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04/02/2021 | FRANCE | N°19-13304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2021, 19-13304


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° D 19-13.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

1°/ M. L... W..., domicilié [...] ,

2°/ Mme E...

K..., épouse W..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-13.304 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 février 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° D 19-13.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

1°/ M. L... W..., domicilié [...] ,

2°/ Mme E... K..., épouse W..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-13.304 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2019), alors qu'il se trouvait à son domicile, situé face à l'arrière de la salle du [...], U... W... a été mortellement blessé, le 13 novembre 2015, par une balle de kalachnikov tirée par un terroriste.

2. Ses parents, M. et Mme W..., ont saisi le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices.

3. Le 24 mai 2015, le FGTI leur a adressé une offre d'indemnisation d'un montant de 35 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et d'un montant de 12 500 euros, chacun au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme.

4. Estimant cette offre insuffisante, M. et Mme W... ont assigné le FGTI en indemnisation de leurs préjudices.

5. Parallèlement, ils ont assigné la société Pacifica, auprès de laquelle U... W... avait souscrit une police d'assurance garantissant les accidents de la vie et obtenu sa condamnation, par un jugement du 6 mars 2018, à leur verser à chacun une somme de 65 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme W... font grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement, s'agissant du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme, de dire recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2018, de fixer à 35 000 euros pour chacun, la somme susceptible d'être allouée à M. et Mme W... au titre du préjudice d'affection, puis de considérer qu'à raison de la somme de 65 000 euros que la société Pacifica, assureur de U... W..., a été condamnée à leur verser à chacun, aucune somme n'était due par le FGTI au titre du préjudice d'affection, alors « que les premiers juges, ayant condamné le FGTI à payer à chacun de M. et Mme W... une somme de 35 000 euros, au titre du préjudice d'affection, le rejet de la demande concernée par ce chef postulait nécessairement un appel incident de la part du FGTI ; que cet appel incident ne pouvait être formé que dans le délai imparti à l'intimé pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il est constant que le FGTI a demandé l'infirmation du jugement, s'agissant du paiement du préjudice d'affection aux termes des conclusions du 14 novembre 2018 ; qu'au demeurant, la cour d'appel constate qu'il n'y a pas eu d'appel incident de la part du FGTI dans le délai qui lui a été imparti pour conclure ; qu'en accueillant l'appel incident du FGTI, la cour d'appel a violé les articles 909 et 125 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable au litige :

7. Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

8. Il résulte du second, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour former appel incident.

9. Pour infirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné le FGTI à verser à M. et Mme W... la somme de 35 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, dire recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le jugement du 6 mars 2018 et dire qu'après déduction de l'indemnité de 65 000 euros que la société Pacifica a été condamnée à leur verser à chacun au titre du préjudice d'affection, il ne revient à M. et Mme W... aucune indemnité complémentaire de ce chef, l'arrêt retient que le FGTI justifie par la production de ses conclusions n° 1 de première instance avoir relevé dès le 5 décembre 2016 qu'il y aurait lieu de déduire des sommes allouées les sommes payées par la société Pacifica dont il demandait aux consorts W... de préciser le montant, lequel n'était alors pas connu.

10. L'arrêt relève, ensuite, que le jugement du 6 mars 2018 est constitutif de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'il ne peut ni être soutenu que la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance est nouvelle en cause d'appel et à ce titre irrecevable, ni être reproché au FGTI de ne pas avoir pris des conclusions d'appel incident dans le délai de 3 mois suivant les conclusions des appelants en date du 13 octobre 2017, soit au plus tard le 13 janvier 2018, puisque la décision utile a été rendue postérieurement à cette date.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif formé par le FGTI relativement au chef de dispositif du jugement concernant le préjudice d'affection, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil en ses dispositions ayant condamné le FGTI à verser à M. et Mme W... la somme de 35 000 euros à chacun, dit recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2018, dit qu'après déduction de l'indemnité de 65 000 euros que la société Pacifica a été condamnée à leur verser à chacun au titre du préjudice d'affection, il ne revient à M. et Mme W... aucune indemnité complémentaire de ce chef, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. et Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé, par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'après avoir confirmé le jugement, s'agissant du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme, il a dit recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance de PAIS le 6 mars 2018, fixé à 35.000 euros pour chacun de Monsieur et Madame W..., la somme susceptible d'être allouée au titre du préjudice d'affection, puis a considéré qu'à raison de la somme de 65.000 euros à laquelle la Compagnie PACIFICA, assureur de M. U... W..., a été condamnée à verser à chacun de Monsieur et de Madame W..., aucune somme n'était due par le FGTI au titre du préjudice d'affection ;

AUX MOTIFS QUE « les demandes qui ont le même fondement que les demandes initiales et poursuivent la même fin d'indemnisation du préjudice de la victime, constituent le complément de celles formées en première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile et sont recevables. Le FGTI est en conséquence mal fondé à soutenir que la demande présentée devant la cour par les consorts W... tendant à se voir allouer une somme de 300.000 € à chacun au titre des préjudices subis du fait du décès de leur fils incluant le préjudice d'attente et d'inquiétude est irrecevable car constitutive d'une demande nouvelle. M. U... W... a été retrouvé dans son appartement situé au I" étage de l'immeuble sis [...] dans le 1 lème arrondissement de Paris et son décès constaté le [...]. Agé de 52 ans, il était le fils unique de M. L... W... et de Mme J... W.... Célibataire, il exerçait la profession de maître d'hôtel. Le tribunal a fait une exacte appréciation tant du préjudice d'affection de ses parents, retenant pour leur allouer la somme de 35.000 € à chacun de ce chef, d'une part les circonstances particulièrement tragiques de son décès liées à la barbarie de l'acte terroriste et d'autre part que le fait qu'il était mort à son domicile ne pouvait qu'ajouter à la douleur de ses proches et au sentiment d'injustice et d'incompréhension, que du préjudice exceptionnel et spécifique des victimes d'actes de terrorisme à hauteur de 16.000 C. En ce qui concerne le surplus de la demande, et étant précisé que M. et Mme W... sont divorcés, aucune des pièces qu'ils communiquent ne permet de corroborer leurs affirmations selon lesquelles d'une part ils ont, chacun, été informés de la survenance des attentats alors que ceux-ci étaient en cours, d'autre part ils ont, chacun, attendu dans l'inquiétude des nouvelles de leur fils pendant plus de 24 heures. En effet, le seul document versé aux débats est un procès-verbal daté du 25 novembre 2015 aux termes duquel ils ont indiqué aux services de police : Nous nous présentons à vous car nous avons appris le dimanche 15/11/2015 le décès de notre fils U... W.... Il se trouvait dans son appartement situé en face de la sortie de secours du [...] et est décédé des suites des tirs de kalachnikov le soir du 13/11/2015. Suite aux faits que je viens de vous relater, je dépose plainte contre inconnu. Il s'ensuit que le FGTI est fondé à prétendre que le préjudice d'attente et d'inquiétude allégué par chacun des consorts W... n'est pas démontré. La demande est en conséquence rejetée. M. U... W... avait souscrit le 29 août 2008 une police d'assurance Garantie des accidents de la vie auprès de la société Pacifica. Celle-ci a informé le FGTI, par lettre du 29 juin 2016, de l'offre qu'elle présentait aux consorts W... au titre de leur préjudice d'affection. M. L... W... et Mme E... W..., l'estimant insuffisante, ont fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 30 novembre 2016. Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal, après avoir donné acte à la société Pacifica de sa renonciation à la clause de subsidiarité de sa police d'assurance par rapport à l'indemnisation versée ou susceptible d'être versée par le FGTI, l'a condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à verser à M. et Mme W... la somme de 65.000€ à chacun en réparation de leur préjudice d'affection, outre 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté toute autre demande. Il ressort des articles L 126-1 et L 422-1 du code des assurances que les obligations du FGTI à l'égard des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et de leurs ayants droit, n'ont pas de caractère subsidiaire. Le FGTI n'aurait donc pu, comme le soutiennent à tort les appelants, demander au premier juge de dire qu'ils ne pouvaient recevoir quelque somme que ce soit de sa part en raison de la seule existence du contrat souscrit par leur fils auprès de la société Pacifica. En revanche, le FGTI justifie par la production de ses conclusions n° 1 de première instance avoir relevé dès le 5 décembre Pacifica dont il demandait aux consorts W... de préciser le montant lequel n'était alors pas connu. Dès lors, le jugement du 6 mars 2018 est constitutif de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Il ne peut par voie de conséquence, ni être soutenu que la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance est nouvelle en cause d'appel et à ce titre irrecevable, ni être reproché au FGTI de ne pas avoir pris des conclusions d'appel incident dans le délai de 3 mois suivant les conclusions des appelants en date du 13 octobre 2017, soit au plus tard le 13 janvier 2018, puisque la décision utile a été rendue postérieurement à cette date »

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, les premiers juges, ayant condamné le FGTI à payer à chacun de Madame et de Monsieur W... une somme de 35.000 euros, au titre du préjudice d'affection, le rejet de la demande concernée par ce chef postulait nécessairement un appel incident de la part du FGTI ; que cet appel incident ne pouvait être formé que dans le délai imparti à l'intimé pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il est constant que le FGTI a demandé l'infirmation du jugement, s'agissant du paiement du préjudice d'affection aux termes des conclusions du 14 novembre 2018 ; qu'au demeurant, la Cour d'appel constate qu'il n'y a pas eu d'appel incident de la part du FGTI dans le délai qui lui a été imparti pour conclure ; qu'en accueillant l'appel incident du FGTI, la Cour d'appel a violé les articles 909 et 125 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'article 564 du code de procédure civile ne peut concerner qu'une demande qui n'a pas été soumise au premier juge ; que ce texte ne pouvait rendre recevable le pourvoi incident du FGTI relatif au préjudice d'affection dès lors que celui-ci avait fait l'objet d'une demande devant le premier juge, sachant que le premier juge avait statué sur son bien-fondé ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 564, 909 et 125 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, par hypothèse, l'existence d'un fait nouveau ne peut rendre possible l'infirmation d'un jugement, au bénéfice de l'intimé, dès lors que celui-ci n'a pas formé un appel incident dans les conditions requises ; qu'à cet égard également l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 564, 909 et 125 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, et plus subsidiairement, le FGTI avait fait état en première instance de l'existence du contrat d'assurance et de l'offre de l'assureur ; qu'il était dès lors exclu que les juges du fond puissent retenir l'existence d'un fait nouveau, que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 564 du code de procédure civile et 909 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'après avoir confirmé le jugement, s'agissant du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme, il a dit recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance de PAIS le 6 mars 2018, fixé à 35.000 euros pour chacun de Monsieur et Madame W..., la somme susceptible d'être allouée au titre du préjudice d'affection, puis a considéré qu'à raison de la somme de 65.000 euros à laquelle la Compagnie PACIFICA, assureur de M. U... W..., a été condamnée à verser à chacun de Monsieur et de Madame W..., aucune somme n'était due par le FGTI au titre du préjudice d'affection ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R 422-8 du code des assurances dispose que l'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L 211- 16. Le FGTI étant débiteur de la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne, sans perte, ni profit, il ne peut être déduit de ce texte comme le font les appelants, que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ne se déduisent que de l'offre d'indemnisation et non de l'indemnisation effectuée par le tribunal en l'absence d'accord entre les victimes et le Fonds. Se fondant sur la motivation du tribunal de grande instance aux termes de laquelle "en l'absence de clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat, il convient d'en déduire que, dès lors que le décès survient à la suite d'un attentat, le préjudice d'affection des proches de la victime doit être majoré d'une part exceptionnelle tenant aux circonstances spécifiques liées aux attentats lesquels ont par nature un caractère brutal, violent et profondément injuste", le FGTI prétend que la somme de 65.000 E allouée à chacun des consorts W... indemnise tant le préjudice d'affection que le préjudice exceptionnel des victimes d'actes de terrorisme. Cependant, il résulte du dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2018 que la somme allouée à chacun des consorts W... indemnise le préjudice d'affection. C'est donc de ce seul préjudice qu'il y a heu de déduire la somme de 65.000 € allouée par le tribunal »

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le jugement du 6 mars 2018, rendu contre l'assureur et octroyant une somme de 65.000 euros chacun à Monsieur et à Madame W... étant frappé d'appel et susceptible de réformation, le droit à indemnité de Monsieur et de Madame W... à l'encontre de l'assureur doit être regardé comme hypothétique, sinon quant à son principe, du moins quant à son quantum ; qu'il était dès lors exclu que la somme allouée par ce jugement puisse faire obstacle à la condamnation du FGTI au titre du préjudice d'affection ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R 422-8 du code des assurances, ensemble le principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que le jugement du 6 mars 2018, rendu contre l'assureur et octroyant une somme de 65.000 euros chacun à Monsieur et à Madame W... ait été frappé d'appel et susceptible de réformation, le droit à indemnité de Monsieur et de Madame W... à l'encontre de l'assureur ne devait pas être regardé comme hypothétique de sorte qu'il était dès lors exclu que la somme allouée par ce jugement puisse faire obstacle à la condamnation du FGTI au titre du préjudice d'affection, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 422-8 du code des assurances, ensemble le principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13304
Date de la décision : 04/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2021, pourvoi n°19-13304


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13304
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