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03/02/2021 | FRANCE | N°19-12229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 19-12229


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° K 19-12.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. H... T...,

2°/ Mme R... N..., épouse T...,

domi

ciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-12.229 contre les deux arrêts rendus les 13 novembre 2018 et 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Poiti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° K 19-12.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. H... T...,

2°/ Mme R... N..., épouse T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-12.229 contre les deux arrêts rendus les 13 novembre 2018 et 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,

2°/ à la société Plesiosaurus UG, dont le siège est [...], venant aux droits de la société France habitat solution venant elle-même aux droits de la société IDF Solaire, [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme T... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société France habitat solution, venant elle-même aux droits de la société IDF Solaire.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 13 novembre 2018 et 22 janvier 2019), le 16 février 2012, M. et Mme T... (les emprunteurs) ont conclu avec la société IDF Solaire (la société) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un prêt consenti le même jour par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque).

3. Par acte du 13 août 2013, la banque a assigné en paiement les emprunteurs qui ont appelé la société à la cause et sollicité la résolution des contrats précités.

4. La résolution des contrats a été prononcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 40 000 euros, outre les intérêts au taux légal, alors « que le prêteur commet une faute le privant du droit au remboursement du capital prêté, lorsqu'il libère les fonds au vu d'une « attestation de livraison-demande de financement » qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et qui ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'une « attestation de livraison-demande de financement » se bornant à certifier de manière générale et imprécise que tous les travaux et prestations ont été exécutés ne permet pas de rendre compte de la complexité et l'opération financée et de sa complète exécution ; que la cour d'appel qui a relevé que M. T... avait signé une attestation mentionnant que « les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » et qui a décidé que ce document était clair et non ambigu de sorte qu'il n'appartenait pas à la banque d'aller au-delà, a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation devenus les articles L. 311-48 et L. 312-55 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Ayant examiné le contenu de l'attestation de fin de travaux remise au prêteur et signée par M. T... et constaté qu'elle certifiait la livraison totale des biens ainsi que l'exécution des travaux et prestations prévus sans mentionner aucune réserve, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait commis aucune faute en libérant les fonds, de sorte que le capital emprunté devait lui être restitué.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à ordonner la levée de leur inscription au fichier national des incidents de paiement de crédits aux particuliers, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen de cassation en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 13 novembre 2018 d'avoir condamné solidairement Monsieur H... T... et Madame R... N... épouse T... à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo la somme de 40.000€, outre les intérêts au taux légal

Aux motifs que la résolution d'un contrat a pour effet son effacement rétroactif, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat ; les époux T... demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; le jugement ayant notamment dit qu'ils devront tenir à disposition de la société IDF Solaire le matériel installé par elle pendant trois mois à compter de la signification du présent jugement et que passé ce délai ils pourront en disposer à leur guise et qu'ils devront restituer à la société IDF Solaire les sommes reçues pendant l'année 2013, ces dispositions doivent être confirmées puisqu'elles sont aussi la conséquence du prononcé de la résolution d'un contrat ; Monsieur et Madame T... ne forment pas d'autre demande au titre de la résolution du contrat principal ; s'agissant du contrat de prêt le prêteur doit, du fait de la résolution, restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur ; l'emprunteur est toutefois dispensé de rembourser les capitaux empruntés en cas d'absence de livraison ou de faute du prêteur qui aurait remis les fonds au vendeur ou prestataire de service sans s'être assuré au préalable de la bonne exécution du contrat principal ; en l'espèce Sofemo a débloqué les fonds auprès du vendeur après avoir reçu « l'attestation de livraison-demande de financement » datée du 20 mars 2012, comportant le cachet d'IDF Solaire et la mention manuscrite suivante, « je soussignée R... T... (
) je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises ; je constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; en conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société IDF Solaire ; fait à [...] , le 20/03/2012 » suivi d'une signature ; le premier juge a retenu que la société Sofemo avait commis une faute faisant obstacle à la restitution du capital prêté, en ne s'assurant pas à nouveau du réel consentement de ses clients avant de délivrer les fonds, dès lors que l'attestation de livraison comportait une anomalie grossière, puisque l'écriture et la signature y figurant étaient très différentes ; néanmoins à l'examen de cette attestation, la cour ne constate que la différence importante entre l'écriture et la signature qu'a relevée le premier juge n'est pas flagrante, l'écriture de la mention est d'ailleurs proche de la mention « lu et approuvé » figurant sur le bon de commande, qui émane de l'un des époux T... ; en outre, la signature correspond en tous points à l'une des signatures de Monsieur et Madame T... sur le bon de commande et le contrat de crédit ; si la signature correspond au vu du contrat de crédit à celle du co-emprunteur, c'est-à-dire à celle de Monsieur T... alors que l'attestation est établie à l'entête de son épouse, il n'y a pas lieu d'en déduire une faute commise par l'établissement de crédit ; en effet, la société Sofemo , qui n'est pas expert en écriture n'est tenue de vérifier que l'apparente conformité entre la signature figurant sur l'attestation, et celle figurant sur le bon de commande et l'offre de crédit en sa possession, a pu se satisfaire de cette attestation dès lors qu'elle émanait de l'un des co-emprunteurs engagés de manière visible et solidaire était bien signée de l'un des emprunteurs, même s'il s'agissait du co-emprunteur et non de l'emprunteur ; par ailleurs, Monsieur T... en signant le document n'a pas seulement attesté que les marchandises avaient été livrées, mais que « tous les travaux et prestations de service » prévus avaient été réalisés, ce sans mentionner aucune réserve ; il ressort certes du rapport d'expertise judiciaire susvisé qu'en réalité les travaux n'étaient pas achevés ; néanmoins, au regard de cette attestation claire et non ambigüe, il n'appartenait pas à la société Sofemo d'aller au-delà en l'absence d'élément lui permettant de douter de la véracité de ce qui était attesté, notamment en interrogeant spécifiquement les clients ou en se rendant sur les lieux ; la société Sofemo a donc pu débloquer les fonds sans commettre de faute ; en conséquence, Monsieur et Madame T... doivent être solidairement condamnés à rembourser à la société Cofidis le montant du capital emprunté soit 40.000€ , étant relevé qu'il ressort de l'historique des paiements qu'ils n'ont réglé aucune mensualité au titre de l'exécution du prêt ; cette somme produira conformément à l'article 1153-1 ancien du code civil intérêt légal à compter du présent arrêt et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus dans les conditions prévues par l'article 1154 ( ancien) du code civil pour les sommes allouées ;

Alors que le prêteur commet une faute le privant du droit au remboursement du capital prêté, lorsqu'il libère les fonds au vu d'une « attestation de livraison-demande de financement » qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et qui ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'une « attestation de livraison-demande de financement » se bornant à certifier de manière générale et imprécise que tous les travaux et prestations ont été exécutés ne permet pas de rendre compte de la complexité et l'opération financée et de sa complète exécution ; que la cour d'appel qui a relevé que Monsieur T... avait signé une attestation mentionnant que « les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » et qui a décidé que ce document était clair et non ambigu de sorte qu'il n'appartenait pas à la société Sofemo d'aller au-delà, a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation devenus les articles L 311-48 et L 312-55 du même code

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande tendant à ordonner la levée de l'inscription de Monsieur et Madame T... au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP)

Aux motifs que les époux T... étant condamnés à régler des sommes à la société Cofidis, il n'y a pas lieu d'ordonner la levée de leur inscription au fichier national des incidents de paiement de crédits aux particuliers (FICP) et le jugement sera infirmé de ce chef

Alors que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen de cassation en application de l'article 625 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12229
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°19-12229


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12229
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