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03/02/2021 | FRANCE | N°19-21448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 19-21448


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° F 19-21.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. C... X... ,

2°/ Mme P... M...,

domi

ciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-21.448 contre l'arrêt n° RG : 16/02345 rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° F 19-21.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. C... X... ,

2°/ Mme P... M...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-21.448 contre l'arrêt n° RG : 16/02345 rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Financo, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mandataires judiciaires associés - MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de M. N..., prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Optim'eo,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X... et de Mme M..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 2019), à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme M... (les emprunteurs) ont conclu, le 23 septembre 2012, un contrat de fourniture et d'installation d'une éolienne individuelle avec la société Optim'eo (la société) et un contrat de crédit, auprès de la société Financo (la banque) destiné à financer l'opération.

2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, une tromperie sur la rentabilité de l'installation et une mauvaise exécution des travaux, les emprunteurs ont assigné la société MJA, prise en la personne de M. N..., en qualité de mandataire judiciaire de la société, placée en liquidation judiciaire, et la banque en annulation ou résolution de la vente et du prêt, et en indemnisation.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats de vente et de prêt et, en conséquence, de dire qu'ils devront reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification de l'arrêt, alors « qu'ayant expressément reconnu que le contrat principal était nul pour vice du consentement et que le jugement entrepris devait par conséquent être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il avait annulé le contrat principal conclu avec la société, la cour d'appel ne pouvait ensuite débouter les emprunteurs, dans le dispositif de son arrêt, de leur demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt qui lui était indivisiblement lié, sauf à entacher son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.

6. Après avoir relevé qu'il convenait, par des motifs substitués à ceux du jugement attaqué, de confirmer l'annulation du contrat principal conclu avec la société, la cour d'appel a rejeté les demandes des emprunteurs en annulation des contrats de vente et de prêt.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... et Mme M... en annulation des contrats de vente et de prêt et dit qu'ils devront reprendre le remboursement des échéances du prêt, l'arrêt rendu le 26 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Mandataires judiciaires associés - MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Optim'eo, et la société Financo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... – M... de leur demande d'annulation des contrats de vente et de prêt et, en conséquence, dit que ceux-ci devront reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification de son arrêt ;

AUX MOTIFS d'abord QU'aux termes de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : le nom du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente, la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 ; qu'en outre, l'article L 121-24 du code de la consommation précise que tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client ; qu'à cet égard, le jugement attaqué, dont [les ou l'intimé.e.s] sollicite[nt] la confirmation, relève en termes généraux que le contrat de vente n'indiquerait pas les caractéristiques précises des biens offerts à la vente ; que les conclusions d'intimé.e.s invoquent également en termes généraux l'absence de désignation précise du bien, et soutiennent aussi que le bon de commande ne comporterait pas l'indication de l'adresse du fournisseur et que le contrat, dont les exemplaires auraient été établis par reproduction carbone, ne serait pas signé et daté de la main même du client ; qu'il ressort du bon de commande que l'installation aérogénératrice fournie, désignée sous la dénomination « Opti Home », présente les caractéristiques suivantes : « Mat de 3 mètres avec génératrice à aimant 48 volts. Générateur d'une puissance de 1.500 W(
) » [
] ; que, contrairement à ce que soutien[nent] [les ou l'intimé.e.s], l'adresse du fournisseur figure bien sur le bon de commande et rien ne démontre que la date et la signature de l'acte, dont l'authenticité n'est pas contestée, n'auraient pas été apposées de la main de [les ou l'intimé.e.s] ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé l'annulation du contrat conclu entre [les ou l'intimé.e.s] et la société Optim'eo pour de prétendues irrégularités au regard de la législation sur le démarchage à domicile ;

AUX MOTIFS ensuite QU' au soutien de leur demande d'annulation du contrat de vente, [les intimés] prétendent encore que leur consentement aurait été vicié par l'erreur sur les qualités essentielles de l'installation provoquée par la documentation publicitaire trompeuse de la société Optim'eo vantant mensongèrement la perspective d'une baisse de la facture d'électricité de 50 à 100 % ; qu'il est en effet certain que le contrat litigieux, portant sur la fourniture et la pose d'un aérogénérateur, avait pour objet de permettre à l'acquéreur de disposer d'une installation de production d'énergie afin de produire de l'électricité domestique et, ainsi, de faire des économies sur les factures de fournisseurs d'énergie ; que l'erreur invoquée par [les intimés], qui se plaignent d'une absence d'économie, voire d'une augmentation de la consommation de l'électricité fournie, ne porte donc pas seulement sur la rentabilité de l'opération, comme l'a relevé le premier juge, mais sur l'aptitude de l'éolienne installée à réaliser le but poursuivi, ce qui la fait en conséquence porter sur une qualité essentielle de la chose vendue ; qu'or, étant rappelé que l'éolienne a été installée en août 2012, il ressort des factures EDF produites que la consommation {des intimés} a été de 12.993 kw/h en 2011, tandis qu'elle a été de 12.125 kw/h en 2013 ; qu'il s'en déduit que l'économie d'énergie est nulle et que leur erreur sur l'aptitude de l'éolienne installée à réaliser le but poursuivi a été provoquée par la publicité trompeuse de la société Optim'eo qui leur faisait croire à la possibilité de réduire les factures d'électricité de 50 à 100 %, de sorte qu'elle est nécessairement excusable ; qu'il convient donc, pour ces motifs, substitués à ceux du jugement attaqué, de confirmer l'annulation du contrat principal conclu avec la société Optim'eo ; que la société Financo soutient que la nullité relative du contrat de vente pour vice du consentement serait couverte par l'acceptation sans réserve de la livraison et l'installation sans opposition du matériel, la régularisation d'une attestation de fin de chantier, l'ordre des [intimés] de libérer les fonds entre les mains du vendeur ainsi que par le début de remboursement du prêt ; que cependant, la confirmation d'une obligation entachée d'une nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ; qu'or, en l'occurrence, [les intimés] n'ont pu se convaincre de leur erreur sur les qualités essentiels de l'aérogénérateur vendu qu'après la mise en service de celui-ci, de sorte que l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature de l'attestation de fin de chantier ne saurait démontrer qu'ils ont, en pleine connaissance de cette erreur, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir le vice de leur consentement ; que de même, le début de remboursement du prêt ne saurait davantage être regardé comme une exécution volontaire des obligations [des intimés] découlant du contrat principal, sachant qu'ils se sont toujours plaints de la prestation de la société Optim'eo, ainsi qu'en atteste le courrier de réclamation adressé en juin 2013, la plainte auprès des services de la répression des fraudes en juin 2013, et la procédure de référé mise en oeuvre courant 2013 afin d'obtenir l'enlèvement et la reprise de l'éolienne ;

AUX MOTIFS encore QUE l'infirmation de la disposition du jugement attaqué ayant prononcé la nullité du contrat principal prive de fondement la demande en annulation de plein droit du contrat de prêt ;

ET AUX MOTIFS enfin QUE sans faute prouvée du prêteur lors du déblocage des fonds, celui-ci est bien fondé à solliciter la condamnation des [intimés] à reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification du présent arrêt ;

1/ ALORS QU' en matière de démarchage à domicile, tous les exemplaires du contrat doivent être impérativement signés et datés de la main même du client, ce qui interdit leur obtention au moyen d'un seul original dupliqué par un procédé carbone ; qu'en retenant, pour dire le contrat régulier, que rien ne démontrerait que la date et la signature de l'acte n'auraient pas été apposées de la main du client, sans s'être assurée par elle-même, au regard des exemplaires du bon de commande litigieux qui avait été produits aux débats, que ceux-ci n'avaient pas été obtenus par un procédé de reproduction au carbone, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 121-24 du code de la consommation, pris dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et de l'article du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'ayant expressément reconnu que le contrat principal était nul pour vice du consentement et que le jugement entrepris devait par conséquent être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il avait annulé le contrat principal conclu avec la société Optim'eo (cf. l'arrêt attaqué p. 5, in medio), la cour d'appel ne pouvait ensuite débouter les exposants, dans le dispositif de son arrêt, de leur demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt qui lui était indivisiblement lié, sauf à entacher son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... – M... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et de compensation formées contre la société Financo et, en conséquence, dit qu'ils devront reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification de son arrêt ;

AUX MOTIFS d'abord QU'aux termes de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : le nom du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente, la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 ; qu'en outre, l'article L 121-24 du code de la consommation précise que tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client ; qu'à cet égard, le jugement attaqué, dont [les ou l'intimé.e.s] sollicite[nt] la confirmation, relève en termes généraux que le contrat de vente n'indiquerait pas les caractéristiques précises des biens offerts à la vente ; que les conclusions d'intimé.e.s invoquent également en termes généraux l'absence de désignation précise du bien, et soutiennent aussi que le bon de commande ne comporterait pas l'indication de l'adresse du fournisseur et que le contrat, dont les exemplaires auraient été établis par reproduction carbone, ne serait pas signé et daté de la main même du client ; qu'il ressort du bon de commande que l'installation aérogénératrice fournie, désignée sous la dénomination « Opti Home », présente les caractéristiques suivantes : « Mat de 3 mètres avec génératrice à aimant 48 volts. Générateur d'une puissance de 1.500 W(
) » [
] ; que, contrairement à ce que soutien[nent] [les ou l'intimé.e.s], l'adresse du fournisseur figure bien sur le bon de commande et rien ne démontre que la date et la signature de l'acte, dont l'authenticité n'est pas contestée, n'auraient pas été apposées de la main de [les ou l'intimé.e.s] ;

AUX MOTIFS ensuite QU'arguant d'une faute de la société Financo lors de la libération du fonds prêtés entre les mains de la société Optim'eo, [les ou l'intimé.e.s] réclame[nt] toutefois le rejet de sa demande de reprise du paiement des échéances du prêt ou, subsidiairement, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent au capital prêté ; qu'[elle, il, ils] fait [font] à cet égard valoir que le prêteur qui, dans le contexte d'un modèle de commercialisation de produits dont il n'a pas préalablement étudié la rentabilité et la viabilité pour les entreprises financées, accepte de financer une prestation reposant sur un contrat nul et ne s'assure pas de la bonne exécution du contrat principal avant de débloquer les fonds commet une faute le privant de sa créance de restitution, tandis que la société Financo soutient qu'étant en possession d'une attestation de fin de chantier signée par [les ou l'intimé.e.s] lui donnant ordre de débloquer les fonds, elle n'avait pas à se livrer à des investigations plus amples relativement à la bonne exécution du contrat principal ; que l'allégation selon laquelle la société Financo aurait fautivement conclu avec la société Optim'eo un partenariat sans s'assurer de la rentabilité du modèle économique de vente à crédit de systèmes individuels de production d'énergie ainsi que de la viabilité de l'entreprise partenaire ne relève que d'une pure conjecture ; que d'autre part, il a été précédemment jugé que le bon de commande n'était pas irrégulier, de sorte que [les ou l'intimé.e.s] n'est [ne sont] pas fondé.e.s à faire grief au prêteur de s'être dessaisi des fonds sans avoir su déceler les irrégularités de celui-ci ; qu'enfin, s'il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère les fonds quand l'attestation de livraison au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, il n'avait néanmoins pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles ; qu'or, en l'espèce, la société Financo s'est libérée des fonds au vu d'une attestation de fin de chantier signée par [les ou l'intimé.e.s] et par laquelle [celle-ci, celui-ci, ceux-ci] certifie[nt] que la société Optim'eo a bien procédé à la livraison et à l'installation de l'aérogénérateur conformément au bon de commande sans qu'[elle, il, ils] émette[ent] de réserve, et le rapprochement du bon de commande et de ce procès-verbal ne révélait aucune anomalie apparente qui aurait pu être de nature à faire douter de la bonne exécution de la prestation du fournisseur et à rendre ainsi nécessaire des vérifications complémentaires auprès du fournisseur et de son client ; que sans faute prouvée du prêteur lors du déblocage des fonds, celui-ci est donc bien fondé à solliciter la condamnation [de l'/ des intimé.e.s] à reprendre le remboursement des échéances du prêt à compter de la signification du présent arrêt ;

1/ ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité le prêteur de deniers qui, dans le cadre d'un crédit à la consommation affecté au financement d'un contrat conclu à la suite d'une opération de démarchage à domicile, procède à la libération des fonds prêtés sans avoir procédé à la vérification de la régularité du contrat principal ; qu'en matière de démarchage à domicile, tous les exemplaires du contrat doivent être impérativement signés et datés de la main même du client, ce qui interdit leur obtention au moyen d'un seul original dupliqué par un procédé carbone ; qu'en affirmant que le bon de commande n'était pas irrégulier et que l'emprunteur n'était par conséquent pas fondé à faire grief au prêteur de n'avoir pas su en déceler les irrégularités, sans s'être assurée que les fonds n'avaient été débloqués que sur présentation d'un exemplaire du contrat signé et daté de la main même du client, et non d'un exemplaire obtenu au moyen d'un procédé de reproduction carbone, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-24 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014, L. 311-32 du même code, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité le prêteur de deniers qui, dans le cadre d'une opération de crédit affectée au financement d'un bien ou d'un service fournis par un professionnel à un consommateur, se dessaisit des fonds empruntés directement entre les mains de ce professionnel sans ordre de paiement émanant de l'emprunteur lui-même, ni sans s'être assuré que ce professionnel avait reçu mandat de l'emprunteur pour obtenir ce paiement direct ; qu'en affirmant que la société Financo n'avait commis aucune faute lors de la libération des fonds dès lors qu'elle avait agi sur la base d'une attestation de fin de chantier signée par l'emprunteur, sans s'être assurée, comme elle y était invitée, que la banque ne s'était dessaisie des fonds empruntés que sur la base d'un ordre de paiement ou d'un mandat régulier et non, comme cela avait pu être constaté dans certains dossiers, sur la base d'une simple demande de financement émanant de la seule société Optim'eo (cf. les dernières écritures des exposants, p. 19 in fine et p.20), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-32 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité le prêteur de deniers qui, dans le cadre d'une opération de crédit affectée au financement d'un contrat conclu à la suite d'une opération de démarchage à domicile, procède à la libération des fonds sans d'être assuré de l'absence d'anomalie susceptible de s'inférer du rapprochement des différents documents qui lui ont été fournis ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient observer que la nature des installations que le contrat de crédit avait pour objet de financer, en l'occurrence une éolienne, postulait une déclaration de travaux en ce qu'elles affectaient l'aspect extérieur de l'immeuble et, partant, le respect avant le commencement des travaux d'un délai d'un mois, cependant que le laps de temps qui s'était écoulé entre les dates respectivement portées sur le bon de commande et le procès-verbal de fin de chantier était insuffisant pour que ce délai d'un mois ait été observé (cf. les dernières écritures des exposants, p. 20) ; qu'en affirmant néanmoins que le rapprochement du bon de commande et du procès-verbal de fin de chantier ne révélait aucune anomalie de nature à faire douter de la bonne exécution de la prestation du fournisseur et à rendre nécessaires des investigations complémentaires de l'établissement de crédit, sans s'être expliquée sur l'anomalie ainsi invoquée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par les consorts X...-M... contre la liquidation judiciaire de la société Optim'eo ;

AUX MOTIFS QU'ayant formé sur ce point un appel à titre incident, [l'/les intimé.e.s] sollicite[nt] la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Optim'eo de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € au titre du préjudice moral et de 2.000 € au titre de la remise en état de l'immeuble ; que cependant, si [elle/ il/ ils] était[ent] recevable[s] à agir en annulation ou en résolution du contrat de vente et, le cas échéant, en restitution du prix dès lors que cette créance naît de la décision d'annulation ou de résolution, [sa/leur] demande en paiement de dommages-intérêts, formée contre une société dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 18 juillet 2013, antérieurement à [son/leur] action engagée par assignation du 5 mars 2014, se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article L 622-21 du code de commerce interdisant les actions contre le débiteur en procédure collective tendant au paiement de sommes d'argent ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'il appert tant des constatations même de l'arrêt que du dispositif des dernières écritures des exposants que ceux-ci avaient sollicité, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, non pas la condamnation de la liquidation judiciaire de la société Optim'eo au paiement de dommages-intérêts, mais uniquement la fixation au passif de cette procédure de leurs créances indemnitaires ; qu'en considérant néanmoins, pour la déclarer irrecevable, qu'elle était saisie d'une demande en paiement de dommages et intérêt, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action individuelle en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en se fondant sur cette règle pour déclarer irrecevable la demande des exposants, laquelle tendait, non au paiement de dommages-intérêts, mais uniquement à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de leur créance indemnitaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 622-21 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21448
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-21448


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21448
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