tout ou partie du litige, ni mettre fin à l'instance ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, dans sa sentence, objet du recours en annulation, le tribunal arbitral s'est seulement déclaré compétent, a ordonné la poursuite des débats et fixé un calendrier, ce dont se déduisait qu'un recours en annulation contre une telle sentence, qui n'avait pas tranché tout ou partie du litige, ni mis fin à l'instance, n'était pas recevable ; qu'en décidant cependant de faire droit au recours en annulation formé par M. G..., la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles 125, alinéa 1, 1491 et 1492 du même code ;

2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE nonobstant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, la cour d'appel ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'auteur du recours que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'article L. 721-3-2° du code de commerce prévoit des dispositions particulières qui figurent au nombre de celles visées par l'article 2061 du code civil ; que la cour d'appel a ellemême constaté que la clause compromissoire litigieuse était stipulée par une convention d'option d'achat d'actions par laquelle M. G... a consenti à céder à la société Lohr ses actions dans la société Modalohr, dans laquelle il était associé à hauteur de 15% et la société Lohr à hauteur de 85 %, ce dont il résultait que les contestations en litige, relatives aux sociétés commerciales, entraient dans les prévisions de l'article L. 721-3-2° du code de commerce et que les parties pouvaient valablement convenir de les soumettre à l'arbitrage ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 2061 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016 ;

3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE nonobstant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, la cour d'appel ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'auteur du recours que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, pour faire droit au recours en annulation formé par M. G..., la cour d'appel s'est bornée à rappeler que la société Lohr n'est pas recevable à conclure sur ce point, ses conclusions d'intimée ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, et à reprendre à son compte les moyens de l'appelant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal arbitral s'était déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10449
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2021, pourvoi n°20-10449


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10449
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