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03/02/2021 | FRANCE | N°19-16726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 19-16726


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° Y 19-16.726 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.726 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ le Service des domaines, représenté par le directeur la direction générale des finances publiques et le directeur de la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , pris en qualité de curateur de la succession vacante de P... G...,

2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Foussard et Froger, avocat du Service des domaines, ès qualités, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2019), par acte authentique du 20 septembre 2005, la société GE Money Bank, aux droits de laquelle vient la société My Money Bank (la banque), a consenti un prêt immobilier à P... G... (l'emprunteur), lequel est décédé le 3 septembre 2010. Par ordonnance du 28 mai 2014, publiée le 10 juin 2014, la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, service France domaine, a été désignée, à la requête du ministère public, en qualité de curateur à la succession vacante de l'emprunteur.

2. Le 27 avril 2016, la banque a délivré au curateur un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné, le 26 juillet 2016, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme étant prescrite, alors « que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en se bornant, pour en déduire que la banque n'était pas dans l'impossibilité d'exercer des actes interruptifs de la prescription biennale qui lui était opposée et, par suite, déclarer irrecevable son action comme prescrite, à énoncer, de manière inopérante, qu'il était évident que le décès de l'emprunteur résidant dans un immeuble situé sur une commune rurale d'environ quatre cent treize habitants, était connu de son voisinage, de la municipalité et de la poste et, que la la banque ne produisait aucune lettre, aucun retour de courrier, aucun acte d'huissier démontrant qu'elle avait tenté d'obtenir le paiement de sa créance avant la délivrance le 27 avril 2016 du commandement de payer valant saisie immobilière, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas eu connaissance du décès de l'emprunteur qu'à la date de la publication de la déclaration de la succession vacante de ce dernier le 10 juin 2014, ce dont il résultait qu'elle avait été empêchée d'agir contre le service France domaine avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil et de l'article L. 137-7 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir retenu que l'action en paiement était soumise à la prescription biennale, l'arrêt constate que le délai de l'action en paiement du capital restant dû expirait le 12 septembre 2015 tandis que celui de l'action en paiement des échéances antérieures impayées était déjà expiré à cette date, et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est justifié avant la délivrance, le 27 avril 2016, du commandement de payer valant saisie immobilière. Il ajoute que, que si la banque soutient ne pas avoir connaissance du décès de l'emprunteur, elle ne justifie pas avoir adressé des relances à l'emprunteur ou entrepris des actes d'exécution à son égard, alors qu'une simple démarche d'un huissier de justice à son domicile ou le retour de l'avis de réception d'une lette recommandée auraient suffi à l'informer de son décès, et qu'elle ne produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait tenté d'obtenir le paiement de sa créance avant la délivrance du commandement de payer.

5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la banque ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'agir et d'interrompre la prescription et que son action était prescrite.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société My Money Bank aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société My Money Bank irrecevable en son action comme prescrite ;

AUX MOTIFS QUE bien que la réalisation de la formalité prévue conventionnellement de l'envoi d'une lettre recommandée préalable au débiteur ne soit pas justifiée, le curateur à succession vacante admet, comme date de déchéance du terme, celle invoquée par le créancier, à savoir le 12 septembre 2013 ; qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le consommateur est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'à cet égard, la qualité de consommateur de M. G... n'est pas discutée de sorte que le délai biennal de prescription de chacune des échéances impayées antérieures à la date de la déchéance du terme courait à compter de sa date d'exigibilité tandis que le délai de prescription du capital restant dû courait à compter de la date de déchéance du terme ; qu'en conséquence, le délai de prescription biennale de l'action en paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme expirait le 12 septembre 2015 tandis que le délai de prescription de l'action en paiement des échéances antérieures impayées était déjà expiré à cette date ; qu'aucun aucun acte interruptif de prescription n'est justifié avant la délivrance, le 27 avril 2016, du commandement de payer valant saisie immobilière ; que la société My Money Bank invoque les dispositions de l'article 2234 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi de la convention ou de la force majeure ; qu'elle soutient n'avoir pas connu le décès de M. G... mais ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle lui a envoyé des relances ou entrepris des actes d'exécution et qu'elle a à cette occasion, été induite en erreur sur la disparition de son débiteur ; que M. G... résidant dans un immeuble dont il était propriétaire situé dans une commune rurale d'environ 413 habitants (cf. le procès-verbal de description du bien), il est évident que son décès était connu de son voisinage, de la municipalité et de la poste de sorte qu'une simple démarche d'un huissier à son domicile ou le retour de l'accusé de réception d'une lettre recommandée suffisaient à informer l'expéditeur de la survenance du dit décès ; qu'à cet égard, il est révélateur que le créancier saisissant ne produise aucune lettre, aucun retour de courrier, aucun acte d'huissier démontrant qu'il a tenté d'obtenir paiement de sa créance avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ; que son argumentation qui n'est soutenue par aucune pièce est dès lors invraisemblable ; qu'il s'ensuit que la société My Money Bank qui avait la possibilité d'agir contre les héritiers de M. G... ou après leur renonciation, de faire désigner un curateur à succession vacante sans attendre la requête déposée à cet effet par le parquet le 27 mai 2014, ne démontre pas en quoi elle a été dans l'impossibilité d'exercer des actes interruptifs de la prescription biennale qui lui est opposée ; que le jugement critiqué sera en conséquence confirmé ;

ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en se bornant, pour en déduire que la société My Money Bank n'était pas dans l'impossibilité d'exercer des actes interruptifs de la prescription biennale qui lui était opposée et, par suite, déclarer irrecevable son action comme prescrite, à énoncer, de manière inopérante, qu'il était évident que le décès de P... G... résidant dans un immeuble situé sur une commune rurale d'environ 413 habitants, était connu de son voisinage, de la municipalité et de la poste et, que la société My Money Bank ne produisait aucune lettre, aucun retour de courrier, aucun acte d'huissier démontrant qu'elle avait tenté d'obtenir le paiement de sa créance avant la délivrance le 27 avril 2016 du commandement de payer valant saisie immobilière, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société My Money Bank n'avait pas eu connaissance du décès de P... G... qu'à la date de la publication de la déclaration de la succession vacante de ce dernier le 10 juin 2014, ce dont il résultait qu'elle avait été empêchée d'agir contre le Service France domaine avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil et de l'article L 137-7 du code de la consommation, devenu l'article L 218-2 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16726
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-16726


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16726
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