La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2021 | FRANCE | N°17-29031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2021, 17-29031


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° H 17-29.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. S... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 17-29.031

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... X..., domic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° H 17-29.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. S... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 17-29.031 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. M..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2017), et les productions, le 1er avril 2003, M. W... a acquis, pour un euro, 51 % des parts de la société Sport intendance (la société) dont le gérant était M. M..., et le fondateur M. X.... Le 30 juillet 2003, la Banque populaire du Midi, devenue Banque populaire du Sud (la banque), a sollicité le cautionnement personnel et solidaire de M. W... à concurrence de 58 500 euros, afin de garantir le solde débiteur du compte courant de la société. Avant la liquidation judiciaire de celle-ci, intervenue le 18 novembre 2003, MM. X... et M... ont, respectivement les 21 et 22 octobre 2003, signé, au profit de M. W..., une reconnaissance de dette aux termes de laquelle chacun reconnaissait lui devoir la somme de 80 000 euros à titre provisionnel.

2. A l'issue d'une information judiciaire ouverte sur la plainte déposée le 30 octobre 2003 par M. W..., un arrêt du 24 juin 2009 a déclaré M. X... et M. M... coupables d'abus de biens sociaux. La constitution de partie civile de M. W... a été déclarée irrecevable en l'absence de préjudice.

3. Parallèlement à cette procédure, M. W..., se fondant sur une assignation de la banque en exécution de son engagement de caution, a successivement assigné MM. M... et X... en intervention forcée et en garantie puis a, par acte du 17 avril 2013, sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 80 000 euros chacun, au titre des reconnaissances de dette des 21 et 22 octobre 2003.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. M... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 80 000 euros à M. W..., alors « qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ; que, si toutefois le juge souhaite se prononcer à la vue de la note produite sans autorisation, il a l'obligation de prononcer la réouverture des débats si les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; qu'au cas présent, M. W... a, après y avoir été autorisé par le président de la juridiction, produit une première note en délibéré le 11 septembre 2017 avant d'en produire en seconde le 22 septembre 2017 ; qu'en n'ayant pas déclaré la seconde note produite par M. W... irrecevable comme ne répondant pas aux arguments du ministère public ni ne faisant suite à la demande du président cependant qu'elle contenait des arguments au soutien de sa demande, et au contraire en utilisant son contenu dans les motifs de sa décision sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 444 et 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 444 et 445 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes du second, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

7. Pour condamner M. M... à payer à M. W... la somme de 80 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 21 octobre 2003, l'arrêt retient que ce dernier a été autorisé à produire une note en délibéré tendant à établir qu'il est à ce jour toujours poursuivi en qualité de caution par l'établissement bancaire et en justifie par la note produite.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que, par une première note en délibéré transmise le 11 septembre 2017, M. W... avait produit sa convocation à une audience du tribunal de commerce de Nîmes tenue le 15 juin 2017 dans l'instance l'opposant à la banque et à MM. M... et X..., que, par une note en délibéré transmise le 19 septembre 2017, M. M... avait produit un jugement de ce tribunal du 7 septembre 2017, constatant la péremption de l'instance initiée par la banque, et que, par une seconde note en délibéré transmise le 22 septembre 2017, M. W... avait répondu que ce jugement n'avait pas d'incidence sur la présente procédure, et était, en toute hypothèse, toujours susceptible d'appel, la cour d'appel, qui n'a ni déclaré irrecevable cette dernière note sur laquelle elle s'est nécessairement fondée pour se prononcer sur les effets juridiques du jugement du 7 septembre 2017, ni ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les deux appels principaux infondés et d'avoir confirmé le jugement de premier ressort ;

Aux motifs que « s'agissant des deux reconnaissances de dette, qui constituent le fondement de la demande, le premier juge a parfaitement retenu qu'elles ne satisfont pas totalement aux critères de l'article 1326 du Code civil, et qu'elles ne constituent par conséquent qu'un commencement de preuve par écrit, puisque la somme en toutes lettres n'y apparaît pas, même si l'ensemble du texte est écrit et signé par chaque débiteur qui ne conteste pas la matérialité de son écriture et la signature ; que pareillement, le premier juge a retenu à titre d'élément de preuve complémentaire, extérieur à l'acte, l'attestation de l'expert-comptable D..., qui n'est pas autrement commentée ou a fortiori arguée de faux, et dont il résulte les circonstances précises au cours desquelles les intéressés ont reconnu des détournements au détriment de la société Sport intendance, permettant d'échapper aux effets de la caution consentie au profit de la société Grand Mottoise de Restauration, F... W... s'étant porté seul caution de Sport intendance auprès des banques ; que l'attestant indique expressément que ‘‘Messieurs X... et M... ont alors affirmé qu'ils allaient régulariser la situation et ils souhaitaient en gage de leur bonne foi garantir M. F... W... des éventuelles conséquences personnelles que celui-ci pourrait avoir à subir si la société Sport intendance venait à déposer son bilan. En vertu de quoi, ils ont établi en notre présence des reconnaissances de dette personnelles à M. F... W... et non à la société Sport intendance, qui devait elle, être directement remboursée par la société Grand Mottoise de restauration'' ; que toute l'argumentation actuelle des appelants consiste à revenir sur la teneur même des mentions manuscrites précises qu'ils ont revêtues de leur signature, sans pouvoir en ignorer le sens ; qu'il n'est pas contesté que les deux débiteurs de chaque reconnaissance ont été condamnés au plan pénal pour abus de bien social au détriment de Sport intendance, avec de façon définitive prononcé de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. W... ; que précisément, il résulte de l'attestation précitée la volonté des intéressés de reconnaître une dette personnelle à l'égard de M. W..., et non pas de combler les prélèvements sur la comptabilité de Sport intendance, ce qui devait être accompli par la société Grand Mottoise ; que dans le cadre juridique d'une reconnaissance de dette, il n'appartient pas au porteur de la reconnaissance de démontrer qu'elle est causée, et en l'espèce, même s'il est indiqué dans l'acte que la reconnaissance de dette est la conséquence de l'établissement de la situation comptable de la société Sport intendance arrêtée au 30 septembre et éditée le 21 octobre 2003 par une société d'audit, il n'en demeure pas moins que rien ne démontre que le dommage causé par les détournements était cantonné à la société Sport intendance, et ne concernait pas W... à titre personnel, qui affirme avoir investi des fonds personnels, en sa qualité de porteur de la majorité des parts depuis le 1 er avril 2003, avoir perdu son emploi suite à la déconfiture de Sport intendance, et être poursuivi en qualité de caution par la Banque Populaire du Sud ; que les appelants contestent qu'il ait injecté des fonds personnels, ou même qu'il a été salarié de Sport intendance et a perdu son emploi, alors que ce dernier indique le contraire dans sa plainte pénale, et produit une attestation d'un sieur B... selon laquelle il a notamment réglé des charges sociales avec des fonds personnels ; que M. W... justifie sur autorisation de note en délibéré qu'il est à ce jour toujours poursuivi en qualité de caution ; que si les appelants rappellent qu'il a racheté les parts pour le franc symbolique, il est évident qu'il s'agissait de la contrepartie de la situation obérée de l'entreprise, avec nécessité de la renflouer, notamment par le prêt litigieux, sachant que l'on imagine difficilement que W... ait abandonné son emploi initial pour se borner à être associé majoritaire de la société Sport intendance ; que s'agissant de la mention ‘‘80 000 € à titre provisionnel, sous réserve de vérification comptable de la situation au 30 septembre 2003'', il ne s'agit pas du terme provisoire, mais bien du terme provisionnel, à savoir d'un règlement qui n'est pas définitif et qui peut faire l'objet d'un ajustement, ce qui ne veut pas dire que l'engagement à payer une provision de 80 000 € n'est pas opposable aux débiteurs ; que force est de constater par ailleurs que depuis octobre 2003, aucun élément de vérification postérieure, au plan comptable, ne permet d'établir le bien-fondé d'un autre chiffre ; qu'en réalité cette mention exprime de façon non équivoque la connaissance qu'avait chaque débiteur de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, le chiffre indiqué à titre provisionnel étant parfaitement opposable dès lors qu'aucune vérification comptable ultérieure ne vient le démentir, ce qui n'est même pas soutenu par l'un ou l'autre des appelants, qui se sont valablement engagés à payer une provision, nullement indéterminée dans son montant en tant que telle ; qu'au surplus, le premier juge a parfaitement retenu que si une interprétation est nécessaire, il s'agissait à l'évidence pour les intéressés de retenir une somme a minima, sur la base des éléments comptables disponibles, dont les parties ont convenu qu'ils devaient être pris en compte pour évaluer le préjudice personnel subi par M. W... ; qu'en aucun cas, il n'est démontré en droit que l'engagement souscrit le 22 octobre 2003 l'a été sous condition suspensive de l'existence d'un préjudice personnellement subi par M. W..., a fortiori en lien direct avec la liquidation judiciaire de sport intendance, sauf à ajouter au libellé même de chaque reconnaissance de dette, et à occulter les termes de l'attestation précise de M. D..., sachant bien évidemment que la démonstration de cette condition suspensive alléguée repose sur les appelants, à supposer franchi l'obstacle juridique d'une reconnaissance de dette qui serait suspendue à un événement, sans aucune mention d'une telle condition dans le libellé de la reconnaissance ; que le rejet de cette argumentation entraîne par voie de conséquence le rejet de l'argumentation relative à l'absence de préjudice indemnisable, qui part du principe qu'il appartiendrait au porteur de la reconnaissance de dette de démontrer la réalité d'un préjudice personnel ; que c'est donc une confirmation qui s'impose avec application du bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, sachant que les sommes litigieuses auraient dû être réglées depuis 2013 » (arrêt attaqué, pp.4-7).

1°/ Alors que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'au cas présent, si une instance avait bien été initiée par la Banque populaire du sud à l'encontre de M. W... en exécution de son engagement de caution de la société Sport intendance, et qui permettait alors de considérer que la reconnaissance de dette de M. M... à l'égard de M. W... disposait d'une cause juridique, il a été démontré par M. M..., à travers une note en délibéré produite le 19 septembre 2017, qu'un jugement constatant la péremption de l'instance avait été rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 7 septembre 2017 de sorte que M. W... n'était plus, le 18 octobre 2017, date du prononcé de la décision attaquée, poursuivi en qualité de caution ; qu'en considérant cependant que M. W... était, à ce jour, « toujours poursuivi en qualité de caution » (arrêt attaqué, p. 6, §2), la cour d'appel a dénaturé le jugement du 7 septembre 2017 prononçant la péremption de l'instance produit par M. M... au soutien de sa note en délibéré responsive du 19 septembre 2017 et a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ Alors, subsidiairement, qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ; que si toutefois le juge souhaite se prononcer à la vue de la note produite sans autorisation, il a l'obligation de prononcer la réouverture des débats si les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; qu'au cas présent, M. W... a, après y avoir été autorisé par le président de la juridiction, produit une première note en délibéré le 11 septembre 2017 avant d'en produire en seconde le 22 septembre 2017 ; qu'en n'ayant pas déclaré la seconde note produite par M. W... irrecevable comme ne répondant pas aux arguments du ministère public ni ne faisant suite à la demande du président cependant qu'elle contenait des arguments au soutien de sa demande, et au contraire en utilisant son contenu dans les motifs de sa décision sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 444 et 445 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les deux appels principaux infondés et d'avoir confirmé le jugement de premier ressort ;

Aux motifs propres que « s'agissant des deux reconnaissances de dette, qui constituent le fondement de la demande, le premier juge a parfaitement retenu qu'elles ne satisfont pas totalement aux critères de l'article 1326 du Code civil, et qu'elles ne constituent par conséquent qu'un commencement de preuve par écrit, puisque la somme en toutes lettres n'y apparaît pas, même si l'ensemble du texte est écrit et signé par chaque débiteur qui ne conteste pas la matérialité de son écriture et la signature ; que pareillement, le premier juge a retenu à titre d'élément de preuve complémentaire, extérieur à l'acte, l'attestation de l'expert-comptable D..., qui n'est pas autrement commentée ou a fortiori arguée de faux, et dont il résulte les circonstances précises au cours desquelles les intéressés ont reconnu des détournements au détriment de la société Sport intendance, permettant d'échapper aux effets de la caution consentie au profit de la société Grand Mottoise de Restauration, F... W... s'étant porté seul caution de Sport intendance auprès des banques ; que l'attestant indique expressément que ‘‘Messieurs X... et M... ont alors affirmé qu'ils allaient régulariser la situation et ils souhaitaient en gage de leur bonne foi garantir M. F... W... des éventuelles conséquences personnelles que celui-ci pourrait avoir à subir si la société Sport intendance venait à déposer son bilan. En vertu de quoi, ils ont établi en notre présence des reconnaissances de dette personnelles à M. F... W... et non à la société Sport intendance, qui devait elle, être directement remboursée par la société Grand Mottoise de restauration'' ; que toute l'argumentation actuelle des appelants consiste à revenir sur la teneur même des mentions manuscrites précises qu'ils ont revêtues de leur signature, sans pouvoir en ignorer le sens ; qu'il n'est pas contesté que les deux débiteurs de chaque reconnaissance ont été condamnés au plan pénal pour abus de bien social au détriment de Sport intendance, avec de façon définitive prononcé de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. W... ; que précisément, il résulte de l'attestation précitée la volonté des intéressés de reconnaître une dette personnelle à l'égard de M. W..., et non pas de combler les prélèvements sur la comptabilité de Sport intendance, ce qui devait être accompli par la société Grand Mottoise ; que dans le cadre juridique d'une reconnaissance de dette, il n'appartient pas au porteur de la reconnaissance de démontrer qu'elle est causée, et en l'espèce, même s'il est indiqué dans l'acte que la reconnaissance de dette est la conséquence de l'établissement de la situation comptable de la société Sport intendance arrêtée au 30 septembre et éditée le 21 octobre 2003 par une société d'audit, il n'en demeure pas moins que rien ne démontre que le dommage causé par les détournements était cantonné à la société Sport intendance, et ne concernait pas W... à titre personnel, qui affirme avoir investi des fonds personnels, en sa qualité de porteur de la majorité des parts depuis le 1 er avril 2003, avoir perdu son emploi suite à la déconfiture de Sport intendance, et être poursuivi en qualité de caution par la Banque Populaire du Sud ; que les appelants contestent qu'il ait injecté des fonds personnels, ou même qu'il a été salarié de Sport intendance et a perdu son emploi, alors que ce dernier indique le contraire dans sa plainte pénale, et produit une attestation d'un sieur B... selon laquelle il a notamment réglé des charges sociales avec des fonds personnels ; que M. W... justifie sur autorisation de note en délibéré qu'il est à ce jour toujours poursuivi en qualité de caution ; que si les appelants rappellent qu'il a racheté les parts pour le franc symbolique, il est évident qu'il s'agissait de la contrepartie de la situation obérée de l'entreprise, avec nécessité de la renflouer, notamment par le prêt litigieux, sachant que l'on imagine difficilement que W... ait abandonné son emploi initial pour se borner à être associé majoritaire de la société Sport intendance ; que s'agissant de la mention ‘‘80 000 € à titre provisionnel, sous réserve de vérification comptable de la situation au 30 septembre 2003'', il ne s'agit pas du terme provisoire, mais bien du terme provisionnel, à savoir d'un règlement qui n'est pas définitif et qui peut faire l'objet d'un ajustement, ce qui ne veut pas dire que l'engagement à payer une provision de 80 000 € n'est pas opposable aux débiteurs ; que force est de constater par ailleurs que depuis octobre 2003, aucun élément de vérification postérieure, au plan comptable, ne permet d'établir le bien-fondé d'un autre chiffre ; qu'en réalité cette mention exprime de façon non équivoque la connaissance qu'avait chaque débiteur de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, le chiffre indiqué à titre provisionnel étant parfaitement opposable dès lors qu'aucune vérification comptable ultérieure ne vient le démentir, ce qui n'est même pas soutenu par l'un ou l'autre des appelants, qui se sont valablement engagés à payer une provision, nullement indéterminée dans son montant en tant que telle ; qu'au surplus, le premier juge a parfaitement retenu que si une interprétation est nécessaire, il s'agissait à l'évidence pour les intéressés de retenir une somme a minima, sur la base des éléments comptables disponibles, dont les parties ont convenu qu'ils devaient être pris en compte pour évaluer le préjudice personnel subi par M. W... ; qu'en aucun cas, il n'est démontré en droit que l'engagement souscrit le 22 octobre 2003 l'a été sous condition suspensive de l'existence d'un préjudice personnellement subi par M. W..., a fortiori en lien direct avec la liquidation judiciaire de sport intendance, sauf à ajouter au libellé même de chaque reconnaissance de dette, et à occulter les termes de l'attestation précise de M. D..., sachant bien évidemment que la démonstration de cette condition suspensive alléguée repose sur les appelants, à supposer franchi l'obstacle juridique d'une reconnaissance de dette qui serait suspendue à un événement, sans aucune mention d'une telle condition dans le libellé de la reconnaissance ; que le rejet de cette argumentation entraîne par voie de conséquence le rejet de l'argumentation relative à l'absence de préjudice indemnisable, qui part du principe qu'il appartiendrait au porteur de la reconnaissance de dette de démontrer la réalité d'un préjudice personnel ; que c'est donc une confirmation qui s'impose avec application du bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, sachant que les sommes litigieuses auraient dû être réglées depuis 2013 » (arrêt attaqué, pp.4-7).

Et aux motifs adoptés que « sur le fond, au visa de l'article 1326 du Code civil ‘‘L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'' ; que selon reconnaissance de dette manuscrite en date du 21 octobre 2003 M. K... X... reconnaît devoir à M. F... W... ‘‘la somme de 80 000 € à titre provisionnel'' (sous réserve d'autre vérification comptable de la situation du 30 septembre 2003) et s'engage à rembourser la totalité de la somme précitée dans un délai maximum de 10 ans à compter de la signature de la présente ; que cette reconnaissance de dette est la conséquence de l'établissement de la situation comptable de la société SPORT INTENDANCE au 30 septembre 2003 et édité par le cabinet BGA AUDIT ; que selon reconnaissance de dette manuscrite en date du 22 octobre 2003 M. S... M... reconnaît devoir à M. F... W... ‘‘la somme de 80 000 € à titre provisionnel'' (sous réserve d'autre vérification comptable de la situation du 30 septembre 2003) et s'engage à rembourser la totalité de la somme précitée dans un délai maximum de 10 ans à compter de la signature de la présente ; que cette reconnaissance de dette est la conséquence de l'établissement de la situation comptable de la société SPORT INTENDANCE au 30 septembre 2003 et édité par le cabinet BGA AUDIT ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que les juges du fond peuvent se fonder sur des écrits ne comportant pas toutes les mentions requises par l'article 1326, écrits confortés par des témoignages et présomptions dont ils apprécient souverainement la valeur probante ; que selon attestation en date du 1er août 2015 M. Q... D..., expert-comptable, a indiqué avoir assisté en octobre 2003, dans ses locaux, à une réunion entre M. F... W..., M. K... X... et M. S... M... en présence de Me HIRSCH, avocate, au cours de laquelle il a présenté ‘‘la situation comptable de la société SPORT INTENDANCE au 30 septembre 2003... Messieurs X... et M... ont reconnu qu'ils avaient détourné de l'argent de la société SPORT INTENDANCE au profit de la société GRAND MOTTOISE DE RESTAURATION, afin d'éviter un dépôt de bilan de cette société sur laquelle leur caution personnelle était semble-t-il engagée ; alors que celle-ci ne l'était pas sur la société SPORT INTENDANCE, M. F... W... s'étant porté seul caution auprès des banques. Messieurs X... et M... ont alors affirmé qu'ils allaient régulariser la situation et ils souhaitaient, en gage de leur bonne foi, garantir M. F... W... des éventuelles conséquences personnelles que celui-ci pourrait avoir à subir si la société SPORT INTENDANCE venait à déposer son bilan. En vertu de quoi, ils ont établi en notre présence, des reconnaissances de dettes personnelles à M. F... W... et non à la société SPORT INTENDANCE, qui devait elle, être directement remboursée par la société GRAND MOTTOISE DE RESTAURATION'' ; que les deux reconnaissances susvisées qui constituent chacune un commencement de preuve par écrit sont corroborées par l'attestation susvisée ainsi que par le fait que les deux reconnaissances de dette détaillées établies en termes similaires par M. K... X... et M. S... M... portent la même somme de 80 000 € en chiffres ; que les reconnaissances de dette maladroitement stipulées pour la somme de ‘‘80 000 € à titre provisionnel'' doivent s'entendre comme des reconnaissances de dettes stipulées pour la somme à minima de 80 000 € et sont donc parfaitement déterminées dans leur montant ; que la cause des reconnaissances de dette réside dans la situation comptable de la société SPORT INTENDANCE arrêtée au 30 septembre 2003 qui est la conséquence des détournements réalisés par M. K... X... et M. S... M... ; que le préjudice personnel subi par M. F... W... résulte de la perte des fonds investis dans la société et de son emploi du fait des agissements malhonnêtes de ses associés ; qu'en conséquence sur le fondement des reconnaissances de dettes susvisées M. K... X... et M. S... M... seront condamnés chacun à régler à M. F... W... la somme de 80 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation » (jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 24 novembre 2015, pp. 5-6) ;

1°/ Alors qu'un engagement unilatéral ne peut avoir aucun effet s'il a été pris sans cause ou pour une fausse cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la prétention de M. M... consistant à voir déclarer sans cause la reconnaissance de dette dont il était l'auteur et qui était destinée à garantir le préjudice subi par son bénéficiaire, M. W..., du fait de son acquisition des parts de la société Sport intendance, faute, pour ce dernier, d'avoir subi le moindre préjudice, n'était pas justifiée, la cause de l'engagement unilatéral ayant été justifiée par une plainte pénale (arrêt attaqué, p. 6, §1), par une instance encore en cours devant le tribunal de commerce de Nîmes (arrêt attaqué, p. 6, §2) et par la situation obérée de l'entreprise (arrêt attaqué, p. 6, §3) ; que pour rejeter les moyens présentés par M. M... qui tendaient à montrer l'absence de dette à l'endroit de M. W..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs propres et adoptés inopérants de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 (ancien) du code civil ;

2°/ Alors que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été souscrite ; qu'au cas présent, la cour d'appel a justifié l'existence de la cause de la promesse de payer par une plainte pénale déposée le 30 octobre 2003, une instance devant les juridictions civiles introduite le 2 février 2004 et par des motifs « évidents » (arrêt attaqué, p. 6, §4) qui résultent du jugement de liquidation judiciaire de la société Sport intendance rendu le 18 novembre 2003 par le tribunal de commerce de Montpellier ; qu'en statuant à la lumière d'éléments postérieurs à la conclusion de la promesse de payer souscrite le 22 octobre 2003, la cour d'appel a violé l'article 1131 (ancien) du code civil ;

3°/ Alors, subsidiairement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, M. M... aurait signé une reconnaissance de dette en faveur de M. W... pour garantir de potentielles dettes personnelles qu'il subirait en raison de l'achat, à l'euro symbolique, des parts de la société Sport intendance ; qu'en jugeant qu'il n'était en aucun cas « démontré en droit que l'engagement souscrit le 22 octobre 2003 l'a été sous condition suspensive de l'existence d'un préjudice personnellement subi par M. W... [
] sauf à ajouter au libellé même de chaque reconnaissance de dette, et à occulter les termes de l'attestation précise de M. D... » (arrêt attaqué, p. 7, §3), cependant qu'elle relevait dans le témoignage de M. D... que M. M... souhaitait « garantir M. F... W... des éventuelles conséquences personnelles que celui-ci pourrait avoir à subir si la société Sport intendance venait à déposer le bilan » (arrêt attaqué, p. 5, §3), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-29031
Date de la décision : 03/02/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2021, pourvoi n°17-29031


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:17.29031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award