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03/02/2021 | FRANCE | N°19-21749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2021, 19-21749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° G 19-21.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. F... K..., domicilié [...] , a formé

le pourvoi n° G 19-21.749 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° G 19-21.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. F... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.749 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Symag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. K..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Symag, et après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), M. K..., engagé le 1er juin 2005 en qualité d'ingénieur commercial par la société Laser Symag, devenue la société Symag (la société) a été licencié le 13 août 2015.

2.Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi le 29 septembre 2015 la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des sommes au titre de rappels de commissions et au titre des congés payés y afférents, alors :

« 1°/ que la modification par l'employeur du système de commissionnement initialement prévu au contrat de travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; que l'accord du salarié à la modification du contrat de travail doit être exprès et non équivoque, et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur K... avait accepté l'ensemble des plans de commissionnement proposés depuis son embauche fixant les modalités de sa rémunération, dès lors qu'il n'avait jamais contesté ces plans de commissionnement successifs auprès de son employeur, de l'inspection du travail ou du conseil de prud'hommes, et n'avait nullement fait part de son refus d'approuver les plans de commissionnements lors de ses entretiens annuels d'évaluation, la cour d'appel, qui a ainsi opposé à Monsieur K... une modification de son contrat de travail résultant d'une acceptation implicite, procédant de la poursuite du travail aux nouvelles conditions, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la modification par l'employeur du système de commissionnement initialement prévu au contrat de travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; que l'accord du salarié à la modification du contrat de travail doit être exprès et non équivoque, et ne peut résulter de la seule signature, ainsi que de la mention « remise en main propre », portées par le salarié sur un document comportant des mentions différentes de celles du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur K... avait accepté l'ensemble des plans de commissionnement proposés depuis son embauche, modifiant les modalités de sa rémunération, dès lors qu'il avait apposé sa signature sur chacun des plans de commissionnement, et que l'absence de la mention « lu et approuvé » sur ces plans n'était pas de nature à remettre en cause l'acceptation de Monsieur K... à ces avenants, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun accord du salarié pour les modifications relatives à sa rémunération, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a constaté que les plans de commissionnement avaient été signés par le directeur général de la société et le salarié, qui les avait acceptés, a ainsi caractérisé l'accord de ce dernier aux modifications qui y étaient contenues.

5. Le moyen , qui, en sa première branche, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. K...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur F... K... de sa demande tendant à voir condamner la Société SYMAG à lui payer la somme de 146.688 euros à titre de rappels de commissions, outre 14.668 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les commissions, il est constant que :
- en sus de la rémunération fixe prévue par le contrat de travail, Monsieur K... bénéficie de commissions dont le calcul repose sur un plan de commissionnement annuel ;
- que l'employeur a établi un plan de commissionnement chaque année depuis l'embauche Monsieur K... ;
que dans ce cadre, Monsieur K... soutient, en substance, que :
- il n'a pas accepté les différents plans annuels qui lui ont été soumis par l'employeur ;
- ses commissions doivent donc être définies en application du plan de commissionnement annexé au contrat de travail en 2005, dans la limite de la prescription triennale ;
- l'employeur doit donc être condamné à lui verser la somme de 146.688 euros à titre de rappels de commissions, outre 14.668 euros au titre des congés payés afférents ;
- que s'il est vrai qu'il a signé les plans de commissionnement des années 2012, 2013, 2014 et 2015, sa signature n'implique pas qu'il a accepté ces plans mais seulement que ces plans lui ont été remis en mains propres, ainsi qu'il en résulte de la mention "remis en mains propres" portée sur les documents ;
- que pour que sa signature vaille acceptation, il aurait fallu qu'elle soit précédée de la mention « lu et approuvé », qui n'apparaît toutefois pas sur les documents ; qu'il sera toutefois relevé que :
- les plans de commissionnement des années 2012 à 2015, qui sont produits aux débats (pièces de l'intimée n° 1 à 4), ont été signés par le directeur général de la Société SYMAG et Monsieur K..., ce dernier reconnaissant les avoir signés ;
- qu'il conteste la portée de sa signature en soutenant que sa signature n'aurait pu emporter acceptation des plans que dans la mesure où elle aurait été précédée de la mention «lu et approuvé», qui ne figure pas sur les documents ;
- que la position de Monsieur K... n'est toutefois pas sérieuse car la signature des plans de commissionnement par le salarié vaut acceptation, en l'absence de toute allégation d'un vice du consentement, étant précisé que la mention « lu et approuvé » revendiquée par le salarié n'a aucune portée juridique ;

que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur K... de sa demande de rappels de commissions et des congés payés y afférents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le rappel de commissionnement, en droit, selon l'article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi; que l'article 1363 du Code civil qui stipule que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que l'article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce que Monsieur K... n'a jamais contesté son contrat de travail ni auprès de son employeur, ni auprès de l'inspection du travail, ni auprès du conseil de prud'hommes; qu'il a accepté tous les plans de commissionnement depuis son embauche qui fixent les objectifs mais également les modalités de la rémunération; que Monsieur K... a signé tous ses plans de commissionnement mais sans mentionner « lu et approuvé» et que ceci ne constitue pas un motif de refus; que ces éléments sont confirmés par les entretiens annuels d'appréciation; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à ses demandes ;

1°) ALORS QUE la modification par l'employeur du système de commissionnement initialement prévu au contrat de travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié; que l'accord du salarié à la modification du contrat de travail doit être exprès et non équivoque, et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur K... avait accepté l'ensemble des plans de commissionnement proposés depuis son embauche fixant les modalités de sa rémunération, dès lors qu'il n'avait jamais contesté ces plans de commissionnement successifs auprès de son employeur, de l'inspection du travail ou du conseil de prud'hommes, et n'avait nullement fait part de son refus d'approuver les plans de commissionnements lors de ses entretiens annuels d'évaluation, la Cour d'appel, qui a ainsi opposé à Monsieur K... une modification de son contrat de travail résultant d'une acceptation implicite, procédant de la poursuite du travail aux nouvelles conditions, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la modification par l'employeur du système de commissionnement initialement prévu au contrat de travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié; que l'accord du salarié à la modification du contrat de travail doit être exprès et non équivoque, et ne peut résulter de la seule signature, ainsi que de la mention « remise en main propre », portées par le salarié sur un document comportant des mentions différentes de celles du contrat de travail; qu'en décidant néanmoins que Monsieur K... avait accepté l'ensemble des plans de commissionnement proposés depuis son embauche, modifiant les modalités de sa rémunération, dès lors qu'il avait apposé sa signature sur chacun des plans de commissionnement, et que l'absence de la mention « lu et approuvé » sur ces plans n'était pas de nature à remettre en cause l'acceptation de Monsieur K... à ces avenants, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun accord du salarié pour les modifications relatives à sa rémunération, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21749
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2021, pourvoi n°19-21749


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21749
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