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03/02/2021 | FRANCE | N°19-17629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 19-17629


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° E 19-17.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. V... J..., domicilié [...] ,

2°/ la société AARPI S3G

avocats et associés, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-17.629 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Cayenne (c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° E 19-17.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. V... J..., domicilié [...] ,

2°/ la société AARPI S3G avocats et associés, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-17.629 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de la Guyane, dont le siège est [...] ,

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Cayenne, pris en la personne de M. C... T..., domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Cayenne, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. J... et de la société AARPI S3G avocats et associés, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de la Guyane et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Cayenne, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 mars 2019), par délibération du 23 février 2018, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de la Guyane a enjoint aux membres de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle S3G avocats et associés (l'AARPI) de retirer deux panneaux signalétiques implantés, l'un à l'intersection route de Montabo avec le chemin Grant Sadecki, l'autre sur le [...] .

2. M. J..., avocat exerçant au sein de l'AARPI, a formé un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. J... fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de retirer les deux panneaux signalétiques, alors :

« 1°/ que les intérêts protégés par les principes de délicatesse et de modération au sens de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, sont essentiellement immatériels ; que ces principes, qui régissent les relations interpersonnelles de l'avocat avec ses interlocuteurs – magistrats, pairs, clients, etc., ne sauraient être entendus comme réglementant les questions matérielles propres à la forme et la dimension d'un panneau informatif sur l'emplacement d'un cabinet ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les exigences de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'article 10-6-2 du règlement intérieur national relatif à la plaque professionnelle installée à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité d'un cabinet, n'interdit pas l'implantation à proximité de ce lieu, d'un panneau informatif sur l'emplacement et l'identification du cabinet ; qu'en ajoutant à l'article 10-6-2 du règlement une interdiction qui n'y figure pas expressément, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé, ensemble l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 ;

3°/ que l'article 10-2 du RIN prohibe seulement toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une situation d'exercice inexistante ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relevant que la mention « association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle » exigée à l'article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat était bien apposée sur le panneau ; qu'en effet, pareille mention, en elle-même dénuée d'équivoque et correspondant à la réalité de l'exercice de l'association, ne tombait pas sous le coup de l'article 10-2 susvisé ;

4°/ que l'article 10-2 du RIN prohibe seulement « toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles » ; que l'interdiction de toute référence à des fonctions juridictionnelles n'interdit pas la référence à la qualité d'ancien magistrat ; qu'ainsi, la mention informative « ancien magistrat » figurant sous le nom d'un des associés est licite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a confondu « l'exercice d'une profession » et « l'exercice d'une fonction juridictionnelle », violant ainsi derechef le texte susvisé, ensemble les exigences de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Ayant estimé, s'agissant des dimensions des panneaux, qu'implantés, l'un à 100 mètres du cabinet et l'autre aux abords immédiats de son parking, surélevés du sol respectivement de 0,4 mètre et de 0,75 mètre, tous deux larges d'un mètre et hauts de trois mètres, ils étaient démesurés, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils enfreignaient les principes essentiels de la profession, notamment les principes de délicatesse et de modération prévus à l'article 10.2 du règlement intérieur national (RIN) qui peuvent concerner les moyens d'information du public.

5. Ayant relevé, quant aux mentions figurant sur les panneaux, qu'ils portaient, sous le nom de M. J..., la mention "ancien magistrat", c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ceux-ci n'étaient pas conformes dès lors que la référence à d'anciennes fonctions juridictionnelles est prohibée par l'article 10.2 du RIN,

6. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. J... et la société AARPI S3G avocats et associés

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Guyane portant injonction de retirer les panneaux signalétiques d'un cabinet à raison d'un défaut de conformité de ceux-ci avec la règlementation applicable aux plaques professionnelles ;

aux motifs, sur le fond, que trois règles essentielles doivent être prises en compte dans l'appréciation de la conformité des implantations litigieuses : 1 / les règles de déontologie de la profession d'avocat (art. 1, 3 et 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005), 2/ les règles spécifiques à l'association d'avocats (art. 124 et 124-1 du décret du 27 novembre 1991), 3/ l'article 10 du règlement intérieur national (RIN) relatif à la communication de l'avocat ; qu'il est constant et non discuté par les parties que les panneaux litigieux relèvent des règles applicables aux plaques professionnelles ; Que, sur la régularité du panneau situé à l'intersection route de Montabo avec le chemin Grant Sadecki, à distance du cabinet, il se déduit du constat d'huissier dressé le 23 janvier 2018 [
] que ce panneau est «plastifié à environ deux mètres aux abords de la chaussée, visible de la voie publique en arrivant de Cayenne, fixé au sol dans des plots de bétons enterrés tenus par deux barres verticales de fixation métallique, surélevé du sol de 0,4 mètre, large de 1 mètre et haut de trois mètres». / Ce panneau n'est pas conforme en ce que par son emplacement d'une part, il n'est pas situé «à proximité immédiate du cabinet» ainsi que le prévoit l'article 10.6.2 du RIN et en ce que, par sa dimension démesurée d'autre part, il enfreint les régles générales de délicatesse et de modération prévues par l'article 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, auquel renvoie l'article 10.2 du RIN. / Il porte les inscriptions suivantes : « S3 G / Avocats et associés / R... O... / Ancien Bâtonnier / D... J... / Ancien magistrat / Ancien officier ministériel / [
] / [...] / Tel /Fax.../adresse mail/Site Internet / Association d'avocats à responsabilité professionnelle / A droite / à 100 mètres. » ; Qu'en faisant figurer la mention «association d'avocats à responsabilité professionnelle» au bas du panneau et non immédiatement après le sigle S3G avocats et associés, le panneau n'est pas conforme aux dispositions de l'article 124 al 4 du décret du 27/11/91 sur l'association d'avocats qui impose que cette dénomination soit immédiatement précédée ou suivie de la mention «association d'avocats». L'éloignement de cette mention par rapport à la dénomination à laquelle elle se rapporte, et sa très petite police par rapport aux autres mentions du panneau sont de surcroît de nature à créer une confusion dans l'esprit du public sur la «structure d'exercice existante» au sens des dispositions de l'article 10.2 du RIN. / Enfin, la référence à d'anciennes fonctions juridictionnelles de maître D... J... est également prohibée par l'article 10.2 du RIN ; Que, sur la régularité du panneau situé 100 mètres plus loin, sur le chemin Grant Sadecki, le constat d'huissier indique que ce panneau est en tous points identique à l'autre, hormis sur trois points : la mention «ici» au lieu de celle «A droite à 100 mètres» au bas du panneau, son implantation «aux abords immédiats du parking du cabinet», sa surélévation de 0,75 cm du sol. / Il n'encourt donc pas la critique de l'éloignement du cabinet. / Il enfreint, en revanche, comme le premier, par sa dimension démesurée, encore aggravée par le fait qu'il est surélevé, les règles générales de délicatesse et de modération prévues par l'article 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, auquel renvoie l'article 10.2 du RIN. / Il en est de même d'une part, de l'irrégularité liée à l'emplacement et à la police de la mention «association d'avocats à responsabilité professionnelle», d'autre part de référence à d'anciennes fonctions juridictionnelles de maître D... J.... / Le conseil de l'ordre a, en conséquence, décidé à bon droit et par une juste appréciation des textes applicables du retrait de ces panneaux. / Cette décision sera, dans les limites du recours exercé par Me V... J..., confirmée (arrêt p. 4 à 8) ; et aux motifs éventuellement adoptés de la délibération critiquée que l'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession ; / que sont ainsi prohibées toutes les mentions susceptibles de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante, toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles ; / que les affichages ou panneaux visant à informer le client sur la situation géographique du cabinet s'apparentent à des plaques professionnelles ; / qu'il résulte du constat d'huissier susvisé que les panneaux de l'AARPI S3G implantés sur la route de Montabo et à proximité immédiate du cabinet ne respectent pas les principes essentiels de la profession et enfreignent les dispositions de l'article 124-1 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 10 du RIN tant par leurs emplacements, leurs dimensions que par leurs contenus (délibération p. 1 et 2) ;

1°) alors, d'une part, que les intérêts protégés par les principes de délicatesse et de modération au sens de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, sont essentiellement immatériels ; que ces principes, qui régissent les relations interpersonnelles de l'avocat avec ses interlocuteurs – magistrats, pairs, clients, etc., ne sauraient être entendus comme réglementant les questions matérielles propres à la forme et la dimension d'un panneau informatif sur l'emplacement d'un cabinet ; qu'en affirmant le contraire, la cour a violé le texte susvisé, ensemble les exigences de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) alors, d'autre part, que l'article 10-6-2 du règlement intérieur national relatif à la plaque professionnelle installée à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité d'un cabinet, n'interdit pas l'implantation à proximité de ce lieu, d'un panneau informatif sur l'emplacement et l'identification du cabinet ; qu'en ajoutant à l'article 10-6-2 du règlement une interdiction qui n'y figure pas expressément, la cour a derechef violé le texte susvisé, ensemble l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 ;

3°) alors, de troisième part, que l'article 10-2 du RIN prohibe seulement toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une situation d'exercice inexistante ; que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relevant que la mention « association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle » exigée à l'article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat était bien apposée sur le panneau ; qu'en effet, pareille mention, en elle-même dénuée d'équivoque et correspondant à la réalité de l'exercice de l'association, ne tombait pas sous le coup de l'article 10-2 susvisé ;

4°) alors, de quatrième part, que l'article 10-2 du RIN prohibe seulement « toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles » ; que l'interdiction de toute référence à des fonctions juridictionnelles n'interdit pas la référence à la qualité d'ancien magistrat ; qu'ainsi, la mention informative « ancien magistrat » figurant sous le nom d'un des associés est licite ; qu'en décidant le contraire, la cour a confondu « l'exercice d'une profession » et « l'exercice d'une fonction juridictionnelle », violant ainsi derechef le texte susvisé, ensemble les exigences de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17629
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 11 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-17629


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17629
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