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10/02/2021 | FRANCE | N°19-22793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-22793


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 149 F-P

Pourvoi n° T 19-22.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. Q... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-22.793 c

ontre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme F... J..., épouse U...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 149 F-P

Pourvoi n° T 19-22.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. Q... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-22.793 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme F... J..., épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 2019), par requête du 20 avril 2017, Mme J... a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection à l'égard de son conjoint, M. U....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. U... fait grief à l'arrêt de dire que Mme J... est fondée à solliciter une mesure de protection et, en conséquence, de lui attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, d'ordonner que M. U... quitte sans délai le domicile conjugal, d'ordonner en tant que de besoin son expulsion, avec l'assistance de la force publique, et d'interdire aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif en les autorisant, à défaut, à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée, si besoin avec le concours de la force publique, alors :

« 1°/ que constitue un acte de violence tout acte dommageable pour la personne ou les biens de la victime qui est de nature à lui causer un trouble physique ou moral ; qu'en affirmant que la matérialité des violences psychologiques commises au préjudice de M. U... n'était pas avérée par la production d'éléments objectifs et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du fait que Mme J... ait quitté le domicile conjugal munie d'un couteau, le 26 décembre 2016, pour se rendre à [...], où s'était réfugié M. U..., afin de lacérer la capote et crever les pneus de son véhicule dès lors que ces faits, aussi désagréables soient-ils, n'étaient pas constitutifs des violences physiques dénoncées par l'intéressé, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces faits n'étaient pas de nature à caractériser des violences morales, en ce qu'ils étaient constitutifs d'un acte prémédité d'intimidation avec arme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

2°/ que le juge aux affaires familiales ne peut délivrer une ordonnance de protection que s'il résulte des pièces du dossier que les faits de violence allégués par le demandeur sont vraisemblables et de nature à établir que c'est lui qui est exposé à un danger et non pas son conjoint ; qu'en affirmant que la blessure médicalement constatée que Mme J... avait infligée à M. U... le 1er avril 2017 était une violence réactionnelle à une agression commise par ce dernier dès lors qu'elle avait été déclarée comme telle par Mme J... aux services de police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant ainsi sans analyser, même sommairement, les certificats médicaux respectivement établi les 1er avril 2017 pour l'époux et le 3 avril 2017 pour l'épouse dont il résultait que Mme J..., qui ne présentait objectivement que des impacts défensifs aux avant-bras, avait en revanche griffé son mari et sauvagement entaillé sa lèvre par une morsure lui causant une plaie profonde de 2 cm, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir que la dégradation des relations au sein du couple en 2017 était la conséquence et non pas la cause du syndrome anxio-dépressif dont souffrait déjà Mme J... depuis des années et rapportait la preuve de la concomitance entre le début de ce syndrome en 2013 et le harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail à compter de cette même période ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir constaté que Mme J... n'avait fait état de violences au sein du couple qu'en 2017, que son syndrome anxio-dépressif « ne saurait être mis en lien, comme tente de le soutenir à tort l'appelant, avec des difficultés professionnelles », sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits aux débats par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge aux affaires familiales ne peut délivrer une ordonnance de protection que s'il résulte des pièces du dossier que les faits de violence allégués par le demandeur sont vraisemblables et de nature à établir que c'est lui qui est exposé à un danger et non pas son conjoint ; qu'en l'espèce, pour établir que son épouse l'obligeait à assumer seul toutes les charges du ménage, M. U... produisait aux débats les relevés du compte joint attestant, d'une part, des différents prélèvements effectués par les créanciers du couple et, d'autre part, que Mme J... se bornait à verser une somme de 500 euros, ainsi que les justificatifs de leurs revenus respectifs, des différentes charges prélevées sur ce compte et des versements personnels de M. U... pour combler le déficit de ce compte ; qu'en se bornant à affirmer que la matérialité de violences psychologiques ou économiques commises par l'épouse n'était pas davantage avérée par la production d'éléments objectifs sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que le principe d'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, commande que chaque partie soit astreinte à des obligations processuelles, notamment en termes de preuve, qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en faisant prévaloir, par principe, les déclarations de Mme J... sur celles de M. U... après avoir, corrélativement, retenu qu'il y avait lieu de rejeter les moyens de M. U... qui n'étaient pas étayés par la production d'éléments objectifs et écarté systématiquement et sans examen au fond les éléments de preuve produits par M. U... au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes et, ainsi violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 515-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

4. Selon l'article 515-11, alinéa 1er, du code civil, dans la même rédaction, l'ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

5. L'arrêt énonce qu'il ressort des éléments de preuve produits que Mme J... a été victime de violences conjugales à plusieurs reprises, alors que les faits dénoncés à son encontre par M. U... correspondent à des dégradations matérielles, sans violence physique, ou à des violences réactionnelles à une agression subie par l'épouse. Il constate qu'à cela s'ajoutent un contexte de violences psychologiques et un syndrome dépressif réactionnel, dont souffre l'intéressée depuis plusieurs années, comme en atteste son médecin, et qui n'est pas dû, contrairement à ce que soutient M. U..., à ses difficultés professionnelles. Il relève que M. U... ne démontre pas que son épouse se soit rendue coupable, à son égard, de violences psychologiques ou économiques.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d'une ordonnance de protection était justifié.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme J... était bien fondée à solliciter une mesure de protection et d'avoir en conséquence autorisé les époux à résider séparément, attribué à Mme J... la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, ordonné que à M. U... quitte sans délai le domicile conjugal et ordonné en tant que de besoin son expulsion avec l'assistance de la force publique et fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif en les autorisant, à défaut, à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique ;

AUX MOTIFS QUE la décision déférée a dit que Mme J..., épouse U..., était bien fondée à solliciter une ordonnance de protection, les violences dont elle se prétendait victime, étant sérieusement vraisemblables, au vu des pièces qu'elle avait produites aux débats ; que M. U... conteste le bien-fondé d'une telle décision, indiquant que c'est lui au contraire qui a été victime de violences de la part de son épouse ; qu'au soutien de ses dires, M. U... verse aux débats : • un dépôt de plainte, effectué par ses soins, le 26 décembre 2016, pour des faits de dégradations volontaires sur son véhicule Mercedes Bentz, pour lesquels Mme F... J..., épouse U..., a fait l'objet, le 29 mai 2017, d'une convocation devant le délégué du procureur de la république, • un second dépôt de plainte en date du 1er avril 2017, certificat médical à l'appui, pour des faits de violences volontaires, pour lesquels Mme J..., U..., a également fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur le 17 octobre 2017 ; que, pour sa part, au soutien de sa demande d'ordonnance de protection, Mme F... J..., épouse U... produit : • un dépôt de plainte formé à l'encontre de M. Q... U..., le 3 avril 2017, pour des faits de violences volontaires, ayant donné lieu à l'établissement d'un certificat médical, avec une ITT de six jours, • un procès-verbal d'audition, en date du 5 avril 2017, où celle-ci relate un épisode de violences intervenu le 23 mars précédent, où M. U..., pour manifester son désaccord, suite à la procédure de divorce qu'elle avait engagée, aurait tenté de l'étrangler, un certificat du docteur V..., médecin psychiatre, indiquant que sa patiente le consulte depuis le mois de mars 2013 pour un problème dépressif chronique, avec des épisodes aigus itératifs, dans un contexte de conjugopathie ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme U... a été convoquée devant le délégué du procureur pour des faits de dégradations commis sur le véhicule de l'appelant ; que, toutefois, ces faits, aussi désagréables soient-ils, ne sont nullement constitutifs de violences physiques, telles que dénoncées par M. U... ; qu'en outre, le dépôt de plainte effectué par M. U..., le 1er avril 2017, pour des faits de violences, fait suite à une morsure à la lèvre qui lui a été infligée par son épouse, certes médicalement constatée, mais qui s'avère consécutive à des violences, elles-mêmes dénoncées par l'intimée, dans son dépôt de plainte du 3 avril 2017, où elle expose que son époux, voulant l'empêcher de regarder son téléphone, l'aurait serrée très fort, tout en lui portant un coup sur le visage avec sa tête ; qu'il s'agit donc de violences réactionnelles à une première agression ; qu'il en résulte que M. U... défaille à l'effet de démontrer que son épouse s'est rendue coupable à son égard de violences physiques ; que, pas davantage, la matérialité de violences psychologiques ou économiques ne se trouve avérée par la production d'éléments objectifs ; que, par ailleurs, il ressort des autres éléments de preuve soumis à la sagacité de la cour que Mme U..., outre les faits dénoncés dans son dépôt de plainte du 3 avril 2017, avait déjà préalablement été victime de violences conjugales ; qu'elle décrit en effet une tentative de strangulation intervenue en mars 2017, ainsi qu'un contexte de violences psychologiques, qui est à mettre en lien avec le syndrome dépressif réactionnel dont elle souffre manifestement depuis plusieurs années, comme en atteste son médecin, et qui ne saurait être mis en lien, comme tente de le soutenir à tort l'appelant, avec des difficultés professionnelles ; que, dans ce contexte, il convient de confirmer le jugement déféré qui a pris une ordonnance de protection à l'égard de Mme J..., épouse U... et qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée ;

1°) ALORS QUE constitue un acte de violence tout acte dommageable pour la personne ou les biens de la victime qui est de nature à lui causer un trouble physique ou moral ; qu'en affirmant que la matérialité des violences psychologiques commises au préjudice de M. U... n'était pas avérée par la production d'éléments objectifs et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du fait que Mme J... ait quitté le domicile conjugal munie d'un couteau, le 26 décembre 2016, pour se rendre à Grand Camp, où s'était réfugié M. U..., afin de lacérer la capote et crever les pneus de son véhicule dès lors que ces faits, aussi désagréables soient-ils, n'étaient pas constitutifs des violences physiques dénoncées par l'intéressé, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. 8 et 9 et pièces n° 13, n° 15, 15 bis et 16), si ces faits n'étaient pas de nature à caractériser des violences morales, en ce qu'ils étaient constitutifs d'un acte prémédité d'intimidation avec arme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge aux affaires familiales ne peut délivrer une ordonnance de protection que s'il résulte des pièces du dossier que les faits de violence allégués par le demandeur sont vraisemblables et de nature à établir que c'est lui qui est exposé à un danger et non pas son conjoint ; qu'en affirmant que la blessure médicalement constatée que Mme J... avait infligée à M. U... le 1er avril 2017 était une violence réactionnelle à une agression commise par ce dernier dès lors qu'elle avait été déclarée comme telle par Mme J... aux services de police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant ainsi sans analyser, même sommairement, les certificats médicaux respectivement établi les 1er avril 2017 pour l'époux et le 3 avril 2017 pour l'épouse (pièce n° 23 et pièce adv. n° 9) dont il résultait que Mme J..., qui ne présentait objectivement que des impacts défensifs aux avants bras, avait en revanche griffé son mari et sauvagement entaillé sa lèvre par une morsure lui causant une plaie profonde de 2 cm, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir que la dégradation des relations au sein du couple en 2017 était la conséquence et non pas la cause du syndrome anxiodépressif dont souffrait déjà Mme J... depuis des années (concl. p. 4 et s., p. 6 à 7) et rapportait la preuve de la concomitance entre le début de ce syndrome en 2013 et le harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail à compter de cette même période (pièces n° 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10) ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir constaté que Mme J... n'avait fait état de violences au sein du couple qu'en 2017, que son syndrome anxiodépressif « ne saurait être mis en lien, comme tente de le soutenir à tort l'appelant, avec des difficultés professionnelles », sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits aux débats par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge aux affaires familiales ne peut délivrer une ordonnance de protection que s'il résulte des pièces du dossier que les faits de violence allégués par le demandeur sont vraisemblables et de nature à établir que c'est lui qui est exposé à un danger et non pas son conjoint ; qu'en l'espèce, pour établir que son épouse l'obligeait à assumer seul toutes les charges du ménage, M. U... produisait aux débats les relevés du compte joint attestant, d'une part, des différents prélèvements effectués par les créanciers du couple et, d'autre part, que Mme J... se bornait à verser une somme de 500 € (pièces n° 33 et 38), ainsi que les justificatifs de leurs revenus respectifs, des différentes charges prélevées sur ce compte et des versements personnels de M. U... pour combler le déficit de ce compte (pièces n° 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 54) ; qu'en se bornant à affirmer que la matérialité de violences psychologiques ou économiques commises par l'épouse n'était pas davantage avérée par la production d'éléments objectifs sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le principe d'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, commande que chaque partie soit astreinte à des obligations processuelles, notamment en termes de preuve, qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en faisant prévaloir, par principe, les déclarations de Mme J... sur celles de M. U... après avoir, corrélativement, retenu qu'il y avait lieu de rejeter les moyens de M. U... qui n'étaient pas étayés par la production d'éléments objectifs et écarté systématiquement et sans examen au fond les éléments de preuve produits par M. U... au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes et, ainsi violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22793
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Protection des victimes de violences - Délivrance d'une ordonnance de protection - Conditions - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des victimes de violences - Délivrance d'une ordonnance de protection - Condition

L'appréciation, par le juge saisi d'une demande d'ordonnance de protection, sur le fondement de l'article 515-11 du code civil, des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée, est souveraine


Références :

article 515-11 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2019

A rapprocher : 1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-24180, Bull. 2016, I, n° 187 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2021, pourvoi n°19-22793, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22793
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