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03/02/2021 | FRANCE | N°19-18604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2021, 19-18604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.604

Aides juridictionnelles de droit, partielles en défense
au profit de M. T... V... et Mme Y... V....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.604

Aides juridictionnelles de droit, partielles en défense
au profit de M. T... V... et Mme Y... V....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

Mme A... E..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.604 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... V...,

2°/ à Mme Y... V...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme E..., de Me Bouthors, avocat de M. et Mme V..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Reims, 30 avril 2019), Mme E..., alléguant avoir consenti en 2012 à M. et Mme V... un prêt d'un montant de 33 000 euros, leur a adressé, le 18 mars 2015, une sommation de payer puis les a assignés en paiement.

2. Après lui avoir opposé l'irrecevabilité de sa demande en invoquant un jugement rendu le 19 février 2013 lui étendant la liquidation judiciaire de la société Phuoc Hoa, dont il était le dirigeant, M. V... a également contesté, avec son épouse, le bien-fondé de la demande au motif que les reconnaissances de dette produites par Mme E... étaient dépourvues de valeur probante.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en paiement contre M. V..., alors « que l'obligation pour les créanciers, dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, ne court que de la publication du jugement d'ouverture ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. V... mentionnée dans le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif du 26 septembre 2017 sans vérifier que le jugement de liquidation du 19 février 2013 avait régulièrement fait l'objet d'une publication au BODACC, publication que les M. et Mme V... devaient justifier aux termes du jugement du 28 août 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que Mme E... ait soutenu devant la cour d'appel que le jugement du 19 février 2013 étendant à M. V... la liquidation judiciaire de la société Phuoc Hoa n'avait pas été publié.

5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier d'office la régularité de la publication du jugement du 19 février 2013, est donc irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement contre Mme V..., alors :

« 1°/ que depuis la loi du 13 mars 2000, la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie qui s'engage, n'a plus à être nécessairement manuscrite ; qu'en considérant que la reconnaissance de dette du 22 juillet 2012, comportant la signature de Mme V..., ne pouvait même pas constituer un commencement de preuve par écrit parce qu'elle était entièrement dactylographiée, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que l'acte irrégulier comme ne comportant pas toutes les mentions légales constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par d'autres éléments de preuve ; qu'en prenant en considération chacune des deux reconnaissances de dette prises isolément et en ne recherchant pas si la reconnaissance de dette signée le 22 juillet 2012, sur laquelle manquait seulement la somme en lettres, n'était pas complétée par la pièce n° 2 par laquelle Mme V... s'engageait à rembourser sa dette de 33 000 euros par mensualités de 500 euros à compter du 10 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que, sauf lorsqu'il établit sur support électronique, un engagement unilatéral de payer doit comporter, quand le montant de l'obligation est déterminable au jour de l'engagement, la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres. A défaut, l'acte irrégulier ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti.

7. Après avoir constaté que Mme E... avait produit aux débats deux reconnaissances de dette portant sur une somme de 33 000 euros, mais ne comportant, pour la première, datée du 22 juillet 2012, aucune mention manuscrite de cette somme et, pour la seconde, non datée, qu'une mention manuscrite en chiffres, l'arrêt retient qu'il n'est pas certain que cette mention ait été écrite de la main de Mme V.... Ayant ainsi fait ressortir que le second acte, dont l'origine était inconnue, ne pouvait avoir eu pour effet de compléter le premier, qui était irrégulier, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision d'écarter le caractère probatoire des documents versés aux débats.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer deux fois la somme de 1 000 euros à Me Q... et, à M. et Mme V..., chacun, la somme de 344,40 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en paiement formée par Mme E... contre M. V... ;

Aux motifs que l'article L. 622-21 du code de commerce, combiné à l'article L. 641-3 du même code, dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d'argent ; que les époux V... produisaient aux débats le jugement rendu le 26 septembre 2017 par lequel le tribunal de commerce de Troyes avait prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de M. V... ; qu'il ressortait des énonciations de ce jugement que M. V... avait été placé en liquidation judiciaire le 19 février 2013 ; que Mme E... se prévalait d'un prêt de 33000 euros consenti à M. V... et à son épouse en 2012, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'elle devait donc déclarer sa créance au passif de M. V..., ce qu'elle n'avait manifestement pas fait au vu de la liste des créanciers établie par le liquidateur, à savoir la SCP [...], telle qu'elle était produite aux débats ; que Mme E... n'avait d'ailleurs pas assigné le liquidateur, conjointement à son action en paiement formée contre M. V... ; que par conséquent, il convenait de déclarer irrecevable l'action en paiement formée par Mme E... contre M. V... ;

Alors que l'obligation pour les créanciers, dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, ne court que de la publication du jugement d'ouverture ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. V... mentionnée dans le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif du 26 septembre 2017 sans vérifier que le jugement de liquidation du 19 février 2013 avait régulièrement fait l'objet d'une publication au BODACC, publication que les époux V... devaient justifier aux termes du jugement du 28 août 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme E... de son action en paiement de la somme de 33 000 euros formée contre Mme V... ;

Aux motifs que l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable à cette espèce, dispose que l'acte juridique par lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que Mme E... produisait deux reconnaissances de dette portant sur la somme de 33 000 euros qui aurait été prêtée par elle aux époux V... et que ceux-ci s'engageraient à lui rembourser : - la première était datée du 22 juillet 2012 et était entièrement dactylographiée (sauf une ligne portant sur une somme de 5 000 euros qui semblait surajoutée), - la seconde, non datée, était manuscrite, mais était rédigée d'une seule main, sans qu'il soit possible de savoir si cette main était celle de M. V... ou de sa femme ou celle d'un tiers ; qu'aucune de ces deux reconnaissances de dette ne comportait la mention manuscrite du montant de la somme de 33 000 euros en chiffres et en lettres : dans la première, la somme n'est pas manuscrite du tout, tandis que dans la seconde seule figurait la somme en chiffres, mais sans qu'il soit certain que cette somme en chiffres ait bien été écrite de la main de Mme V... ; que ces deux "reconnaissances de dette" ne constituaient donc même pas un commencement de preuve par écrit ; qu'au surplus, l'attestation des enfants des époux V... était trop floue pour constituer une preuve substitutive ou complémentaire, puisqu'elle ne portait pas l'indication du montant des sommes qui auraient été prêtées par Mme E... à leurs parents ; qu'enfin, Mme E... évoquait un message des époux V... qui serait lisible sur son téléphone, mais ne produisait pas ce message aux débats ; que par conséquent, à défaut de pouvoir prouver avoir prêté la somme de 33 000 euros à Mme V... et l'engagement de cette dernière à lui rembourser cette somme, Mme E... serait déboutée de sa demande en paiement contre Mme V... ;

Alors 1°) que depuis la loi du 13 mars 2000, la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie qui s'engage, n'a plus à être nécessairement manuscrite ; qu'en considérant que la reconnaissance de dette du 22 juillet 2012, comportant la signature de Mme V..., ne pouvait même pas constituer un commencement de preuve par écrit parce qu'elle était entièrement dactylographiée, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 2°) que l'acte irrégulier comme ne comportant pas toutes les mentions légales constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par d'autres éléments de preuve ; qu'en prenant en considération chacune des deux reconnaissances de dette prises isolément et en ne recherchant pas si la reconnaissance de dette signée le 22 juillet 2012, sur laquelle manquait seulement la somme en lettres, n'était pas complétée par la pièce n°2 par laquelle Mme V... s'engageait à rembourser sa dette de 33 000 euros par mensualités de 500 euros à compter du 10 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18604
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2021, pourvoi n°19-18604


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18604
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