La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2021 | FRANCE | N°18-23278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 18-23278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° Z 18-23.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

1°/ M. M... J...,

2°/ Mme A... N..., Ã

©pouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 18-23.278 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° Z 18-23.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

1°/ M. M... J...,

2°/ Mme A... N..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 18-23.278 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juillet 2018), M. et Mme J... se sont acquittés, au titre de l'année 2012, de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) instituée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Contestant la conformité de cette contribution aux dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son caractère rétroactif et de l'absence de tout dispositif de plafonnement, ils en ont demandé le remboursement. Après rejet de leur réclamation, ils ont assigné l'administration fiscale pour demander l'annulation de cette décision et la restitution de l'impôt acquitté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la non-contrariété de la loi instituant l'impôt aux principes constitutionnels est sans portée au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; que la Cour européenne des droits de l'homme qui retient une approche concrète de la conventionnalité d'une disposition législative, décide qu'ont le caractère de "biens" au sens de l'article 1P1 les seules créances « en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une "espérance légitime" d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété », c'est-à-dire lorsque l'intérêt patrimonial dispose d'une base suffisante en droit interne ; que l'article 1er de la première loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 qui a modifié le tarif de l'ISF à compter de la date à laquelle il est dû au titre de l'année 2012 constitue une base suffisante en droit interne pour le contribuable assujetti à cette imposition pour disposer d'une espérance légitime de ne pas supporter une seconde taxation sur son patrimoine ; que la CEF, instituée par l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 pour annuler les effets de l'allégement de l'ISF décidé en 2011, est une extension de l'ISF existant, correspondant au différentiel entre l'ISF calculé avec le nouveau barème et l'ISF 2012 calculé avec l'ancien barème à six tranches en vigueur jusqu'en 2011 ; qu'il est constant que le fait générateur de l'imposition comprend un élément substantiel constitué par le patrimoine du contribuable existant au 1er janvier 2012, et un élément temporel, qui est la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ; que si l'application immédiate des règles d'assiette fixées par une loi entrant en vigueur juste avant la fin de la période d'imposition ne peut passer pour rétroactive, faute que l'élément temporel du fait générateur soit intervenu, il n'en demeure pas moins que les opérations constitutives de l'élément substantiel de ce même fait générateur ont été, quant à elles, réalisées avant cette entrée en vigueur de sorte que la rétroactivité de fait est caractérisée ; que l'atteinte à une espérance légitime des contribuables de ne pas supporter à deux reprises au titre de la même année une imposition sur le patrimoine n'est pas justifiée par le redressement des finances publiques, la Cour européenne des droits de l'homme jugeant avec constance que la préservation des intérêts financiers de l'Etat ne constitue pas, par elle-même, un objectif d'intérêt général ; qu'en se bornant à reproduire les motifs de la décision n° 2012-654 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 9 août 2012 pour dénier tout caractère rétroactif à l'imposition litigieuse et considérer qu'elle n'affectait pas une situation légalement acquise, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. L'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas, en tant que telle, l'application rétroactive d'une loi fiscale.

4. La loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui instaure la CEF, est intervenue au cours de l'exercice au titre duquel cet impôt est dû. Si une telle mesure est, au sens de la Convention, rétroactive en ce que la CEF due au titre de l'année 2012 est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012, ce qui s'analyse, en droit interne, comme une mesure rétrospective dès lors que le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative, elle ne présente toutefois aucun caractère exceptionnel du point de vue du droit fiscal.

5. En outre, l'acquittement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû au titre de l'année 2012, par des contribuables auxquels l'allégement, issu de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de cet impôt, a été accordé sans contrepartie, n'a pu faire naître aucune attente légitime quant au fait qu'aucun supplément d'imposition sur le patrimoine ne serait décidé par le législateur pour cette même année.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme J... font le même grief à l'arrêt, alors « que le droit de propriété, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après 1P1) inclut le libre usage des biens ; que la Cour européenne des droits de l'homme qui a précisé que toute réglementation de l'usage des biens doit obéir à un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, interdit que le contribuable supporte "une charge spéciale et exorbitante" et prohibe les "ruptures en l'espèce du juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général", jugeant contraire à l'article 1P1 toutes les obligations financières résultant de la levée d'impôt et de cotisations qui font peser un fardeau excessif sur la personne concernée ou portent atteinte substantiellement à sa situation financière ; qu'il en est ainsi lorsque l'imposition incriminée aboutit à une véritable confiscation en ce qu'elle contraint le contribuable à céder une partie de son capital pour acquitter l'imposition, ou qu'il s'avère que ladite imposition devient supérieure aux revenus disponibles annuels de celui-ci ; qu'il appartient au juge interne, saisi d'un moyen tiré de l'inconventionnalité d'une disposition législative au regard d'une stipulation de la convention européenne des droits de l'homme, d'apprécier in concreto, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'atteinte portée au droit garanti invoqué ; qu'en l'espèce, les exposants avaient démontré, sans être contredit, que le rapport entre leurs impôts et leurs revenus nets avait été de 306 %, que la confiscation au sens de l'article 1P1 était donc établie, l'imposition absorbant l'intégralité des revenus disponibles et les ayant contraints à aliéner une partie de leur patrimoine pour s'acquitter de leur dette fiscale ; qu'après avoir relevé que les exposants s'étaient acquittés d'un montant total d'impôts représentant 306 % de leurs revenus, que le montant de la contribution litigieuse représentait 1,22 % de leur patrimoine imposable et énoncé que doit être pris en compte pour apprécier le caractère excessif ou confiscatoire d'un impôt sur le patrimoine, la capacité contributive conférée au redevable par la détention des biens et droits composant ce patrimoine sans que soient retenus ses seuls revenus, pour décider que les exposants ne démontraient pas que cette CEF leur a imposé une charge excessive et, revêtant un caractère confiscatoire, a fondamentalement porté atteinte à leur situation financière, cependant que le caractère confiscatoire d'une imposition s'apprécie au regard des seuls revenus disponibles ou de l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine, y compris lorsque l'imposition incriminée est relative au patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. Le seul fait que le montant de la contribution exceptionnelle dépasse le montant des revenus du contribuable pour l'année considérée ou oblige le contribuable à aliéner une partie de son patrimoine ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

9. Après avoir constaté que cette contribution s'était élevée, pour M. et Mme J..., à la somme de 2 437 804 euros après imputation de l'ISF d'un montant de 967 515 euros, l'arrêt retient que si M. et Mme J... ont perçu des revenus d'un montant de 1 946 944 euros selon leur déclaration de 2011, ils détenaient au 1er janvier 2012 un patrimoine d'une valeur nette de 193 503 020 euros, de sorte que la CEF n'a représenté que 1,22 % de sa valeur. Il ajoute qu'ils ont investi près de 40 % de leur fortune en liquidités, pas ou peu productives de revenus, et que si la somme des impôts acquittés par M. et Mme J... au cours de l'année 2012 absorbe l'intégralité de leur revenu imposable et au-delà, cette situation résulte manifestement d'un choix patrimonial des contribuables. Il constate enfin qu'ils ne produisent pas la déclaration ISF établissant la valeur de leur patrimoine au 1er janvier 2013 permettant de constater, le cas échéant, si celle-ci avait été affectée par le paiement de la CEF en 2012 et dans quelle mesure. En l'état de ces motifs, dont il résulte qu'il n'avait pas été établi que le paiement de la contribution exceptionnelle ait constitué, pour M. et Mme J..., une charge excessive au regard de leur situation patrimoniale, la cour d'appel a pu écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté les exposants de toutes leurs demandes notamment celle tendant à l'annulation de l'imposition mise à leur charge au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune et par conséquent, à ce que soit ordonné le remboursement à leur profit de la somme de 2.437.804 euros indûment mise à leur charge ;

AUX MOTIFS QUE Sur le caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune ; que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'il en résulte que les Etats doivent veiller à maintenir un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la préservation du droit de propriété ; que la charge imposée aux contribuables ne doit pas être excessive ou porter fondamentalement atteinte à leur situation financière ; que tel n'est pas le cas si l'imposition revêt un caractère confiscatoire ; que ce caractère doit être apprécié en fonction des caractéristiques de l'imposition litigieuse ; que, s'agissant d'une imposition sur le patrimoine lui-même et non ses revenus, doit être pris en compte l'ensemble des biens et droits des contribuables y compris ceux non productifs de revenus ; qu'en instituant une contribution exceptionnelle - donc non pérenne - sur la fortune, le législateur a entendu mettre en place une imposition différentielle par rapport à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 ; qu'il a établi l'assiette de cette contribution selon les règles relatives à l'assiette de cet impôt ; qu'il a retenu des tranches et des taux d'imposition qui assurent, en prenant en compte à la fois la contribution exceptionnelle et l'impôt de solidarité sur la fortune, la progressivité de ces impositions acquittées en 2012 au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits ; qu'il est ainsi tenu compte des facultés contributives de chacun des redevables ; qu'aucun dispositif de plafonnement - qui tend à éviter que le total des impôts payés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur le revenu excède un certain seuil - n'est prévu ; que l'absence d'un tel mécanisme ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire d'une imposition qui a pour objet de saisir la capacité contributive que constitue le patrimoine indépendamment des revenus du contribuable ; que cette contribution est établie après déduction de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 ; qu'est déduit le montant brut de cet impôt sans remettre en cause les réductions imputées par le contribuable sur l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en outre, le droit à restitution - le « bouclier fiscal » - acquis au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due en 2012 ; que, dans ces conditions, la déduction de l'ISF acquitté en juin 2012 du montant de la CEF, exigible en novembre 2012, constitue, quels que soient ses motifs, en pratique « une limitation des effets de la CEF » ; que l'application de taux proportionnels puis la déduction du montant de l'ISF confèrent à l'imposition litigieuse une proportionnalité conforme aux dispositions invoquées ; que, de ce chef, cette contribution ne peut être regardée comme faisant peser une charge excessive sur les contribuables ; que cette disposition maintient ainsi un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'homme, dont fait partie le droit de propriété ; qu'elle ne confère pas, en tant que telle, un caractère confiscatoire à l'imposition ; qu'elle ne méconnait pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant que le revenu fiscal de référence des époux J... s'est élevé à la somme de 1 946 944 euros au titre des revenus 2011 et à celle de 1 373 416 euros au titre des revenus 2012 en étant observé que ce montant tient compte d'abattements et d'imputations des déficits antérieurs ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune versée par eux s'est élevée à 2 437 804 euros ; que, compte tenu d'autres impositions, ils se sont acquittés d'impôts représentant 306 % de leurs revenus ; qu'il est également constant que le montant de la contribution litigieuse payée représente 1,22 % de leur patrimoine imposable ; que M. et Mme J... ont pu déduire de cette contribution, conformément aux développements ci-dessus, l'ISF payé et ont bénéficié, au titre de l'ISF, du « bouclier fiscal », peu important que ce mécanisme ait été instauré antérieurement à la CEF dès lors qu'ils en ont tiré profit ; que, s'agissant d'une imposition du patrimoine, la capacité contributive ne s'apprécie pas par rapport aux seuls revenus ; qu'à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables ; que doit donc être prise en compte, pour apprécier le caractère excessif ou confiscatoire d'un impôt sur le patrimoine, la capacité contributive conférée au redevable par la détention des biens et droits composant ce patrimoine sans que soient retenus ses seuls revenus ; que la seule circonstance que le paiement de la contribution absorbe les revenus imposables du contribuable ne suffit donc pas à établir le caractère confiscatoire de l'imposition ; que doit être pris en considération l'impact effectif de l'imposition sur la consistance même du patrimoine ; que si l'organisation du patrimoine de M. et Mme J... relève de leur liberté de choix, elle ne doit pas conduire à réduire une imposition fondée sur la détention d'un patrimoine ; que leurs revenus imposables ne sont donc pas significatifs de leurs capacités contributives ; que la contribution contestée représente 1,22 % de leur patrimoine imposable ; que M. et Mme J... ne démontrent donc pas, au vu de l'ensemble de ces éléments, que cette contribution, exceptionnelle, leur a imposé une charge excessive et, revêtant un caractère confiscatoire, a porté fondamentalement atteinte à leur situation financière ; que cette contribution n'a donc pas rompu en ce qui les concerne le juste équilibre prescrit, notamment par l'article 1er du protocole précité, entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde de leurs droits fondamentaux ; que le moyen sera écarté ; Sur la remise en cause d'une situation juridique acquise ; que le législateur ne saurait, sans motif légitime d'intérêt général suffisant, remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises ; que tel pourrait être le cas de la CEF si elle avait pour effet de remettre en cause la situation du contribuable qui pouvait s'estimer, avant son entrée en vigueur, libéré de l'impôt sur son patrimoine détenu au 1er janvier 2012 ; qu'une telle remise en cause suppose donc que, comme le soutiennent les appelants, la CEF soit une « pure extension de l'ISF existant » ; que les règles concernant les biens imposables, les exonérations, l'évaluation de la valeur des biens et la déduction du passif sont identiques ; que la date retenue pour déterminer la valeur de cette assiette est identique ; que le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à l'entrée en vigueur de la loi ; que, dès lors, la situation des contribuables assujettis à l'ISF dont la situation personnelle aura changé avant cette date - ou celle de la présentation du texte - sera différente ; que seuls en sont redevables les contribuables en vie à la date de son effet générateur et non leurs héritiers ; que son assiette est calculée différemment en cas de départ à l'étranger du contribuable entre le 1er janvier 2012 et la date de présentation du texte ; que cette contribution, exceptionnelle, constitue donc une taxe différentielle qui ne se confond pas avec l'ISF ; que l'évolution postérieure de l'ISF n'est pas de nature à remettre en cause le caractère spécifique de cette contribution ; que, comme l'a décidé le Conseil constitutionnel, cette imposition ne revêt donc aucun caractère rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise ; que ce moyen sera rejeté » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandeurs soutiennent en substance, pour conclure à l'annulation de l'imposition mise à leur charge au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, qu'il s'agit d'un impôt confiscatoire au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est-à-dire absorbant l'intégralité des revenus disponibles du contribuable et l'obligeant à l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine, ne reposant pas sur un motif d'intérêt général suffisant, son caractère rétroactif portant en outre atteinte à la sécurité juridique des contribuables ; que selon les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, les dispositions précédentes ne portant pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'il est constant que l'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article premier du protocole précité, que cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions ; qu'il est non moins constant que le second alinéa de l'article 1er du protocole précité doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l'article et qu'une mesure d'ingérence doit donc ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ;
qu'il s'ensuit que l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose au redevable une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il appartient aux autorités nationales de décider du type d'impôts ou de contributions qu'il convient de lever et l'État dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation au regard des circonstances politiques, économiques et sociales ; que le contrôle de proportionnalité entre le but légitime et les moyens employés est un contrôle de l'arbitraire ou au mieux de disproportion manifeste, l'exigence d'égalité devant l'impôt n'étant pas respectée si l'impôt revêt un caractère confiscatoire ; que l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2012 instaure à la charge des personnes redevables de l'impôt de la solidarité de la fortune (ISF) au titre de l'année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune ; que celle-ci est calculée selon un barème progressif identique à celui qui avait été appliqué pour le calcul de l'ISF dû au titre de 2011. L'ISF dû au titre de 2012, avant imputation des réductions d'impôts, est déductible du montant de cette contribution exceptionnelle ; que selon l'exposé des motifs de cet article, il s'agit « de contribuer au redressement des finances publiques et en particulier à l'atteinte de l'objectif de déficit public pour 2012 qui participe à la crédibilité internationale de la France, tout en cherchant à faire contribuer davantage les contribuables les plus fortunés de façon à assurer une répartition équitable de la charge fiscale supplémentaire que suppose ce redressement ». Cette contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) n'a existé que pour l'année 2012. Elle est par nature différentielle et a pour objet de compenser la diminution de l'ISF qui a résulté pour les contribuables du passage de l'ancien barème à taux marginaux (ISF acquitté en 2011) au nouveau barème à taux moyen (ISF acquitté en 2012) ; que les règles d'assiette de cette contribution sont identiques à celles relatives à l'assiette de l'ISF et, en prenant en compte à la fois l'ISF et la CEF qui ne peuvent être désolidarisés, les impositions acquittées en 2012 sont progressives au titre de la détention d'un ensemble de biens et de droits ; que la CEF ayant le caractère d'une imposition sur le patrimoine s'ajoutant directement à l'ISF, il faut donc apprécier son caractère confiscatoire en conservant une approche globalisée, prendre en considération l'ensemble des biens et des droits y compris les biens non productifs de revenus et le fait que l'ISF n'est pas un impôt sur le revenu du capital mais sur le capital lui-même ; que le barème de l'imposition du patrimoine qui est « rétabli » par l'article 4 de la loi de finances rectificative, comprenant un taux marginal supérieur de 1,8 % (introduit en 1999) et un seuil d'entrée dans l'imposition à 1,3 million d'euros de patrimoine (seuil appliqué pour la première fois à l'ISF 2011), tout comme l'assiette de cette imposition, comportant une exonération de nombreux biens et droits (biens professionnels, oeuvres d'art
), conduisent à une imposition du patrimoine étroitement apparentée à celle qui avait pesé sur une telle détention en 2011 ; que les demandeurs n'établissent d'ailleurs pas que cette imposition n'est pas en cohérence avec l'objectif poursuivi par le législateur : alourdir l'imposition pesant sur les contribuables détenteurs des patrimoines importants tout en renforçant la progressivité de cette imposition ; que la capacité contributive ne doit donc pas être appréciée en fonction des seuls revenus procurés par les biens faisant l'objet de la taxation ; qu'il doit néanmoins être pris en considération l'impact de l'imposition du patrimoine sur la situation du contribuable et vérifié que cette imposition ne conduit ni à l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable, ni à l'aliénation forcée d'une partie de son patrimoine ni même à une diminution de celui-ci dont la composition a cependant pu changer au gré de ses choix de gestion, ni à une expropriation quelconque du redevable ; que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l'absence de dispositif de plafonnement ne caractérise pas en soi une atteinte au droit de propriété contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au cas présent, il doit être tenu compte de la mise en oeuvre par la loi de nouvelles orientations fiscales qui incluent, de manière non renouvelable, la création d'une contribution exceptionnelle sur la fortune exigible au titre de la seule année 2012, du montant de cette contribution calculé en déduisant le montant brut dû au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune en 2012 et du droit à restitution au titre du bouclier fiscal 2011 que le contribuable peut imputer sur son impôt de solidarité sur la fortune 2012, ce qui limite la charge financière de la contribution exceptionnelle qu'il devra acquitter ; qu'enfin, si l'assiette de la contribution exceptionnelle sur la fortune est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012, le fait générateur de cette imposition est la situation du contribuable à la date d'entrée en vigueur de ladite loi et ne sont redevables de cette contribution que les redevables en vie à la date du fait générateur ; qu'il est également prévu que les contribuables ayant quitté le territoire national entre le 1er janvier et le 4 juillet 2012 pourront déduire de l'assiette de cette contribution, la valeur de leurs biens qui ne sont pas situés en France ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette contribution ne revêt pas un caractère rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise ; que les demandeurs à qui incombe la charge de la preuve du caractère confiscatoire de l'imposition qu'ils invoquent versent notamment au débat : - la déclaration relative à la CEF 2012 dont il ressort que leur patrimoine est de 193.503.020 euros et le montant de la CEF 2012 de 2.437.804 euros après déduction de l'ISF 2012, - la réclamation contentieuse qu'ils ont formée auprès de l'administration fiscale le 22 décembre 2014, - la décision de rejet de celle-ci en date du 23 mars 2015, - l'avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 1.946.944 euros et un montant d'impôt de 680.538 euros, - l'avis d'imposition 2012 au titre des prélèvements sociaux (sur les revenus 2011) pour un montant de 114.549 €, - l'avis d'impôt sur la fortune 2012 pour 967.515 € ; qu'ils produisent également en pièce n° 4 leur déclaration des revenus 2012, illisible, mais dont l'administration fiscale ne conteste pas qu'ils se seraient élevés à 1.373.416 € ; qu'il apparaît donc de ces seules pièces qu'au 1er janvier 2012, M. et Mme J... détenaient un patrimoine d'une valeur brute de 193.503.020 euros ; qu'au vu de la déclaration au titre de l'ISF 2012, ce patrimoine était constitué, notamment de leur résidence principale et d'autres immeubles pour une valeur de 9.330.000 euros, de valeurs mobilières pour 110.513.060 euros et de liquidités pour 75.577.559 euros ; qu'il apparaît ainsi que les demandeurs ont investi près de 40 % de leur fortune en liquidités, pas ou peu productives de revenus ; que si la somme des impôts acquittés par M. et Mme J... au cours de l'année 2012 absorbe l'intégralité de leur revenu imposable et au-delà, puisqu'ils invoquent un taux d'imposition de 306 %, cette situation résulte manifestement d'un choix patrimonial des contribuables. En effet, au regard de leur situation de fortune globale, la contribution litigieuse représente 1,25 % du patrimoine imposable des demandeurs ainsi que le relève l'administration sans être contredite, les demandeurs ne produisant pas au demeurant la déclaration ISF établissant la valeur de leur patrimoine au 1er janvier 2013 permettant de constater le cas échéant si celle-ci avait été affecté par le paiement de la CEF en 2012 et dans quelle mesure ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme J... échouent à démontrer qu'une charge excessive leur a été imposée du fait de la mesure litigieuse et que celle-ci a porté fondamentalement atteinte à leur situation financière ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune n'a donc pas rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de M. et Mme J.... Les demandes de M. et Mme J... seront en conséquence rejetées. M. et Mme J... qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance ».

ALORS D'UNE PART QUE le droit de propriété, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après 1P1) inclut le libre usage des biens ; que la Cour européenne des droits de l'homme qui a précisé que toute réglementation de l'usage des biens doit obéir à un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, interdit que le contribuable supporte « une charge spéciale et exorbitante » et prohibe les « ruptures en l'espèce du juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général », jugeant contraire à l'article 1P1 toutes les obligations financières résultant de la levée d'impôt et de cotisations qui font peser un fardeau excessif sur la personne concernée ou portent atteinte substantiellement à sa situation financière ; qu'il en est ainsi lorsque l'imposition incriminée aboutit à une véritable confiscation en ce qu'elle contraint le contribuable à céder une partie de son capital pour acquitter l'imposition, ou qu'il s'avère que ladite imposition devient supérieure aux revenus disponibles annuels de celui-ci ; qu'il appartient au juge interne, saisi d'un moyen tiré de l'inconventionnalité d'une disposition législative au regard d'une stipulation de la convention européenne des droits de l'homme, d'apprécier in concreto, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'atteinte portée au droit garanti invoqué ; qu'en l'espèce, les exposants avaient démontré, sans être contredit, que le rapport entre leurs impôts et leurs revenus nets avait été de 306 %, que la confiscation au sens de l'article 1P1 était donc établie, l'imposition absorbant l'intégralité des revenus disponibles et les ayant contraints à aliéner une partie de leur patrimoine pour s'acquitter de leur dette fiscale ; qu'après avoir relevé que les exposants s'étaient acquittés d'un montant total d'impôts représentant 306 % de leurs revenus, que le montant de la contribution litigieuse représentait 1,22% de leur patrimoine imposable et énoncé que doit être pris en compte pour apprécier le caractère excessif ou confiscatoire d'un impôt sur le patrimoine, la capacité contributive conférée au redevable par la détention des biens et droits composant ce patrimoine sans que soient retenus ses seuls revenus, pour décider que les exposants ne démontraient pas que cette contribution exceptionnelle leur a imposé une charge excessive et, revêtant un caractère confiscatoire, a fondamentalement porté atteinte à leur situation financière, cependant que le caractère confiscatoire d'une imposition s'apprécie au regard des seuls revenus disponibles ou de l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine, y compris lorsque l'imposition incriminée est relative au patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la non-contrariété de la loi instituant l'impôt aux principes constitutionnels est sans portée au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; que la Cour européenne des droits de l'homme qui retient une approche concrète de la conventionnalité d'une disposition législative, décide qu'ont le caractère de « biens » au sens de l'article 1P1 les seules créances « en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une "espérance légitime" d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété », c'est-à-dire lorsque l'intérêt patrimonial dispose d'une base suffisante en droit interne ; que l'article 1er de la première loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 qui a modifié le tarif de l'ISF à compter de la date à laquelle il est dû au titre de l'année 2012 constitue une base suffisante en droit interne pour le contribuable assujetti à cette imposition pour disposer d'une espérance légitime de ne pas supporter une seconde taxation sur son patrimoine ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune, instituée par l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 pour annuler les effets de l'allégement de l'ISF décidé en 2011, est une extension de l'ISF existant, correspondant au différentiel entre l'ISF calculé avec le nouveau barème et l'ISF 2012 calculé avec l'ancien barème à six tranches en vigueur jusqu'en 2011 ; qu'il est constant que le fait générateur de l'imposition comprend un élément substantiel constitué par le patrimoine du contribuable existant au 1er janvier 2012, et un élément temporel, qui est la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ; que si l'application immédiate des règles d'assiette fixées par une loi entrant en vigueur juste avant la fin de la période d'imposition ne peut passer pour rétroactive, faute que l'élément temporel du fait générateur soit intervenu, il n'en demeure pas moins que les opérations constitutives de l'élément substantiel de ce même fait générateur ont été, quant à elles, réalisées avant cette entrée en vigueur de sorte que la rétroactivité de fait est caractérisée ; que l'atteinte à une espérance légitime des contribuables de ne pas supporter à deux reprises au titre de la même année une imposition sur le patrimoine n'est pas justifiée par le redressement des finances publiques, la Cour européenne des droits de l'homme jugeant avec constance que la préservation des intérêts financiers de l'Etat ne constitue pas, par elle-même, un objectif d'intérêt général ; qu'en se bornant à reproduire les motifs de la décision n° 2012-654 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 9 août 2012 pour dénier tout caractère rétroactif à l'imposition litigieuse et considérer qu'elle n'affectait pas une situation légalement acquise, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23278
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2021, pourvoi n°18-23278


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.23278
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award