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10/02/2021 | FRANCE | N°19-10919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-10919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° M 19-10.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. A... O..., domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° M 19-10.919 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° M 19-10.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. A... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.919 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cabinet P..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. O..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Cabinet P..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 octobre 2018), M. O... a quitté la société d'expertise-comptable Cabinet P... (la société P...), dont il était associé, et a, à cette occasion, acquis une partie de la clientèle de cette société, en vertu d'un acte du 11 avril 2011 qui comportait une clause d'interdiction, pour la cédante, de démarcher la clientèle cédée, et, pour le cessionnaire, de démarcher la clientèle non cédée.

2. Reprochant à la société P... d'avoir adressé, le 5 mai 2011, un document publicitaire à la clientèle qui lui avait été cédée, en méconnaissance de la clause d'interdiction de démarchage, M. O... l'a assignée en paiement de la pénalité contractuellement prévue en cas de non-respect de cette clause et la société P... a formé une demande reconventionnelle en paiement de cette même pénalité et, à titre subsidiaire, en réparation de son préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. M. O... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société P... la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale, alors « qu'une faute déontologique ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que si elle est à l'origine du transfert de clientèle allégué ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que M. O... s'était rendu coupable d'un acte de concurrence déloyale envers la société P... car la faute commise - en l'occurrence avoir commencé sa mission dans les neuf sociétés du groupe [...] sans avoir obtenu l'acceptation de son prédécesseur, en sachant que des honoraires n'avaient pas été réglés par des sociétés de ce groupe et sans attendre la décision de l'Ordre des experts-comptables auquel il était tenu de se référer - était en lien direct avec la perte de chiffre d'affaires correspondant à ces neuf clients, sans constater que la faute déontologique reprochée était à l'origine du transfert de la clientèle des neuf sociétés du groupe [...], dont elle relevait par ailleurs que celles-ci avaient sollicité les services de M. O... en l'absence de tout démarchage de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

5. Il résulte de ce texte qu'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s'il est établi que ce manquement est à l'origine du transfert de clientèle allégué.

6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il condamnait M. O... à payer à la société P... la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. O..., qui avait été sollicité par les sociétés [...], n'avait pas démarché celles-ci, retient qu'en commençant sa mission concernant les neuf dossiers D... sans avoir obtenu l'acceptation de la société P..., en sachant que des honoraires lui restaient dus et sans attendre la décision de l'Ordre des experts-comptables, qui avait été saisi de la difficulté, M. O... a violé l'article 23 du code de déontologie des experts-comptables et a commis une faute, se rendant coupable d'un acte de concurrence déloyale envers la société P..., dans la mesure où la faute ainsi commise est en lien direct de causalité avec la perte de chiffre d'affaires, pour la société P..., correspondant à ces neuf clients.

7. En se déterminant ainsi, sans constater que la faute qu'elle avait caractérisée était à l'origine du transfert de clientèle qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société P... à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositif condamnant M. O... à verser à la société P... la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions le déboutant de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des accusations mensongères portées à son encontre, qui se trouvent dans leur dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. O... à payer à la société Cabinet P... la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale, et rejette la demande formée par M. O... en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Cabinet P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet P... et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... O... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal de grande instance a fidèlement reproduit dans son jugement l'article 3 de l'acte de cession du 11 avril 2011 faisant interdiction aux parties de se livrer à des actes de démarchage sous la sanction d'une pénalité dont le montant a été convenu entre elles. Attendu que, pour soutenir que la société P... a démarché la clientèle qu'elle lui avait cédée, M. O... se prévaut de l'envoi à cette clientèle, en annexe d'un courrier d'information, d'un document l'incitant à découvrir les nouvelles applications Iphone et informant que « Le cabinet P... vous apporte un nouveau service » et invitant les clients à faire part de leurs suggestions. Attendu que cet envoi a été fait par la société P... dans le cadre d'un « mailing » adressé à l'ensemble de son fichier client, fichier dans lequel figurait encore la clientèle cédée à M. O... ; que la réalité du démarchage doit être appréciée y compris en tenant compte du contenu du courrier d'information dont le document litigieux constitue l'annexe. Attendu que cet envoi en nombre a été réalisé le 5 mai 2011, donc moins d'un mois après l'acte de cession de clientèle ; que, dans les courriers adressés par elle aux clients cédés à M. O..., la société P... les informait clairement et loyalement du départ de celui-ci tout en leur précisant qu'il entendait poursuivre la gestion de leur dossier, avec son accord, et elle les remerciait de la confiance que ceux-ci lui avait (sic) témoigné ; que, dans ces courriers, la société P... ne fait donc que prendre acte de la cessation de ses relations avec la clientèle cédée, sans aucunement tenter de conserver celle-ci ; que, dans certains de ces courriers, la société P... invite même les clients cédés à reporter sur M. O... la confiance que ceux-ci lui avaient accordée ; que le document joint à ces courriers ne fait qu'informer leurs destinataires sur les nouveaux outils et services offerts par la société P... à sa clientèle ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a retenu que ce document, qui ne comporte aucune sollicitation, s'analysait en un simple support publicitaire exclusif de tout acte de démarchage (arrêt, p. 2 et 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, l'article 3 de l'acte de cession de clientèle civile signé le 11 avril 2011 entre la société Cabinet P..., d'une part, et M. A... O..., d'autre part, prévoyait que : « À compter de la date d'entrée en jouissance, le cédant s'interdit de démarcher pour son propre compte ou pour celui d'autrui, directement ou indirectement, la clientèle objet de la présente cession, dont la liste est annexée aux présentes, et ce, pendant une durée de 6 années. À compter de la date d'entrée en jouissance, le cessionnaire s'interdit également de démarcher, pour son propre compte ou pour celui d'autrui, directement ou indirectement la clientèle de la S.A.R.L. Cabinet P..., non comprise dans la présente cession, et ce, pendant une durée de 6 années. En cas de manquement à cette obligation, la partie fautive sera redevable d'une pénalité égale à trois fois le montant des honoraires facturés au titre du dernier exercice du ou des client(s) objet(s) du démarchage interdit, sans préjudice du droit des parties de faire cesser toute infraction au présent engagement ». Le démarchage doit s'entendre d'une activité consistant à proposer un service commercial non sollicité par le client, lequel démarchage peut intervenir à domicile (présence physique, appel téléphonique ou envoi de courriers), sur le lieu de travail ou dans un autre lieu non spécifiquement envisagé pour les activités commerciales. En l'espèce, l'acte de démarchage reproché par A... O... à la société Cabinet P... consiste en l'envoi joint à un courrier aux clients qu'elle lui a cédés d'un « document publicitaire » contenant les mentions suivantes : « DÉCOUVREZ LES NOUVELLES APPLICATIONS IPHONE ! », « Le Cabinet B... vous apporte un nouveau service », « Faites nous part de vos suggestions, c'est ainsi que nous progresserons ensemble ». A... O... soutient que par l'envoi de ce courrier, la société défenderesse ne s'est pas contentée de solliciter personnellement les clients de la cession afin de leur proposer ses nouveaux services Iphone, elle a également cherché à les induire en erreur en utilisant abusivement la mention « Cher client ». La société Cabinet P... conteste que l'envoi incriminé constitue un acte de démarchage prohibé par l'article 3 de la convention au motif que ce document accompagnait certains des courriers transmis aux clients cédés à M. O... afin de leur faire part de la cessation de leurs relations contractuelles conformément à l'accord passé selon lequel le Cabinet B... s'était engagé à « présenter le cessionnaire à la clientèle (...), en invitant ladite clientèle à reporter sur lui la confiance qu'elle voulait bien lui accorder ». Elle indique que le courrier accompagnant le document incriminé était dépourvu d'ambiguïté, la preuve n'étant nullement faite au demeurant que l'ensemble de la clientèle cédée ait reçu ce document. S'il est exact que l'envoi du document publicitaire invitant des clients cédés à M. O... à découvrir la nouvelle application Iphone de la société Cabinet P..., nouveau service offert par cette société, pourrait être qualifié d'un acte de démarchage pourtant prohibé par la convention signée entre les parties, il ne le sera cependant pas eu égard au courrier qu'il accompagnait qui confirmait au client de la société Cabinet P... que M. O... était par elle autorisée à continuer la gestion du dossier de ce client compte tenu de son départ de la société et qui mettait un terme officiel aux relations entre la société Cabinet P... et ce client, en le remerciant de la confiance accordée et en se félicitant des bonnes relations professionnelles précédemment entretenues. Ainsi, l'intention de démarcher le client cédé ne ressort pas suffisamment des éléments de la cause, le simple ajout d'un document publicitaire non nominatif dans l'enveloppe dans laquelle le courrier du 5 mai 2011 était envoyé laissant place au doute sur la réalité de cette intention. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'A... O... de faire application de la pénalité prévue à l'acte de cession en cas de démarchage (jugement, p. 4 et 5) ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 3 de l'acte de cession de clientèle civile conclu, le 11 avril 2011, entre la société Cabinet P... et M. A... O... stipulait qu' : « à compter de la date d'entrée en jouissance, le cédant s'interdit de démarcher pour son propre compte ou pour celui d'autrui, directement ou indirectement, la clientèle objet de la présente cession, dont la liste est annexée aux présentes, et ce, pendant une durée de 6 années » ; que tribunal a constaté, par des motifs adoptés par la cour d'appel, que le démarchage doit s'entendre d'une activité consistant à proposer un service commercial non sollicité par le client et qu'en l'espèce, l'envoi du document publicitaire invitant des clients cédés à M. O... à découvrir la nouvelle application Iphone de la société Cabinet P..., nouveau service offert par cette société, pourrait être qualifié d'acte de démarchage prohibé par la convention signée entre les parties ; qu'en excluant néanmoins cette qualification, au motif inopérant que ce document publicitaire accompagnait un courrier confirmant aux clients cédés que la société Cabinet P... autorisait M. O... à continuer à gérer leurs dossiers compte tenu de son départ de la société et mettait un terme officiel aux relations entre la société P... et ces clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en déclarant que « le document joint à ces courriers ne fait qu'informer leurs destinataires sur les nouveaux outils et services offerts par la société P... à sa clientèle ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a retenu que ce document, qui ne comporte aucune sollicitation, s'analysait en un simple support publicitaire exclusif de tout acte de démarchage », quand le document publicitaire adressé aux clients cédés à M. O... contenait les sollicitations suivantes : « DECOUVREZ NOS NOUVELLES APPLICATIONS IPHONE ! » ; « Le Cabinet B... vous apporte un nouveau service » ; « Faites nous part de vos suggestions, c'est ainsi que nous progresserons ensemble », la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation du principe susvisé ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages et intérêts par le seul fait de cette contravention ; qu'ainsi, la violation d'une clause d'interdiction de démarchage de la clientèle cédée, qu'elle soit, ou non, intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur ; que dès lors, en retenant, pour exonérer la société Cabinet P... de sa responsabilité, que l'intention de démarcher ne ressortait pas suffisamment des éléments de la cause, la cour d'appel a violé les articles 1145 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en l'espèce applicable ;

4) ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait que la lettre adressée le 5 mai 2011 à ses clients par la société Cabinet P... tendait à créer la confusion chez ceux-ci par l'ambiguïté de sa rédaction, notamment par l'utilisation de la mention « cher client » ; la fausse déclaration quant au statut juridique de M. O... au 5 mai 2011 : « associé détenant 25 % du capital de notre société », alors que ce n'était plus le cas depuis l'assemblée générale du 11 avril 2011 ; l'utilisation de l'expression « nous a récemment prévenus » cependant que le protocole d'accord mettant fin à leur collaboration avait été signé le 1er mars 2011 ; la sollicitation d'un éventuel accord : « avec votre accord et le nôtre » ; l'insistance sur les relations professionnelles passées par l'emploi des termes « des excellentes relations professionnelles que nous avons pu entretenir » et la proposition de services Iphone ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que le courrier auquel était joint le document publicitaire litigieux participait de l'acte de démarchage dénoncé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. A... O... à verser à la société Cabinet P... la somme de 20.000 € au titre de la concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour demander la condamnation de M. O... à lui payer la pénalité prévue à l'article 3 de l'acte de cession du 11 avril 2011, la société P... reproche à celui-ci : - d'avoir démarché et détourné à son profit neuf de ses clients, en l'occurrence les neuf sociétés du groupe [...], - d'avoir accepté des missions comptables au profit des sociétés du groupe [...] sans avoir préalablement obtenu son accord ni une décision du conseil de l'ordre, en méconnaissance de l'article 23 du code de déontologie des experts comptables, - d'avoir conservé des documents lui appartenant (lettres de mission, grands livres, compte-rendus de réunion, états financiers), - d'avoir tenté de débaucher certains de ses salariés. Mais attendu que le tribunal de grande instance a exactement retenu, par une exacte appréciation des éléments de fait du litige, que M. O..., qui a été sollicité par les sociétés [...], n'avait pas démarché celles-ci ; que la collusion frauduleuse alléguée entre M. O... et les dirigeants des sociétés [...] ne repose que sur de simples suppositions, étayées par un faisceau d'indices insuffisant à la caractériser ; Et attendu que l'article 3 de l'acte de cession du 11 avril 2011 doit être interprété de manière restrictive, en ce sens que la pénalité prévue par cette clause n'est encourue que dans le seul cas de démarchage de la clientèle ; que les autres comportements fautifs imputés à M. O... (tentative de débauchage de salariés, conservation de documents, défaut d'accord préalable du cabinet P... ou du conseil de l'ordre), ne sont pas passibles de cette pénalité ; qu'ils peuvent, en revanche, s'ils sont avérés, justifier l'octroi de dommages-intérêts, cette réparation étant expressément réclamée en l'espèce ; Et attendu que, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, le tribunal de grande instance a exactement retenu que l'atteinte au secret professionnel, le détournement de documents n'était pas caractérisés et que la tentative de débauchage d'une salariée n'avait causé aucun préjudice à la société P... ; que la seule faute pouvant être imputée à M. O... consiste dans le fait d'avoir exécuté des missions comptables au profit d'anciens clients de la société P... sans avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci et en sachant que ces clients n'avaient pas réglés les honoraires dus à cette société, en violation de l'article 23 du code de déontologie des experts-comptables ; que le tribunal de grande instance a fait une juste appréciation de la réparation du préjudice subi par la société P... du fait de cette faute en allouant à cette dernière une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Cabinet O... forme une demande reconventionnelle de condamnation d'A... O... à lui verser la somme de 60.000 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral. Elle se fonde à la fois sur l'article 3 de l'acte de cession de la clientèle civile signée entre les parties, sur les manquements de M. O... au Code de déontologie des experts comptables ainsi que sur son attitude déloyale à son égard pour dire que sa responsabilité civile est engagée en visant les articles 1134 et suivants du code civil. Le tribunal ne saurait retenir qu'il y a eu violation de l'article 3 de l'acte de cession de clientèle civile alors que de l'exposé même qu'elle fait des éléments qui fondent sa demande, notamment de la « collusion frauduleuse » qui existerait entre MM. D... et M. O..., il ressort que les services donnés par A... O... ont été sollicités par C... et E... D.... E... D..., dans l'attestation qu'il a établie le 20 novembre 2015, témoigne d'ailleurs de ce que c'est lui-même et son frère aujourd'hui décédé qui ont personnellement sollicité M. O... dès lors, à supposer même que toutes les affirmations de la société Cabinet P... seraient exactes sur la manière dont les sociétés de MM. D... sont devenues les clientes de M. O..., il ne pourrait être considéré que M. O... s'est rendu coupable d'un acte de démarchage selon la définition ci-dessus rappelée et qu'en conséquence, il a violé l'article 3 de l'acte de cession de clientèle. La société Cabinet P... reproche également à son ancien associé divers manquements consistant en : - la violation de l'article 163 du Code de déontologie régissant la profession d'expert-comptable, - le détournement de documents appartenant à la société Cabinet P... qui constituent une violation du secret professionnel et du devoir de discrétion imposés à l'expert-comptable, - une attitude déloyale à son égard par la manière dont il s'est approprié la clientèle des neuf sociétés du groupe [...], - la tentative de débauchage de certains de ses salariés. Il sera rappelé ici que la transgression d'une règle de déontologie n'est pas en elle-même constitutive d'une faute civile, une règle de déontologie ayant pour objet de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires. Elle ne constitue une faute civile que si elle constitue un acte de concurrence déloyale étant précisé qu'un faisceau d'indices n'est pas suffisant à caractériser la faute exigée pour l'acte de concurrence déloyale. La concurrence déloyale correspond à l'usage de pratiques commerciales abusives par rapport à la concurrence étant précisé que pour établir l'existence d'une telle pratique, il faut prouver qu'il y a eu faute, préjudice et existence d'un lien de causalité. Concernant la tentative de débauchage de la salariée, à supposer même que l'on retienne le courrier de Mme X..., bien qu'il ne s'agisse pas d'une attestation établie dans le respect des règles de l'article 202 du code de procédure civile, le préjudice de la société Cabinet P... n'est ni démontré ni même allégué puisque la proposition qui aurait été faite à cette salariée de la société a été refusée. La violation du secret professionnel et le vol de documents n'est pas suffisamment établi par les pièces versées aux débats. En revanche, la violation de l'article 23 du Code de déontologie des experts-comptables selon lequel : « Les personnes mentionnées à l'article 1 appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier. Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 1 de leurs devoirs professionnels. Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonction (...)", applicable au moment des faits incriminés à A... O..., est caractérisée. En effet, par lettres du 24 août 2011, A... O... a informé la société Cabinet P... qu'il avait été sollicité par MM. C... et E... D... et il lui a demandé si « cette sollicitation n'était pas motivée par le désir de ces clients d'éluder l'application des lois et règlements, ainsi que d'une observation faite dans le cadre de (leurs) devoirs professionnels » de même que de lui « faire savoir si les honoraires résultant d'une convention conforme aux règles professionnelles (lui avaient) bien été réglés », sachant que par courrier du 28 juillet 2011, [...] avait écrit au Cabinet B... pour l'informer de sa décision de « résilier (sa)mission comptable et les missions annexes et ce, à compter du 31 juillet 2011 » « pour des raisons personnelles et en vertu de (sa) liberté de choix ». Dès lors que MM. D... étaient encore redevables d'honoraires envers la société Cabinet P... lorsqu'ils ont fait appel à ses services, M. O... a adressé des courriers à ses clients indiquant qu'ils devaient procéder à leur règlement et parallèlement, le président du Conseil Régional de l'Ordre a été saisi de la difficulté dans le cadre de la tentative de conciliation sollicitée par la société Cabinet P.... En commençant sa mission dans les neuf dossiers D... sans obtenir l'acceptation de la société Cabinet P..., en sachant que des honoraires n'avaient pas été réglés par des sociétés de ce groupe et sans attendre la décision de l'Ordre des experts comptables auquel il était tenu d'en référer, étant précisé qu'il est établi que M. O... a arrêté les comptes de ces sociétés et qu'une cession de clientèle civile était intervenue entre les parties, en avril 2011, soit deux mois et demi avant la lettre de résiliation des frères D..., cession de clientèle dans laquelle n'étaient pas incluses les neuf sociétés de MM. D..., M. O... a commis une faute et s'est rendu coupable d'un acte de concurrence déloyale envers la société Cabinet P... car la faute ainsi commise est en lien direct de causalité avec la perte de chiffre d'affaires correspondant à ces neuf clients pour la société Cabinet P.... La somme de 60 000 € demandée par la société Cabinet P... en réparation de son dommage matériel représente trois fois le montant des honoraires réclamés aux neuf sociétés [...] (pièce justificative n° 9 non contredite par les pièces produites MM. D... seraient restés clients de la société Cabinet P... pendant encore trois année. A... O... sera donc condamné à verser la seule somme de 20.000 € à la société Cabinet P... correspond à une année d'honoraires au titre de son acte de concurrence déloyale (jugement, p. 5 à 7) ;

1) ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel, M. O... soutenait qu'il résultait de l'article 23 du code de déontologie des experts-comptables, que dans le cas où les honoraires dus par le client au prédécesseur ne relevaient pas d'une convention conforme aux règles professionnelles, à savoir une lettre de mission, le successeur se trouvait dispensé d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer sa mission ; qu'il faisait valoir que tel était le cas en l'espèce, la lettre de mission pour la société [...] produite aux débats par la société Cabinet P... (pièce adverse n° 26) ne comportant ni la signature du client ni l'accord de celui-ci et ne pouvant ainsi être qualifiée de convention conforme aux règles professionnelles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant propre à démontrer que les dispositions de l'article 23, al. 3, du code de déontologie n'étaient pas applicables, les honoraires en litige entre la société Cabinet P... et MM. D... ne résultant pas d'une convention conforme aux règles professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, D'UNE PART, QUE selon l'article 23 (devenu l'article 163) du code de déontologie des experts-comptables, « les personnes mentionnées à l'article 1er appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier. Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 1er de leurs devoirs professionnels. Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonction. Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 1er appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 19 et 20. Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier » ; qu'ainsi, lorsque le client fait le choix d'un nouvel expert-comptable, la procédure déontologique ne soumet pas le transfert de son dossier à l'accord du prédécesseur ; que dès lors, en retenant que M. O... avait commis une faute déontologique en exécutant des missions comptables au profit d'anciens clients de la société P... « sans avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci et en sachant que ces clients n'avaient pas réglés les honoraires dus à cette société, en violation de l'article 23 du code de déontologie des experts-comptables », la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition d'accord du prédécesseur qu'il ne prévoit pas, le violant ainsi, ensemble l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 23 (devenu l'article 163) du code de déontologie des experts-comptables, « les personnes mentionnées à l'article 1er appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier. Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 1er de leurs devoirs professionnels. Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonction. Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 1er appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 19 et 20. Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier. » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de contestation par le client des honoraires dus à son prédécesseur, l'expert-comptable peut entrer en fonction après avoir invité le client à recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre des experts-comptables prévue aux articles 19 et 20 du code de déontologie et en avoir informé le président de l'Ordre des experts-comptables ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. O... soutenait n'avoir commis aucune faute déontologique dès lors que les honoraires facturés par la société Cabinet P... étaient contestés par MM. D... et qu'il n'était entré en fonction pour les sociétés du groupe [...] qu'après le 23 novembre 2011, date à laquelle il avait remis au président de l'Ordre des experts-comptables de Limoges une copie du courrier qu'il avait adressé à MM. D... le 27 octobre 2011, les invitant à recourir à la procédure d'arbitrage ou de conciliation prévue par le code de déontologie en cas de contestation d'honoraires, lequel président de l'ordre avait suspendu, le jour-même, la procédure de conciliation Cabinet B.../O..., dans l'attente de l'éventuel arbitrage Cabinet P.../D... au titre des honoraires facturés par la société Cabinet P... le 1er septembre 2011 ; que dès lors, en statuant par le motif impropre que « la seule faute pouvant être imputée à M. O... consiste dans le fait d'avoir exécuté des missions comptables au profit d'anciens clients de la société P... sans avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci et en sachant que ces clients n'avaient pas réglés les honoraires dus à cette société, en violation de l'article 23 du code de déontologie des experts-comptables », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'était pas conformé à la procédure déontologique prévue en cas de contestation d'honoraires par le client dont l'expert-comptable reprend le dossier, si bien qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;

4) ALORS, EN OUTRE, QU'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés qu'« en commençant sa mission dans les neuf dossiers D... sans obtenir l'acceptation de la société Cabinet P..., en sachant que des honoraires n'avaient pas été réglés par des sociétés de ce groupe et sans attendre la décision de l'Ordre des experts comptables auquel il était tenu d'en référer, étant précisé qu'il est établi que M. O... a arrêté les comptes de ces sociétés et qu'une cession de clientèle civile était intervenue entre les parties, en avril 2011, soit deux mois et demi avant la lettre de résiliation des frères D..., cession de clientèle dans laquelle n'étaient pas incluses les neuf sociétés de MM. D..., M. O... a commis une faute et s'est rendu coupable d'un acte de concurrence déloyale envers la société Cabinet P... », sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. O... n'avait pas suivi les dispositions prévues par l'article 23, alinéa 4 et 5, du code de déontologie des experts-comptables en cas de contestation des honoraires du prédécesseur par le client, lesquelles ne conditionnent l'entrée en fonction de l'expert-comptable successeur ni à l'accord du prédécesseur ni à une décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 23 susvisé, ensemble l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;

5) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel, M. O... soutenait n'être intervenu sur les dossiers du groupe [...] qu'après le 23 novembre 2011 ; qu'il précisait à cet égard que du fait notamment de cette intervention tardive, il n'avait déposé les déclarations fiscales au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011 que le 16 janvier 2012, étant précisé que la date d'arrêté des comptes permettant l'établissement des déclarations fiscales par l'expert-comptable était fixée au 31 décembre 2011 pour les sociétés du groupe [...] ; que dès lors, en se bornant à affirmer pour le lui imputer à faute, qu'il était établi que M. O... avait arrêté les comptes des sociétés du groupe [...], sans constater la date d'entrée en fonction de celui-ci, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base au regard de l'article 23 susvisé, ensemble l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;

6) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une faute déontologie ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que si elle est à l'origine du transfert de clientèle allégué ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que M. O... s'était rendu coupable d'un acte de concurrence déloyale envers la société Cabinet P... car la faute commise - en l'occurrence avoir commencé sa mission dans les 9 sociétés du groupe [...] sans avoir obtenu l'acceptation de son prédécesseur, en sachant que des honoraires n'avaient pas été réglés par des sociétés de ce groupe et sans attendre la décision de l'Ordre des experts-comptables auquel il était tenu de se référer - était en lien direct avec la perte de chiffre d'affaires correspondant à ces 9 clients, sans constater que la faute déontologique reprochée était à l'origine du transfert de la clientèle des 9 sociétés du groupe [...], dont elle relevait par ailleurs que celles-ci avaient sollicité les services de M. O... en l'absence de tout démarchage de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... O... de sa demande tendant à voir condamner la société Cabinet P... au paiement d'une somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour atteinte à l'intégrité de sa personne ;

AUX MOTIFS QUE M. O... réclame des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux accusations mensongères portées à son encontre ; que le litige fait suite à une mésentente entre associés ; que même si le démarchage de clients reproché à M. O... n'est pas établi, il n'en demeure pas moins que celui-ci a, de son côté, contrevenu aux règles de déontologie applicables aux experts comptables en exécutant des missions au profit d'anciens clients de la société P... sans avoir obtenu l'accord préalable de celle-ci et en sachant que ces clients n'avaient pas réglé les honoraires dus à cette société ; que, dès lors, M. O... ne saurait prétendre au paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; que le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt, p 4) ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositif condamnant M. A... O... à verser à la société Cabinet P... la somme de 20 000 € au titre de la concurrence déloyale, entrainera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions le déboutant de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des accusations mensongères protées à son encontre, qui se trouvent dans leur dépendance nécessaire ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute de la victime ne peut constituer une cause d'exonération totale de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exonéré la société Cabinet P... de toute responsabilité pour les accusations mensongères portées à l'encontre de M. O..., au motif que celui-ci avait, de son côté, contrevenu aux règles de déontologie applicables aux experts-comptables ; qu'en statuant ainsi, bien que cette faute ne présentât pas les caractéristiques de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10919
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2021, pourvoi n°19-10919


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10919
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