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03/02/2021 | FRANCE | N°19-16598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 19-16598


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° J 19-16.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. A... H...,

2°/ M. M... H...,

domiciliés tous deu

x [...],

ont formé le pourvoi n° J 19-16.598 contre l'arrêt n° RG : 17/12571 rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° J 19-16.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. A... H...,

2°/ M. M... H...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° J 19-16.598 contre l'arrêt n° RG : 17/12571 rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

M. M... H... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. H..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, après débats en l'audience publique
du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. A... H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), le 20 juin 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti à la SCI Leratoc, un prêt immobilier pour financer l'acquisition d'un appartement, garanti par la caution solidaire de ses associés, MM. M... et A... H....

3. Après avoir vainement mis en demeure la SCI Leratoc et MM. M... et A... H... de régler des échéances impayées, la banque les a, par acte du 9 juin 2015, assignés en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. M... H... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque, alors :

« 1°/ qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... H..., d'un montant de 22 862 euros, et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette de 215 645 euros ; que la cour d'appel a constaté que la banque justifiait, sans le réactualiser en 2015, que le patrimoine immobilier détenu par la caution présentait une valeur nette pondérée de 215 645 euros ; que, pour accueillir l'action en paiement à l'encontre de M. M... H..., la cour d'appel a considéré que la valeur de ce patrimoine avait nécessairement augmenté, du fait de la diminution du capital restant dû pour chaque emprunt des SCI ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que la banque ne justifiait que de l'étendue du patrimoine de M. M... H... en 2007, sans le réactualiser en 2015, et tandis que la preuve de l'étendue de ce patrimoine incombait au créancier, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°/ que la persistance d'une disproportion de l'engagement de la caution au regard de ses patrimoine et revenus doit s'apprécier au jour où la caution est appelée, et non au jour où le juge statue ; que, pour accueillir la demande de la banque à l'encontre de M. M... H..., la cour d'appel a considéré que la valeur du patrimoine de la caution, manifestement insuffisante au jour de l'engagement, était « nécessairement supérieure aujourd'hui » ; qu'en se plaçant ainsi au jour où elle statuait pour apprécier la disproportion, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 mars 2016 ;

3°/ qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... H..., d'un montant de 22 862 euros, et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette de 215 645 euros ; que la cour d'appel a constaté que la banque justifiait, sans le réactualiser en 2015, de ce que le patrimoine immobilier détenu par la caution présentait une valeur nette pondérée de 215 645 euros ; que, pour accueillir l'action en paiement à l'encontre de M. M... H..., la cour d'appel a considéré que la valeur de ce patrimoine avait nécessairement augmenté du fait de la diminution du capital restant dû pour chaque emprunt des SCI ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général impropres à établir l'étendue du patrimoine de M. M... H... et la proportionnalité de son engagement de caution au regard de son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... H..., d'un montant de 22 862 euros, et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette de 215 645 euros ; que, pour accueillir l'action en paiement de la banque à l'encontre de M. M... H..., la cour d'appel a considéré que la caution était gérant de la SCI DG Immo, débiteur principal, et était « à la tête » de la SCI CDG Immo, de la SARL NDG Immo et des SAS DS Réception et VIP Consulting, et que M. M... H... ne justifiait pas des bilans de ces sociétés ni de ses revenus actualisés ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'en sa qualité de dirigeant de ces sociétés M. M... H... disposait de revenus lui permettant de faire face à son engagement, ce qu'il appartenait à la banque d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

6. Après avoir estimé que l'engagement de M. M... H... était, lors de la conclusion du cautionnement, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt retient que la banque justifie, après la revente du bien, que, même si elle ne l'a pas réactualisé en 2015, le patrimoine immobilier détenu par M. M... H..., au travers des SCI Dakar, DG Immo et Leratoc, présente au regard de l'estimation de leurs biens et des capitaux restant dus au titre des prêts au 15 juin 2007, une valeur nette pondérée de 215 645 euros et que cette valeur est nécessairement supérieure dès lors que le capital restant dû de chaque emprunt a diminué. Il ajoute que la banque démontre également que M. M... H... est non seulement gérant des SCI DG Immo et Leratoc mais qu'il est également gérant ou associé de quatre sociétés dont trois sociétés commerciales, créées entre novembre 2009 et septembre 2013 exerçant dans le domaine de l'immobilier ou l'organisation de congrès et présentant pour deux d'entre elles un résultat d'exploitation bénéficiaire.

7. De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que le patrimoine de M. M... H... lui permettait, au jour des réclamations de la banque, de faire face à son engagement.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... H... et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. M... H...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté le Crédit agricole de ses demandes à l'encontre de M. M... H... et de l'avoir condamné à payer au Crédit agricole la somme de 152.943,70 euros correspondant au solde arrêté au 4 juin 2015, sous déduction de tous les intérêts échus et de retard et pénalités à compter du 31 mars 2008, et après affectation prioritaire des paiements effectués par la SCI DG Immo (sic.) au principal de la dette ;

AUX MOTIFS QUE le Crédit agricole conteste la décision du premier juge qui a retenu la disproportion de l'engagement de M... H... ; que selon la fiche patrimoniale du 15 juin 2007, qu'il a approuvée et signée, M... H... exerçant la profession de gérant de société Import Export, percevait un revenu annuel de 12.000 euros ; que ce document précise que l'intimé détenait :
- 50% des parts sociales de la SCI Dakar, propriétaire d'un patrimoine immobilier, composé de sa résidence principale et d'appartements locatifs, estimé à 920.000 euros, soit une valeur nette pondérée de 175.856 euros, procurant des revenus locatifs annuels de 10.862 euros ;
- 99% des parts sociales de la société DG Immo, dont le patrimoine immobilier est composé d'appartements locatifs estimés à 700.000 euros et d'une valeur nette de 39.789 euros compte tenu du capital restant dû de 660.211 euros ;
que les pièces produites n'établissent pas que M... H... possédait en propre d'autres immeubles ; que la banque ne pouvait ignorer que l'intéressé avait déjà souscrit trois cautionnements de 394.550 euros, 520.000 euros et 380.900 euros pour garantir les trois prêts qu'elle avait elle-même consentis à la SCI DG Immo les 14 octobre 2006, 6 novembre 2006 et 2 avril 2007 ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'engagement de caution de 214.500 euros du 20 juin 2007 ajouté à ceux existants d'un montant total de 1.295.450 euros, était manifestement disproportionné aux biens d'une valeur nette de 215.645 euros et aux revenus de 12.000 euros et 10.862 euros de M... H... ; qu'il incombe donc au Crédit agricole rapporter la preuve qu'au moment où M... H... a été appelé, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation ; qu'ayant rappelé que la SCI Leratoc a revendu son bien, il justifie, sans néanmoins le réactualiser en 2015, que le patrimoine immobilier détenu par cette caution, au travers des SCI Dakar, DG Immo et Leratoc, présente, au regard de l'estimation de leurs biens et des capitaux restant dus des prêts au 15 juin 2007, une valeur nette pondérée de 215.645 euros ; que cette valeur est nécessairement supérieure dès lors que le capital restant dû de chaque emprunt a diminué ; que la banque démontre également que M... H... est non seulement gérant des SCI DG Immo et Leratoc, mais qu'il est également à la tête des sociétés suivantes :

- la SCI CDG Immo créée le 17 novembre 2009, ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers,
- la SARL NDG immobilier immatriculée le 8 février 2013 ayant une activité de marchands de biens,
- la SAS DS Réception créée le 21 août 2013, dont l'objet social est l'organisation de foires, salons professionnels et congrès. Cette société a respectivement fait, en 2014 et en 2015, un chiffre d'affaires de 227.500 euros puis de 243.340 euros et un résultat de 4.320 euros puis de 1.850 euros,
- la SAS VIP Consulting, immatriculée le 24 septembre 2013, ayant pour activité la construction de maisons individuelles. Cette société a respectivement fait, en 2014 et en 2015, un chiffre d'affaires de 333.720 euros puis de 190.360 euros et un résultat de 20.650 euros puis de 4.000 euros ;
que dès lors que l'intimé n'a pas justifié des bilans de ces sociétés ni de ses revenus actualisés malgré la demande formulée par le Crédit agricole, les éléments précités suffisent à établir que son patrimoine lui permettait de faire face aux réclamations de la banque s'élevant à 152.943,70 euros outre intérêts ;

1. ALORS QU' il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... H..., d'un montant de 22.862 euros, et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette de 215.645 euros ; que la cour d'appel a constaté que la Caisse de Crédit agricole justifiait, sans le réactualiser en 2015, que le patrimoine immobilier détenu par la caution présentait une valeur nette pondérée de 215.645 euros ; que pour accueillir l'action en paiement à l'encontre de M. M... H..., la cour d'appel a considéré que la valeur de ce patrimoine avait nécessairement augmenté, du fait de la diminution du capital restant dû pour chaque emprunt des SCI ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que la banque ne justifiait que de l'étendue du patrimoine de M. M... H... en 2007, sans le réactualiser en 2015, et tandis que la preuve de l'étendue de ce patrimoine incombait au créancier, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L.341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2. ALORS QUE la persistance d'une disproportion de l'engagement de la caution au regard de ses patrimoine et revenus doit s'apprécier au jour où la caution est appelée, et non au jour où le juge statue ; que pour accueillir la demande de la Caisse de Crédit agricole à l'encontre de M. M... H..., la cour d'appel a considéré que la valeur du patrimoine de la caution, manifestement insuffisante au jour de l'engagement, était « nécessairement supérieure aujourd'hui » ; qu'en se plaçant ainsi au jour où elle statuait pour apprécier la disproportion, la cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 mars 2016 ;

3. ALORS QU' il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... H..., d'un montant de 22.862 euros, et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette de 215.645 euros ; que la cour d'appel a constaté que la Caisse de Crédit agricole justifiait, sans le réactualiser en 2015, de ce que le patrimoine immobilier détenu par la caution présentait une valeur nette pondérée de 215.645 euros ; que pour accueillir l'action en paiement à l'encontre de M. M... H..., la cour d'appel a considéré que la valeur de ce patrimoine avait nécessairement augmenté du fait de la diminution du capital restant dû pour chaque emprunt des SCI ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général impropres à établir l'étendue du patrimoine de M. M... H... et la proportionnalité de son engagement de caution au regard de son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et L.341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

4. ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'engagement de la caution était disproportionné au jour de sa souscription, au regard des revenus de M. M... H..., d'un montant de 22.862 euros, et de son patrimoine immobilier, d'une valeur nette de 215.645 euros ; que pour accueillir l'action en paiement de la Caisse de Crédit agricole à l'encontre de M. M... H..., la cour d'appel a considéré que la caution était gérant de la SCI DG Immo, débiteur principal, et était « à la tête » de la SCI CDG Immo, de la Sarl NDG Immo et des SAS DS Réception et VIP Consulting, et que M. M... H... ne justifiait pas des bilans de ces sociétés ni de ses revenus actualisés ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'en sa qualité de dirigeant de ces sociétés M. M... H... disposait de revenus lui permettant de faire face à son engagement, ce qu'il appartenait à la banque d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et L.341-4 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16598
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-16598


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16598
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