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10/02/2021 | FRANCE | N°19-18099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-18099


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° R 19-18.099

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Q... B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

1°/ Mme M... E... , domiciliée [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° R 19-18.099

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Q... B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

1°/ Mme M... E... , domiciliée [...] ,

2°/ Mme O... U..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-18.099 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme J... U..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme W... U... T..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Y... B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur de Mme Q... B..., devenue majeure,

5°/ à Mme P... T..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. A... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. D... U..., Mme J... U..., Mme W... U... T..., Mme Q... B... et Mme T... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... et de Mme O... U..., de la SCP Ghestin, avocat de M. D... U..., Mme J... U..., Mme W... U... T..., Mme Q... B... et Mme T..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2019), un arrêt du 27 octobre 2005 a prononcé le divorce de Mme E... et de Z... U..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion du règlement de ces intérêts, Z... U... a assigné Mme E... pour voir trancher leurs points de désaccord.

3. Z... U... est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder ses enfants, D..., J..., O... et A... U..., W... U... T... et Q... B..., en l'état d'un testament désignant Mme T... en qualité de légataire d'une partie de sa quotité disponible. Ces derniers sont intervenus à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Mme E... et Mme O... U... font grief à l'arrêt de dire que Z... U... détient contre Mme E... une créance d'un montant de 25 286,99 euros au titre des frais irrépétibles et dépens auxquels elle a été condamnée dans les diverses instances les ayant opposés, assortis des intérêts au taux légal, alors « qu'une décision, fût-elle rendue en l'état des justifications produites, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et ne peut être remise en cause par l'introduction d'une nouvelle demande ayant le même objet ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter l'autorité de la chose jugée et retenir que Z... U... détenait une créance d'un montant de 25 286,99 euros à l'encontre de Mme E... au titre des frais irrépétibles et dépens auxquels elle avait été condamnée dans les diverses instances les ayant opposés, que l'arrêt du 10 octobre 2013 qui avait écarté cette même demande n'avait pas force de la chose jugée au principal dès lors qu'il avait été rendu à défaut pour l'époux de produire les décisions afférentes à ces condamnations, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement rejetant une demande en l'état des justifications produites a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve, est irrecevable.

7. Pour dire que Z... U... détient contre Mme E... une créance d'un montant de 25 286,99 euros au titre des frais et des dépens auxquels elle a été condamnée dans les diverses instances les ayant opposés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si un arrêt du 10 octobre 2013 a rejeté une précédente demande de même nature, cette décision a été rendue en raison du défaut de production par ce dernier des décisions afférentes à ces condamnations. Il ajoute qu'un arrêt du 25 septembre 2015 a dit qu'en conséquence du jugement de divorce qui avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, il appartenait à celui-ci de faire valoir cette créance au cours de ces opérations. Il en déduit que la décision de rejet prononcée le 10 octobre 2013 ne vaut qu'en l'état et n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 25 286,99 euros la créance détenue par Z... U... contre Mme E... au titre des frais irrépétibles et dépens auxquels elle a été condamnée dans les diverses instances les ayant opposés, assortis des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. D... U..., Mme J... U..., Mme W... U... T..., Mme Q... B... et Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... U..., Mme J... U..., Mme W... U... T..., Mme Q... B... et Mme T... et les condamne à payer à Mme E... et Mme O... U... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme E... et Mme O... U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme E... de sa demande tendant à voir constater l'accord de Z... U... sur l'attribution à son profit de l'appartement et de ces accessoires dépendant de l'immeuble "les floralies" situé [...] ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge, constatant l'accord des parties sur ce point, a attribué à Mme E... les immeubles communs sis à [...] et l'immeuble "les floralies" situé [...] ; que les appelants contestent devant la cour l'attribution de l'immeuble situé à [...] ; qu'ils soutiennent que le tribunal ne pouvait déduire des conclusions de Z... U... que celui-ci avait donné son accord pour une telle attribution, et qu'attribuer cet immeuble dans le lot de Mme E... reviendrait à modifier le projet de partage homologué par l'arrêt de la cour du 10 octobre 2013 ; que Mme E... soutient que Z... U... a donné son accord pour cette attribution dans ses conclusions de première instance ; qu'elle conteste l'homologation par la cour de l'état liquidatif, en rappelant que l'arrêt du 10 octobre 2013 a confirmé le jugement du 26 octobre 2012, qui n'avait pas prononcé une telle homologation, mais renvoyé les parties devant le notaire ; que Mme O... U... et M. A... U... demandent, dans le corps de leurs écritures d'appel que soit acté l'accord de Z... U... pour l'attribution des autres immeubles ; qu'en ce qui concerne l'immeuble situé à [...] , ils s'en remettent "à la bonne volonté de leurs co-héritiers" et proposent, à défaut d'accord, que l'ensemble des cohéritiers se soumette à un tirage au sort ; que cependant, ils n'ont formé aucune prétention de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions ; que la cour relève qu'il ne saurait être déduit des dispositions de l'arrêt du 10 octobre 2013 que la cour a homologué l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur, alors que cet arrêt confirme le jugement rendu le 26 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Rouen en ce qu'il a "renvoyé les parties devant Me S... N..., notaire liquidateur commis, pour la reprise et l'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage", et "dit que Me N... procéderait aux opérations de liquidation entre les parties en tenant compte des dispositions du jugement et du présent arrêt, ainsi que des accords éventuels des parties" ; que selon les énonciations du jugement du 3 mars 2016, Z... U... a demandé "l'homologation de l'état liquidatif établi par Me N..., à l'exception du compte d'administration de Z... U... qui devra faire apparaître un montant de recettes de 421 206,45 euros" ; que dans les motifs concernant les attributions immobilières sollicitées par Mme E... , le tribunal relève que "dans ses écritures, Z... U... indique être d'accord sur les attributions sollicitées par M... E... et mentionnées au projet d'état liquidatif" ; qu'il convient de relever que le premier projet d'état liquidatif proposé aux parties le 16 mai 2011 par Maître N... prévoyait en page 88 l'attribution à M... E... de la maison située à [...] , d'une maison située à [...] , et de la maison située à [...] , et à Z... U... des droits immobiliers sis à [...] , des deux autres maisons situées à [...] et des lots 22, 31 et 6 d'un immeuble de la résidence Charlemagne, situé à [...] ; qu'aux termes du procès-verbal de lecture du projet liquidatif rectificatif et de difficultés dressé le 29 avril 2014, le notaire commis a repris exactement les mêmes propositions d'attribution ; que le premier juge ne pouvait donc déduire des prétentions de Z... U..., sans les dénaturer, que celui-ci était d'accord pour l'attribution à Mme E... des lots numéros 1, 24 et 513 de l'immeuble "résidence les floralies" situé à [...] , qui figurait dans son lot selon le projet d'état liquidatif ; que les appelants sont donc fondés à demander la réformation du jugement en ce qu'il a constaté l'accord de Z... U... pour l'attribution de ce bien immobilier à Mme E... et de débouter celle-ci de sa demande de ce chef ;

ALORS QUE le juge saisi par un époux d'une demande tendant à ce qu'un bien lui soit attribué dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial doit se prononcer dessus et ne peut l'écarter pour la seule raison que son ex-conjoint s'y est opposé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier de la rue Poitron formée par Mme M... E... , qu'il résultait du procèsverbal de difficultés que Z... U... ne l'avait pas acceptée, sans examiner les intérêts en présence et le bien-fondé de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1476 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Z... U... détient contre M... E... une créance d'un montant de 25 286,99 euros au titre des frais irrépétibles et dépens auxquels elle a été condamnée dans les diverses instances les ayant opposés, assortis des intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE le jugement retient que dans son arrêt du 10 octobre 2013, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du 26 octobre 2012 qui avait reconnu que Z... U... était créancier au titre des frais de justice et des dépens d'un somme totale de 9 209,28 euros, en retenant qu'il n'apportait pas les précisions nécessaires quant aux condamnations à l'origine de ces frais et dépens ; que par un arrêt du 24 septembre 2015, la cour d'appel de Rouen a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen le 2 décembre 2014, qui avait accueilli Z... U... en sa demande d'exécution forcée pour 25 286,99 euros au motif qu'il lui appartenait de faire prévaloir sa créance dans le cadre des opérations le liquidation ; que conformément à ce dernier arrêt, Z... U... était fondé à faire valoir à nouveau sa créance dans le cadre des opérations de liquidation ; que les sommes réclamées étaient justifiées par les différentes décisions précédemment rendues à hauteur de la somme de 25 286,99 euros ; que Mme E... demande la réformation du jugement de ce chef en faisant valoir que l'arrêt du 24 septembre 2015 a définitivement débouté Z... U... de sa demande relative à sa créance de 9 209,28 au titre des frais de justice, décision qui a autorité de la chose jugée, autorité qui s'attache même aux décisions erronées ; qu'en conséquence, il ne peut pas obtenir la réintégration de la créance sur laquelle la cour a déjà statué, soit 9 209,28 euros, augmentée des intérêts de retard pour 4 784,62 euros ; que sa demande de réintégration ne peut donc valablement porter que sur les indemnités qui lui ont allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les décisions du 26 octobre 2012 (3 000 euros) et du 10 octobre 2013 (5 000 euros), soit un total de 8 000 euros, intégré par le notaire dans son état liquidatif ; que dans le dispositif de leurs conclusions, Mme O... U... et M. A... U... demandent l'infirmation de la décision et le rejet de la demande des intervenants volontaires tenant à la reconnaissance d'une créance de 25 286,99 euros, en faisant valoir que l'arrêt du 10 octobre 2013 a définitivement tranché ce point ; qu'à la différence de Mme E... , ils ne font pas de distinction entre les sommes réclamées par les consorts U... ; qu'il convient de relever que l'arrêt du 10 octobre 2013 a débouté Z... U... de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 9 209,28 euros au titre des frais de justice et des condamnations de Mme E... par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à défaut pour lui de produire les décisions afférentes à ces condamnations, de sorte que cet arrêt n'a pas force de la chose jugée au principal ; que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges, constatant que Z... U... produisait aux débats les décisions de justice justifiant la réalité de sa créance contre Mme E... , et établissait n'avoir pu en obtenir l'exécution forcée, et que Mme E... ne justifiait pas avoir réglé les condamnations mises à sa charge, ont dit Z... U... bien fondé en sa demande et ordonné que soit portée à son actif dans les opérations de liquidation du régime matrimonial la somme globale de 25 286,99 euros augmentée des intérêts au taux légal ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Z... U... sollicite la reconnaissance à son égard d'une créance de 25 286,99 € au titre des frais irrépétibles et dépens qui lui sont dus par M... E... en vertu des différentes décisions de justice intervenues depuis le divorce, assorties des intérêts ; que par jugement du 26 octobre 2012, la présente juridiction avait reconnu que Z... U... était détenteur d'une créance de 9 209,28 euros à l'égard de M... E... en raison de ses frais de justice et des dépens dus pour les précédentes instances, comme l'avait retenu le notaire dans son projet d'état liquidatif ; que cette disposition a, toutefois, été infirmée par la cour d'appel, dans son arrêt du 10 octobre 2013, car elle estimait que le demandeur n'apportait pas devant la cour les précisions nécessaires quant aux condamnations à l'origine de ces frais et dépens ; que par la suite, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évreux a, par jugement en date du 2 décembre 2014, accueilli la demande d'exécution forcée introduite par Z... U... pour 25 286,99 euros, considérant que le demandeur disposait des titres exécutoires suffisants ; que la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 24 septembre 2015, infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions et a annulé le commandement aux fins de saisie vente, estimant que, en conséquence du jugement de divorce qui avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux (cf. arrêt cour d'appel Caen, 27 octobre 2005), il appartenait à Z... U... de faire prévaloir sa créance dans le cadre de ces opérations ; que dès lors, il s'évince que dans l'arrêt du 10 octobre 2013, la décision de débouter l'époux de sa demande d'intégrer les frais de justice au projet d'état liquidatif ne valait qu'en l'état, la cour estimant qu'au jour de sa saisine, les justificatifs de la créance étaient insuffisants ; que cette disposition n'a aucun caractère définitif, péremptoire et de nature à clore le litige, et ne fait pas obstacle à un nouvel examen dans le cadre de la continuation des opérations de comptes, liquidation et partage ; que d'ailleurs, conformément à l'arrêt du 24 septembre 2015, le demandeur n'a d'autre choix que de faire valoir sa créance indemnitaire dans le cadre des présentes opérations, ce qui le prive de toute autre voie d'exécution alors qu'il dispose pourtant de titres exécutoires définitifs et incontestables ; que les sommes réclamées étant dument justifiées par les différentes décisions judiciaires communiquées, il y a lieu à reconnaître l'existence d'une créance de Z... U... d'un montant de 25 286,99 € au titre des frais irrépétibles et dépens mis à la charge de M... E... , assortis des intérêts au taux légal ; que M... E... ne démontre pas avoir effectué le moindre règlement de ces frais ; que cette créance sera reprise dans le projet d'état liquidatif établi par le notaire et pourra le cas échéant faire l'objet d'une compensation avec la soulte due par Z... U... à M... E... ;

ALORS QU'une décision, fût-elle rendue en l'état des justifications produites, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et ne peut être remise en cause par l'introduction d'une nouvelle demande ayant le même objet ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter l'autorité de la chose jugée et retenir que Z... U... détenait une créance d'un montant de 25 286,99 euros à l'encontre de M... E... au titre des frais irrépétibles et dépens auxquels elle avait été condamnée dans les diverses instances les ayant opposés, que l'arrêt du 10 octobre 2013 qui avait écarté cette même demande n'avait pas force de la chose jugée au principal dès lors qu'il avait été rendu à défaut pour l'époux de produire les décisions afférentes à ces condamnations, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme O... U... et M. A... U... de leur demande de réintégration des fonds déposés sur des comptes ouverts à l'étranger par Z... U... ;

AUX MOTIFS QUE cette demande est recevable en ce que les parties n'ont eu connaissance de l'existence de ces comptes bancaires que postérieurement au décès de Z... U... et à l'occasion de l'ouverture de sa succession, s'agissant de comptes détenus par le défunt à l'étranger ; qu'en l'état actuel des éléments fournis à la cour, rien ne permet cependant d'affirmer que les comptes ouverts à l'étranger par Z... U... auraient été alimentés par des fonds communs ; qu'il n'y a donc pas lieu, cette preuve n'étant pas rapportée, d'en ordonner en l'état la réintégration au compte d'administration de Z... U... ; que cette demande sera donc rejetée ;

ALORS QUE les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés être des acquêts de communauté dans les rapports entre conjoints mariés sous le régime légal ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que Mme O... U... et M. A... U... ne rapportaient pas la preuve que les comptes bancaires de Z... U... avaient été alimentés par des fonds communs pour écarter leur demande tendant à la réintégration à l'actif de la communauté des sommes y figurant, la cour d'appel a violé l'article 1402 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. D... U..., Mme J... U..., Mme W... U... T..., Mme Q... B... et Mme T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le notaire devra réintégrer les sommes suivantes à l'actif de la communauté : 457 347,05 euros au titre des sommes perçues par Z... U..., seul en provenance de la société Smac ;

AUX MOTIFS QUE le jugement a fait partiellement droit à la demande de Mme E... tendant à la réintégration par Z... U... de la somme de 457 347,05 euros au titre des fonds qu'il avait perçus en décembre 1994, en avril 1995 et en novembre 1995 en provenance de la société Smac dont il était le dirigeant ; que le Tribunal a considéré que pour les deux premières opérations réalisées avant la date de la dissolution du régime matrimonial, les fonds étaient communs et l'époux ne justifiait pas leur affectation au profit de la communauté ; que les appelants demandent la réformation du jugement de ce chef, en faisant valoir que les trois ordres de virement produits par Mme E... n'ont pas date certaine, puisqu'elle a elle-même rajouté de sa main les dates sur chacun d'eux ; qu'ils soutiennent qu'elle a trompé la religion du premier juge en omettant d'indiquer quelle a perçu la moitié de ces sommes ainsi que l'établissent les pièces qu'ils produisent aux débats ; qu'ils soulignent que Mme E... n'a d'ailleurs formé aucune réclamation à ce titre, ce qui confirme que l'accord pris entre les époux a été respecté, et que, devant le notaire commis, elle s'est contentée d'indiquer qu'elle ne savait pas si l' argent avait été partagé ; que Mme E... , qui forme également appel de cette disposition du jugement et demande à voir ordonner la réintégration à l'actif commun d'une somme complémentaire de 304 898,04 euros correspondant aux fonds perçus par Z... U... en novembre 1995, fait valoir en réponse que l'intégralité des charges que Z... a assumées pour le compte de la communauté a d'ores et déjà été prise en compte par le notaire pour calculer le montant de son compte d'administration qu'elle rapporte la preuve du prélèvement des sommes dont elle réclame la réintégration à l'actif commun et qu'il appartient aux appelants d'établir que ces sommes ont été utilisées dans l'intérêt commun, preuve qu'ils ne rapportent pas ; qu'elle soutient encore que la date de dissolution du régime matrimonial est sans effet sur la présomption de communauté, la jurisprudence qu'elle invoque ne faisant pas la distinction entre les prélèvements selon qu'ils ont été effectués avant ou après cette date ; qu'en tout état de cause, elle prétend que la somme de deux millions de francs virée en novembre 1995 doit être intégrée dans la masse active en ce qu'elle correspond aux fruits d'un bien indivis ; que pour contester le partage de ces sommes, elle prétend qu'aucun élément ne permet de retenir que le courrier de la Citibank du 15 avril 1997 se rapporte aux virements litigieux. Elle ajoute que l'expert, M. G..., n'a fait que lister les documents dont il a pris connaissance, sans se prononcer sur la conformité des comptes et que les résultats de son audit ne sont même pas produits aux débats ; que Mme O... U... et M. A... U... soutiennent que les trois virements de la Biat au profit du compte Citibank Tunis, reconnus par Z... U..., correspondent à des fruits de la société SMAC qui auraient dû être partagés avec Mme E... , qu'il n'est pas démontré que ces fruits communs ou indivis ont été versés sur le compte de la Citibank Genève "Janville" ni qu'ils auraient fait l'objet d'un partage. Ils demandent leur réintégration en totalité et, plus largement, celui de toutes les sommes qui seraient découvertes lors du règlement de la succession de Z... U... ; que comme le soulignent les appelants, les ordres de virement ne sont pas datés, étant relevé que : - le premier est daté du 14 novembre sans que figure l'année, seulement une mention manuscrite ajoutée "1995" ; - le deuxième n'est pas daté, et porte la mention manuscrite "16/12/1994" ; - le troisième porte la mention manuscrite "04 1995" ; que cependant, il est établi et non contesté que : - le compte bancaire Biat, sur lequel ont été prélevés les fonds, était le compte de la société Smac, bien commun; - le compte Citibank Tunis sur lequel les fonds ont été virés était au seul nom de Z... U..., et il l'a caché au notaire qui ne l'a pas intégré dans ses opérations de liquidation; - c'est sur le compte Janville que les ex-époux ont ordonné le partage par moitié des sommes créditées au titre des dividendes ; - les trois ordres de virement litigieux portent sur des fruits de la société Smac, laquelle était commune avant la date des effets du divorce puis relevait de l'indivision post communautaire ; qu'il s'agit donc de sommes communes ou relevant de l'indivision post communautaire ; que s'il est établi que les époux avaient donné instruction à Citibank Genève de partager par moitié tous les fonds arrivant sur le compte Janville, il n'est, en revanche, pas établi que les sommes partagées depuis ce compte, et que M... reconnaît avoir reçues, correspondent aux sommes provenant de la Smac, puisqu'aucune pièce ne permet d'établir que les fonds prélevés sur la Biat et versés sur le compte de Z... U... à la Citibank Tunis, ont ensuite été virés sur le compte Janville ouvert à la Citibank Genève ; que contrairement à leurs allégations, les appelants n'établissent pas que les distributions dont ils se prévalent, correspondent aux virements litigieux, puisque, à la lecture des relevés de compte produits aux débats, les montants ne correspondent pas ; qu'à défaut pour eux de produire un récapitulatif détaillé des dividendes versées par la société Smac, l'origine des sommes perçues par Mme E... , en provenance du compte Janville, demeure inconnue et il n'est pas établi qu'il s'agissait effectivement de dividendes de la société Smac et, a fortiori, de la totalité des dividendes lui revenant, étant rappelé que les parties avaient convenu de partager également par moitié toutes leurs économies et leurs bons anonymes, selon les termes d'un accord entériné par le magistrat conciliateur (arrêt attaqué p. 29 dernier alinéa, p. 30, p. 31, p. 32 al. 1 à 4) ;

ALORS QUE les consorts U... avaient rapporté la preuve de ce que les fonds provenant de la société Smac et qui avaient été virés sur le compte ouvert à la Citibank au nom de M. Z... U... en 1994 et 1995 avaient tous été distribués à parts égales entre ce dernier et Mme E... , ce qui résultait d'une lettre de la société Citibank en date du 15 avril 1997 confirmant les instructions données conjointement par les deux ex-époux le 2 juin 1995, de répartition par moitié au profit de Z... U... et de M... E... et ce depuis le 26 juillet 1994 ; que la cour d'appel a néanmoins ordonné que le montant de trois virements effectués sur le compte de la société Citibank en 1994 et 1995 soient réintégré dans l'actif de la communauté à partager en affirmant que les exposants n'apportaient pas la preuve que ces fonds avaient été effectivement partagés entre les époux, sans faire état de la lettre de la société Citibank établissant l'exécution des instructions de partage des fonds par moitié au profit de Mme E... et par conséquent sans analyser cet élément de preuve décisif, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18099
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2021, pourvoi n°19-18099


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18099
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