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10/02/2021 | FRANCE | N°19-25224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-25224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 136 FS-P

Pourvoi n° K 19-25.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme V... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-25.22

4 contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur gén...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 136 FS-P

Pourvoi n° K 19-25.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme V... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-25.224 contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

2°/ au directeur du [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du directeur du [...], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher et Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux et Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 octobre 2019), et les pièces de la procédure, le 24 septembre 2019, Mme J... a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'établissement prise au motif d'un péril imminent, en application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

2. Le 30 septembre, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme J... fait grief à l'ordonnance de décider de la poursuite de son hospitalisation complète, alors :

« 1°/ que commet un détournement de procédure assimilable à un excès de pouvoir le directeur d'un établissement hospitalier prononçant l'admission d'un patient en soins psychiatriques, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent, immédiatement après la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de l'hospitalisation d'office dont ce patient faisait déjà l'objet à la demande d'un tiers, et alors que cette ordonnance est frappée d'un appel pendant devant le premier président ; qu'une telle admission a été prononcée dans le but d'éviter les effets de l'exécution de l'ordonnance de mainlevée ainsi que du rejet de la demande d'effet suspensif de l'appel, et constitue un détournement de procédure portant atteinte aux droits fondamentaux de la patiente, notamment à son droit à la liberté et à la sûreté ainsi que son droit au respect de la vie privée ; qu'en jugeant néanmoins que la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital était régulière, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les textes régissant les mesures d'hospitalisation complète sans consentement, assimilées à des mesures privatives de liberté, sont d'interprétation stricte ; que la possibilité de reprendre des soins immédiatement après la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation d'office est régie par l'article L. 3211-12-5 du code de la santé publique, qui prévoit la reprise des soins sous une forme excluant l'hospitalisation complète, et seulement dans le cas où la mainlevée de la mesure d'hospitalisation a été acquise en raison de l'expiration du délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la mesure ; qu'aucun texte ne permet au directeur d'un hôpital de reprendre une décision d'admission en hospitalisation complète dès la mainlevée d'une telle mesure ordonnée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé le principe précité, les articles L. 3211-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 3211-12-5 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 3211-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale.

5. Selon l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats.

6. Après avoir relevé que l'article L. 3211-12-5 du même code vise le seul cas où le juge des libertés et de la détention a constaté la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète en raison du non-respect des délais, ce texte permettant la mise en place d'un programme de soins lorsque les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies, l'ordonnance en déduit à bon droit que ce texte n'est pas applicable à la situation de Mme J.... Elle retient exactement que le directeur d'établissement a pu, à la suite d'une décision judiciaire de mainlevée de l'hospitalisation de cette dernière, décider de son admission au motif d'un péril imminent, dès lors que les conditions de l'article L. 3212-1, II, 2° étaient remplies.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Mme J... fait le même grief à l'ordonnance, alors « que toute décision d'admission d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions du code de la santé publiques relatives à l'hospitalisation sans consentement (articles L. 3212-1 à L. 3213-11) doit comporter les raisons qui la motivent afin de permettre une information du patient rapide, juste et appropriée à son état ; qu'une simple référence au certificat médical constatant les troubles justifiant le prononcé de la mesure d'admission en hospitalisation complète ne constitue pas la motivation exigée, la décision devant au moins reprendre les termes du certificat médical s'il n'est pas annexé, et ne suffit pas à une juste information de la patiente et porte atteinte à ses droits ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article L. 3211-3 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa de ce texte, ainsi que des raisons qui les motivent.

10. Selon l'article R. 3211-12, 1°, quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, le juge des libertés et de la détention doit avoir, pour statuer, communication d'une copie de la décision d'admission motivée.

11. Selon l'article L. 3216-1, alinéa 1er, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

12. S'il résulte des deux premiers textes, que, pour une juste information du patient, la décision d'admission ou de maintien prise par le directeur d'établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu'à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, le patient doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits.

13. Après avoir rappelé que le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, le premier président a souverainement estimé que Mme J... n'établissait pas subir une telle atteinte.

14. Le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme V... J... ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3211-12-5 du code de la santé publique, invoqué par le conseil de V... J..., vise le seul cas où le juge des libertés et de la détention a constaté la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète compte tenu du non-respect des délais, ce texte permettant la mise en place d'un programme de soins lorsque les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies.

Il n'est pas applicable au présent litige.

Aucun texte du code de la santé publique n'interdit, en cas de mainlevée de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, au directeur de l'établissement de soins, de prendre une nouvelle décision d'hospitalisation sur la base de l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique (péril imminent) si les conditions prévues par ce texte sont réunies.

La seule question est dès lors de savoir si la décision prise par le directeur de l'établissement le 24 septembre 2019 est fondée au vu des conditions posées par ce texte et des éléments médicaux joints au dossier.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision d'admission et de l'excès de pouvoir du directeur de l'hôpital Saint-Anne est rejeté » ;

1°) ALORS QUE commet un détournement de procédure assimilable à un excès de pouvoir le directeur d'un établissement hospitalier prononçant l'admission d'un patient en soins psychiatriques, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent, immédiatement après la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de l'hospitalisation d'office dont ce patient faisait déjà l'objet à la demande d'un tiers, et alors que cette ordonnance est frappée d'un appel pendant devant le premier président ; qu'une telle admission a été prononcée dans le but d'éviter les effets de l'exécution de l'ordonnance de mainlevée ainsi que du rejet de la demande d'effet suspensif de l'appel, et constitue un détournement de procédure portant atteinte aux droits fondamentaux de la patiente, notamment à son droit à la liberté et à la sûreté ainsi que son droit au respect de la vie privée ; qu'en jugeant néanmoins que la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital était régulière, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE les textes régissant les mesures d'hospitalisation complète sans consentement, assimilées à des mesures privatives de liberté, sont d'interprétation stricte ; que la possibilité de reprendre des soins immédiatement après la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation d'office est régie par l'article L. 3211-12-5 du code de la santé publique, qui prévoit la reprise des soins sous une forme excluant l'hospitalisation complète, et seulement dans le cas où la mainlevée de la mesure d'hospitalisation a été acquise en raison de l'expiration du délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la mesure ; qu'aucun texte ne permet au directeur d'un hôpital de reprendre une décision d'admission en hospitalisation complète dès la mainlevée d'une telle mesure ordonnée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé le principe précité, les articles L. 3211-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 3211-12-5 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme V... J... ;

AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de constater que la décision d'admission du 24 septembre 2019 tout comme celle de maintien en date du 27 septembre 2019 ont été prises au visa du certificat médical dont il a été indiqué la date et l'auteur. Les dispositions du code de la santé publique n'imposent nullement que les certificats médicaux soient repris in extenso dans la décision administrative ou qu'ils soient annexés à ces décisions » ;

ALORS QUE toute décision d'admission d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions du code de la santé publiques relatives à l'hospitalisation sans consentement (articles L. 3212-1 à L. 3213-11) doit comporter les raisons qui la motivent afin de permettre une information du patient rapide, juste et appropriée à son état ; qu'une simple référence au certificat médical constatant les troubles justifiant le prononcé de la mesure d'admission en hospitalisation complète ne constitue pas la motivation exigée, la décision devant au moins reprendre les termes du certificat médical s'il n'est pas annexé, et ne suffit pas à une juste information de la patiente et porte atteinte à ses droits ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.

Le greffier de chambre


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent - Existence d'un péril imminent pour la santé de la personne - Décision d'admission par le directeur d'établissement - Formalisme - Condition - Détermination

Il résulte des articles L. 3211-3, alinéa 3, et R. 3211-12, 1, du code de la santé publique que, pour une juste information du patient, la décision d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur d'établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu'à la condition que ce dernier soit annexé à la décision


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 3212-1 du code de la santé publique


Sur le numéro 2 : articles L. 3211-3, alinéa 3, et R. 3211-12 du code de la santé publique.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2021, pourvoi n°19-25224, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 10/02/2021
Date de l'import : 09/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-25224
Numéro NOR : JURITEXT000043168225 ?
Numéro d'affaire : 19-25224
Numéro de décision : 12100136
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-02-10;19.25224 ?
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