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03/02/2021 | FRANCE | N°19-16599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 19-16599


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° K 19-16.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. I... B...,

2°/ M. M... B...,

domiciliés tous deu

x [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-16.599 contre l'arrêt n° RG : 17/12575 rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° K 19-16.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. I... B...,

2°/ M. M... B...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-16.599 contre l'arrêt n° RG : 17/12575 rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. I... et M... B..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), entre octobre 2006 et août 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti à la société civile immobilière DG Immo quatre prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'appartements, garantis par des cautions consenties par MM. M... et I... B..., ses associés.

2. Après avoir vainement mis en demeure la SCI DG Immo et MM. M... et I... B... de régler des échéances impayées, la banque les a, par acte du 9 juin 2015, assignés en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. I... B..., fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de son cautionnement au titre du premier des prêts et d'accueillir la demande de la banque, alors « que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite indiquant l'identité du débiteur principal ; que la cour d'appel a relevé que la mention manuscrite par laquelle M. I... B... s'était porté caution au titre du prêt d'un montant de 303 500 euros indiquait, en qualité de débiteur principal, « M... B... (SCI DG Immo) » ; qu'en jugeant néanmoins que le cautionnement avait été donné pour garantir la dette de la société DG Immo, et non celle de M. M... B..., la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite telle qu'édictée par ce texte, et uniquement de celle-ci, comportant notamment l'identité du débiteur principal.

5. Ayant constaté que, lors de son engagement de caution au titre de ce prêt, M. I... B... avait systématiquement ajouté, à côté du nom et du prénom de son fils, M. M... B..., la mention « SCI DG Immo » entre parenthèses, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'identité du débiteur principal était mentionnée dans l'acte et que le cautionnement était valide.

6.Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. M... B... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque, alors :

« 1°/ qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... B... et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette pondérée de 810 396 euros ; que la cour d'appel a constaté que la banque justifiait, sans le réactualiser en 2015, de ce que le patrimoine immobilier détenu par la caution présentait une valeur nette pondérée de 810 396 euros ; que, pour accueillir l'action en paiement à l'encontre de M. M... B..., la cour d'appel a considéré que la valeur de ce patrimoine avait nécessairement augmenté, du fait de la diminution du capital restant dû pour chaque emprunt des SCI, et de l'acquisition d'un nouveau bien en 2008, donnant une valeur nette minimale en avril 2015 de 21 247 euros ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que la banque ne justifiait que de l'étendue du patrimoine de M. M... B... en 2007, sans le réactualiser en 2015, tandis que la preuve de l'étendue de ce patrimoine incombait au créancier, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°/ qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... B... et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette pondérée de 810 396 euros ; que la cour d'appel a constaté que la banque justifiait, sans le réactualiser en 2015, de ce que le patrimoine immobilier détenu par la caution présentait une valeur nette pondérée de 810 396 euros ; que, pour accueillir l'action en paiement à l'encontre de M. M... B..., la cour d'appel a considéré que la valeur de ce patrimoine avait nécessairement augmenté, du fait de la diminution du capital restant dû pour chaque emprunt des SCI, et de l'acquisition d'un nouveau bien en 2008, donnant une valeur nette minimale en avril 2015 de 21 247 euros ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ressort que la valeur nette pondérée du patrimoine immobilier de la caution était, en 2015, égale à 21 247 euros, tandis que sa valeur était en 2007 de 810 396 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que ce patrimoine avait diminué, violant ainsi les articles 1353 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... B... et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette pondérée de 810 396 euros ; que, pour accueillir l'action en paiement de la banque à l'encontre de M. M... B..., la cour d'appel a considéré que la caution était gérant de la SCI DG Immo, débiteur principal, et « à la tête » de la SCI CDG Immo, de la Sarl NDG Immo et des SAS DS Réception et VIP Consulting, et que M. M... B... ne justifiait pas des bilans de ces sociétés ni de ses revenus actualisés ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'en sa qualité de dirigeant de ces sociétés M. M... B... disposait de revenus lui permettant de faire face à son engagement, ce qu'il appartenait à la banque d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

9. Après avoir estimé que l'engagement de M. M... B... était, lors de la conclusion du cautionnement, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt retient que la banque justifie, après la revente du bien, que, même si elle ne l'a pas réactualisé en 2015, le patrimoine immobilier détenu par M. M... B..., au travers des SCI Dakar, DG Immo et Leratoc, présente au regard de l'estimation de leurs biens et des capitaux restant dus au titre des prêts au 20 août 2007, une valeur nette pondérée de 810 396 euros et que cette valeur est nécessairement supérieure dès lors que le capital restant dû de chaque emprunt a diminué et qu'un nouveau bien a été acquis au prix de 229 000 euros donnant une valeur nette minimale en avril 2015 de 21 247 euros. Il ajoute que la banque démontre également que M. M... B... est non seulement gérant des SCI DG Immo et Leratoc mais qu'il est également gérant ou associé de quatre sociétés dont trois sociétés commerciales, créées entre novembre 2009 et septembre 2013 exerçant dans le domaine de l'immobilier ou l'organisation de congrès et présentant pour deux d'entre elles un résultat d'exploitation bénéficiaire.

10. De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que le patrimoine de M. M... B... lui permettait, au jour des réclamations de la banque, de faire face à ses engagements.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. I... et M... B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. I... et M... B... et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour MM. I... et M... B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. I... B... à payer au Crédit agricole la somme de 285.530,62 euros, correspondant au solde arrêté 2 avril 2015, sous déduction de tous les intérêts échus et de retard et pénalités à compter du mars 2007, au titre du prêt de 303.500 euros, et après affectation prioritaire des paiements effectués par la SCI DG Immo au principal de la dette ;

AUX MOTIFS QUE I... B... considère que son engagement souscrit pour le prêt de 303.500 euros est nul puisqu'il a écrit qu'il s'est porté caution de son fils M... et non de la SCI DG Immo, débitrice principale ; que force est de constater qu'à côté du nom et du prénom de son fils, il a systématiquement rajouté la mention « SCI DG Immo » entre parenthèses ; qu'il s'est donc bien porté caution de cette société et le fait d'avoir indiqué « M... B... » est sans effet sur la validité de l'acte ;

ALORS QUE toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite indiquant l'identité du débiteur principal ; que la cour d'appel a relevé que la mention manuscrite par laquelle M. I... B... s'était porté caution au titre du prêt d'un montant de 303.500 euros indiquait, en qualité de débiteur principal, « M... B... (SCI DG Immo) » ; qu'en jugeant néanmoins que le cautionnement avait été donné pour garantir la dette de la société DG Immo, et non celle de M. M... B..., la cour d'appel a violé l'article L.341-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté le Crédit agricole de ses demandes à l'encontre de M. M... B... et de l'avoir condamné à payer au Crédit agricole les sommes de 266.675,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 19.255,17 euros à compter du jugement au titre du prêt de 303.500 euros, 350.975,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 25.513,40 euros à compter du jugement au titre du prêt de 400.000 euros, 260.226,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.3% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 18.827,52 euros à compter du jugement au titre du prêt de 293.000 euros, 203.984,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.4% à compter du 2 avril 2015, et avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité de 14.818,23 euros à compter du jugement au titre du prêt de 229.000 euros,

AUX MOTIFS QUE le Crédit agricole conteste la décision du premier juge qui a retenu la disproportion de l'engagement de M... B... ; que selon la fiche patrimoniale du 27 septembre 2006, qu'il a approuvée et signée, M... B... exerçant la profession de gérant de société Import Export, percevait un revenu annuel de 12.000 euros ; que ce document précise que l'intimé détenait 50% des parts sociales de la SCI Dakar, propriétaire d'un patrimoine immobilier, composé de sa résidence principale et d'appartements locatifs, estimé à 920.000 euros, soit une valeur nette pondérée de 175.856 euros, procurant des revenus locatifs annuels de 12.819 euros ; que les pièces produites n'établissent pas que M... B... possédait en propre d'autres immeubles ; qu'une seconde fiche de renseignements du 12 octobre 2006 précise en revanche qu'il garantissait les emprunts de la SCI Dakar par des cautionnements de 318.287,99 euros ; que par ailleurs, les 99 parts sociales qu'il détenait dans la SCI DG Immo récemment constituée, n'avaient encore aucune valeur puisque les deux biens immobiliers situés à Callian et au O... venaient d'être acquis au moyen des deux prêts souscrits par cette dernière les 14 octobre et 6 novembre 2006 ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'engagement de caution de 394.550 euros du 14 octobre 2006 ajouté à ceux existants de 318.287,99 euros, était manifestement disproportionné aux biens d'une valeur nette de 175.856 euros et aux revenus de 12.000 euros et 12.819 euros de M... B... ; qu'il en est de même du second cautionnement de 520.000 euros, souscrit moins d'un mois plus tard, le 6 novembre 2006, portant le total de ses engagements à 1.232.837,99 euros, pour des biens et revenus identiques ; qu'aux termes des fiches patrimoniales signées les 22 mars et 2 avril 2007, M... B... bénéficiait d'un revenu annuel de 15.000 euros ; qu'il possédait par le biais de la SCI DG Immo, un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 39.789 euros, en plus de celui de la SCI Dakar d'une valeur nette pondérée toujours indiquée de 175.856 euros ; que s'ajoutaient à quatre cautionnements donnés à la SCI Dakar d'un total mentionné de 560.000 euros, les deux consentis en 2006 d'un montant global indiqué de 720.000 euros, mais en réalité de 794.550 euros ; qu'il en résulte que son engagement de caution de 380.900 euros du 2 avril 2007, se rajoutant aux autres précédemment souscrits, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'aucune fiche concomitante au dernier cautionnement de 297.700 euros du 16 août 2008 n'est fournie ; que néanmoins, la dernière figurant au dossier de la banque signée le 20 août 2007 par M... B... met en évidence un salaire annuel de 14.640 euros, des revenus fonciers bruts de 12.312 euros, un patrimoine immobilier, au travers des parts sociales détenues au sein des SCI Dakar, DG Immo, et Leratoc, d'une valeur nette pondérée totale de 810.396 euros (224.725+ 540.671 + 45.000 euros) ; que ce dernier engagement, portant le total de ses cautionnements à 2.033.150 euros, était par conséquent manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il incombe donc au Crédit agricole rapporter la preuve qu'au moment où M... B... a été appelé, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation ; qu'il justifie, sans néanmoins le réactualiser en 2015, que le patrimoine immobilier détenu par cette caution, au travers des SCI Dakar, DG Immo et Leratoc, présente, au regard de l'estimation de leurs biens et des capitaux restant dus des prêts au 20 août 2007, une valeur nette pondérée de 810.396 euros ; que cette valeur est nécessairement supérieure dès lors que le capital restant dû de chaque emprunt a diminué et qu'en 2008, un nouveau bien a été acquis au prix de 229.000 euros donnant une valeur nette minimale en avril 2015 de 21.247 euros ; que la banque démontre également que M... B... est non seulement gérant des SCI DG Immo et Leratoc, mais qu'il est également à la tête des sociétés suivantes :
- la SCI CDG Immo créée le 17 novembre 2009, ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers,
- la SARL NDG immobilier immatriculée le 8 février 2013 ayant une activité de marchands de biens,
- la SAS DS Réception créée le 21 août 2013, dont l'objet social est l'organisation de foires, salons professionnels et congrès. Cette société a respectivement fait, en 2014 et en 2015, un chiffre d'affaires de 227.500 euros puis de 243.340 euros et un résultat de 4.320 euros puis de 1.850 euros,
- la SAS VIP Consulting, immatriculée le 24 septembre 2013, ayant pour activité la construction de maisons individuelles. Cette société a respectivement fait, en 2014 et en 2015, un chiffre d'affaires de 333.720 euros puis de 190.360 euros et un résultat de 20.650 euros puis de 4.000 euros ;
Que dès lors que l'intimé n'a pas justifié des bilans de ces sociétés ni de ses revenus actualisés malgré la demande formulée par le Crédit agricole, les éléments précités suffisent à établir que son patrimoine lui permettait de faire face aux réclamations de la banque s'élevant respectivement à 266.675,45 euros, 350.975,01euros, 260.226,38 euros et 203.984,81euros pour les cautionnements souscrits les 14 octobre 2006, 6 novembre 2006, 2 avril 2007 et 16 août 2008 ;

1. ALORS QU' il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... B... et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette pondérée de 810.396 euros ; que la cour d'appel a constaté que la Caisse de Crédit agricole justifiait, sans le réactualiser en 2015, de ce que le patrimoine immobilier détenu par la caution présentait une valeur nette pondérée de 810.396 euros ; que pour accueillir l'action en paiement à l'encontre de M. M... B..., la cour d'appel a considéré que la valeur de ce patrimoine avait nécessairement augmenté, du fait de la diminution du capital restant dû pour chaque emprunt des SCI, et de l'acquisition d'un nouveau bien en 2008, donnant une valeur nette minimale en avril 2015 de 21.247 euros ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que la banque ne justifiait que de l'étendue du patrimoine de M. M... B... en 2007, sans le réactualiser en 2015, tandis que la preuve de l'étendue de ce patrimoine incombait au créancier, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L.341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2. ALORS QU' il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... B... et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette pondérée de 810.396 euros ; que la cour d'appel a constaté que la Caisse de Crédit agricole justifiait, sans le réactualiser en 2015, de ce que le patrimoine immobilier détenu par la caution présentait une valeur nette pondérée de 810.396 euros ; que pour accueillir l'action en paiement à l'encontre de M. M... B..., la cour d'appel a considéré que la valeur de ce patrimoine avait nécessairement augmenté, du fait de la diminution du capital restant dû pour chaque emprunt des SCI, et de l'acquisition d'un nouveau bien en 2008, donnant une valeur nette minimale en avril 2015 de 21.247 euros ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ressort que la valeur nette pondérée du patrimoine immobilier de la caution était, en 2015, égale à 21.247 euros, tandis que sa valeur était en 2007 de 810.396 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que ce patrimoine avait diminué, violant ainsi les articles 1353 du code civil et L.341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2. ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... B... et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette pondérée de 810.396 euros ; que pour accueillir l'action en paiement de la Caisse de Crédit agricole à l'encontre de M. M... B..., la cour d'appel a considéré que la caution était gérant de la SCI DG Immo, débiteur principal, et « à la tête » de la SCI CDG Immo, de la Sarl NDG Immo et des SAS DS Réception et VIP Consulting, et que M. M... B... ne justifiait pas des bilans de ces sociétés ni de ses revenus actualisés ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'en sa qualité de dirigeant de ces sociétés M. M... B... disposait de revenus lui permettant de faire face à son engagement, ce qu'il appartenait à la banque d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et L.341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16599
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-16599


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16599
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