LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 février 2021
Rectification d'erreur matérielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° D 19-12.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 512 F-P+B+I prononcée le 4 juin 2020 sur le pourvoi n° D 19-12.959 en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10).
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et la SCP Foussard et Froger ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 512 F-P+B+I du 4 juin 2020, pourvoi n° D 19-12.959, en ce qu'il mentionne, à deux reprises, dans le paragraphe n° 2, l'année 2010, au lieu de l'année 2018.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 512 F-P+B+I du 4 juin 2020, en ce sens qu'il y a lieu de lire, respectivement, « 10 janvier 2018 » et « 16 janvier 2018 » au lieu de « 10 janvier 2010 » et « 16 janvier 2010 » dans le paragraphe n° 2, page 2 de la minute ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.