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04/02/2021 | FRANCE | N°19-21070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2021, 19-21070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° V 19-21.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

M. Q... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.07

0 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Groupe gratuit pros...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° V 19-21.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

M. Q... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.070 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Groupe gratuit pros, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe gratuit pros, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2019), M. H... a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant requalifié son licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné son employeur, la société Groupe gratuit pros (la société) à lui payer une certaine somme.

2. M. H... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel en raison de la tardiveté de la déclaration d'appel du 24 mars 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du conseil de Prud'hommes de Bobigny du 7 février 2018, alors « que la notification des actes de procédure fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci ; que cet avis de réception tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception ; qu'en l'espèce, l'avocat de M. H... avait adressé le 12 mars 2018 à la cour d'appel un message électronique RPVA avec la signification de la déclaration d'appel ; que ce message avait fait l'objet d'un avis de réception du 12 mars 2018 délivré par le greffier en chef de la cour d'appel, sur lequel figuraient quatre pièces jointes parmi lesquelles une déclaration d'appel sous la forme d'un fichier au format XML ; qu'en déclarant que M. H... ne justifiait pas du contenu des déclarations d'appel elles-mêmes au format XML sans rechercher le contenu de la pièce intitulée « DA.xml » jointe au message électronique que l'appelant démontrait avoir remis au greffe par la production d'un avis électronique de réception émanant du serveur de messagerie du greffe, alors qu'il ressort des productions que ce message électronique indiquait adresser cette pièce, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et des articles 5, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

5. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient
que pour justifier qu'il a adressé antérieurement à la déclaration d'appel tardive du 29 mars 2018, une première déclaration d'appel le 9 mars, puis une deuxième le 12 mars, M. H... se borne à produire des avis de réception de messages des 9 et 12 mars adressés par son avocat [par le réseau privé virtuel des avocats (le RPVA)] avec pour objet « déclaration d'appel », mention d'une PJ DA signée, et le texte: « veuillez trouver ci-joint la déclaration d'appel », ainsi que deux documents, au format PDF, intitulés « déclaration d'appel » qui ne sont en réalité que des pièces jointes telles que prévues par l'article 6 de l'arrêté du 30 mars 2011, sans justifier du contenu des déclarations d'appel elles-mêmes au format XML et de leur conformité aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher le contenu des pièces jointes aux messages électroniques que l'appelant démontrait avoir remis au greffe par la production de deux avis électroniques de réception émanant du serveur de messagerie du greffe, alors qu'il ressort des productions que ces messages électroniques indiquaient adresser la déclaration d'appel de l'appelant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Groupe gratuit pros aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe gratuit pros et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur H... à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 7 février 2018 ;

Aux motifs propres que Monsieur H... se borne à produire des avis de réception de message des 9 et 12 mars adressés par Maitre BRIHI avec pour objet "déclaration d'appel", mention d'une PJ DA signée, et le texte : "veuillez trouver ci-joint la déclaration d'appel", ainsi que deux documents, au format PDF intitulés "déclarations d'appel" qui ne sont en réalité que des pièces jointes telles que prévues par l'article 6 de l'arrêté du 30 mars 2011, sans justifier du contenu des déclarations d'appel elles-mêmes au format XML (article 5 de l'arrêté) et de leur conformité aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ; qu'à défaut de preuve de déclaration d'appel, il ne peut y avoir de refus excessif de les enregistrer ; c'est donc à juste titre, que le conseiller de la mise en état, après avoir constaté qu'il n'était saisi que du seul appel enregistré le 29 mars, l'a jugé irrecevable comme étant tardif, le délai d'appel expirant le 15 mars ;

Et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article R 1461-1 du code du travail modifié par Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, le délai d'appel est d'un mois. Par ailleurs, l'article 528 du code de procédure civile dispose que "le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie" ; qu'en l'espèce, le jugement a été régulièrement notifié à Monsieur H... le 15 février 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception signé par l'intéressé. La Cour est saisie d'une déclaration d'appel transmise par RPVA le 29 mars 2018 par Maître BRIHI, Conseil de Monsieur H..., ce qui conduit le Conseil de la société GROUPE GRATUIT PROS à invoquer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour avoir été formée hors délai, celui-ci ayant expiré le 15 mars 2018 ; qu'en l'espèce, le conseil de Monsieur H... fait état de trois déclarations d'appel et fait valoir notamment que le refus technique du logiciel RPVA d'enregistrer la déclaration d'appel de Monsieur H... ne peut entraîner une irrecevabilité ; qu'il produit : - un message qui lui est adressé le 9 mars 2018 se limitant à mentionner qu'il lui est accusé réception d'un courriel du 9 mars dont l'objet est "déclaration d'appel de Maître BRIHI" ; - un message qui lui est adressé le 12 mars 2018 se limitant à mentionner qu'il lui est accusé réception d'un courriel du 12 mars dont l'objet est "déclaration d'appel de Maître BRIHI" ; - un message qui lui est adressé le 21 mars 2018 indiquant que la demande de création de déclaration d'appel a été refusée car le nombre de caractères du champ "objet de l'appel" est supérieur à 4080 ; - un message de Maître BRIHI du 21 mars 2018 adressé au greffe, indiquant qu'il avait effectué une déclaration d'appel le 12 mars (mais sans mentionner une déclaration d'appel antérieure), qu'il n'avait reçu un message de refus de création de déclaration d'appel que huit jours après l'envoi de sa déclaration d'appel, et rappelant que sa déclaration d'appel avait été faite dans les délais, que le délai a désormais expiré, et demandant de procéder à l'enregistrement d'une nouvelle déclaration d'appel à la date du 12 mars ; que le conseil de Monsieur H... produit par ailleurs deux documents papier intitulés "déclaration d'appel" signés par lui, le premier portant la date du 9 mars 2018 et le second celle du 12 mars 2018. Le second document ne fait aucune référence au premier et, notamment ne fait aucune allusion sur le statut de ce document. Il n'y est nullement précisé que le second est censé régulariser une première déclaration d'appel, ni la raison pour laquelle un second appel aurait été interjeté trois jours après le premier ; que la copie du contenu de ces déclarations d'appel adressées par voie électronique n'est pas produite ; que par ailleurs, au vu des pièces versées, le conseil de Monsieur H... n'a pas fait usage, suite au problème technique qu'il invoque, de l'une ou l'autre des possibilités ouvertes par l'article 930-1 modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 pour le cas où la déclaration d'appel n'a pu être transmise par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; qu'en effet, si le conseil de l'appelant considérait qu'il se trouvait dans un telle situation, il avait la possibilité de remettre la déclaration d'appel matériellement ou greffe ou de l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, il est observé que la seule déclaration d'appel figurant au dossier en tant que telle est une déclaration d'appel adressée par voie électronique le 29 mars 2018 qui vise une annexe à la rubrique "Objet/portée de l'appel" et qui comporte en annexe la copie du jugement attaqué ainsi qu'un document intitulé "déclaration d'appel" signé par Maître BRIHI et daté du 12 mars 2018. Cette déclaration d'appel et les pièces annexes n'indiquent pas qu'il s'agit d'une régularisation et ne mentionnent pas l'existence de deux déclarations d'appel transmises antérieurement ; que dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par le défendeur à l'incident tendant à faire juger recevables des déclarations d'appel du 9 mars 2018 et du 12 mars 2018 et à juger que la déclaration d'appel du 29 mars 2018, formulée après l'expiration du délai d'appel, opère régularisation de déclarations d'appel formulées antérieurement, ce qui n'est pas le cas ; qu'au vu des éléments versés au débat sur l'incident, le seul appel, qui a été interjeté régulièrement par M. H... et qui, au vu du dossier et des pièces versées, est le seul à l'origine de la saisine de la Cour d'appel, est celui du 29 mars 2018. Il doit être jugé irrecevable comme tardif, le délai pour interjeter appel ayant expiré le 15 mars 2018 ;

Alors que, de première part, que la régularité de la transmission par la voie électronique d'une déclaration d'appel formée contre un jugement s'apprécie au regard des dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile et des articles 5, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ; que la notification des actes de procédure fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci ; que cet avis de réception tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception ; qu'en décidant après avoir constaté qu'il avait produit un avis de réception du message du 12 mars 2018 adressé par son avocat avec pour objet "déclaration d'appel", mention d'une PJ DA, et le texte "veuillez trouver ci-joint la déclaration d'appel", ainsi que deux documents, au format PDF intitulés "déclarations d'appel", que Monsieur H... ne rapportait pas la preuve de sa déclaration d'appel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et des articles 5, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Alors que, de deuxième part, la notification des actes de procédure fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci ; que cet avis de réception tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception ; qu'en l'espèce, l'avocat de Monsieur H... avait adressé le 12 mars 2018 à la cour d'appel un message électronique RPVA avec la signification de la déclaration d'appel ; que ce message avait fait l'objet d'un avis de réception du 12 mars 2018 délivré par le greffier en chef de la cour d'appel, sur lequel figuraient quatre pièces jointes parmi lesquelles une déclaration d'appel sous la forme d'un fichier au format XML ; qu'en déclarant que Monsieur H... ne justifiait pas du contenu des déclarations d'appel elles-mêmes au format XML sans rechercher le contenu de la pièce intitulée « DA.xml » jointe au message électronique que l'appelant démontrait avoir remis au greffe par la production d'un avis électronique de réception émanant du serveur de messagerie du greffe, alors qu'il ressort des productions que ce message électronique indiquait adresser cette pièce, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 748-1, 748-3, 930-1 du code de procédure civile et des articles 5, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Alors que, de troisième part, dans ses conclusions de déféré, Monsieur H... avait soutenu que la déclaration d'appel est assimilable à une demande en justice et à ce titre interrompt les délais de prescription ainsi que les délais de forclusion dès qu'elle est formée ; que Monsieur H... a interjeté appel par déclaration du 9 mars puis du 12 mars 2018 (Conclusions de déféré, p. 20-21) ; que ces déclarations d'appel, qui constituent une demande en justice, ont dès lors interrompu le délai d'appel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les déclarations d'appel effectuées les 9 et 12 mars 2018 n'avaient pas interrompu le délai d'appel et ainsi rendu recevable la déclaration d'appel enregistrée le 29 mars 2018, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241, alinéa 2, du Code civil ;

Alors que, de quatrième part, il résulte de l'avis de réception du 12 mars 2018 délivré par le greffier en chef de la Cour d'appel à la suite de la signification par l'avocat de Monsieur H... de sa déclaration d'appel, que la cour d'appel avait bien reçu une pièce intitulée « DA.xml » correspondant à la déclaration d'appel au format XML ; qu'en déclarant que l'avocat de Monsieur H... avait produit cet avis de réception avec pour objet "déclaration d'appel", mention d'une PJ DA signée, et le texte : "veuillez trouver ci-joint la déclaration d'appel", ainsi que deux documents, au format PDF intitulés "déclarations d'appel", la Cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Alors que, de cinquième part, dans ses conclusions de déféré, Monsieur H... avait soutenu qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, que les juridictions internes qui appliquent les règles de procédure doivent éviter tout excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en l'espèce, le greffe de la Cour d'appel a refusé d'enregistrer sa déclaration d'appel au motif que le message électronique qu'il avait reçu comportait plus de 4080 caractères alors même qu'aucune disposition procédurale ne limitait la taille des messages électroniques, ni ne donnait compétence au greffe pour refuser, sur ce fondement, d'enregistrer une déclaration d'appel ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exigence d'une déclaration d'appel devant à la fois énoncer la totalité des chefs du jugement critiqués sans dépasser 4080 caractères ne relevait pas d'un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Alors que, de sixième part, il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, que les juridictions internes qui appliquent les règles de procédure doivent éviter tout excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; que constitue un formalisme excessif l'obligation faite à l'appelant de remettre, sous peine d'irrecevabilité, sa déclaration d'appel par voie électronique en plusieurs formats, l'omission d'un seul de ces formats n'étant pas susceptible de régularisation après l'expiration du délai d'appel ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que l'appelant n'aurait pas produit le contenu des déclarations d'appel elles-mêmes au format XML, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21070
Date de la décision : 04/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2021, pourvoi n°19-21070


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21070
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