La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2021 | FRANCE | N°20-86340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2021, 20-86340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 20-86.340 F-D

N° 00298

GM
3 FÉVRIER 2021

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2021

M. H... P... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 30 octobre 2020, qui, dan

s l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 20-86.340 F-D

N° 00298

GM
3 FÉVRIER 2021

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2021

M. H... P... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 30 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H... P..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il ressort des pièces de la procédure que, par ordonnance de mise en accusation en date du 22 janvier 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. P... devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis et rappelé que le mandat de dépôt décerné à son encontre continue de produire ses effets jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement en application de l'article 181 du code de procédure pénale.

2. M. P... se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, les pourvois formés par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, le 30 octobre 2020, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, sont devenus sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86340
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2021, pourvoi n°20-86340


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award