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03/02/2021 | FRANCE | N°19-18664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2021, 19-18664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° E 19-18.664

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ Mme H... G..., domiciliée [...] ,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° E 19-18.664

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ Mme H... G..., domiciliée [...] ,

2°/ L'UDAF de la Marne, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de Mme H... G...,

ont formé le pourvoi n° E 19-18.664 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme B... N..., divorcée I..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. A... D..., prise en qualité de syndic mandataire judiciaire de Mme H... G...,

4°/ à M. V... W..., domicilié [...] ,

5°/ à M. M... W..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme P... W..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme Q... W... épouse J..., domiciliée [...] ,

8°/ à la société F...-E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. S... F..., mandataire judiciaire, prise en qualité d'administrateur provisoire de R... D..., liquidateur judiciaire de Mme H... G...,

défendeurs à la cassation.

La société Crédit du Nord a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G... et de l'UDAF de la Marne, ès qualités, de Me Balat, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme G... et à l'UDAF, ès qualités, de la Marne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme N... et la société F...-E..., en la personne de M. F..., en qualité d'administrateur provisoire de feu R... D..., liquidateur judiciaire de Mme G....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 septembre 2018), le 21 mai 1982, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à Mme G... un prêt de 310 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire des parents de la débitrice, M. G... et U... C..., cette dernière ayant en sus consenti une inscription d'hypothèque sur un bien immobilier sis à [...].

3. Par un jugement du 18 juin 1985, Mme G... a été mise en liquidation des biens, M... D... étant désignée en qualité de syndic, R... D... lui succédant. La banque a déclaré sa créance au passif pour un montant de 395 576,86 francs.

4. Le 29 juillet 1997, U... C... a divisé sa propriété de [...] en deux parcelles cadastrées [...] et [...] , vendu à Mme N... la parcelle [...] et fait donation de la parcelle [...] à sa fille Mme G..., sans mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle bénéficiant à la banque. Le même jour, Mme G... a fait donation de la parcelle [...] à ses quatre enfants, Mmes P... et Q... W... et MM. M... et V... W... (les consorts W...), lesquels sont convenus d'attribuer à M. V... W..., seul, l'objet de la donation, consentie sans mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle bénéficiant à la banque, laquelle a accepté de limiter sa créance à l'égard de Mme G... à une somme de 226 000 francs moyennant la perception d'une somme de 80 000 francs à payer par U... C... et M. V... W... en 204 mensualités. Le 6 août 1999, M. V... W... a vendu à Mme N... la parcelle [...] au prix de 330 000 francs (50 308,17 euros) permettant de payer le solde convenu à la banque et de lever l'inscription d'hypothèque conventionnelle. U... C... est décédée le [...].

5. Le 10 février 2000, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation des biens de Mme G..., puis, le 29 mars 2001, a ordonné la réouverture des opérations, à la requête de l'administration fiscale, au motif que Mme G... était propriétaire d'un immeuble sis à [...].

6. Par huit actes délivrés entre le 12 juillet 2012 et le 18 juin 2013, le syndic a assigné Mme G..., l'UDAF de la Marne en sa qualité de curateur de Mme G..., la banque, les consorts W... et Mme N... aux fins de voir déclarer inopposables à la procédure les actes de donation partage, d'abandon partiel de créance par la banque et de vente immobilière passés le 29 juillet 1997.

Examen des moyens du pourvoi incident

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndic, alors « que s'agissant de la prescription, l'action en inopposabilité exercée par le syndic, relativement à des actes participant d'un ensemble contractuel auquel a été partie le débiteur frappé de dessaisissement quant à l'administration et la disposition de ses biens, doit être distinguée de l'action indemnitaire que ledit syndic exerce pour obtenir la condamnation in solidum des personnes impliquées dans cet ensemble contractuel à indemnisation ; qu'une telle action, tendant à l'obtention de dommages-intérêts, est une action en responsabilité civile extracontractuelle enfermée dans le délai de prescription de dix ans prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2270-1 du code civil ; que pour rejeter indistinctement la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndic, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la demande de condamnation pécuniaire, étant la conséquence de la demande d'inopposabilité des actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement et n'étant pas engagée indépendamment de celle-ci, doit être soumise au même délai de prescription et, par motifs propres, que le syndic doit agir, pour faire prononcer l'inopposabilité des actes litigieux, dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code, que selon l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, que la prescription était toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi qui en a réduit le délai de trente à cinq ans et que l'action en inopposabilité engagée par le syndic en juillet et août 2012, puis en avril 2013, l'a été dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2013, et alors que la durée totale du délai écoulé n'excédait pas le délai de trente ans ; qu'en statuant ainsi, quand l'action du syndic tendant à faire condamner la banque in solidum avec d'autres à lui payer des dommages et intérêts était une action en responsabilité délictuelle qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, se prescrivait par dix ans et non pas par trente, la cour a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 26 de loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

8. En application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, les actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement sont inopposables à la masse des créanciers, et le syndic, représentant celle-ci, doit agir pour faire prononcer l'inopposabilité d'un tel acte dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code. Dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est le jour où le syndic a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux.

9. L'arrêt retient exactement que, tant à l'égard de la débitrice qu'à l'égard de la banque, bénéficiaire finale de l'appauvrissement du patrimoine de la débitrice résultant de l'acte de donation du 29 juillet 1997, le syndic devait agir dans le délai de trente ans, prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil, que la prescription était toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, qui a réduit le délai de trente à cinq ans, que l'action en inopposabilité engagée par le syndic en juillet et août 2012 et en avril 2013 l'a été dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2013, et tandis que la durée totale du délai écoulé n'excédait pas trente ans, et que l'action n'est pas prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec Mme G... assistée de son curateur, et M. V... W... à payer au syndic la somme de 50 308,17 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que la censure qui sera prononcée du chef de dispositif de l'arrêt critiqué par le premier moyen, qui est le soutien indispensable des dispositions querellées par le second moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif se rapportant à la condamnation de la banque in solidum avec Mme G... assistée de son curateur et M. V... W... à payer au syndic, ès qualités, la somme de 50 308,17 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Le premier moyen du pourvoi incident étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Examen du moyen du pourvoi principal

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

14. Mme G... et l'UDAF de la Marne font grief à l'arrêt de condamner Mme G..., assistée de son curateur, in solidum avec la banque et M. V... W..., à payer au syndic la somme de 50 308,17 euros, alors :

« 2°/ que si la donation faite par le débiteur au mépris de son dessaisissement est inopposable au syndic, ce dernier ne devient pas créancier à l'égard du débiteur en liquidation, de la valeur du bien donné ; qu'en condamnant Mme G..., assistée de l'UDAF de la Marne, à payer au syndic la somme de 50 308,17 euros correspondant au prix de la vente -par le donataire- de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

3°/ qu'à supposer que le débiteur puisse être redevable envers le syndic du montant de la donation, la cour d'appel, qui n'a pas évalué la valeur du bien donné à la date de la donation mais a retenu le prix de la vente de ce bien intervenue deux ans après, a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967. »

Réponse de la Cour

15. L'arrêt, après avoir énoncé exactement que la sanction de la violation par le débiteur, de son dessaisissement est l'inopposabilité à la procédure collective des actes qu'il a accomplis, afin de protéger l'intérêt collectif des créanciers, retient que Mme G..., dessaisie de la disposition de ses biens, ne pouvait, sans le concours du syndic, consentir à la donation de l'immeuble situé à [...] à ses enfants le 29 juillet 1997 en appauvrissant ainsi son patrimoine et que la donation est donc inopposable à la procédure collective, et en déduit à bon droit que cette inopposabilité justifie le paiement au syndic du prix de cession du bien objet de la donation, revendu par le donataire à un tiers dont la mauvaise foi n'est pas démontrée, lequel prix aurait dû profiter à la masse des créanciers.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme G... et l'UDAF de la Marne, ès qualités, la société Crédit du Nord et celle dirigée par la société [...] , en la personne de M. D..., en qualité de syndic de Mme G..., contre Mme G... et l'UDAF de la Marne, ès qualités, et condamne la société Crédit du Nord à payer à la société [...] , en la personne de M. D..., en qualité de syndic de Mme G..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme G... et l'UDAF de la Marne, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la Selarl [...] , ès qualités, et d'avoir condamné Mme H... G... assistée de l'UDAF de la Marne, in solidum avec le Crédit du Nord et M. V... W..., à payer à la Selarl [...] , prise en la personne de Me A... D..., en qualité de syndic mandataire judiciaire de Mme H... G..., la somme de 50 308,17 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de l'action de la Selarl [...] ès qualités au regard de la prescription, la société Crédit du Nord soutient que l'action engagée à son encontre est une action en responsabilité délictuelle, dont le point de départ du délai de prescription est l'émergence du préjudice, lequel date du 29 juillet 1997, date de participation de la banque à l'ensemble de contrats, et fait valoir que le délai de prescription initial, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était de dix années s'agissant des rapports entre un commerçant et un non-commerçant ; qu'il en déduit que la prescription était acquise dès le 29 juillet 2007 : que, toutefois, il est constant qu'en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, les actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement sont inopposables à la masse des créanciers et le syndic, représentant celle-ci, doit agir, pour faire prononcer l'inopposabilité d'un tel acte, dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code ; que dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est le jour où le syndic a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux ; que selon l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le syndic ne dit rien de la date à laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une donation au profit de Mme H... G... ; que l'ancien article 2262 du code civil prévoyait une prescription de trente ans pour les actions tant « réelles que personnelles ; qu'il s'ensuit que la prescription étant toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, qui en a réduit le délai de trente à cinq ans et que l'action en inopposabilité engagée par le syndic en juillet et août 2012, et en avril 2013 (assignation à domicile de M. V... W... le 18 juin 2013, mais il avait été précédemment cité le 8 avril 2013 selon procès-verbal de recherches infructueuses) l'a été dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2013, et alors que la durée totale du délai écoulé n'excédait pas le délai de 30 ans ; que par suite, l'action n'est pas atteinte de prescription, comme l'a exactement apprécié le premier juge ; que sur le principe de l'inopposabilité de l'acte de donation-partage à la procédure collective, Mme H... G... a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 1985 ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable, le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que le dessaisissement complet du débiteur en liquidation est une règle traditionnelle du droit des faillites, devenu à ce jour l'article L. 641-9 du code de commerce. Il porte sur les biens présents dans le patrimoine visé par la procédure et également sur les biens futurs qui seraient acquis avant la clôture de la procédure, quelle qu'en soit l'origine et qu'ils aient ou non été affectés à l'entreprise. Les droits et actions du débiteur sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il est de principe que la sanction de la violation du dessaisissement est l'inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur, sans qu'il y ait lieu à distinguer selon que les tiers sont ou non de bonne foi, ce afin de protéger l'intérêt collectif des créanciers ; que Mme H... G..., étant dessaisie de la disposition de ses biens, elle ne pouvait sans le concours du syndic, Me M... D..., consentir à la donation de la maison de [...] à ses quatre enfants le 29 juillet 1997 ; que la société Crédit du Nord fait valoir que le bien donné par Mme H... G... le 29 juillet 1997, estimé à 226 000 F, était grevé d'une hypothèque et que M. V... W..., auquel les quatre enfants donataires ont convenu d'attribuer la maison, avait la charge d'assurer en tant que caution solidaire et hypothécaire la totalité du passif de 226 000 F auquel la société Crédit du Nord ramenait sa créance (outre paiement par Mme C... d'une somme de 80 000 F), ce qui impliquait la valeur nulle du bien mentionnée dans l'acte notarié (pièce n° 5) ; que la société Crédit du Nord justifie de ce que l'inscription d'hypothèque prise le 7 juin 1982 a été renouvelée le 17 mai 1991, avec effet jusqu'au 16 mai 2001 (pièce n° 3) ; qu'il n'est cependant pas contestable que Mme H... G... est intervenue comme donatrice à l'acte de donation-partage du 29 juillet 1997, malgré le dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire, et que cet acte est donc inopposable à la procédure collective ; que sur la demande en paiement de la Selarl [...] ès qualités contre Mme H... G... assistée de son curateur, M. V... W... et la société Crédit du Nord, la Selarl [...] ès qualités relève que la société Crédit du Nord a participé à un montage juridique par lequel la débitrice est devenue propriétaire d'un bien immobilier sis à [...], bien donné par sa mère, et dont la réalisation aurait pu profiter à l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire ; qu'or la donation par la débitrice de cet immeuble a son fils a permis à la société Crédit du Nord de se faire payer 226 000 F par ledit fils aux termes d'un autre acte du 29 juillet 1997, en fraude des droits des autres créanciers de la liquidation judiciaire, selon l'appelant ; que la société Crédit du Nord oppose que la Selarl [...] ès qualités prétend obtenir une restitution des fonds, mais qu'en ce cas les parties doivent être remises dans leur état antérieur à l'ensemble des contrats passés le 29 juillet 1997, ce qui impliquerait que la banque récupère la totalité de sa créance avant abattement transactionnel, soit 395 575,86 F outre intérêts, et sa garantie hypothécaire sur l'immeuble de [...] ; que de telles restitutions étant impossibles, les prétentions de la Selarl [...] ès qualités doivent être rejetées ; que la sanction de la violation du dessaisissement est, en principe, l'inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur, sans qu'il y ait lieu à distinguer selon que les tiers sont ou non de bonne foi ; que l'inopposabilité se traduit par une action du syndic mandataire judiciaire en remboursement des sommes payées au mépris du dessaisissement ; que par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il condamne la société Crédit du Nord, Mme H... G... assistée de son curateur et M. V... W... in solidum à payer à la Selarl [...] ès qualités la somme de 50 308,17 euros (soit 330 000 F) correspondant au prix de la cession de la parcelle litigieuse ; que Mme H... G... fait observer qu'elle est en liquidation judiciaire depuis le 18 juin 1985 et ne peut faire l'objet d'aucune condamnation à paiement ; que cependant, la créance en cause est née irrégulièrement, postérieurement à la procédure collective, et c'est le syndic mandataire judiciaire lui-même qui agit en condamnation contre la débitrice ; que par suite l'action en paiement exercée contre Mme H... G... assistée de l'UDAF est recevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité des demandes au regard de la prescription en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette loi précise en son article 26 II que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, le Crédit du Nord soutiennent en substance que l'action en inopposabilité des actes engagée en 2013 par le liquidateur de Mme G... est une action paulienne fondée sur la fraude engagée plus de treize ans après expiration du délai de prescription décennale de 10 ans applicable ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, la demande de condamnation financière, qui correspond aune action indemnitaire et non à l'inopposabilité de l'acte elle-même n'est pas soumise au délai trentenaire mais au délai de prescription de 10 ans ; que le Crédit du Nord soutient de son côté que l'action engagée à son encontre est une action en responsabilité soumise à la prescription décennale ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 et que l'action dirigée à son encontre est donc prescrite depuis le 6 août 2009 que la Selarl [...] , ès qualités, soutient que l'action engagée par assignations délivrées en juillet 2012, août 2012 et avril 2013 n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription applicable est celui de droit commun qui, du fait de la loi du 17 juin 2008, expirait le 19 juin 2013 ; que l'action exercée par les créanciers sur le fondement des dispositions de l'article 1167 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour attaquer les actes faits par les débiteurs en fraude de leurs droits est soumise à la prescription de droit commun, lequel est passé de 30 ans à 5 ans en vertu de la loi du 17 juin 2008 ; que compte tenu des dispositions transitoires rappelées ci-dessus, l'action en inopposabilité engagée contre le Crédit du Nord et les consorts G..., qui n'avait pas été engagée avant l'entrée en vigueur de ce texte, antérieurement soumise au délai trentenaire rapporté au délai quinquennal, pouvait donc être engagée dans le délai de cinq ans suivant le jour de l'entrée en vigueur de cette loi, soit jusqu'au 19 juin 2013, ce qui est le cas en l'occurrence ; que la demande de condamnation pécuniaire étant la conséquence de la demande d'inopposabilité et n'étant pas engagée indépendamment de celle-ci, elle doit être soumise au même délai de prescription ; que les demandes de la Selarl [...] , ès qualités, ne sont donc pas prescrites ; que, sur la demande d'inopposabilité des actes et de dommages et intérêts, l'article 1167 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que d'autre part, l'article 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, applicable en l'espèce, dispose que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit à partir de sa date de dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que sur le fondement de ce texte, ensuite codifié dans le code de commerce sous les numéros L622-9 puis L641-9, les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire sont inopposables à la procédure collective ; qu'en l'espèce, la Selarl [...] , ès qualités, soutient en substance qu'à partir de son placement en liquidation judiciaire le 18 juin 1985, Mme H... G... ne pouvait plus passer, seule, d'acte disposition, ce qui doit entraîner l'inopposabilité à la liquidation de la donation-partage qu'elle a consentie à ses enfants le 29 juillet 1997 et donc par voie de conséquence celle de l'abandon partiel de créance consenti par le Crédit du Nord le même jour qui lui est lié et celle de la vente ultérieure de l'immeuble par le donataire, M. V... W... à Mme B... N... ; qu'elle ajoute que l'opération globale a été réalisée en fraude de ses droits puisqu'elle a abouti à un appauvrissement de la débitrice qui disposait le 29 juillet 1997 d'un bien immobilier réalisable au profit de l'ensemble des créanciers, alors que son passif privilégié s'élevait à un montant total de 179 683,09 euros ; qu'elle souligne d'autre part que Mme B... N... a participé à cette fraude puisque le 29 juillet 1997, celle-ci faisait l'acquisition de Mme G... C... d'une parcelle [...] devenue [...] pour 240 000 francs pour ensuite, le 6 août 1999, acquérir de M. V... W... la seconde moitié de la parcelle [...] devenue [...] , sur laquelle est implanté l'immeuble, pour un prix de 50 308,18 euros ; que le Crédit du Nord, qui souligne que l'acte d'abandon partiel de créance n'est pas produit par la demanderesse, soutient en substance que les conditions de l'action paulienne ne sont pas remplies dès lors que l'acte de donation partage est intégré dans un ensemble indivisible d'actes passés le même jour auprès du même notaire, ce dont il ressort que Mme H... G... n'a pas subi d'appauvrissement puisqu'elle a reçu le bien immobilier au moment même où elle en a fait donation ; qu'il considère par ailleurs n'avoir pas eu l'intention de frauder les créanciers de la procédure collective dans le cadre de cette opération indivisible puisque l'immeuble donné appartenait à Mme U... G..., caution hypothécaire hors de la procédure collective, ce qui implique qu'il avait seul vocation à percevoir de cette dernière le prix de vente du bien ; que Mme B... N... soutient quant à elle en substance qu'elle n'est pas partie à l'acte critiqué de 1997 et qu'elle n'a participé à aucun concert frauduleux ; que, comme le soutient le Crédit du Nord, les différents actes passés devant Me L... le 29 juillet 1997 forment un ensemble contractuel indivisible, dès lors qu'il apparaît que l'abandon de créance a été consenti par le Crédit du Nord afin d'obtenir la garantie de M. V... W..., lequel recevait par donation un bien qui, la veille, appartenait à Mme G... C... que celle-ci a cédé le même jour à sa fille Mme H... G... et avec réserve de droit d'usage. Cependant, l'existence de ce groupe de contrat n'a pas pour effet d'empêcher la Selarl [...] , ès qualités, de solliciter l'inopposabilité de l'un d'eux, mais, le cas échéant, d'entraîner l'inopposabilité consécutive des actes indissociables ; que l'acte de donation partage du 29 juillet 1997 a été consenti par Mme H... G..., débitrice, et peut donc être attaqué par la voie de l'action paulienne ; qu'il a été passé par cette dernière en fraude des droits de la liquidation judiciaire, laquelle a pour objet d'apurer le passif par la réalisation des biens appartenant au débiteur, et en violation de l'interdiction de conclure des actes de disposition sans le concours du liquidateur ; que contrairement à ce qu'affirme le Crédit du Nord, il a entraîné un appauvrissement du patrimoine de Mme G... puisque lorsqu'il a été passé, celle-ci était propriétaire de l'immeuble qu'elle a donné, peu important qu'elle l'ait acquis de sa mère le même jour ; que cette donation partage, passée en fraude des droits du liquidateur doit donc être déclarée inopposable à la Selarl [...] , ès qualités ; que d'autre part, l'existence de l'abandon de créance par le Crédit du Nord n'est pas contestable même en l'absence de production de l'acte y afférent, dès lors que celui-ci est expressément relaté dans l'acte notarié de donation partage du 29 juillet 1997 comme ayant été reçu par le même notaire instrumentaire, ce qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que l'action paulienne ne s'applique qu'aux actes passés par les débiteurs du créancier qui l'invoque ; qu'en l'occurrence, le Crédit du Nord n'est pas débiteur mais créancier de Mme H... G... ; que néanmoins, l'existence de l'ensemble contractuel indivisible, qu'il invoque lui-même, peut avoir pour effet d'étendre l'inopposabilité de l'un de ses actes constituant ; qu'en outre, l'action paulienne peut atteindre l'auteur et les complices de la fraude ; qu'en l'occurrence, c'est à tort qu'afin d'établir qu'il n'avait pas d'intérêt à cette opération, le Crédit du Nord se prévaut de l'hypothèque conventionnelle qu'il détenait sur l'immeuble pour lui avoir été consentie par Mme U... C... G... , alors que la pièce produite à cet égard précise que celle-ci n'avait effet que jusqu'au 21 mai 1991 ; qu'elle n'était donc plus en vigueur au jour des actes litigieux ; que par ailleurs, il apparaît que l'ensemble contractuel auquel il a participé en toute connaissance de cause, a été élaboré afin de conférer au Crédit du Nord un nouveau débiteur obligé, M. V... W..., totalement étranger à la liquidation judiciaire de Mme H... G..., et ainsi de contourner es règles d'apurement du passif découlant de la liquidation judiciaire ; qu'il découle de ces énonciations que la preuve d'un concert frauduleux entre Mme H... G... et le Crédit du Nord est apportée ; qu'il convient par conséquent de déclarer inopposable à la Selarl [...] , ès qualités, l'abandon de créance consenti par ce dernier dans le cadre de l'ensemble contractuel indivisible qu'il invoque ; qu'en ce qui concerne l'acte de vente de l'immeuble en date du 6 août 1999, qui constitue une sous-acquisition à titre onéreux du bien objet de la donation-partage, celui-ci ne peut être déclaré inopposable à la Selarl [...] , ès qualités, qu'à charge pour celle-ci de démontrer la mauvaise foi de Mme B... N... ; qu'à cet égard, il est établi que cette dernière a acquis dès le 29 juillet 1997 de Mme U... G... C... une parcelle voisine de l'immeuble acquis le 6 août 1999 ; que cependant cela est insuffisant à caractériser sa mauvaise foi et sa participation à la fraude aux droits des autres créanciers de la procédure collective, alors que l'identité du vendeur était pour elle indifférente et qu'il n'est pas démontré que la vente globale a été faite à un prix différent de celui du marché ; que la demande d'inopposabilité de cet acte doit domicile conjugal être rejetée ;

1°) ALORS QUE Mme G... et l'UDAF de la Marne avaient soutenu qu'à supposer que la demande de condamnation dirigée contre Mme G... ne soit pas prescrite, le prononcé d'une telle condamnation méconnaîtrait en l'espèce les dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute pour le liquidateur d'avoir agi dans un délai raisonnable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si la donation faite par le débiteur au mépris de son dessaisissement est inopposable au liquidateur, ce dernier ne devient pas créancier à l'égard du débiteur en liquidation, de la valeur du bien donné ; qu'en condamnant Mme G... assistée de l'UDAF de la Marne à payer au liquidateur la somme de 50 308,17 euros correspondant au prix de la vente -par le donataire- de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

3°) ALORS subsidiairement QU'à supposer que le débiteur puisse être redevable envers le liquidateur du montant de la donation, la cour d'appel, qui n'a pas évalué la valeur du bien donné à la date de la donation mais a retenu le prix de la vente de ce bien intervenue deux ans après, a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967.

Moyens produits au pourvoi incident par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société [...] , ès qualité ;

Aux motifs propres que « la société Crédit du Nord soutient que l'action engagée à son encontre est une action en responsabilité délictuelle, dont le point de départ du délai de prescription est l'émergence du préjudice, lequel date du 29 juillet 1997, date de participation de la banque à l'ensemble de contrats, et fait valoir que le délai de prescription initial, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était de dix années s'agissant des rapports entre un commerçant et un non-commerçant ; qu'il en déduit que la prescription était acquise dès le 29 juillet 2007 ; que toutefois, il est constant qu'en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, les actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement sont inopposables à la masse des créanciers et le syndic, représentant celle-ci, doit agir, pour faire prononcer l'inopposabilité d'un tel acte, dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code ; que dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est le jour où le syndic a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux ; que selon l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le syndic ne dit rien de la date à laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une donation au profit de Mme H... G... ; que l'ancien article 2262 du code civil prévoyait une prescription de trente ans pour les actions tant réelles que personnelles ; qu'il s'ensuit que la prescription étant toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, qui en a réduit le délai de trente à cinq ans et que l'action en inopposabilité engagée par le syndic en juillet et août 2012, et en avril 2013 (assignation à domicile de M. V... W... le 18 juin 2013, mais il avait été précédemment cité le 8 avril 2013 selon procès-verbal de recherches infructueuses) l'a été dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2013, et alors que la durée totale du délai écoulé n'excédait pas le délai de 30 ans ; que par suite, l'action n'est pas atteinte de prescription, comme l'a exactement apprécié le premier juge » (arrêt, page 7) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette loi précise en son article 26 II que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, le CREDIT DU NORD soutiennent [sic] en substance que l'action en inopposabilité des actes engagée en 2013 par le liquidateur de Mme G... est une action paulienne fondée sur la fraude engagée plus de treize ans après expiration du délai de prescription décennale de 10 ans applicable ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, la demande de condamnation financière, qui correspond à une action indemnitaire et non à l'inopposabilité de l'acte elle-même n'est pas soumise au délai trentenaire mais au délai de prescription de 10 ans ; que le CREDIT DU NORD soutient de son côté que l'action engagée à son encontre est une action en responsabilité soumise à la prescription décennale ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 et que l'action dirigée à son encontre est donc prescrite depuis le 6 août 2009 ; que la SELARL [...] , ès qualités, soutient que l'action engagée par assignations délivrées en juillet 2012, août 2012 et avril 2013 n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription applicable est celui de droit commun qui, du fait de la loi du 17 juin 2008, expirait le 19 juin 2013 ; que l'action exercée par les créanciers sur le fondement des dispositions de l'article 1167 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour attaquer les actes faits par les débiteurs en fraude de leurs droits est soumise à la prescription de droit commun, lequel est passé de 30 ans à 5 ans en vertu de la loi du 17 juin 2008 ; que compte tenu des dispositions transitoires rappelées ci-dessus, l'action en inopposabilité engagée contre le CREDIT DU NORD et les consorts G..., qui n'avait pas été engagée avant l'entrée en vigueur de ce texte, antérieurement soumise au délai trentenaire rapporté au délai quinquennal, pouvait donc être engagée dans le délai de cinq ans suivant le jour de l'entrée en vigueur de cette loi, soit jusqu'au 19 juin 2013, ce qui est le cas en l'occurrence ; que la demande de condamnation pécuniaire étant la conséquence de la demande d'inopposabilité et n'étant pas engagée indépendamment de celle-ci, elle doit être soumise au même délai de prescription ; que les demandes de la SELARL [...] , ès qualités, ne sont donc prescrites » (jugement, pages 6 et 7) ;

Alors que s'agissant de la prescription, l'action en inopposabilité exercée par le syndic, relativement à des actes participant d'un ensemble contractuel auquel a été partie le débiteur frappé de dessaisissement quant à l'administration et la disposition de ses biens, doit être distinguée de l'action indemnitaire que ledit syndic exerce pour obtenir la condamnation in solidum des personnes impliquées dans cet ensemble contractuel à indemnisation ; qu'une telle action, tendant à l'obtention de dommages-intérêts, est une action en responsabilité civile extracontractuelle enfermée dans le délai de prescription de dix ans prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2270-1 du code civil ; que pour rejeter indistinctement la fin de nonrecevoir tirée de la prescription des demandes du syndic, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la demande de condamnation pécuniaire, étant la conséquence de la demande d'inopposabilité des actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement et n'étant pas engagée indépendamment de celle-ci, doit être soumise au même délai de prescription et, par motifs propres, que le syndic doit agir, pour faire prononcer l'inopposabilité des actes litigieux, dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code, que selon l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, que la prescription était toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi qui en a réduit le délai de trente à cinq ans et que l'action en inopposabilité engagée par le syndic en juillet et août 2012, puis en avril 2013, l'a été dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 19 juin 2013, et alors que la durée totale du délai écoulé n'excédait pas le délai de trente ans ; qu'en statuant ainsi, quand l'action du syndic tendant à faire condamner la société Crédit du Nord SA in solidum avec d'autres à lui payer des dommages et intérêts était une action en responsabilité délictuelle qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, se prescrivait par dix ans et non pas par trente, la cour a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 26 de loi du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a condamné Mme H... G... assistée de l'UDAF de la Marne, la société Crédit du Nord SA et M. V... W... in solidum à payer à la société [...] , prise en la personne de Me A... D..., en qualité de syndic mandataire judiciaire de Mme H... G..., la somme de 50 308,17 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;

Aux motifs propres que « la SELARL [...] ès qualités relève que la société Crédit du Nord a participé à un montage juridique par lequel la débitrice est devenue propriétaire d'un bien immobilier sis à [...], bien donné par sa mère, et dont la réalisation aurait pu profiter à l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire ; qu'or la donation par la débitrice de cet immeuble à son fils a permis à la société Crédit du Nord de se faire payer 226 000 F par ledit fils aux termes d'un autre acte du 29 juillet 1997, en fraude des droits des autres créanciers de la liquidation judiciaire, selon l'appelant ; que la société Crédit du Nord oppose que la SELARL [...] ès qualités prétend obtenir une restitution des fonds, mais qu'en ce cas les parties doivent être remises dans leur état antérieur à l'ensemble des contrats passés le 29 juillet 1997, ce qui impliquerait que la banque récupère la totalité de sa créance avant abattement transactionnel, soit 395 575,86 F outre intérêts, et sa garantie hypothécaire sur l'immeuble de [...] ; que de telles restitutions étant impossibles, les prétentions de la SELARL [...] ès qualités doivent être rejetées ; que la sanction de la violation du dessaisissement est, en principe, l'inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur, sans qu'il y ait lieu à distinguer selon que les tiers sont ou non de bonne foi ; que l'inopposabilité se traduit par une action du syndic-mandataire judiciaire en remboursement des sommes payées au mépris du dessaisissement ; que par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il condamne la société Crédit du Nord, Mme H... G... assistée de son curateur et M. V... W... in solidum à payer à la SELARL [...] ès qualités la somme de 50 308,17 euros (soit 330 000 F) correspondant au prix de la cession de la parcelle litigieuse ; que Mme H... G... fait observer qu'elle est en liquidation judiciaire depuis le 18 juin 1985 et ne peut faire l'objet d'aucune condamnation à paiement ; que cependant la créance en cause est née irrégulièrement, postérieurement à la procédure collective, et c'est le syndic - mandataire judiciaire lui-même qui agit en condamnation contre la débitrice ; que par suite l'action en paiement exercée contre Mme H... G... assistée de PUDAF est recevable » (arrêt, pages 8 et 9) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'article 1167 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que d'autre part, l'article 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, applicable en l'espèce, dispose que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit à partir de sa date de dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que sur le fondement de ce texte, ensuite codifié dans le code de commerce sous les numéros L. 622-9 puis L. 641-9, les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire sont inopposables à la procédure collective ; qu'en l'espèce, la SELARL [...] , ès qualités, soutient en substance qu'à partir de son placement en liquidation judiciaire le 18 juin 1985, Mme H... G... ne pouvait plus passer, seule, d'acte [de] disposition, ce qui doit entraîner l'inopposabilité à la liquidation de la donation-partage qu'elle a consentie à ses enfants le 29 juillet 1997 et donc par voie de conséquence celle de l'abandon partiel de créance consenti par le CREDIT DU NORD le même jour qui lui est lié et celle de la vente ultérieure de l'immeuble par le donataire, M. V... W... à Mme B... N... ; qu'elle ajoute que l'opération globale a été réalisée en fraude de ses droits puisqu'elle a abouti à un appauvrissement de la débitrice qui disposait le 29 juillet 1997 d'un bien immobilier réalisable au profit de l'ensemble des créanciers, alors que son passif privilégié s'élevait à un montant total de 179 683,09 euros ; qu'elle souligne d'autre part que Mme B... N... a participé à cette fraude puisque le 29 juillet 1997, celle-ci faisait l'acquisition de Mme G... C... d'une parcelle [...] devenue [...] pour 240 000 francs pour ensuite, le 6 août 1999, acquérir de M. V... W... la seconde moitié de la parcelle [...] devenue [...] , sur laquelle est implanté l'immeuble, pour un prix de 50 308,18 euros ; que le CREDIT DU NORD, qui souligne que l'acte d'abandon partiel de créance n'est pas produit par la demanderesse, soutient en substance que les conditions de l'action paulienne ne sont pas remplies dès lors que l'acte de donation partage est intégré dans un ensemble indivisible d'actes passés le même jour auprès du même notaire, ce dont il ressort que Mme H... G... n'a pas subi d'appauvrissement puisqu'elle a reçu le bien immobilier au moment même où elle en a fait donation ; qu'il considère par ailleurs n'avoir pas eu l'intention de frauder les créanciers de la procédure collective dans le cadre de cette opération indivisible puisque l'immeuble donné appartenait à Mme U... G..., caution hypothécaire hors de la procédure collective, ce qui implique qu'il avait seul vocation à percevoir de cette dernière le prix de vente du bien ; que Mme B... N... soutient quant à elle en substance qu'elle n'est pas partie à l'acte critiqué de 1997 et qu'elle n'a participé à aucun concert frauduleux ; que comme le soutient le CREDIT DU NORD, les différents actes passés devant Me L... le 29 juillet 1997 forment un ensemble contractuel indivisible, dès lors qu'il apparaît que l'abandon de créance a été consenti par le CREDIT DU NORD afin d'obtenir la garantie de M. V... W..., lequel recevait par donation un bien qui, la veille, appartenait à Mme G... C... que celle-ci a cédé le même jour à sa fille Mme H... G... et avec réserve de droit d'usage ; que cependant, l'existence de ce groupe de contrat n'a pas pour effet d'empêcher la SELARL [...] , ès qualité, de solliciter l'inopposabilité de l'un d'eux, mais, le cas échéant, d'entraîner l'inopposabilité consécutive des actes indissociables ; que l'acte de donation partage du 29 juillet 1997 a été consenti par Mme H... G..., débitrice, et peut donc être attaqué par la voie de l'action paulienne ; qu'il a été passé par cette dernière en fraude des droits de la liquidation judiciaire, laquelle a pour objet d'apurer le passif par la réalisation des biens appartenant au débiteur, et en violation de l'interdiction de conclure des actes de disposition sans le concours du liquidateur ; que contrairement à ce qu'affirme le CREDIT DU NORD, il a entraîné un appauvrissement du patrimoine de Mme G... puisque lorsqu'il a été passé, celle-ci était propriétaire de l'immeuble qu'elle a donné, peu important qu'elle l'ait acquis de sa mère le même jour ; que cette donation partage, passée en fraude des droits du liquidateur doit donc être déclarée inopposable à la SELARL [...] , ès qualités ; que d'autre part, l'existence de l'abandon de créance par le CREDIT DU NORD n'est pas contestable même en l'absence de production de l'acte y afférent, dès lors que celui-ci est expressément relaté dans l'acte notarié de donation partage du 29 juillet 1997 comme ayant été reçu par le même notaire instrumentaire, ce qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que l'action paulienne ne s'applique qu'aux actes passés par les débiteurs du créancier qui l'invoque ; qu'en l'occurrence, le CREDIT DU NORD n'est pas débiteur mais créancier de Mme H... G... ; que néanmoins, l'existence de l'ensemble contractuel indivisible, qu'il invoque lui-même, peut avoir pour effet d'étendre l'inopposabilité de l'un de ses actes constituant ; qu'en outre, l'action paulienne peut atteindre l'auteur et les complices de la fraude ; qu'en l'occurrence, c'est à tort qu'afin d'établir qu'il n'avait pas d'intérêt à cette opération, le CREDIT DU NORD se prévaut de l'hypothèque conventionnelle qu'il détenait sur l'immeuble pour lui avoir été consentie par Mme U... C... G... , alors que la pièce produite à cet égard précise que celle-ci n'avait effet que jusqu'au 21 mai 1991 ; qu'elle n'était donc plus en vigueur au jour des actes litigieux ; que par ailleurs, il apparaît que l'ensemble contractuel auquel il a participé en toute connaissance de cause, a été élaboré afin de conférer au CREDIT DU NORD un nouveau débiteur obligé, M. V... W..., totalement étranger à la liquidation judiciaire de Mme H... G..., et ainsi de contourner les règles d'apurement du passif découlant de la liquidation judiciaire ; qu'il découle de ces énonciations que la preuve d'un concert frauduleux entre Mme H... G... et le CREDIT DU NORD est apportée ; qu'il convient par conséquent de déclarer inopposable à la SELARL [...] , ès qualités, l'abandon de créance consenti par ce dernier dans le cadre de l'ensemble contractuel indivisible qu'il invoque ; qu'en ce qui concerne l'acte de vente de l'immeuble en date du 6 août 1999, qui constitue une sous-acquisition à titre onéreux du bien objet de la donation-partage, celui-ci ne peut être déclaré inopposable à la SELARL [...] , ès qualités, qu'à charge pour celle-ci de démontrer la mauvaise foi de Mme B... N... ; qu'à cet égard, il est établi que cette dernière a acquis dès le 29 juillet 1997 de Mme U... G... C... une parcelle voisine de l'immeuble acquis le 6 août 1999 ; que cependant cela est insuffisant à caractériser sa mauvaise foi et sa participation à la fraude aux droits des autres créanciers de la procédure collective, alors que l'identité du vendeur était pour elle indifférente et qu'il n'est pas démontré que la vente globale a été faite à un prix différent de celui du marché ; que la demande d'inopposabilité de cet acte doit domicile conjugal [sic] être rejetée ; que le bien cédé à titre gratuit en fraude des droits de la SELARL [...] , ès qualités, ayant été revendu à un sous acquéreur dont la mauvaise foi n'est pas démontrée, c'est à bon droit que celle-ci demande l'indemnisation de son préjudice à hauteur de sa valeur ; que sa cession à titre onéreux, qui aurait dû profiter à la procédure collective, ayant été réalisée au prix de 50 308,17 euros, il convient par conséquent de condamner Mme H... G... assistée de l'UDAF de la MARNE, le CREDIT DU NORD et M. V... W..., in solidum, à payer cette somme à la SELARL [...] , ès qualités, à titre de dommages et intérêts ; que la demande de condamnation formée contre Mme B... N... sera en revanche rejetée en l'absence de preuve de la mauvaise foi et de la participation à la fraude de cette dernière ; qu'en ce qui concerne les intérêts, l'article 1153-1 du code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une condamnation à une indemnité et non d'une obligation se bornant au paiement d'une certaine somme, envisagée par l'article 1153 du même code, les intérêts seront dus à compter de la présente décision » (jugement, pages 7 à 9) ;

Alors que la censure qui sera prononcée du chef du dispositif de l'arrêt critiqué par le premier moyen, qui est le soutien indispensable des dispositions querellées par le second moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif se rapportant à la condamnation de la société Crédit du Nord SA in solidum avec Mme H... G... assistée de l'UDAF de la Marne et M. V... W... à payer à la société [...] , ès qualités, la somme de 50 308,17 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18664
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2021, pourvoi n°19-18664


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Cabinet Briard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18664
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