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03/02/2021 | FRANCE | N°19-15556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2021, 19-15556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° B 19-15.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourv

oi n° B 19-15.556 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° B 19-15.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.556 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Solocal, venant aux droits de la société Pages Jaunes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2019), M. C... a été engagé le 13 janvier 1986 par la société Pages Jaunes, devenue la société Solocal, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP). A la suite de divers avenants, le dernier du 13 mai 2002, sa rémunération était exclusivement composée de commissions dont les taux « englobent l'ensemble des frais que l'intéressé est susceptible d'engager pour les besoins de sa fonction ».

2. Il a été licencié pour motif économique le 26 août 2014.

3. Le 15 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser le solde restant dû au titre de l'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire mensuel brut de 8 722,15 euros avec une ancienneté remontant au 13 janvier 1986, mais déduction faite sur le montant des commissions de 30 % pour les frais professionnels, alors « que le montant de l'indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail ; que, lorsque les stipulations contractuelles ne précisent pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié, l'employeur ne peut procéder à une déduction forfaitaire à ce titre sur le montant du salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'indemnité légale de licenciement due au salarié devait être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 8 722,15 euros, déduction faite sur le montant des commissions de 30 % pour les frais professionnels, sans constater que ce taux de 30 % résultait des stipulations du contrat de travail du 6 mai 2002, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé, à bon droit, que s'agissant d'évaluer le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, devait être exclu le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que devait être déduit du montant des commissions comprises dans la rémunération l'équivalent de 30 % au titre des frais professionnels qui y étaient inclus, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de l'article L. 1235-16 du code du travail qui lui a été accordée à la somme de 51 000 euros, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1235-16 du code du travail que, lorsque la décision de validation du plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, ce dernier a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'indemnité prévue à ce texte est ainsi assise sur la rémunération du salarié, incluant l'ensemble des éléments de salaire, sans déduction forfaitaire au titre des frais professionnels, dès lors que les stipulations contractuelles ne précisaient pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a procédé à la détermination de cette indemnité sur la base d'un salaire brut de 6 111,06 euros et des commissions perçues par le salarié, en déduisant toutefois du montant de ces commissions les 30 % de frais professionnels, sans constater que ce taux était prévu au contrat de travail du 6 mai 2002, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'indemnité prévue à l'article L. 1235-16 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, en allouant au salarié une somme de 51 000 euros, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 6 111,06 euros, des commissions perçues par le salarié sur la période de référence, avec déduction de 30 % de frais professionnels sur ce montant, sans toutefois préciser ce dernier, ni le montant déduit au titre des frais professionnels, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'indemnité n'est pas inférieure aux salaires des six derniers mois, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qu'elle détaillait, a fixé l'indemnité prévue à l'article L. 1235-16 du code du travail à la somme que le salarié qualifiait d'indemnité minimale dans ses écritures, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PAGES JAUNES à verser à M. C... le solde restant dû au titre de l'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire mensuel brut de 8.722,15 euros avec une ancienneté remontant au 13 janvier 1986, mais déduction faite sur le montant des commissions de 30 % pour les frais professionnels ;

Aux motifs que « Le salaire moyen est défini à défaut de dispositions conventionnelles dérogatoires comme la période de rémunération la plus favorable entre la moyenne des trois ou des douze mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement, en dehors de tout période de suspension du contrat de travail ;

La période de référence est donc en l'espèce du 26 septembre 2013 au 26 août 2014 ;

S'agissant du salaire de référence ne doivent être totalisés que les éléments correspondant à la notion de salaire, c'est-à-dire ceux qui correspondent à un travail effectif ou assimilé comme tel ; doivent ainsi être incluses notamment les primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés
et doivent être exclus, notamment, le remboursement des frais professionnels réellement exposés, l'indemnité compensatrice de congés payés qui n'est pas un élément de salaire se rapportant à la période de référence ;

En l'espèce M. C... a perçu :

- sur les douze derniers mois : 84.702 euros ce qui représente un salaire moyen de 7.058,50 euros ;
- sur les trois derniers mois : 26.166,45 euros ce qui représente un salaire moyen de 8.722,15 euros ;

La SA PAGES JAUNES a retenu un salaire moyen de 6.111,06 euros sur la période des douze derniers mois travaillés, soit sur la période antérieure au mois d'avril 2014, ce qu'elle ne pouvait faire au regard des développements qui précèdent ;

Toutefois c'est à bon droit qu'elle fait valoir que doivent être déduits du montant des commissions 30 % pour les frais professionnels ;

Le salarié est donc en droit de prétendre à la différence entre l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 8.722,15 euros avec une ancienneté remontant à la date du 31 janvier 1986, déduction faite sur le montant des commissions de 30 % pour les frais professionnels et l'indemnité légale de licenciement qu'il a effectivement perçue ; il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de calculer et de verser le solde restant dû, le décompte proposé par le salarié ne portant notamment pas mention de l'abattement de 30 % pour frais professionnels » ;

Alors que le montant de l'indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail ; que, lorsque les stipulations contractuelles ne précisent pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié, l'employeur ne peut procéder à une déduction forfaitaire à ce titre sur le montant du salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a décidé que l'indemnité légale de licenciement due au salarié devait être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 8.722,15 euros, déduction faite sur le montant des commissions de 30 % pour les frais professionnels, sans constater que ce taux de 30 % résultait des stipulations du contrat de travail du 6 mai 2002, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité de l'article L. 1235-16 du code du travail accordée à M. C... à la somme de 51.000 euros ;

Aux motifs que « Il convient de retenir la rémunération de M. C... sur la période du mois de mars au mois d'août 2014 ;

M. C... a perçu durant cette période, outre son salaire mensuel brut de 6.111,06 euros, des commissions, lesquelles doivent être prises en considération ayant été versées en contrepartie d'un travail effectif, peu importe qu'elles correspondent à un travail effectué avant sa dispense d'activité ; l'argument soulevé par l'employeur tiré de ce que les commissions « ont artificiellement augmenté » sa rémunération doit en conséquence être écarté ; doivent toutefois être déduits du montant des commissions les 30 % de frais professionnels ;

Compte tenu des éléments de la cause, de son âge (il est né le [...] , de son ancienneté dans son emploi, de sa rémunération mensuelle brute, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-16 du code du travail, la somme de 51.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

Alors qu'il résulte de l'article L. 1235-16 du code du travail que, lorsque la décision de validation du plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, ce dernier a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'indemnité prévue à ce texte est ainsi assise sur la rémunération du salarié, incluant l'ensemble des éléments de salaire, sans déduction forfaitaire au titre des frais professionnels, dès lors que les stipulations contractuelles ne précisaient pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a procédé à la détermination de cette indemnité sur la base d'un salaire brut de 6.111,06 euros et des commissions perçues par le salarié, en déduisant toutefois du montant de ces commissions les 30 % de frais professionnels, sans constater que ce taux était prévu au contrat de travail du 6 mai 2002, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Alors, en tout état de cause, que l'indemnité prévue à l'article L. 1235-16 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, en allouant au salarié une somme de 51.000 euros, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 6.111,06 euros, des commissions perçues par le salarié sur la période de référence, avec déduction de 30 % de frais professionnels sur ce montant, sans toutefois préciser ce dernier, ni le montant déduit au titre des frais professionnels, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'indemnité n'est pas inférieure aux salaires des six derniers mois, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15556
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2021, pourvoi n°19-15556


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15556
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