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10/02/2021 | FRANCE | N°20-10448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 20-10448


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° V 20-10.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Lohr, société par actions simplifiée unipersonnell

e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-10.448 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° V 20-10.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Lohr, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-10.448 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. W... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lohr, de Me Soltner, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2019), la société Lohr a conclu avec M. M..., moyennant le versement d'une certaine somme, un contrat d'option d'achat des actions détenues par ce dernier dans la société Modalohr.

2. L'option n'a pas été levée dans le délai convenu. M. M... ayant refusé de restituer la somme qu'il avait reçue, la société Lohr a mis en oeuvre la clause compromissoire.

3. Par une sentence rendue à Strasbourg le 21 octobre 2014, le tribunal arbitral a jugé que la clause compromissoire était valable et qu'il était compétent pour trancher le litige. Cette sentence a été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 octobre 2019 contre lequel un pourvoi a été formé.

4. Par une seconde sentence du 9 avril 2015, le tribunal arbitral a condamné M. M... à restituer la somme qu'il avait reçue de la société Modalohr.

5. M. M... a formé un recours en annulation de cette sentence.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Lohr fait grief à l'arrêt de déclarer les conclusions qu'elle a déposées les 22 mars 2018 et 15 octobre 2018 recevables uniquement en ce qui concerne la question de savoir si la cour devait statuer au fond, mais irrecevables pour le surplus, alors :

« 1°/ que le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre ; qu'en décidant de déclarer la société Lohr recevable à conclure uniquement sur la question de savoir si la cour d'appel doit statuer au fond, dans le cas où elle prononcerait la nullité de la sentence arbitrale, et de déclarer ses conclusions des 22 mars 2018 et 12 octobre 2018 irrecevables pour le surplus, cependant que ces dernières conclusions, déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture, étaient recevables en leur totalité, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ en toute hypothèse, que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour décider que la société Lohr ne pouvait conclure que sur la question de savoir si la cour d'appel devait statuer au fond, la cour d'appel a énoncé que la demande de nullité de la sentence arbitrale n'a pas été nouvellement formée par M. M... dans ses conclusions communiquées après la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. M... n'avait pas, dans ses dernières conclusions, invoqué des moyens et explications nouveaux, ni produit de nouveaux documents, appelant cette réponse de la part de son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 954 du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

9. Pour décider qu'à la suite du rabat de l'ordonnance de clôture, la société Lohr, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, n'était recevable à présenter des observations que sur le refus, exprimé pour la première fois par M. M... postérieurement à cette révocation, de voir la cour d'appel statuer au fond après annulation de la sentence, l'arrêt retient que si les débats ont été rouverts afin de permettre à M. M... de préciser le dispositif de ses conclusions, la demande de nullité de la sentence arbitrale avait bien été formulée dans les premières conclusions puisque celles-ci constituaient un recours en annulation de la sentence.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande d'annulation de la sentence ne figurait pas dans le dispositif des conclusions déposées par M. M... avant la révocation de l'ordonnance de clôture, et qu'ayant rouvert les débats afin, notamment, de lui permettre de préciser le dispositif de ses conclusions sur ce point, elle ne pouvait refuser de recueillir les observations de la société Lohr y afférent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité des conclusions de la société Lohr entraîne la cassation de l'ensemble des autres chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société Lohr la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lohr

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré les conclusions déposées par la société Lohr les 22 mars 2018 et 15 octobre 2018 recevables uniquement en ce qui concerne la question de savoir si la cour doit statuer au fond, mais irrecevables pour le surplus,

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des conclusions de la société Lohr, en premier lieu, M. M... conteste la recevabilité des conclusions déposées par son adversaire après la réouverture des débats, ordonnée par arrêt de la cour de céans rendu le 25 octobre 2017 ; qu'il n'est pas contesté que les écritures de la société Lohr ont été déclarées irrecevables par décision du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2016, décision confirmée sur déféré le 14 septembre 2016 ; qu'il est à rappeler que l'arrêt avant dire droit du 25 octobre 2017 relevait que la Cour n'était pas en mesure d'apprécier les demandes de M. M... telles qu'elles figuraient au dispositif de ses conclusions, et avait rouvert les débats afin que l'appelant précise la formulation de ses demandes ; que la société Lohr a depuis cet arrêt déposé deux jeux de conclusions, les 22 mars 2018 et 12 octobre 2018 ; qu'elle considère que la partie adverse a saisi l'occasion de la réouverture des débats pour former des demandes en partie nouvelles ; qu'elle estime qu'en conséquence, ces nouvelles demandes tendant notamment à la requalification du recours, elle doit être déclarée recevable à y répondre, sur le fondement des principes du droit au procès équitable et à l'accès au juge, garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que c'est à raison que la société Lohr soutient que les principes du droit au procès équitable et à l'accès au juge imposent qu'il lui soit permis de répondre à des moyens ou demandes nouveaux éventuellement soulevés par son adversaire, bien qu'elle ait été déclarée irrecevable à conclure au visa de l'article 909 du code procédure civile ; que, néanmoins, cette exception ne peut concerner que les demandes ou moyens soulevés par M. M... pour la première fois ;

qu'or la demande de nullité de la sentence arbitrale a bien été formulée dans ses premières conclusions, puisque celles-ci constituaient, précisément, un recours en nullité de la sentence ; que, d'ailleurs, seule cette voie de recours était ouverte à M. M... suite au rendu de la sentence arbitrale ; que l'incomplétude du dispositif des conclusions de ce dernier au regard de leur contenu, qui ne permettait pas à la cour d'apprécier ses demandes, a motivé la réouverture des débats ; qu'il s'infère de ce raisonnement que la demande de nullité de la sentence arbitrale n'a pas été nouvellement formée par M. M... dans ses conclusions communiquées après l'arrêt du 25 octobre 2017 ; qu'il est à préciser que les demandes de dire et juger ajoutées par M. M... ne saisissent pas la cour, n'étant pas des demandes juridictionnelles ;

que, toutefois, il importe de constater que M. M..., dans sa requête en nullité initiale, ne concluait pas à propos de la faculté, ouverte par l'article 1493 du code de procédure civile, de refuser à ce que la cour, en cas d'annulation de la sentence arbitrale, se prononce sur le fond de l'affaire ; que cette demande de M. M... étant nouvelle, il importe, pour les motifs susmentionnés, d'autoriser la société Lohr à y répondre ; qu'ainsi, il convient de déclarer la société Lohr recevable à conclure uniquement sur la question de savoir si la cour doit statuer au fond, dans le cas où elle prononcerait la nullité de la sentence arbitrale, et de déclarer ses conclusions des 22 mars 2018 et 12 octobre 2018 irrecevables pour le surplus» ;

1°/ ALORS QUE le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre ; qu'en décidant de déclarer la société Lohr recevable à conclure uniquement sur la question de savoir si la cour d'appel doit statuer au fond, dans le cas où elle prononcerait la nullité de la sentence arbitrale, et de déclarer ses conclusions des 22 mars 2018 et 12 octobre 2018 irrecevables pour le surplus, cependant que ces dernières conclusions, déposées après la révocation de l'ordonnance de clôture, étaient recevables en leur totalité, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour décider que la société Lohr ne pouvait conclure que sur la question de savoir si la cour d'appel devait statuer au fond, la cour d'appel a énoncé que la demande de nullité de la sentence arbitrale n'a pas été nouvellement formée par M. M... dans ses conclusions communiquées après la révocation de l'ordonnance de clôture ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. M... n'avait pas, dans ses dernières conclusions, invoqué des moyens et explications nouveaux, ni produit de nouveaux documents, appelant cette réponse de la part de son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré nulle la sentence arbitrale rendue le 9 avril 2015,

AUX MOTIFS QUE « sur le recours en nullité de la sentence arbitrale formé par M. M..., il est rappelé que la société Lohr n'est pas recevable à conclure sur ce point ; que M. M... sollicite que soit prononcée la nullité de la sentence arbitrale du 9 avril 2015, d'abord au motif que le tribunal arbitral a rendu sa sentence postérieurement à la date fixée par les parties dans l'acte de mission ; qu'il expose que le tribunal arbitral a dépassé le délai convenu dans l'acte de mission daté du 6 février 2014, dont l'article 13 prévoit que la sentence devra être rendue le 20 octobre 2014 ; que, nonobstant cette stipulation, le requérant indique que le tribunal arbitral s'est prononcé par une sentence du 21 octobre 2014, laquelle a fixé une nouvelle date d'audience, puis a tranché le litige par une sentence du 9 avril 2015 ; qu'il vise l'article 1477 du code de procédure civile pour considérer que l'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale ; qu'en outre, M. M... considère comme ineffective la prorogation de délai effectuée par la sentence du 21 octobre 2014 ; qu'il conteste l'argumentation du tribunal arbitral, qui avait considéré que l'article 13 de l'acte de mission permettait les modifications de calendrier, et que les parties avaient tacitement accepté ces modifications ; qu'à l'inverse, M. M... soutient que l'article 13 de l'acte de mission est partiellement nul, en ce qu'il prévoit que le tribunal est «autorisé à compléter ce calendrier ou à l'amener sur simple décision de sa part, notifiée aux parties. » ;

qu'or, cette clause est contraire à l'article 1463 du code de procédure civile, qui prévoit que le délai ne peut être prorogé que par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui ; qu'il doit être souligné que les dispositions de l'article 1463 sont d'ordre public, et toute clause contraire encourt la nullité ;

que, pour établir que la clause de prorogation est nulle, M. M... expose qu'il n'a jamais accepté les modifications de calendrier, ni expressément, arguant qu'il s'est immédiatement opposé, par courrier du 22 décembre 2014, à la prorogation, ni tacitement, indiquant qu'une acceptation tacite ne saurait se déduire du fait qu'il a continué à participer à la procédure, la conservation de ses droits lui ayant imposé de continuer à se prévaloir de tous moyens utiles ; qu'il s'en déduit, comme le soutient pertinemment le requérant, que les arbitres ne pouvaient pas, de leur propre chef et sans accord des parties, proroger le délai d'arbitrage, la clause en ce sens comprise à l'acte de mission étant nulle et de nul effet ;

qu'il convient d'en conclure que les arbitres, en statuant hors délai, ont excédé la mission qui leur avait été confiée par l'acte de mission, auquel ils ne se sont pas conformés ; qu'en conséquence, sur le fondement de l'article 1492-3° du code de procédure civile, la sentence arbitrale encourt la nullité ; qu'il convient dès lors de prononcer la nullité de la sentence arbitrale du 9 avril 2015 » ;

1°/ ALORS QUE la convention d'arbitrage fixe la durée de la mission du tribunal arbitral, de sorte qu'il est loisible aux parties de lui permettre d'en proroger le délai ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1463 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ; que la sentence du 9 avril 2015 (p. 4) énonce que la sentence du 21 octobre 2014 « a été notifiée aux parties par lettre du président du tribunal arbitral en date du 7 novembre 2014, précisant que compte tenu du retard imprévu pris pour la notification de la sentence, il était nécessaire, afin d'assurer l'égalité entre les parties, de modifier le calendrier de procédure prévu dans la sentence, comme l'autorisait l'article 13 de l'acte de mission, en décalant les dates de dépôt des mémoires respectifs des parties pour laisser à chacune le délai initialement prévu » et que « les parties n'ont formulé aucune objection à ce sujet à réception de la lettre du président du tribunal arbitral du 7 novembre 2014 », ce dont il se déduisait que M. M... avait renoncé à invoquer l'expiration du délai dans lequel était enfermée la mission du tribunal arbitrale ; qu'en décidant, néanmoins, de faire droit au recours en annulation formé par M. M..., la cour d'appel a violé l'article 1466 du code de procédure civile ;

3°/ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation, doit s'en tenir au cas d'ouverture qui lui est soumis ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. M... a fondé son recours sur l'article 1492-3° du code de procédure civile ; qu'en annulant cependant la sentence arbitrale, en ce que le tribunal arbitral a statué après l'expiration du délai fixé par la convention d'arbitrage, ce qui correspondait au cas d'ouverture visée par l'article 1492-1° du code de procédure civile, c'est-à-dire l'incompétence du tribunal arbitral, de sorte que le cas d'ouverture invoqué devant elle ne lui permettait pas d'annuler la sentence arbitrale, la cour d'appel a violé l'article 1492 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10448
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2021, pourvoi n°20-10448


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10448
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