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07/10/2019 | FRANCE | N°19/00402

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 07 octobre 2019, 19/00402


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2019



(n° , 7 pages)





N° du répertoire général : N° RG 19/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVBO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/03239



L'audienc

e a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 octobre 2019



Décision : contradictoire



COMPOSITION



MadameValérie CAZENAVE, conseillère à la cour d'appel, agissant sur dél...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2019

(n° , 7 pages)

N° du répertoire général : N° RG 19/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVBO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/03239

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 octobre 2019

Décision : contradictoire

COMPOSITION

MadameValérie CAZENAVE, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation de Madame le premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Madame Mélanie PATE, greffière lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE PARIS, demeurant [Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général

INTIMÉS

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS

Mme [J] [P], demeurant [Adresse 2]

comparante

actuellement au sein du GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE,

représentée par Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi

M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE,

représenté à l'audience par Mme [T], directrice adjointe

[Adresse 3]

représenté par Me Sonia KANOUN substituant Me Didier Guy SEBAN de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉCISION

Par décision du 24 septembre 2019, le directeur de l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 1], a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [J] [P] sur le fondement des articles L. 3212 -1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.

Par requête du 30 septembre 2019, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli les irrégularités soulevées par le conseil de [J] [P] et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec effet dans un délai maximal de 24H pour permettre la mise en place d'un programme de soins.

Par déclaration du 4 octobre 2019, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a interjeté appel a l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 5 octobre 2019, le magistrat délégué par le premier Président près la cour d'appel de Paris a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et fixé l'examen au fond de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2019.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 7 octobre 2019.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocate générale a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des moyens d'irrégularité soulevés par le conseil de [J] [P].

Maître KANOUN, conseil du GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE, a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [J] [P].

Elle a fait valoir que le droit à la protection de la santé est un droit à valeur constitutionnelle, qu'il impose à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des personnes, que le juge ne doit pas se substituer aux psychiatres mais doit apprécier la mesure en fonction des certificats qui lui sont communiqués, qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la régularité de la mesure de soin dont bénéficie [J] [P] au regard des certificats médicaux présents au dossier, ce qu'il n'a pas fait. Elle rappelle les dispositions de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique relatives à la décision d'admission en hospitalisation pour péril imminent et indique que la procédure a parfaitement été respectée. Elle ajoute qu'aucune disposition du code de la santé publique n'impose que les décisions du directeur d'établissement reprennent in extenso les termes du ou des certificats médicaux sur lesquels il se fonde, que l'ensemble des décisions d'admission et de maintien contenues dans le dossier de [J] [P] fait état desdits certificats médicaux précisant la date et le nom du médecin les ayant rédigés conformément à la jurisprudence en la matière, qu'aucun grief propre à annuler l'hospitalisation complète dont bénéficie [J] [P] n'est encouru, que la décision d'admission en soins psychiatriques a été notifiée à [J] [P] le lendemain soit le 26 septembre 2019, que celle-ci avait été préalablement informée du projet de son admission dans les soins dans des termes compatibles avec son état de santé, qu'il n'existe pas non plus de grief de ce chef, que la décision de maintien en soins psychiatriques lui a bien été notifiée dans les délais, qu'une éventuelle mainlevée de la mesure d'hospitalisation en cours ferait manifestement courir un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ou d'autrui compte tenu de la teneur de son dossier médical et des avis des psychiatres, que l'hospitalisation complète et continue est absolument nécessaire et adapté à son état de santé.

[J] [P] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée, faisant valoir que c'était la troisième fois qu'elle obtenait une sortie et que cela ne se concrétisait pas, qu'elle n'était pas en rupture de soins au moment de son admission à l'hôpital, qu'elle admet qu'elle a une pathologie et qu'elle n'a jamais été opposée aux traitements qui la stabilisent.

Maître MONNET-PLACIDI, conseil de [J] [P], a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du 4 octobre 2019 en ce qu'elle a ordonné la levée de l'hospitalisation complète de [J] [P] sous 24H pour permettre la mise en place d'un programme de soins.

Elle a fait valoir que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure aux motifs que la mesure d'hospitalisation a été prise sur le fondement du péril imminent dans l'intérêt de la patiente mais de façon déloyale pour éviter les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 septembre 2019 et de la décision du 24 septembre par laquelle la cour d'appel a refusé l'effet suspensif à l'appel interjeté par le Ministère Public, que l'article L3211-12-5 du code de la santé publique prévoit les cas dans lesquels, malgré une décision judiciaire constatant la levée d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, il est possible au directeur de l'établissement ou au représentant de l'Etat de prendre une nouvelle mesure de soins sans consentement, qu'en prenant une décision d'admission pour 'échapper' à l'exécution d'une décision judiciaire, le directeur de l'établissement a commis un abus de pouvoir, que sa décision est entachée d'une irrégularité entraînant la nullité de l'acte, qui porte atteinte aux droits de Madame [P] en ce qu'elle est maintenue en hospitalisation sans titre, que le directeur de l'établissement a violé l'article L3215-1 du code de la santé publique, que les décisions d'admission et de maintien, qui entrent dans la catégorie des actes administratifs, ne reprennent pas in extenso les termes des certificats médicaux, lesquels n'accompagnent pas lesdites décisions, qu'elles sont donc irrégulières et privent [J] [P] de sa liberté d'aller et venir, qu'elle est contrainte de suivre des soins sans qu'il y ait de fondement juridique à cette obligation, que la décision d'admission en date du 25 septembre 2019 a été notifiée à Madame [P] le 26 septembre, alors que le certificat initial date du 24 septembre, que la décision de maintien en date du 27 septembre 2019 lui a été notifiée le 30 septembre alors que le certificat de 72 H date du 27 septembre, que ces éléments constituent des irrégularités de la procédure en ce qu'elle a été privée de la connaissance du titre justifiant ses soins sans consentement et de l'information sur les voies de recours qui lui étaient ouvertes, que le certificat médical initial ne fait pas apparaître l'existence d'un péril imminent pour sa santé, que le jour de la rédaction de ce certificat, elle était hospitalisée depuis treize jours sans qu'aucun péril imminent n'ait été signalé, que l'hospitalisation sous ce régime n'est pas justifiée, que l'avis médical prévu à l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ne figure pas au dossier.

MOTIFS,

Il résulte de la procédure les éléments suivants :

Par décision du 18 février 2019, le directeur de l'hôpital [Établissement 1] a prononcé, sur le fondement des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de [J] [P] à la demande de son père, [D] [P].

[J] [P] est sortie le 21 mars 2019 avec un programme de soins en raison de l'amélioration de son état de santé.

Le 12 septembre 2019, le directeur de l'hôpital a ordonné la réintégration en hospitalisation complète continue à effet immédiat au vu d'un certificat médical établi le 12 septembre 2019 par le docteur [Y].

Par décision du 23 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète avec exécution provisoire aux motifs lorsque le tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation demande la mainlevée de la mesure, le directeur de l'établissement est tenu d'y faire droit sauf en présence d'un certificat médical datant de moins de 24H attestant que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient ; que le père de [J] [P] a sollicité la mainlevée de la mesure le 22 septembre 2019 et qu'aucun certificat médical datant de moins de 24H n'indique de péril imminent pour la santé de la patiente.

Le procureur de la République de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 24 septembre 2009, le délégué du Premier Président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer son appel suspensif et a fixé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 30 septembre 2019.

Par décision du 24 septembre 2019, le directeur de l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 1], a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [J] [P] sur le fondement du péril imminent prévu à l'article L3212-1-II-2° du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 septembre 2019, l'appel interjeté sur la décision du 23 septembre 2019 a dès lors été déclaré sans objet.

Le conseil de [J] [P] fait valoir qu'en prenant une décision d'admission en soins psychiatriques fondée sur l'article L3212-1-II-2° du code de la santé publique, le directeur de l'hôpital [Établissement 1] a commis un excès de pouvoir, ayant entendu contourner la décision judiciaire du 23 septembre 2019 ayant ordonné la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.

L'article L3211-12-5 du code de la santé publique, invoqué par le conseil de [J] [P], vise le seul cas où le juge des libertés et de la détention, a constaté la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète compte tenu du non-respect des délais, ce texte permettant la mise en place d'un programme de soins lorsque les conditions prévues au I des articles L3212-1 ou L3213-1 sont toujours réunies.

Il n'est pas applicable au présent litige.

Aucun texte du code de la santé publique n'interdit, en cas de mainlevée de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement de soins, de prendre une nouvelle décision d'hospitalisation sur la base de l'article L3212-1-II-2° du code de la santé publique ( péril imminent) si les conditions prévues par ce texte sont réunies.

La seule question est dès lors de savoir si la décision prise par le directeur de l'établissement le 24 septembre 2019 est fondée au vu des conditions posées par ce texte et des éléments médicaux joints au dossier.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision d'admission et de l'excès de pouvoir du directeur de l'hôpital [Établissement 1] est rejeté.

En application de l'article L. 3212-1 ' II ' 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement de soins prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Il était impossible d'obtenir une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, les membres de la famille de [J] [P] susceptibles de signer la demande d'admission n'ayant pu être joints ou n'ayant pas pris contact avec le centre hospitalier.

Il résulte du certificat médical d'admission du 24 septembre 2019, établi par le docteur [S], médecin extérieur à l'établissement accueillant la personne malade, que [J] [P] souffre d'une schizophrénie avec syndrome dissociatif, avec délire amoureux et de persécution non structuré, ayant pour conséquence des actes inconsidérés et non critiqués et une mise en danger d'elle-même, qu'elle est dans le déni de ses troubles et qu'elle est persuadée de la dangerosité de ses traitements, si bien qu'elle n'adhère pas aux soins. Il est indiqué que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu'il existe à la date d'admission un péril imminent pour sa santé.

Dans son certificat médical de 24H, le docteur [U] indique que [J] [P] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement caractérisés par l'envoi de messages répétés à des personnes influentes dans un contexte délirant. Elle présente une psychose chronique avec un syndrome dissociatif et délirant, avec une symptomatologie inquiétante. Elle est réticente, dénie totalement ses troubles tout en reconnaissant de façon très particulière qu'elle est schizophrène. Elle conteste toutes les décisions, se montre interprétative, suspicieuse, méfiante et dénie toute nécessité de soins actuelle. Elle accepte avec difficultés les traitements et conteste leur bien-fondé. Selon le médecin, seule l'hospitalisation peut contenir l'intéressée et son délire. Elle a un comportement imprévisible qui risquerait de la mettre en danger à l'extérieur.

Le certificat médical du 27 septembre 2019 confirme ces éléments et précise qu'il n'existe aucune critique de sa part. Il est fait état d'un comportement imprévisible qui risquerait de la mettre en danger à l'extérieur d'autant plus qu'elle indique qu'elle ne prendra pas le traitement aux posologies préconisées nécessaires à son état clinique.

L'avis motivé du 3 octobre 2019 du docteur [D] souligne qu'elle minimise et banalise ses troubles, qu'elle demande de façon répétitive une baisse de son traitement, ce qui traduit un déni de sa situation et de ses troubles. Il n'existe aucune compliance ni adhésion aux traitements. Il existe un risque réel de récidive immédiate des troubles du comportement à l'extérieur.

Le certificat de situation en date du 4 octobre 2019 reprend les éléments de l'avis motivé du 3 octobre 2019 et ajoute qu'elle est en réel danger à l'extérieur du fait de l'hostilité de l'ambiance qui risque d'évoluer vers un délire de persécution à partir d'éléments réels. Il conclut à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Ces éléments médicaux sont circonstanciés et concordants. Ils attestent de l'existence chez [J] [P] de troubles mentaux rendant impossible son consentement, de la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et d'un péril imminent pour la santé de l'intéressée, susceptible d'être en danger à l'extérieur de l'hôpital compte tenu de son comportement.

Il y a lieu par ailleurs de rappeler que l'office du juge se limite, pour l'appréciation du contenu des certificats médicaux, à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l'examen du dossier que la procédure est régulière.

L'hospitalisation sur le fondement du péril imminent est bien fondée.

Il y a lieu de constater que la décision d'admission du 24 septembre 2019 tout comme celle de maintien en date du 27 septembre 2019 ont été prises au visa du certificat médical dont il a été indiqué la date et l'auteur. Les dispositions du code de la santé publique n'imposent nullement que les certificats médicaux soient repris in extenso dans la décision administrative ou qu'ils soient annexés à ces décisions.

L'article L. 3211-3 du Code de la santé publique prévoit que la personne admise en soins psychiatriques sans consentement doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions relatives à la prolongation ou à la modification des soins, ainsi que des raisons qui les motivent. Dans la mesure où elle peut la supporter, une forme d'information juridique et médicale doit lui être offerte. En outre, dès l'admission du malade ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions relatives à sa prise en charge, celui-ci doit être informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en matière de contrôle des mesures de soins par le juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, la décision d'admission en soins psychiatriques de [J] [P] du 24 septembre 2019 lui a été notifiée dès le 26 septembre 2019 et elle a reçu le même jour une information sur sa situation juridique, sur ses droits et les voies de recours qui lui étaient offertes. La décision de maintien en soins psychiatriques en date du 27 septembre 2019 lui a été notifiée le 30 septembre 2019.

L'article L3211-3 du code de la santé publique a été parfaitement respecté au regard de son état de santé.

En tout état de cause, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée mais seulement, comme le prévoit l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, 'lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne'.

Cette atteinte aux droits n'est pas démontrée en l'espèce

Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure sont rejetés.

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète de [J] [P].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Infirme l'ordonnance querellée ;

Ordonne la poursuite de l'hospitalisation complète de [J] [P] ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 07 OCTOBRE 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 19/00402
Date de la décision : 07/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris D3, arrêt n°19/00402 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-07;19.00402 ?
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