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09/02/2021 | FRANCE | N°20-86460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2021, 20-86460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-86.460 F-D

N° 00308

CG10
9 FÉVRIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2021

M. B... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 novembre 2020, qui, dans la procédure de manda

t d'arrêt européen suivie contre lui à la demande des autorités judiciaires roumaines, a décerné mandat d'arrêt à son encontre....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-86.460 F-D

N° 00308

CG10
9 FÉVRIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2021

M. B... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 novembre 2020, qui, dans la procédure de mandat d'arrêt européen suivie contre lui à la demande des autorités judiciaires roumaines, a décerné mandat d'arrêt à son encontre.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. B... M..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 18 décembre 2019, les autorités judiciaires roumaines ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. M... pour l'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement prononcée le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Bacau pour trois faits de vol en bande organisée ou avec arme commis les 27 et 30 octobre 2017 à Bacau. Appréhendé le 29 décembre 2019, M. M... a été incarcéré à la maison d'arrêt de [...] le 30 décembre 2019 après notification du mandat d'arrêt européen.

3. À l'audience de la chambre de l'instruction le 22 janvier 2020, M. M... a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités judiciaires roumaines et ne pas renoncer au principe de spécialité. Par arrêt du même jour, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information.

4. Par arrêt en date du 19 février 2020, la chambre de l'instruction a fait droit à une demande de mise en liberté et placé M. M... sous contrôle judiciaire, avec notamment l'obligation, prévue à l'article 138, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale, de répondre aux convocations de toute autorité judiciaire.

5. Après réception du complément d'information le 1er juillet 2020, le procureur général a notifié à M. M... et à son avocat que l'affaire serait rappelée à l'audience de la chambre de l'instruction du 4 novembre 2020.

6. À cette date, seul l'avocat de M. M... a comparu.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décerné à son encontre un mandat d'arrêt alors :

« 1°/ que si la chambre de l'instruction peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de la personne recherchée qui s'est soustraite volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, c'est seulement si elle en a été requise par le ministère public ; qu'en décernant un mandat d'arrêt à l'encontre de M. M... sur le fondement de réquisitions écrites du ministère public qui prônaient la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires roumaines et de réquisitions orales dont elle n'a pas précisé le sens, la chambre de l'instruction a violé les articles 695-36 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la notification à la personne recherchée de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ne constitue pas une convocation d'une autorité judiciaire dans la mesure où la présence de l'intéressé à cette audience, qui peut être représenté par un avocat, n'est pas obligatoire ; qu'en considérant que M. M... s'était soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire à défaut d'avoir comparu en personne à l'audience au cours de laquelle devait être examinée la demande de remise des autorités judiciaires roumaines, la chambre de l'instruction a violé les articles 138, 197 et 695-36 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'il ne ressort ni des constatations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. M... ait été touché, avant l'audience, par la lettre recommandée du procureur général lui notifiant la date de celle-ci ; que, dès lors, en analysant son défaut de comparution comme une soustraction volontaire aux obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 695-36 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en considérant, pour retenir que M. M... s'est soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, qu'il n'avait pas fait savoir par quelque moyen que ce soit les raisons de son absence à l'audience, sans qu'il résulte de ses motifs qu'elle ait interrogé sur ce point l'avocat qui représentait la personne recherchée à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 695-36 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour décerner mandat d'arrêt à l'encontre de M. M..., la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les termes de l'article 695-36 du code de procédure pénale, énonce qu'il résulte des éléments de l'espèce que celui-ci, non comparant, a été convoqué à l'audience à l'adresse fournie lors de la mise en place du contrôle judiciaire, qu'il n'a jamais demandé de modification de cette mesure ni fait connaître les raisons de son absence et que dans ces conditions, après avoir recueilli oralement les réquisitions de l'avocat général à l'audience, elle considère que l'intéressé s'est soustrait volontairement à son contrôle judiciaire qui lui faisait obligation de répondre aux convocations de toute autorité judiciaire.

9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, en premier lieu, la précision, dans les motifs consacrés à la délivrance du mandat d'arrêt, du recueil de réquisitions orales de l'avocat général présent à l'audience, établit qu'elle a statué après avoir recueilli les réquisitions spécifiques du ministère public sur ce point.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que la notification de la date d'audience devant la chambre de l'instruction, par le procureur général, a pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de cette juridiction.

12. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim., 15 octobre 2014, n° 14-86.215, Bull. crim. 2014, n° 210), devant la chambre de l'instruction saisie de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, dès lors que l'interrogatoire de la personne recherchée prévu à l'article 695-30 du code de procédure pénale est indivisible des débats, il doit y être procédé par les juges qui siègent à l'audience au fond et prononcent la décision.

13. Il s'ensuit que la notification de la date d'audience par le procureur général en matière de mandat d'arrêt européen requiert, en outre, la présence de la personne recherchée et constitue une convocation à comparaître devant la chambre de l'instruction.

14. M. M... ayant dûment été averti, selon les mentions de l'avis d'audience, que la chambre de l'instruction était saisie en matière de mandat d'arrêt européen, son absence à l'audience pouvait ainsi s'analyser en un refus de répondre à la convocation d'une autorité judiciaire.

15. En troisième lieu, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, cet avis a régulièrement été adressé par lettre recommandée postée le 8 septembre 2020 et présentée le lendemain à l'adresse déclarée par M. M... à sa sortie de détention, où il avait au surplus l'obligation de fixer sa résidence.

16. En l'état de ces éléments, la chambre de l'instruction qui, tenue de répondre aux seules articulations essentielles des mémoires, n'avait pas l'obligation, pour se déterminer, d'interroger l'avocat de la personne recherchée sur les raisons de l'absence de celle-ci à l'audience, a caractérisé une soustraction volontaire de l'intéressé à l'obligation qui lui était faite de répondre aux convocations de toute autorité judiciaire et a ainsi pu souverainement décider qu'il y avait lieu de décerner mandat d'arrêt à son encontre.

17. Ainsi, les griefs doivent être écartés.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86460
Date de la décision : 09/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 05 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2021, pourvoi n°20-86460


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86460
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