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03/02/2021 | FRANCE | N°19-12305

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2021, 19-12305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° T 19-12.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

Mme G... A..., domiciliée [...] , a formé le

pourvoi n° T 19-12.305 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° T 19-12.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

Mme G... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.305 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à Mme A..., pour les besoins de son activité professionnelle, un prêt d'un montant de 730 000 euros, remboursable en 180 mensualités. Le taux effectif global (TEG) mentionné était de 4,857 %.

2. Invoquant une erreur affectant ce taux, Mme A... a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ; que le défaut de communication du taux de période entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu qu'il n'était "pas contesté que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur" ; qu'en déboutant néanmoins Mme A... de ses demandes, au motif que "la seule absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt n'emport(ait) pas nullité de la stipulation d'intérêts", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

4. Le défaut de communication du taux de période à l'emprunteur est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, lorsque l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

5. Après avoir constaté que le taux de période n'avait pas été communiqué à l'emprunteur, l'arrêt retient, à bon droit, que l'absence de communication de ce taux ne permet pas de préjuger de l'inexactitude du TEG.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

7. Mme A... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans justifier leur décision par des motifs suffisants ; qu'en affirmant de manière péremptoire, pour débouter Mme A... de l'ensemble de ses demandes, que "les calculs effectués par l'intimée ne sont en rien conformes aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel, Mme A... faisait valoir que le TEG du prêt souscrit le 6 juin 2013 était de 5,2284 % et non pas de 4,857 % comme annoncé et produisait, à l'appui de ces écritures, une pièce n° 4 "vérification du TEG annoncé par le Crédit agricole" décomposant les calculs en fonction des paramètres suivants : "4.1 Vérification de l'inexactitude du TEG de 4,857 %, 4.2 Reconstitution du TEG sur la base des frais retenus par le Crédit agricole et avec un taux de période de 0,4356 %, 4.3 Reconstitution du TEG sur la base des frais retenus par le Crédit agricole et avec un taux de période de 0,4357 %" ; qu'en affirmant que les calculs effectués par Mme A... prenaient pour postulat "le seul capital prêté soit 730 000 euros, hors intérêts et frais financés alors que le taux effectif global doit les prendre en compte", de sorte qu'elle ne démontrait pas une erreur du TEG de plus d'une décimale, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions d'appel de Mme A..., a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé.

9. Pour rejeter la demande de Mme A..., après avoir dit qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la nullité de la stipulation d'intérêt à raison du caractère erroné du TEG de démontrer l'existence d'une erreur de plus d'une décimale conformément à l‘annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, l'arrêt affirme que les calculs de Mme A... ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe et que, notamment, ils sont fondés sur le postulat du seul capital emprunté, hors intérêts et frais financés, cependant que le TEG doit les prendre en compte.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de Mme A... que celle-ci précisait avoir tenu compte, dans ses calculs, des frais facturés par la banque en produisant à l'appui une pièce justificative, la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif pour écarter ces calculs comme non conformes aux prescriptions légales, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme G... A... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, le taux effectif global des prêts professionnels est déterminé conformément aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion du prêt ; qu'aux termes de l'article R. 313-1-II de ce même code, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du prêt, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour toutes celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; qu'il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ; que s'il n'est pas contesté que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur, l'absence de ce taux de période ne signifie pas pour autant que le taux effectif global soit erroné et c'est l'emprunteur, qui invoque la nullité de la stipulation d'intérêt à raison du caractère erroné du taux effectif global de démontrer l'existence d'une erreur de plus d'une décimale conformément à l'annexe de l'article R. 313-1 ; qu'il n'y a en effet pas de lien entre l'absence d'une mention et l'inexactitude du taux effectif global ; que sur ce point, les calculs effectués par l'intimée ne sont en rien conformes aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe et prennent pour postulat de calcul le seul capital prêté soit 730.000 euros, hors intérêts et frais financés alors que le taux effectif global doit les prendre en compte ; qu'à défaut de démontrer une erreur du taux effectif global de plus d'une décimale, la seule absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt n'emporte pas nullité de la stipulation d'intérêts et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

1) ALORS QUE le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ; que le défaut de communication du taux de période entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu qu'il n'était « pas contesté que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur » (cf. arrêt, p. 5) ; qu'en déboutant néanmoins Mme A... de ses demandes, au motif que « la seule absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt n'emport(ait) pas nullité de la stipulation d'intérêts » (cf. arrêt, p. 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans justifier leur décision par des motifs suffisants ; qu'en affirmant de manière péremptoire, pour débouter Mme A... de l'ensemble de ses demandes, que « les calculs effectués par l'intimée ne sont en rien conformes aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe » (cf. arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel (p. 14), Mme A... faisait valoir que le TEG du prêt souscrit le 6 juin 2013 était de 5,2284 % et non pas de 4,857 % comme annoncé et produisait, à l'appui de ces écritures, une pièce n° 4 « vérification du TEG annoncé par le Crédit Agricole», décomposant les calculs en fonction des paramètres suivants : « 4.1 Vérification de l'inexactitude du TEG de 4,857 % (p. 2), 4.2 Reconstitution du TEG sur la base des frais retenus par le Crédit Agricole et avec un taux de période de 0,4356 % (p. 6), 4.3 Reconstitution du TEG sur la base des frais retenus par le Crédit Agricole et avec un taux de période de 0,4357 % (p. 10) » ; qu'en affirmant que les calculs effectués par Mme A... prenaient pour postulat « le seul capital prêté soit 730.000 euros, hors intérêts et frais financés alors que le taux effectif global doit les prendre en compte » (cf. arrêt, p. 5), de sorte qu'elle ne démontrait pas une erreur du TEG de plus d'une décimale, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions d'appel de Mme A..., a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12305
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2021, pourvoi n°19-12305


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12305
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