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10/02/2021 | FRANCE | N°18-26035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 18-26035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° W 18-26.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Card technologies, soc

iété à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.035 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° W 18-26.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Card technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.035 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cartis, société offshore Business Global de droit mauricien Licence 2 n° C205006475, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Card technologies, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.054), la société Cartis a assigné la société Card technologies en concurrence déloyale, pour avoir indûment utilisé ses notes techniques, ainsi que ses documents commerciaux et publicitaires, et pour s'être rendue coupable de détournement de clientèle.

2. Par un premier arrêt du 15 octobre 2015, la cour d'appel d'Orléans a jugé que les deux fautes alléguées contre la société Card technologies, constituées par la copie servile de ses documents commerciaux et le détournement d'un client dénommé société Beijing Cartis new technologies (la société BCNT), étaient établies, une somme globale de 100 000 euros étant allouée à la société Cartis à titre de dommages-intérêts.

3. Cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il disait que la société Card technologies avait commis un acte de concurrence déloyale en détournant le client BCNT, et en ce qu'il la condamnait à payer à la société Cartis une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'affaire a été renvoyée devant la même cour d'appel, autrement composée, qui a rendu l'arrêt attaqué.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Card technologies fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'elle a opposée à la société de droit mauricien Cartis, alors « qu'il résulte des articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que l'arrêt cassé, rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans n'avait pas statué, dans son dispositif, sur la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir de la société Cartis (licence C205006475), si bien qu'en écartant cette fin de non-recevoir comme n'entrant pas dans le champ de sa saisine sur renvoi après cassation, la cour d'appel a méconnu les textes précités. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

6. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Card technologies, l'arrêt retient que la société Cartis, se prévalant des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, oppose pertinemment à son adversaire le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation fixant le périmètre de sa saisine comme cour de renvoi, qui est limité au second acte de concurrence déloyale allégué, relatif au détournement d'un client chinois, la société BCNT, et qu'est exclu de la censure le chef de dispositif concernant le premier acte de concurrence déloyale incriminé, tenant à la copie servile des documents commerciaux Cartis, ce dont il résulte que doit être rejeté le moyen d'irrecevabilité invoqué par la société Card technologies, qui est étranger aux faits de détournement de clientèle dont la cour est seulement saisie.

7. En statuant ainsi, alors que la société Card technologies faisait valoir que le client prétendument détourné était, aux termes d'un contrat invoqué par la société Cartis elle-même, celui d'une autre société aux droits de laquelle la société Cartis ne démontrait pas venir, de sorte qu'elle était recevable à invoquer une fin de non-recevoir à l'action fondée sur la faute de concurrence déloyale restant à juger, laquelle n'entrait pas dans le périmètre de la chose définitivement jugée en suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Card technologies fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cartis la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la reproduction servile de ses documents, alors « qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice indemnisable subi par la société Cartis mais constatent l'absence de toute justification d'un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice :

9. Selon ce principe, le dommage causé doit être réparé intégralement, sans perte ni profit.

10. Pour allouer à la société Cartis la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle se montre défaillante dans la production de pièces de nature à justifier le montant des sommes réclamées au titre de la reproduction servile de sa documentation commerciale, qu'il s'agisse de la diffusion géographique alléguée, de sa durée, ou de l'importance relative que ces copies ont pu avoir dans la communication de la société Card technologies, qu'elle laisse, de plus, sans réponse l'argumentation adverse selon laquelle elle ne peut se prévaloir d'une notoriété particulière dans son secteur d'activité, qu'elle ne précise pas davantage en quoi l'évaluation globale de ses préjudices par la cour d'appel d'Orléans méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé l'absence de démonstration, par la société Cartis, de l'étendue du préjudice qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de mise à l'écart des pièces n° 5 et n° 16 produites par la société Card technologies, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Cartis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cartis à payer à la société Card technologies la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Card technologies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Card technologies à la société de droit mauricien Cartis ;

AUX MOTIFS qu'au soutien de ce moyen d'irrecevabilité qui peut être soulevé en tout état de cause, la société Card technologies fait valoir que la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur la qualité à agir de la société Cartis qui viendrait prétendument aux droits, selon elle, de la société Cartis Inc, dès lors que l'arrêt partiellement cassé ne statuait pas sur ce point dans son dispositif et que la présente cour de renvoi a pleine compétence pour en connaître, ainsi que cela résulte notamment des articles 632 et 638 du code de procédure civile ;

Qu'elle relève que par arrêt rendu le 15 octobre 2015 la cour d'appel s'est contentée d'affirmer de manière générale que la société Cartis justifie suffisamment par les pièces versées aux débats venir aux droits de la société Cartis Inc dont il est prétendu que les plaquettes ont été reproduites servilement par la société Card technologies et entend démontrer qu'elle est fondée en sa fin de non-recevoir en soutenant que la résolution du board de direction du 23 juillet 2003 par laquelle la société de droit américain Cartis Inc. aurait vendu l'intégralité de ses actifs à la société Cartis International (devenue la société Cartis CEFCA International en novembre 2003 puis Cartis en septembre 2005) n'a pas de date certaine, n'a aucune réalité, n'a produit aucun effet juridique et ne correspond pas à un contrat de vente ;

Que la société Cartis, se prévalant des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, oppose pertinemment à son adversaire le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation qui délimite le périmètre de la saisine de la présente cour de renvoi, à savoir : le deuxième acte de concurrence déloyale qu'elle lui impute à faute et qui concerne le détournement du client chinois, la société Beijing Cartis new technologies (autrement dénommée Beijing ou BCNT) ;

Qu'en est exclu le premier acte de concurrence déloyale incriminé tenant à la copie servile des documents commerciaux Cartis, tant en langue française qu'en langue anglaise, dont la réalité s'évince du rejet du premier moyen de cassation qui le concernait - la Cour de cassation énonçant en particulier qu'agissant sur le terrain de la concurrence déloyale 'elle n'avait pas à justifier d'un droit privatif sur les documents dont elle dénonçait la copie fautive' - ; qu'il ne peut être débattu devant la présente cour que de l'appréciation des dommages-intérêts le sanctionnant dès lors que la cour d'appel d'Orléans, en son arrêt précédemment rendu puis cassé sur ce point, n'a pas opéré de distinction dans l'évaluation des dommages-intérêts réparant globalement les deux actes de concurrence déloyale qu'elle retenait;

Que ce moyen d'irrecevabilité, étranger aux faits de détournement de clientèle dont la cour est 'simplement' saisie, doit être, par voie de conséquence, rejeté ;

1°/ ALORS QU'il résulte des articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que l'arrêt cassé, rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans n'avait pas statué, dans son dispositif, sur la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir de la société Cartis (licence C205006475), si bien qu'en écartant cette fin de non-recevoir comme n'entrant pas dans le champ de sa saisine sur renvoi après cassation, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

2°/ ET ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir de la société de droit mauricien Cartis (licence C205006475) à raison de faits qui auraient porté atteinte aux droits de la société de droit américain Cartis Inc dissoute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Card technologies SARL a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société de droit mauricien Cartis par détournement de clientèle au moyen de procédés contraires aux usages loyaux du commerce à l'origine d'un trouble commercial et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE dans un contexte de liberté du commerce et de l'industrie et d'une absence de droit privatif sur la clientèle, le succès de l'action en concurrence déloyale de la société Cartis ne dépend pas de l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à monsieur M... à l'occasion ou au terme duquel il aurait manqué à ses obligations de loyauté ou de fidélité, ce qu'elle ne prétend pas, si bien que la solution du présent litige ne dépend pas du fait qu'il soit ou non l'un des co-signataires du contrat du 25 juillet 2003 et que ne peuvent prospérer les demandes de vérification d'écriture ou de comparution de monsieur M... formées par la société Card technologies au motif que ce contrat ne lui serait pas opposable ;

Que, de même, n'est pas répréhensible, en soi, la participation à la création d'une entreprise concurrente attirant une même clientèle mais qu'il appartient, en revanche, à la société Cartis de prouver que sa concurrente a usé de procédés déloyaux pour détourner le client chinois BCNT;

Qu'à cet égard il n'est pas contesté qu'un exemplaire de la convention du 25 juillet 2003 a été retrouvé, le 08 juillet 2008, dans les locaux de la société Card technologies, par un huissier habilité à effectuer une saisie-conservatoire ; qu'il échet de constater qu'en dépit de l'argumentation adverse, cette dernière ne s'explique pas sur cette possession pas plus qu'elle ne fournit d'explications sur la manoeuvre consistant à reproduire quasi servilement le contrat de 2003 alors que la société Cartis, évoquant une copie quasi-servile des conventions de 2003 et de 2004, en fait une pertinente lecture comparée qui tend à le démontrer, en particulier par la désignation d'une 'poudre Card technologies' (inexistante en juillet 2004) susceptible de créer un risque de confusion avec la 'poudre Cartis' sur laquelle portait le contrat de 2003 par elle conclu avec ce même client BCNT ;

Que, par ailleurs, la société Card technologies, créée en avril 2004 et qui venait de conclure, le 1er mai 2004, un contrat de prestations de services avec la société Cartis, ne se prononce pas sur le grief tenant au profit qu'elle a retiré de plusieurs années d'investissements humains, intellectuels et financiers déployés par la société Cartis afin de s'introduire sur le marché chinois et laisse sans réponse les sommations qui ont été faites de s'expliquer sur les relations commerciales qu'elle a pu entretenir avec ce client BCNT, alors qu'il lui était loisible de démontrer, au moyen d'une preuve respectant le secret des affaires et qui lui était accessible - comme un document certifié par un expert-comptable - que, s'étant abstenue d'exécuter le contrat d'approvisionnement exclusif dont un exemplaire, ne fût-il signé que par le client BCNT, a été trouvé en sa possession, la captation de cet ancien client de la société Cartis ne peut lui être reprochée ;

Qu'en l'état de ces éléments factuels, la société Cartis est fondée à se prévaloir d'agissements fautifs de nature à porter atteinte à sa capacité concurrentielle ainsi que de la déstabilisation et du trouble commercial induits dont elle poursuit la réparation ;

1°/ ALORS QUE la société Cartis n'avait pas soutenu que le document intitulé "contrat d'approvisionnement exclusif", daté du 25 juillet 2003, avait été trouvé, le 8 juillet 2008, dans les locaux de la société Card technologies, par l'huissier de justice ayant effectué une saisie-conservatoire, mais que seul le document du 24 juillet 2004 avait été trouvé par l'huissier instrumentaire ; que la société Card technologies avait contesté avoir eu connaissance du document daté du 25 juillet 2003 avant qu'il soit versé aux débats par la société Cartis, si bien qu'en retenant, pour tenir pour établie la reproduction du document daté du 25 juillet 2003 par la société Card technologies, qu'"il n'est pas contesté qu'un exemplaire de la convention du 25 juillet 2003 a été retrouvé, le 08 juillet 2008, dans les locaux de la société Card technologies
que cette dernière ne s'explique pas sur cette possession
", la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la société Card technologies faisait valoir, dans ses écritures, que le contrat daté du 25 juillet 2003 et portant notamment une signature attribuée à M. M..., dont il était argué qu'elle l'avait reproduit quasi servilement, comportait des incohérences et une fausse signature de M. M..., de sorte qu'il ne pouvait valoir preuve de l'existence de relations contractuelles entre la société Cartis et la société BCNT, si bien qu'en retenant que la société Card technologies avait commis un acte de concurrence déloyale en détournant un ancien client de la société Cartis sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la société Card technologies faisait valoir, dans ses écritures, que le contrat daté du 25 juillet 2003 et portant notamment une signature attribuée à M. M..., dont il était argué qu'elle l'avait reproduit quasi servilement, comportait des incohérences et une fausse signature de M. M..., de sorte qu'il ne pouvait valoir preuve de l'existence de relations contractuelles antérieures entre la société Cartis et la société BCNT, si bien qu'en retenant que la société Card technologies avait commis un acte de concurrence déloyale en détournant un ancien client de la société Cartis s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

4°/ ALORS QU'en retenant, pour dire que la société Card technologies avait commis un détournement de clientèle, que cette dernière ne démontrait pas, au moyen d'une preuve telle un document certifié par un expert -comptable, que la captation d'un ancien client de la société Cartis ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions de l'article 1353 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Card technologies à payer à la société Cartis la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la reproduction servile de ses documents commerciaux et une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial causé par les faits de détournement de clientèle commis ;

AUX MOTIFS QUE qu'il y a lieu de considérer que la société Cartis se montre défaillante dans la production de pièces de nature à justifier le montant des sommes réclamées au titre de la reproduction servile de sa documentation commerciale, qu'il s'agisse de la diffusion géographique alléguée, de sa durée, ou de l'importance relative que ces copies ont pu avoir dans la communication de la société Card technologies ; qu'elle laisse, de plus, sans réponse l'argumentation adverse selon laquelle elle ne peut se prévaloir d'une notoriété particulière dans son secteur d'activité ;

Que force est, par ailleurs, de considérer, s'agissant du détournement de clientèle, qu'elle ne poursuit pas la contrefaçon du produit réalisé à partir du brevet d'invention dont est titulaire monsieur K... pour la production duquel elle a mis du matériel à la disposition de la société Card technologies - cette dernière versant, au surplus, aux débats un jugement rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris aux termes duquel il n'est pas démontré que les produits saisis dans les locaux de la société Card technologie s reproduisent la revendication principale de ce brevet - mais incrimine le trouble commercial résultant du détournement, par des procédés déloyaux, d'un client ; qu'en outre, elle s'abstient de détailler les diligences précisément accomplies afin d'obtenir les autorisations administratives qu'elle invoque et de justifier des frais exposés pour ce faire, comme elle s'abstient d'évoquer les pertes éventuellement subies ;

Qu'elle ne précise pas davantage en quoi l'évaluation globale de ses préjudices par la cour d'appel d'Orléans méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par chacun des actes de concurrence déloyale retenus ;

1°/ ALORS QU'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice indemnisable subi par la société Cartis mais constatent l'absence de toute justification d'un tel préjudice, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en condamnant la société Card technologies à payer à la société Cartis une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par la reproduction de sa documentation commerciale après avoir relevé que la société Cartis se montrait défaillante dans la production de pièces de nature à justifier le montant des sommes réclamées au titre de la reproduction servile de sa documentation commerciale, qu'il s'agisse de la diffusion géographique alléguée, de sa durée, ou de l'importance relative que ces copies ont pu avoir dans la communication de la société Card technologies, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale ;

3°/ ALORS QU'en condamnant la société Card technologies à payer à la société Cartis une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par le détournement d'un client après avoir relevé que la société Cartis s'abstient de détailler les diligences précisément accomplies afin d'obtenir les autorisations administratives qu'elle invoque et de justifier des frais exposés pour ce faire, comme elle s'abstient d'évoquer les pertes éventuellement subies, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale ;

4°/ ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne peut être forfaitaire ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Card technologies à payer deux fois la somme de 50.000 euros à la société Cartis, que cette dernière ne précise pas en quoi l'évaluation globale de ses préjudices par la cour d'appel d'Orléans méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne peut être forfaitaire ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Card technologies à payer deux fois la somme de 50.000 euros à la société Cartis, que cette dernière ne précise pas en quoi l'évaluation globale de ses préjudices par la cour d'appel d'Orléans méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-26035
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2021, pourvoi n°18-26035


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.26035
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