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03/02/2021 | FRANCE | N°19-17090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2021, 19-17090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° U 19-17.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. G... I..., domicilié [...] , a for

mé le pourvoi n° U 19-17.090 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° U 19-17.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. G... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.090 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... C..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société KB services propreté,

2°/ à Mme F... C..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société M2B consultants services,

domiciliée [...] ,

3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Nancy,

4°/ à l'AGS CGEA de Nancy, unité déconcentrée de l'UNEDIC, ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme C..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés KB services propreté et M2B consultants, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2019), M. I..., se prétendant salarié de la société KB services propreté et de la société M2B consultants, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires.

2. Les deux sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 17 octobre 2016, Mme C..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et l'AGS de Nancy ont été mis en cause dans l'instance prud'homale.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tant à l'égard de la société KB services propreté que de la société M2B consultants, alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir ; que l'incompétence doit être sanctionnée par le rejet de l'appel comme porté devant une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par M. I... tant à l'égard de la société KB services propreté que de la société M2B consultants au motif que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'entrait pas dans ses attributions au regard des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, de juger l'affaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, L. 1411-1 du code du travail, et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail :

4. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

5. Selon le second de ces textes, le conseil de prud'hommes juge les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

6. Après avoir retenu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg, les demandes dirigées contre les deux sociétés étant exclusivement constituées par des heures supplémentaires de sorte qu'il n'y avait pas matière à renvoi devant une autre juridiction nécessairement incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'il y a lieu de déclarer les demandes irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes.

7. En statuant ainsi, alors que l'existence du contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, et que la juridiction prud'homale avait le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui étaient formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme C..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C..., ès qualités, et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. I... à l'égard de la société KB Services Propreté, d'AVOIR condamné M. I... à payer à Me F... C..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés KB Services Propreté et M2B Consultants la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. I... à payer à l'AGS/CGEA de Nancy la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les relations entre M. I... et la société KB Propreté ; attendu que M. I... verse aux débats un contrat de travail sous seing privé conclu le 2 novembre 2007 aux termes duquel il est embauché par la société KB Propreté en qualité de cadre avec une rémunération de 2.873,33 euros bruts par mois ; attendu que cette convention crée une apparence de contrat de travail entre M. I... et la société KB Propreté et il incombe au mandataire liquidateur de l'entreprise d'apporter la preuve de son caractère fictif ; attendu à cet égard qu'au vu des pièces versées aux débats par Me C..., il s'avère qu'entre la date de son embauche le 2 novembre 2007 et la cessation d'activité de l'entreprise en octobre 2016, M. I... n'a jamais reçu d'instructions ni de directives du gérant de l'entreprise, n'a jamais été contrôlé dans l'exercice de ses fonctions au demeurant non définies dans le contrat de travail ; attendu que ces pièces mettent également en évidence l'absence de versement du salaire convenu et d'émission de bulletins de salaire ; attendu dans ces que l'apparence de contrat de travail est renversée et il convient de constater que le contrat de travail du 2 novembre 2017 est fictif ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il incombe aux juges de vérifier si, dans les faits, les caractéristiques du salariat sont réunies ; une relation salariale suppose trois conditions cumulatives, à savoir : 1) l'existence d'une activité professionnelle ; 2) le versement d'une rémunération se rapportant à cette activité ; 3) l'accomplissement d'un travail en situation de subordination, lequel se caractérise par l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; le conseil constate l'existence d'un contrat de travail établi par la KB Services à compter du 8 novembre 2007 ; il ne fait également pas de doute concernant le versement d'une rémunération se rapportant à l'activité de M. I... ; par une convention d'assistance administrative financière et commerciale signée en date du 20 avril 2010 entre KB Services d'une part et sa holding M2B Consultants d'autre part, il a été décidé que M. I... serait payé par celle-ci et ne serait plus « salarié » de la filiale ; en effet, si M. I... peut se prévaloir d'un contrat écrit avec la société KB Services, pour autant c'est la situation de fait qui est déterminante ; le conseil constate l'absence d'éléments démontrant que M. I... ait effectué son travail en situation de subordination, qu'elle a fait l'objet de directive et été contrôlée dans son activité par son supérieur hiérarchique ; M. I... produit essentiellement des copies d'échanges de mails relatifs entre autres à l'organisation de réunions de travail ainsi que l'autorisation de la prise de congés payés par le gérant ; ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d‘un véritable lien hiérarchique s'intégrant à une relation de subordination ; M. I... était associé de la société KB Services depuis la création de celle-ci et disposait avec sa concubine, Mme W... de la majorité du capital social ; par ailleurs, au moment de la rupture du contrat de travail, M. I... était au service de la seule société M2B Consultants et aucun contrat de travail n'a jamais été conclu avec cette société ; le conseil juge que la qualité de salarié ne peut être reconnue à M. I... ; en conséquence, le conseil se déclare matériellement incompétent pour connaître le litige opposant M. I... aux sociétés KB Services et M2B Consultants ;

1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se borner à se référer aux pièces du dossier, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer qu'« au vu des pièces versées aux débats par Me C... », l'apparence de contrat de travail entre M. I... et la société KB Services Propreté était « renversée » et que ledit contrat était fictif, sans préciser, ni a fortiori analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils doivent assurer un traitement équitable des preuves respectivement fournies par les parties, ce qui participe du respect de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce M. I... produisait des échanges de courriels qui révélaient que M. L... N..., gérant de la société (pièce n°7) donnait des ordres et directives à M. I..., démontrant ainsi l'existence d'un lien de subordination ; qu'en jugeant toutefois que l'apparence de contrat de travail avec la société KB Services Propreté était « renversée » et que ledit contrat était fictif, au motif « qu'au vu des pièces versées aux débats par Me C..., il s'avère qu'entre la date de son embauche le 2 novembre 2007 et la cessation d'activité de l'entreprise en octobre 2016, M. I... n'a jamais reçu d'instructions ni de directives du gérants de l'entreprise, n'a jamais été contrôlé dans l'exercice de ses fonctions au demeurant non définies dans le contrat de travail », sans prendre en compte ni analyser, même sommairement, cette pièce essentielle, qui établissait explicitement l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS QUE le versement d'une rémunération n'est pas une condition nécessaire du lien de subordination ; que la circonstance que la rémunération soit versée au salarié par une autre entité du groupe ne permet donc pas en soi d'exclure sa subordination envers la société pour laquelle il travaille dans le cadre d'un service organisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. I... versait aux débats des bulletins de paye émanant de la société M2B Consultants établis à son nom pour les mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet et août 2016 et que ces bulletins de paie portaient la mention selon laquelle M. I... était entré au service de la société M2B Consultants le 1er mai 2010 ; qu'en retenant de manière inopérante, pour écarter le lien de subordination avec la société KB Services Propreté, que les pièces du mandataire liquidateur mettaient en évidence l'absence de versement du salaire convenu et d'émission de bulletins de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4) ALORS en tout état de cause QUE l'absence de versement du salaire convenu n'est pas une condition suffisante pour exclure l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que l'apparence de contrat de travail avec la société KB Services Propreté était « renversée » et débouter M. I... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu, par un motif inopérant, que les pièces versées par le mandataire liquidateur mettaient en évidence l'absence de versement du salaire convenu et d'émission de bulletins de salaire ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. I... à l'égard de la société M2B Consultants, d'AVOIR condamné M. I... à payer à Me F... C..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés KB Services Propreté et M2B Consultants la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. I... à payer à l'AGS/CGEA de Nancy la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les relations entre M. I... et la société M2B Consultants ; attendu que celui-ci verse aux débats des bulletins de paye émanant de cette société établis à son nom pour les mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet et août 2016 ; attendu que ces bulletins de paye portent la mention selon laquelle M. I... serait entré au service de la société M2B Consultants le 1er mai 2010, disposerait d'un contrat de travail à durée indéterminée et aurait le statut cadre et occuperait un emploi de consultant en organisation et exploitation technique ; attendu qu'ils créent une apparence de contrat de travail uniquement sur la période de janvier à août 2016 ; attendu que pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2015, en l'absence de contrat de travail, de bulletins de paye et de tout autre élément créant une apparence de contrat de travail, il incombe à M. I... de rapporter la preuve du contrat de travail dont il allègue l'existence qui se caractérise par l'exécution d'un travail rémunéré dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; attendu que force est de constater qu'il ne fournit aucun élément en ce sens ; attendu pour ce qui est de la période pour laquelle il existe des bulletins de paye, les pièces versées aux débats par le mandataire liquidateur de l'entreprise mettent en évidence que, pas plus que pour le laps de temps précédent, M. I... recevait des ordres et des directives de ses dirigeants, qu'il était contrôlé dans l'exécution de son travail et qu'enfin il percevait régulièrement un salaire ; attendu en outre que l'exécution simultanée de deux contrats de travail à temps plein qualité de cadre aussi bien à l'égard de la société KB Propreté qu'enfin il percevait régulièrement un salaire ; attendu en outre que l'exécution simultanée de deux contrats de travail à temps plein en qualité de cadre aussi bien à l'égard de la société KB Propreté que de la société M2B Consultants était incompatible ; attendu que, tout comme le contrat conclu avec la société KB Propreté, le contrat ayant lié M. I... à la société M2B Consultants est fictif ; attendu que si c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'entrait pas dans ses attributions au regard des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, de juger l'affaire, c'est à tort qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg ; attendu en effet que les demandes de M. I... dirigées contre ces deux sociétés étaient exclusivement constituées par des heures supplémentaires de sorte qu'il n'y avait pas matière à renvoi devant une autre juridiction nécessairement incompétente pour connaître du litige ; attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il incombe aux juges de vérifier si, dans les faits, les caractéristiques du salariat sont réunies ; une relation salariale suppose trois conditions cumulatives, à savoir : 1) l'existence d'une activité professionnelle ; 2) le versement d'une rémunération se rapportant à cette activité ; 3) l'accomplissement d'un travail en situation de subordination, lequel se caractérise par l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; le conseil constate l'existence d'un contrat de travail établi par la KB Services à compter du 8 novembre 2007 ; il ne fait également pas de doute concernant le versement d'une rémunération se rapportant à l'activité de M. I... ; par une convention d'assistance administrative financière et commerciale signée en date du 20 avril 2010 entre KB Services d'une part et sa holding M2B Consultants d'autre part, il a été décidé que M. I... serait payé par celle-ci et ne serait plus « salarié » de la filiale ; en effet, si M. I... peut se prévaloir d'un contrat écrit avec la société KB Services, pour autant c'est la situation de fait qui est déterminante ; le conseil constate l'absence d'éléments démontrant que M. I... ait effectué son travail en situation de subordination, qu'elle a fait l'objet de directive et été contrôlée dans son activité par son supérieur hiérarchique ; M. I... produit essentiellement des copies d'échanges de mails relatifs entre autres à l'organisation de réunions de travail ainsi que l'autorisation de la prise de congés payés par le gérant ; ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d‘un véritable lien hiérarchique s'intégrant à une relation de subordination ; M. I... était associé de la société KB Services depuis la création de celle-ci et disposait avec sa concubine, Mme W... de la majorité du capital social ; par ailleurs, au moment de la rupture du contrat de travail, M. I... était au service de la seule société M2B Consultants et aucun contrat de travail n'a jamais été conclu avec cette société ; le conseil juge que la qualité de salarié ne peut être reconnue à M. I... ; en conséquence, le conseil se déclare matériellement incompétent pour connaître le litige opposant M. I... aux sociétés KB Services et M2B Consultants ;

1) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que pour débouter M. I... de ses demandes, la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paie des mois de janvier à août 2016 produits par M. I... portaient la mention « selon laquelle M. I... serait entré au service de la société M2B Consultants le 1er mai 2010 », ce dont résultait l'existence d'un contrat de travail apparent à compter du 1er mai 2010, a néanmoins jugé qu'ils créaient une apparence de contrat de travail uniquement pour la période de janvier à août 2016 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2) ALORS en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé ; le juge ne peut se borner à se référer aux pièces du dossier, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer que « pour ce qui est de la période pour laquelle il existe des bulletins de paye, les pièces versées aux débats par le mandataire liquidateur de l'entreprise mettent en évidence que, pas plus que pour le laps de temps précédent, M. I... recevait des ordres et des directives de ses dirigeants, qu'il était contrôlé dans l'exécution de son travail et qu'enfin il percevait régulièrement un salaire », sans préciser, ni a fortiori analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce M. I... produisait le courrier de Pôle emploi en date du 4 février 2014 lui confirmant sa participation à l'assurance chômage dans le cadre du contrat de travail qui le liait à la société M2B Consultants, en raison du fait qu'il ne « [possédait] pas le statut juridique de dirigeant de société » ; qu'en retenant toutefois qu'aucun contrat apparent n'existait entre M. I... et la société M2B Consultants pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2015, au motif « que les bulletins de paie portent la mention selon laquelle M. I... serait entré au service de la société M2B Consultants le 1er mai 2010, disposerait d'un contrat de travail à durée indéterminée et aurait le statut de cadre et occuperait un emploi de consultant en organisation et exploitation technique » et « qu'ils créent une apparence de contrat de travail uniquement pour la période de janvier à août 2016 », sans prendre en compte ni analyser, même sommairement, cette pièce essentielle, dont il s'évinçait que M. I... bénéficiait d'un contrat de travail apparent au moins depuis le 4 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS en tout état de cause QUE l'absence de versement du salaire convenu n'est pas une condition suffisante pour exclure l'existence d'un contrat de travail ; qu'en jugeant fictif le contrat de travail conclu avec la société M2B Consultants, au motif inopérant que « pour ce qui est de la période pour laquelle il existe des bulletins de paie, les pièces versées aux débats par le mandataire liquidateur de l'entreprise mettent en évidence que, pas plus que pour le laps de temps précédent, M. I... recevait des ordres et des directives de ses dirigeants, qu'il était contrôlé dans l'exécution de son travail et qu'enfin il percevait régulièrement un salaire », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5) ALORS en tout état de cause QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que pour débouter M. I... de ses demandes à l'égard de la société M2B Consultants, la cour d'appel, a retenu que « l'exécution simultanée de deux contrats de travail à temps plein qualité de cadre, aussi bien à l'égard de la société KB Propreté que de la société M2B Consultants était incompatible » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, tandis qu'elle avait précédemment jugé que le contrat de travail de M. I... avec la société KB Services Propreté était fictif, ce dont elle ne pouvait déduire une exécution simultanée des deux contrats de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. I... tant à l'égard de la société KB Services Propreté que de la société M2B Consultants, d'AVOIR condamné M. I... à payer à Me F... C..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés KB Services Propreté et M2B Consultants la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. I... à payer à l'AGS/CGEA de Nancy la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir ; que l'incompétence doit être sanctionnée par le rejet de l'appel comme porté devant une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par M. I... tant à l'égard de la société KB Services Propreté que de la société M2B Consultants au motif que « c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'entrait pas dans ses attributions au regard des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, de juger l'affaire » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, L. 1411-1 du code du travail, et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17090
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2021, pourvoi n°19-17090


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17090
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